1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU07.025473
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 307 CC ; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b, 308, 312 al. 1 et 405 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à
[...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27
octobre 2011 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.A., à [...],
requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du
27 octobre 2011, notifiée le même jour aux parties, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a chargé Almut Schweikert
d’accompagner la reprise des relations personnelles entre B.A.________ et
son fils C.A..
Le premier juge a rendu la décision précitée en se fondant sur
le rapport d’expertise déposé par Nicole Eugster le 1
er
septembre 2011,
sur les explications données par les parties à l’audience du 5 septembre
2011, sur la proposition de l’experte Nicole Eugster du 25 septembre 2011
et sur les déterminations des parties du 3 octobre 2011. En effet, la
barrière linguistique faisait obstacle à l’intervention de Regula Maag,
d’une part, et, à dire d’expert, Almut Schweikert était parfaitement à
même d’assumer la mission pour laquelle elle était pressentie, d’autre
part. En outre, A.A. ne faisait valoir aucun motif objectif de
récusation à l’endroit d’Almut Schweikert.
B.Par acte du 7 novembre 2011, remis à la poste le même jour,
A.A., représentée par l’avocate Cornelia Seeger Tappy, a interjeté
appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour ordonner l’exécution de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2011.
L’appelante a présenté une requête d’effet suspensif, ainsi
qu’une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
d’appel.
Par acte du 9 novembre 2011, l’intimé B.A. a déclaré
s’opposer à la requête d’effet suspensif.
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Par ordonnances séparées du 10 novembre 2011, le juge
délégué de la Cour d’appel civile a, d’une part, rejeté la requête d’effet
suspensif et, d’autre part, accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.A.________.
Par lettre du 21 décembre 2011, le juge délégué a confirmé
son refus de suspendre la procédure d’appel suite à la requête de
l’appelante et a dit que l’instruction de l’appel suivrait son cours. L’intimé
s’était opposé à cette requête de suspension, par courriers des 6, 7 et 19
décembre 2011.
Le conseil d’office de l’appelante n’a pas produit de liste
d’opérations, bien qu’elle y ait été dûment invitée par courrier du 8
décembre 2011.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier, notamment
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2011 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne:
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Le requérant a informé Nicole Eugster qu’il considérait ne pas
avoir un niveau d’allemand suffisant pour comprendre les
recommandations que la thérapeute lui ferait et lui a demandé de trouver
une autre personne étant soit du corps médical, soit une psychologue
travaillant en délégation d’un médecin, afin que les coûts soient moins
importants.
Par courriel du 16 septembre 2011 adressé à Nicole Eugster,
l’appelante a refusé le changement de thérapeute que celle-là avait
proposé et requis la fixation d’un rendez-vous avec Regula Maag.
Le 25 septembre 2011, Nicole Eugster a écrit au Président du
Tribunal d’arrondissement pour proposer la désignation de Almut
Schweikert, psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP et
psychologue spécialiste en psychologie légale FSP, qui travaillait en
délégation d’un médecin psychiatre, parlait très bien le français et
maîtrisait aussi très bien l’anglais.
Invitée à se déterminer, l’appelante a exposé en substance,
par courrier du 3 octobre 2011, que seule Regula Maag correspondait au
profil requis – si ce n’est que cette dernière admettait des faiblesses au
niveau linguistique, surtout en français –, tandis qu’Almut Schweikert pour
sa part connaissait les langues, mais ne correspondait pour le surplus pas
au profil recherché. La première est «psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP», «psychologue spécialiste en psychologie de
l’enfance et de l’adolescence FSP», et «psychologue spécialiste en
psychologie légale FSP». Elle aurait pour domaines de pratique les
psychothérapies individuelles pour enfants, adolescents et adultes, ainsi
que les thérapies familiales et de couple ; elle ferait également des
expertises en matière de droit de garde et de droit de visite, et
procéderait à des auditions d’enfants. La seconde serait spécialisée dans
le travail avec les adultes. Ses principaux domaines de pratique seraient le
traitement de dépressions, attaques de panique, épuisement, troubles
somatoformes, impulsivité, intolérance à la frustration, y compris
l’hyperactivité chez les adolescents ; ses autres domaines, pour lesquels
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elle a de l’expérience, toucheraient le traitement de comportements
colériques, de sentiments de culpabilité, les comportements délinquants
chez les adolescents et les jeunes adultes, le travail avec des victimes de
violences, le conseil aux parents ayant des problèmes avec leurs enfants
adolescents.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 27 octobre 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC ; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3, RSPC 2011, pp.
489 ss, note de Tappy).
2.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV).
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3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
4.a) L’appelante fait valoir qu’il n’y a pas lieu de modifier les
mesures provisionnelles convenues entre les parties le 5 septembre 2011,
ces mesures étant justifiées et les conditions de l’art. 268 al. 1 CPC n’étant
ainsi pas réunies. Elle estime qu’il n’existe aucun problème de langue
entre la thérapeute désignée et l’intimé et son fils ; l’affirmation de
l’existence d’un tel problème repose sur un fait qui n’aurait pas été vérifié.
Si une barrière linguistique devait exister, il n’est pas pour autant établi
que le nouveau thérapeute désigné en la personne de Almut Schweikert
aurait les qualifications professionnelles requises pour mener à bien la
mission convenue entre les parties le 5 septembre 2011.
b) L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de garde
qui en est une composante, doit poursuivre en toutes circonstances le bien
de l'enfant (cf. art. 301 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ,
RS 210]). Si ce bien est menacé et que les parents n'y remédient pas
d'eux-mêmes, ou s'ils sont hors d'état de le faire, l'autorité tutélaire –
respectivement le juge chargé de régler les relations des père et mère
avec l'enfant (cf. art. 315a al. 1 CC) – prend les dispositions adéquates
pour la protection de l'enfant. Font partie de ces mesures, à l'échelon
inférieur de la gradation en gravité, la mesure la plus faible, à savoir les
indications ou instructions prévues par l'art. 307 al. 3 CC qui peuvent
concerner tous les domaines de l'activité parentale tout en respectant les
maximes de la subsidiarité, de la complémentarité et de la
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proportionnalité. Les intérêts de l'enfant étant soumis à la maxime
officielle, l'autorité de tutelle ou le juge saisi peut prendre d'office des
mesures au sens des art. 307ss CC, mais cela se fait généralement sur
requête de l'un des parents (ATF 136 III 353 c. 3).
Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal saisi d’une action en
divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
du procès en divorce (cf. art. 137 al. 1 aCC). Bien que le CPC n’en fasse
nulle part état, des conventions entre les parties aménageant leurs
relations pendant la durée du procès en divorce sont en pratique
courantes et demeurent possibles; elles sont en général ratifiées par le
juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (Tappy, CPC
commenté, n. 18 ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, une
modification des mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure
de divorce sur la base de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 137 al. 2 aCC) peut
être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci,
les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les
mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments
essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 c. 2;
TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011, c. 3.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009, c.
4.1; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 