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TRIBUNAL CANTONAL
TU07.038807-152023
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme Choukroun
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête d'assistance judiciaire
déposée par A.S., à [...], demandeur, dans le cadre de la
procédure d’appel engagée contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 4 novembre 2015 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec B.S., à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1
er
décembre
2014 par A.S.________ à l’encontre de B.S., née [...] (I), a fixé les
frais de la décision à 900 fr., mis à la charge de A.S. et compensés
avec les avances de frais reçues (II), a dit que A.S.________ était le débiteur
de B.S., née [...], et lui devait immédiat paiement de la somme de
920 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire
(V).
2.Par acte du 16 novembre 2015, A.S. a fait appel contre
cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu’il est dispensé de toute contribution d’entretien en faveur
de son épouse depuis le
1
er
novembre 2014. Il a demandé que son appel soit assorti de l’effet
suspensif et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Le 19 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
a rejeté la requête d’effet suspensif et a provisoirement dispensé
l’appelant du paiement d’une avance de frais.
Dans sa réponse du 14 décembre 2015, B.S.________ a conclu
au rejet tant de l’appel que de la requête d’assistance judiciaire déposés
par A.S.________.
3.1Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire
lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi
de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à
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savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
avril 2014, consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa
situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un
autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper
(TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 23 ss ad art. 117 CPC ). Il incombe
ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son
indigence (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 20 ad art. 64
LTF), normalement au moyen de pièces
(TF 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 2.1). Les charges d’entretien
peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites
concernant le minimum vital, étant précisé que l’on ajoutera un
pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (Loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26
ad art.
64 LTF ; Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117
CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 117 CPC).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
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est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et
en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1).
3.2En l’espèce, il ressort du décompte d’assurances sociales
établi le
6 février 2015 par la Caisse de compensation du canton de Fribourg que la
société [...], employeur du requérant, a payé des cotisations sur la base
d’un salaire annuel annoncé de 138'204 fr., ce qui correspond à un salaire
mensuel de plus de 10'600 francs (pièce 10 du bordereau déposé le 16
novembre 2015). La lecture du relevé de compte ouvert au nom du
requérant auprès de la Banque [...] permet en outre de constater que ce
dernier a reçu de la [...] un montant de 133'883 fr. 20 en date du
25 septembre 2015 (pièce 12 du bordereau précité).
Compte tenu de ces éléments, il apparaît, sous l’angle de la
vraisemblance, que le requérant dispose des ressources suffisantes pour
couvrir les frais de la procédure provisionnelle pour laquelle il a requis
l’assistance judiciaire.
4.En définitive, compte tenu de ce qui précède, la condition de
l’indigence n’est pas réalisée. La demande d’assistance judiciaire doit dès
lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances
de succès de l'appel.
Cela étant, vu la complexité de la cause, le requérant et
appelant doit être invité à verser une avance de frais dont la quotité est
arrêtée à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]). Le délai pour agir en ce sens est fixé au
6 janvier 2016, le requérant et appelant étant expressément rendu attentif
à la teneur de l’art. 145 al. 2 let. b CPC.
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La décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al.
6 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. Un délai au 6 janvier 2016 est imparti à l’appelant A.S.________
pour verser, au moyen du bulletin de versement joint à la
présente décision, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents
francs) à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête
d’appel, étant précisé que l’autorité d’appel n’entrera pas en
matière sur celle-ci si le paiement n’intervient pas dans ce
délai.
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III. L’arrêt est rendu sans frais.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Bridel, (pour A.S.________),
- Me Marcel Heider, (pour B.S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :