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TRIBUNAL CANTONAL
TU07.038807-131883
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2014
Présidence deMme C R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à La
Tour-de-Peilz, intimée, contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2013
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant l’appelante d’avec B.F., à X.________, requérant,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre
2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a admis la requête
de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________
à l’encontre de A.F.________ (I), dit que B.F.________ est dispensé de toute
contribution d’entretien en faveur de A.F.________ dès et y compris le 1
er
novembre 2012, cette dernière étant tenue seule aux paiements des
charges hypothécaires de ses propres immeubles (II), et dit que les frais et
dépens de la décision suivront le sort de la cause au fond (III).
En droit, le premier juge a retenu que le principe du « clean
break » ne s’appliquait pas et que la contribution d’entretien, au stade des
mesures provisionnelles, devait être calculée selon la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a exposé qu’en cumulant
l’activité de son nouveau cabinet dentaire à X.________ avec celle exercée
à Winterthour, B.F.________ avait tout tenté afin de faire face à ses charges
et que cela n’avait pas suffi pour que sa situation financière ne se dégrade
pas depuis l’arrêt sur appel du 28 avril 2009. Il s’ensuivait qu’il ne pouvait
raisonnablement être exigé de lui qu’il augmente son activité lucrative ou
qu’il en change et cela même s’il savait que la cessation de son activité à
[...] pouvait porter atteinte à sa capacité contributive. Le premier juge a
considéré qu’il fallait se baser sur les gains réalisés à partir de mai 2011
lorsque l’intéressé avait ouvert son nouveau cabinet dentaire à X..
Pour l’année 2011, au bénéfice net (ou revenu net) de 12'304 fr. 20, il
convenait d’ajouter la somme de 15'000 fr. que B.F. avait versé à
sa concubine sous la forme d’un véhicule dans le cadre d’une action
promotionnelle à son cabinet, de sorte que son revenu annuel net était de
27'304 fr. 20. Pour l’année 2012, au bénéfice net annoncé de 55'701 fr.
27, il convenait d’ajouter la somme de 10'000 fr. que l’intéressé avait
utilisée pour l’amortissement de sa dette auprès de la banque Raiffeisen,
de sorte que son revenu annuel net était de 65'701 fr. 27. Le revenu
mensuel net depuis mai 2011 s’élevait donc à 4'700 fr. arrondis ([27'304
fr. 20 + 65'701 fr. 27] : 20 mois). Ses charges s’élevant à 3'218 fr. 75, son
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solde disponible était de 1'481 fr. 25. Quant à A.F., dès lors que
ses revenus s’élevaient à 6'322 fr. 65 et ses charges à 4'948 fr. 40 – étant
précisé que la charge fiscale pouvait être estimée à 500 fr. pour le cas où
elle ne percevrait plus de contribution d’entretien de la part de son époux
–, son solde disponible était de 1'374 fr. 25.
B.Par acte du 13 septembre 2013, A.F. a fait appel de
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________ à son
encontre est rejetée et à ce que celui-ci contribue à son entretien, dès et y
compris le 1
er
novembre 2012, par le versement d’une pension mensuelle
de 2'250 fr., intérêts hypothécaires de ses immeubles compris, payable
d’avance le premier de chaque mois. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance litigieuse, la cause étant renvoyée en
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.F., né le [...] 1955, et A.F., née [...] le [...]
1954, se sont mariés le [...] 1977. Un enfant est issu de cette union :
C.F., né le [...] 1985.
Les époux sont séparés depuis mi-janvier 2004.
2.B.F. est médecin-dentiste. A.F.________ est architecte
de formation. Depuis le 7 mars 2007, elle travaille en qualité de vendeuse
chez [...], à Lausanne.
3.Le 18 décembre 2007, B.F.________ a déposé une demande en
divorce.
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre
2008, le Président du Tribunal d’arrondissement a dit que, dès le
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1
er
octobre 2008, B.F.________ doit contribuer à l’entretien de A.F.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'550 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois, et doit assumer en outre les charges
hypothécaires pour l’appartement et le studio de son épouse (I), et dit que
les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (II).
Par arrêt sur appel du 28 avril 2009, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’appel interjeté par B.F.________
(I), modifié le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 17 décembre 2008 en ce sens que B.F.________ est
astreint à contribuer à l’entretien de A.F.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 2'250 fr., intérêts hypothécaires des
immeubles de celle-ci compris, payable d’avance le premier de chaque
mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
octobre 2008 (II), fixé les frais et dépens (III et IV), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V) et déclaré l’arrêt sur appel immédiatement
exécutoire (VI).
Par arrêt du 20 juillet 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.F., dans la mesure de sa
recevabilité (I), maintenu l’arrêt sur appel du 28 avril 2009 (II), dit que les
frais d’arrêt de la recourante sont arrêtés à 1'200 fr. (III) et déclaré l’arrêt
motivé exécutoire (IV). Dès lors que B.F. n’avait travaillé que
quatre jours par semaine en 2008 en raison de problèmes de santé et qu’il
avait rencontré des difficultés face à la concurrence d’autres cabinets
dentaires, la Chambre des recours a calculé exceptionnellement le revenu
de l’intéressé sur la base de la seule année 2008, de sorte que son revenu
mensuel moyen net était de 11'906 francs. Ses charges s’élevaient à
7’825 francs. Quant à A.F., son revenu mensuel net était de 4'356
fr. (soit son salaire de 3'536 fr. et le revenu locatif de son studio de 820
fr.) et ses charges totalisaient 4'787 fr. 20.
5.B.F. a remis son cabinet dentaire de [...] [...] en avril
2009 afin de rejoindre sa concubine en Suisse allemande, à [...]. En 2010,
il a travaillé en tant que médecin-dentiste remplaçant auprès de plusieurs
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cabinets dentaires. Il a ouvert son nouveau cabinet dentaire à X.________ le
3 mai 2011, puis a déménagé à X.________ – où il habite avec sa concubine
et deux des trois enfants de celle-ci –, afin d’avoir son cabinet dentaire et
son logement au même endroit.
Depuis le 29 août 2011, B.F.________ travaille également en
tant que médecin-dentiste à Winterthour, pour le compte du cabinet
T.. Selon le contrat de mandat établi par sa consœur [...], il
travaille les mardis, mercredis et jeudis et perçoit 50 % de commission sur
son travail.
6.Le 8 novembre 2012, B.F. a déposé une requête de
mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de son
épouse dès et y compris le 1
er
novembre 2012, cette dernière étant tenue
seule aux paiements des charges hypothécaires de ses propres
immeubles.
Sa pension mensuelle n’étant plus versée depuis novembre
2012 et les intérêts hypothécaires n’étant plus acquittés, A.F.________ a
informé son époux, par courrier du 15 février 2013, qu’un commandement
de payer lui serait notifié si la situation n’était pas régularisée dans un
délai de cinq jours.
Le 19 février 2013, B.F.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de la contribution
d’entretien due à son épouse. Celle-ci s’y est opposée par courrier du 20
février 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février
2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment suspendu
avec effet immédiat la contribution d’entretien en faveur de A.F.________
(I), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera
en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III).
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Le 3 juillet 2013, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 8 novembre
7.Le 11 avril 2013, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute
FMH, a attesté que B.F.________ était en traitement depuis le 15 mars 2013
et en incapacité de travail à 50 pour-cent.
8.Les époux ont été interrogés en qualité de parties lors de
l’audience de conciliation et de jugement du 9 juillet 2013.
B.F.________ a déclaré ce qui suit :
« J’ai déménagé à X.________, pour avoir le cabinet et le logement au
même endroit, le but étant d’avoir des urgences, ce qui procure en
principe de nouveaux clients. Cela ne s’est pas aussi bien passé que
prévu. C’est la raison pour laquelle je travaille la moitié de la
semaine à Winterthour. J’encaisse la moitié des honoraires et ma
consoeur l’autre moitié. Le fait de loger à Winterthour implique des
frais annexes supplémentaires. L’activité à Winterthour va cesser à
la fin de l’année. C’est ma consoeur qui a voulu cesser et pas moi.
Les comptes 2011 et 2012 ont été établis par moi-même. Seuls les
comptes 2011 ont été révisés par une fiduciaire. La révision des
comptes 2012 se fera prochainement.
La somme de 1'500 fr. versée à [...] évoquée dans la lettre du Me
Heider du 2 juillet 2013 n’est pas portée dans ma comptabilité. La
pièce où est inscrite ce montant est un carnet du lait privé. En
réalité, il s’agit d’une somme versée par [...] en remboursement de
sa part du loyer et des frais de téléphone.
Je passe deux nuits par semaine à Winterthour à l’hôtel, ce qui
explique le montant de 13'000 fr. de frais d’hôtel.
Je confirme que les comptes 2012 ont été établis par mes soins sur
la base des pièces qui se trouvent dans le carton versé au dossier.
Ils seront révisés sur la base des mêmes pièces.
Si les premières pages du livre bleu ont été arrachées, c’est parce
que je l’ai utilisé précédemment à d’autres fins que la tenue de mes
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comptes. Vous me demandez pourquoi j’ai passé les écritures au
crayon. Je vous réponds que c’est dans l’attente de la révision. J’ai
tenu ces comptes sincèrement. Il est possible que j’aie perdu
certaines quittances que je n’ai donc pas portées en compte. Il s’agit
de quittances de frais, de restaurant notamment.
A Winterthour, je suis rémunéré de la manière suivante : j’ai droit à
la moitié de la recette brute, après déduction des frais du laboratoire
médical. Pour le surplus, je tire mes revenus du cabinet d’X..
Les dettes du cabinet ne sont pas encore totalement amorties. Il
reste une dette de 25'000 fr. envers la banque Raiffeisen et de
60'000 fr. sur le leasing de l’installation. J’amortis 12'500 fr. par
année auprès de la Raiffeisen et 38'750 fr. 40 sur le leasing par
année.
Mon fils C.F. a payé une facture de 22'000 fr. pour
l’acquisition d’un appareil de radiographie. Je ne lui ai pas encore
remboursé cette somme. Cette dette figure dans la déclaration
d’impôt 2012.
Vous vous référez à la pièce 6 du bordereau du 11 février 2013. [...],
mon amie, est naturopathe. La première année de mon exploitation
de mon cabinet, j’ai offert à ma clientèle des séances de diagnostic
de naturopathie gratuites, d’une demi-heure chacune. Ces séances
ont été accomplies par [...]. Les 15'000 fr. qui lui ont été versés
rémunèrent ses prestations. Cette somme a été payée sous la forme
de la voiture [...]. J’ai ouvert le cabinet le 3 mai 2011. Cette action a
duré du 3 mai 2011 à fin décembre 2011.
En 2010, j’ai exercé mon activité de dentiste comme remplaçant
dans un cabinet de Broc (Dr [...]), comme assistant pendant deux ou
trois mois dans un cabinet de Bulle (Dr [...]) et en parallèle chez le
Dr [...], je ne sais plus où. Je n’étais pas salarié. J’étais rémunéré par
des honoraires.
Je suis toujours suivi par le Dr [...]. Je n’ai pas réduit mon activité à
50 % dès le 15 mars 2013, comme il me l’avait conseillé. J’essaye de
réduire mon rythme de travail, surtout à Winterthour. Par ailleurs, je
dois me faire opérer du tunnel carpien aux deux mains. Il s’en suivra
un arrêt de travail d’un mois soit le délai de carence de mon
assurance perte de gain.
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Le loyer du logement que j’occupe avec mon amie est de 1'650 fr.
par mois. J’en paie la moitié.
Mon amie a trois enfants, dont deux habitent avec nous. Mon amie
perçoit des pensions alimentaires. Elle a des revenus de son travail.
Elle contribue aux frais du ménage.
Pour diminuer mes frais, j’ai pris une assurance de base avec une
franchise à 2'500 fr. pour laquelle je paie des primes mensuelles de
247 fr. 80. Cette année, j’ai été hospitalisé une fois en urgence à
Winterthour. J’ai donc des frais médicaux, mais je n’ai pas
entièrement utilisé la franchise cette année.
Le canton de Fribourg a renoncé à m’adresser des bordereaux en
paiement d’acomptes d’impôts aussi longtemps que mon litige avec
le canton de Vaud concernant 2009 n’aura pas été réglé. Je ne peux
donc pas vous renseigner sur ma charge fiscale courante. Je vous
renvoie à la pièce 3 de mon bordereau du 8 novembre 2012 pour
une évaluation.
S’agissant des assurances-vie, j’ai suspendu toutes mes assurances,
sauf une auprès de la Vaudoise pour laquelle je paie une prime
trimestrielle de 1’712.90.
Je précise que mon fils C.F.________ m’a prêté 15'000 fr.
supplémentaires en payant pour moi la provision de 15'000 fr. qui
m’ont été demandés pour tous les frais liés au recours que j’ai
interjeté auprès de la CDAP contre la taxation comme un revenu du
produit de la vente de mon cabinet à [...]. Lorsque j’aurai fini de
rembourser le leasing, je commencerai à rembourser mon fils
C.F.________.
Mon fils a renoncé à élaborer un programme informatique. Je ne le
rémunère pas. A ma connaissance, il est sans emploi depuis le début
du mois de mars 2013.
Vous me demandez ce que je paie pour mon amie et ses enfants. Je
ne peux pas répondre exactement à cette question. Nous formons
une famille et partageons les frais. Je renonce personnellement à
pas mal de choses pour que ça joue. Par exemple, j’ai renoncé à une
couverture maladie en privé pour une couverture de base.
En moyenne, à ma connaissance, mon amie retire de son activité
indépendante à mi-temps un revenu annuel de l’ordre de 30'000
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francs. Elle contribue aux frais du ménage par un versement en
espèce de 1'500 fr. chaque mois. Elle tient le ménage. Elle assume
les frais pour ses enfants.
Je suis d’accord que mon épouse ne demande que 1'000 fr. par mois
pour mon fils C.F., pour le loger, nourrir, blanchir. »
A.F. a déclaré ce qui suit :
« Chez [...], je réalise un salaire mensuel net de 3'944 fr., treize fois
l’an. Je perçois en outre 1'050 fr. de loyer brut. Je précise que le
studio est loué meublé. J’ai souvent des frais de remplacement de
meubles. Cette année, j’ai eu des frais pour la remise en l’état de la
baignoire et des fenêtres. Je reçois toujours 1'000 fr. par mois de
mon fils C.F.. Pour ce prix, il est logé, nourri, blanchi.
J’estime que le coût mensuel de la nourriture et du blanchissage est
de 400 fr. par mois. Je travaille à 90 %. Je vais probablement réduire
mon taux à 80 % à la fin de l’été ou à la fin de l’année, pour des
raisons médicales.
Il m’arrive de devoir faire des horaires assez irréguliers au travail.
Par exemple, il m’arrive de terminer à 22 h 00. Parfois mes horaires
m’obligent à prendre la voiture ».
9.La situation financière des parties est la suivante :
a) Selon le bilan révisé de l’année 2011, B.F. a réalisé
un chiffre d’affaires (ou revenu brut) de 151'476 fr. 75 pour son activité à
X.________ et de 70'552 fr. 85 pour son activité à Winterthour, soit au total
222'029 fr. 60. Les fonds étrangers à long terme montrent un prêt de la
Raiffeisen de 43'750 fr., des prêts de particuliers de 102'829 fr. 80 et un
leasing de 132'397 fr. 20. Les frais indiquent notamment des achats de
matériel de 66'571 fr. 50, des frais de publicité de 14'935 fr. 45 et des
amortissements de 16'840 fr. 05. Le bénéfice annuel net est de 12'304 fr.
20, auquel il convient d’ajouter la somme de 15'000 fr. que B.F.________ a
versée à sa concubine sous forme d’un véhicule dans le cadre d’une action
promotionnelle à son cabinet.
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Selon le résultat de l’exercice 2011 qu’il a établi, B.F.________ a
mentionné qu’il avait encaissé des recettes sur ses comptes
professionnels à la Raiffeisen (compte n
o
[...]) et à Postfinance (compte
CCP n
o
[...]), ainsi que des « recettes comptant cabinet X.________ ».
Pour l’année 2012, les feuilles journalières du cabinet de
Winterthour indiquent des encaisses de 274'390 fr. (après déduction de
plusieurs frais), ce qui correspond à un revenu de 137'195 fr., dès lors que
l’intéressé perçoit une commission 50 % selon le contrat de mandat.
Selon l’agenda 2012 du cabinet d’X., B.F. a
travaillé les lundis, vendredis et samedis. Selon les extraits des comptes
professionnels produits, il a encaissé 350'061 fr. 25 sur son compte à la
Raiffeisen (dont 304'442 fr. 40 de versements comptant de sa part et
45'618 fr. 85 de la part de particuliers) et 19'650 fr. sur son compte
Postfinance, ce qui fait un total de 369'711 fr. 25.
Selon le résultat de l’exercice 2012 qu’il a établi, B.F.________ a
indiqué des charges de 307'175 fr., auxquelles s’ajoutent un
remboursement partiel du prêt de la Raiffeisen par 4'000 fr., un
remboursement partiel des prêts privés par 10'000 fr., ainsi que les
amortissements (machines, leasing, voiture) par 16'840 fr., ce qui fait un
total de 338'015 francs.
Le revenu brut 2012 s’élève ainsi à 506'906 fr. 25 (137'195 fr.
- 369'711 fr. 25), le revenu net à 168'891 fr. 25 (506'906 fr. 25 – 338'015
fr.) et le gain mensuel moyen net arrondi de mai 2011 à décembre 2012
de 9'810 fr. ([27'304 fr. 20 + 168'891 fr. 25] : 20 mois).
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital850.00
Loyer, charges comprises550.00
Assurance-maladie247.80
Assurance-vie570.95
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Impôts1'540.00
3'758.75
Son solde disponible est ainsi de 6'051 fr. 25 (9'810 fr. – 3'758
fr. 75).
b) En raison de problème de santé, A.F.________ a réduit son
taux d’activité à 90 % à partir de juin 2012. Son salaire mensuel net est de
4'272 fr. 65 (3'944 fr. x 13 : 12). Elle est propriétaire de l’appartement,
avec garage, dans lequel elle vit avec son fils C.F.________, ainsi que d’un
studio meublé dont le revenu locatif lui rapporte 1'050 fr. par mois. Son fils
lui verse la somme de 1'000 fr. par mois. Son revenu mensuel total est
ainsi de 6'322 fr. 65.
Pour l’année 2013, le total des acomptes versés à l’Office
d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut s’élève à 9'162 fr. 60 pour
l’impôt communal et cantonal calculé sur ses revenus et la contribution
d’entretien versée par son époux à hauteur de 2'250 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital1'200.00
Entretien de son fils C.F.________400.00
Charges studio meublé705.00
Charges appartement et garage453.45
Charges hypothécaires des trois lots précités680.55
Assurance-maladie483.50
Frais médicaux non remboursés188.90
Frais de transport147.00
Impôts 764.00
Total5’022.40
Son solde disponible est ainsi de 1'300 fr. 25 (6'322 fr. 65 –
5'022 fr. 40).
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E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur
dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
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démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour d’appel civile considère que des novas peuvent être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, le certificat médical complémentaire du 20 avril
2013 du Dr [...], qui donne de plus amples renseignements sur les
problèmes de santé de l’appelante, n’est pas recevable dès lors qu’il
aurait pu être produit en première instance.
3.a) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent
plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
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les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.).
b) En l’espèce, depuis l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 17 décembre 2008, telle que modifiée par l’arrêt sur
appel du 28 avril 2009 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, puis confirmée par l’arrêt du 20 juillet 2009 de la Chambre des
recours, il est établi que B.F.________ a remis son cabinet dentaire de [...]
en avril 2009 et en a ouvert un nouveau à X.________ en mai 2011. Il s’agit
d’un nouvel élément de fait essentiel et durable concernant sa situation
financière qui peut justifier une modification des mesures provisionnelles
ordonnées.
4.a) L’appelante fait valoir que dans la mesure où son époux a
délibérément cessé l’exploitation florissante de son cabinet dentaire à [...],
il convient de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui
qu’il réalisait en tant que médecin-dentiste dans cet ancien cabinet. Elle
soutient également que l’état de santé de son époux n’est pas un élément
justifiant de supprimer toute contribution d’entretien. Pour sa part, l’intimé
considère que seul son revenu effectif est déterminant et qu’il a tout fait
pour démarrer une nouvelle activité.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire
à verser par l'un des conjoints à l'autre dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; voir
p. ex. TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) ou de mesures provisoires dans
un procès en divorce (art. 276 al. 1 CPC ; voir p. ex. TF 5A_894/2010 du 15
avril 2011 c. 3.1) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du
débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
-
15 -
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT
2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement
publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_894/2010 précité c. 3.1 ; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1 et les références citées).
Le débirentier qui décide de changer d'orientation
professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité
d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des
obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu
hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III
118 c. 3.1), si le changement professionnel envisagé par le débirentier
implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui
qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne
démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser
sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août
2012 c. 4.1.1).
c) En l’espèce, l’intimé a déménagé en Suisse allemande afin
d’y rejoindre sa concubine, ce qu’il était en droit de faire. Il a pris un
nouveau départ professionnel en travaillant tout d’abord auprès de
plusieurs médecins-dentistes, puis en ouvrant son propre cabinet dentaire
à X.________. Dès lors que sa clientèle ne se développait pas aussi vite
qu’espéré, il a débuté une autre activité les mardis, mercredis et jeudis
auprès d’une consoeur à Winterthour, tout en travaillant les lundis,
vendredis et samedis dans son nouveau cabinet. Force est ainsi de
constater que l’intimé a fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement
-
16 -
attendre de lui pour reconstruire sa vie professionnelle. Dans ces
circonstances, on ne saurait lui imputer un quelconque revenu
hypothétique. On notera au demeurant, à l’instar du premier juge, que
l’intimé n’a pas diminué son temps de travail en dépit de l’incapacité de
travail de 50 % attestée par le Dr [...] à partir du 15 mars 2013. Le grief de
l’appelante selon lequel le premier juge a supprimé sa contribution
d’entretien en raison de l’état de santé de l’intimé est par conséquent
infondé.
5.a) L’appelante soutient que le premier juge aurait dû prendre
en considération le bénéfice net moyen de son époux des années 2008 à
2012, à savoir depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17
décembre 2008. Elle expose que, pour l’année 2011, le premier juge
n’aurait pas dû retenir les frais de leasing de la voiture de son époux à
hauteur de 12'898 fr. 80 (alors que ces frais pour l’année 2010 étaient de
8'599 fr. 20) et qu’il n’a pas tenu compte d’une part que l’intimé entretient
sa concubine à hauteur de 1'500 fr. par mois, d’autre part qu’il a versé à
celle-ci la somme de 15'000 fr. sous forme d’une voiture. Concernant
l’année 2012, l’appelante considère qu’il y a lieu de prendre en compte les
encaisses de l’intimé résultant du compte Raiffeisen par 380'206 fr. 05, du
compte Postfinance par 26'619 fr. et de la « Caisse des dentistes » par
168'444 francs. Elle soutient que sa charge fiscale est de 763 fr. 55 au lieu
de 500 fr. et que celle de son époux, par 1'000 fr., a été estimée sans
fondement. Selon les calculs de l’appelante, le revenu mensuel moyen net
de son époux serait de 12'126 fr. 40 et celui-ci devrait lui verser une
contribution d’entretien mensuelle de 3'883 fr. 45.
b) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice
net. Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de
tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données
fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison
doit être longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch
2010 p. 678 et références). Dans certaines circonstances, il peut être fait
abstraction des bilans présentant des situations comptables
-
17 -
exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent
ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant
en considération les amortissements extraordinaires, les provisions
injustifiées et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1 ;
TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 464). En
revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont
liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être
ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 3.2 ; Juge délégué CACI 28
janvier 2013/56).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011
c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise
financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25
août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC) et, de
manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012
du 20 mars 2013 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c.
1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC
(TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3 ; TF 5A_182/2012 du 24
septembre 2012 c. 2.3). On ne saurait exiger du juge des mesures
provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui
devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des
charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas
lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils
l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les
-
18 -
amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge
délégué CACI 16 décembre 2011/404).
Le juge se fondera donc notamment sur la comptabilité
produite par cette partie – qui n’a qu’une valeur probante limitée dans la
mesure où elle est établie sur la base des données fournies par la partie
elle-même – ainsi que sur les autres éléments pertinents au dossier. Il peut
ainsi parfaitement tenir compte d’un rapport établi par une société de
conseil mandatée par la partie adverse et analyser cette comptabilité de
manière à mettre en lumière certains aspects problématiques ; en effet, si
un tel rapport n’a à l’évidence pas la valeur probante qu’aurait une
expertise indépendante, il peut éclairer le juge sur l’analyse de la
comptabilité produite qui n’a elle-même, comme déjà dit, qu’une valeur
probante limitée (Juge délégué CACI 8 juillet 2013/362).
De simples allégations de partie – fussent-elles même
plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient
corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF
5A_723/2012 du 21 novembre 2012 c. 4.2.1 ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 c. 4.2.1).
c) aa) En l’espèce, la situation professionnelle de l’intimé s’est
modifiée depuis la décision de mesures provisionnelles du 17 décembre
- Comme évoqué ci-dessus, il a remis son cabinet dentaire de [...] en
avril 2009, a travaillé ensuite auprès de plusieurs confrères, avant de
finalement ouvrir un nouveau cabinet dentaire à X.________ en mai 2011
tout en travaillant à Winterthour. Au vu de ces circonstances particulières
et du caractère non durable des revenus réalisés d’avril 2009 à avril 2011
auprès de plusieurs cabinets dentaires, il n’était effectivement pas
approprié de faire une moyenne des activités professionnelles
indépendantes de l’intéressé de 2008 à 2012. C’est par conséquent à bon
escient que le premier juge a calculé le revenu net moyen de l’intimé
depuis mai 2011, soit à partir du moment où il a débuté une activité
indépendante stable à son nouveau cabinet à X.________ et à celui de
Winterthour.
-
19 -
bb) Selon les comptes révisés 2011, le chiffre d’affaires de
l’intimé était de 222'029 fr. 60, dont 151'476 fr. 75 à X.________ et 70'552
fr. 85 à Winterthour. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le
premier juge a pris en compte les 15'000 fr. que l’intimé a versés à sa
concubine sous forme d’une voiture, puisqu’il a ajouté ce montant au
bénéfice net de 12'304 fr. 20 (cf. jgt, p. 101). La question de savoir si
l’intimé soutient financièrement sa concubine ne se pose pas, dès lors qu'il
n'existe pas d'obligation légale entre concubins et que l’entretien de
l’épouse doit primer (TF 5C.232/2005 du 10 février 2005 c. 3.3 ; Juge
délégué CACI 1
er
mars 2013/122). Quant aux frais de leasing de voiture,
l’intimé explique de manière convaincante qu’il a dû changer de véhicule,
car l’ancien occasionnait trop de frais. Le bénéfice net de l’année 2011
s’élève ainsi à 27'304 fr. 20 (12'304 fr. 20 + 15'000 fr.).
Concernant l’année 2012 à Winterthour, l’intimé a produit un
classeur indiquant les encaisses journalières. Sous déduction de certains
frais, son chiffre d’affaires s’élève à 274'390 fr., soit 137'195 fr. dès lors
qu’il a été convenu avec sa consoeur qu’il ne recevrait que 50 % des
encaisses réalisées. Ce chiffre semble plausible dans la mesure où, pour
l’activité exercée de fin août à décembre 2011, les comptes révisés
indiquent la somme de 70'552 fr. 85.
S’agissant de son activité à X.________ durant l’année 2012,
l’intimé a produit des extraits de ses deux comptes professionnels –
déclarés en 2011 – auprès de la Raiffeisen (compte n
o
[...]) et auprès de
Postfinance (compte CCP n
o
[...]), un livre de caisse (« Kostenrechnung
2011 + 2012 »), son agenda 2012 et un classeur de factures. C’est de
manière erronée que le premier juge a retenu le chiffre d’affaires de
362'876 fr. 80 allégué par l’intimé. En effet, outre le fait qu’une simple
allégation ne suffit pas à prouver un fait, il s’agit, au stade des mesures
provisionnelles, de se fonder sur les moyens de preuves immédiatement
disponibles et de statuer sur la base de la simple vraisemblance et selon
une libre appréciation des preuves administrées.
-
20 -
Dans son mémoire de réponse (p. 6, ch. 13), l’intimé renvoie à
une pièce rédigée par lui-même qui se borne à indiquer que les
« recettes » de Winterthour sont de 153'160 fr. 60, celles d’X.________ de
152'500 fr. et celles d’un « Konto R » – dont on ne sait pas ce que cela
veut dire – de 57'216 fr. 20 (cf. lettre de l’intimé du 24 avril 2013 et ses
annexes et pièce V du bordereau du 9 juillet 2013). On ne dispose
d’aucune autre pièce, information ou explication corroborant le chiffre de
362'876 fr. 80 allégué. Selon le résultat de l’exercice 2011 qu’il a établi
(cf. pièce 6 du bordereau du 11 février 2013), l’intimé a indiqué que ses
« recettes » se composaient notamment de versements au comptant sur
ses comptes à la Raiffeisen et à Postfinance. C’est donc également sur la
base des versements au comptant effectués sur ces deux comptes en
2012 que son chiffre d’affaires sera établi, ce qui conduit à retenir la
somme de 304'442 fr. 40 à la Raiffeisen (versements intitulés :
« Bareinzahlung », « Einzahlung » et « Einzahlungautomat ») et le montant
de 19'650 fr. à Postfinance. L’intimé ne prétend par ailleurs pas, ni même
ne prouve, qu’il aurait puisé ces sommes d’argent dans sa fortune
personnelle afin d’alimenter ces deux comptes professionnels. Il convient
d’y ajouter les versements de particuliers de 45'618 fr. 85 sur le compte
de la Raiffeisen, sachant que les autres encaissements, par exemple du
« Conto-Service RB Winti-Indoor », du fisc ou d’assurances, n’ont pas été
pris en compte. Le chiffre d’affaires total à X.________ s’élève ainsi à
369'711 fr. 25. Dès lors que l’agenda 2012 est quasiment plein et que l’on
peut partir du principe que la clientèle a augmenté en 2012 grâce aux
frais de publicité (14'935 fr. 45 en 2011 et 10'159 fr. 90 en 2012), le
chiffre de 369'711 fr. 25 apparaît tout à fait vraisemblable. Cela l’est
d’autant plus que l’achat de matériel a doublé pour passer de 50'275 fr.
35 en 2011 à 100'302 fr. 28 en 2012.
S’agissant des charges, il n’appartient pas au juge de se
transformer en expert, de sorte que le classeur de factures produit par
l’intimé n’a pas à être examiné en détail. Cela étant, si on compare les
charges alléguées de l’année 2012 par 307'175 fr. 53 avec celles de 2011
par 194'725 fr. 40 (honoraires de 222'029 fr. 60 – bénéfice net de 27'304
fr. 20), on peut retenir ce montant, auquel il y a lieu d’ajouter les
-
21 -
amortissements par 16'840 fr. comme retenu en 2011. On prendra
également en compte un remboursement partiel du prêt de la Raiffeisen
par 4'000 fr. et un remboursement partiel des prêts privés par 10'000 fr.,
ce qui fait un total de 338'015 francs. Le remboursement du leasing de
l’installation du cabinet a déjà été comptabilisé par l’intimé dans ses
charges à hauteur de 38'750 fr. 40.
Le revenu brut 2012 s’élève ainsi à 506'906 fr. 25 (137'195 fr.
- 369'711 fr. 25), le revenu net à 168'891 fr. 25 (506'906 fr. 25 – 338'015
fr.) et le gain mensuel moyen arrondi de mai 2011 à décembre 2012 à
9'810 fr. ([27'304 fr. 20 + 168'891 fr. 25] : 20 mois). En outre, si on
compare avec l’activité exercée à [...], à savoir des honoraires de 720'046
fr. 45 en 1999, 695'805 fr. 85 en 2000, 729'532 fr. 40 en 2001, 758'932 fr.
25 en 2002, 730'812 fr. 30 en 2003, 1'019'689 fr. en 2004, 913'590 fr. 95
en 2005, 877'628 fr. 40 en 2006 et 858'783 fr. 79 en 2007, le revenu brut
de 2012 par 506'906 fr. 25 apparaît vraisemblable.
cc) S’agissant des charges incompressibles, il y a lieu de
corriger le poste « impôts » de l’intimé en rapport avec son revenu de
l’année 2012. Dès lors que l’arrêt sur appel du 28 avril 2009 retient un
montant de 1'870 fr. pour un gain mensuel de 11'906 fr., il sera retenu la
somme de 1'540 fr. (9'810 fr. x 1'870 fr. : 11'906 fr.). Le total de ses
charges s’élève ainsi à 3'758 fr. 75 (cf. supra, let. C, ch. 9a).
Les frais de transport de l’appelante sont erronés. En effet, le
fait que celle-ci termine quelquefois son travail à 22h00 en raison de son
emploi de vendeuse n’est pas une circonstance significative et durable
justifiant une modification de ce poste de charges. On notera au
demeurant que l’appelante peut encore prendre le train de Lausanne à La
Tour-de-Peilz si elle termine son travail à cette heure-là et que l’on ne
dispose d’aucune attestation de son employeur selon laquelle elle devrait
posséder un véhicule pour les trajets entre son domicile et son lieu de
travail. Il en résulte que seul le montant mensuel de 147 fr., correspondant
à l’abonnement général, sera pris en compte (1'760 fr. : 12). Enfin, le
poste « impôts » de l’appelante doit être modifié dès lors que son époux
- 22 -
doit continuer à lui verser une pension mensuelle de 2'250 fr. (cf. infra), ce
qui conduit à retenir le montant de 764 fr. (9'162 fr. 60 : 12). Le total de
ses charges s’élève ainsi à 5'022 fr. 40 (cf. supra, let. C., ch. 9b).
Le total des revenus des époux est de 16'132 fr. 65 (9'810 fr.
- 6'322 fr. 65) et celui de leurs minima vitaux de 8'781 fr. 15 (3'758 fr. 75
- 5'022 fr. 40). Leur disponible de 7'351 fr. 50 (16'132 fr. 65 – 8'781 fr.
- devant être partagé à raison d’une demie pour chacun, soit 3'675 fr.
75, il en résulte un montant de 2'375 fr. 50 en faveur de l’épouse après
déduction de son solde disponible (3'675 fr. 75 – 1'300 fr. 25). Il y a ainsi
lieu de retenir que l’intimé est en mesure de continuer à contribuer à
l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant 2'250 fr.
par mois, intérêts hypothécaires des immeubles de celle-ci compris,
payable d’avance le premier de chaque mois, comme prononcé par arrêt
sur appel du 28 avril 2009.
6.Il s’ensuit que l’appel doit être admis et les chiffres I et II du
dispositif de l’ordonnance entreprise modifiés en ce sens que la requête
de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________
à l’encontre de A.F.________ est rejetée (I) et que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 25 février 2013 est révoquée (II). L’ordonnance
est confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 2’000 fr. à titre
de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6]), ainsi que le montant de 600 fr. à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
-
23 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2
septembre 2013 est réformée aux chiffres I et II de son
dispositif comme il suit :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le
8 novembre 2012 par B.F.________ à l’encontre de
A.F..
II. révoque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 25 février 2013.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.F..
IV. L’intimé B.F.________ doit verser à l’appelante A.F.________ la
somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Heider (pour A.F.)
-Me Denis Bridel (pour B.F.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :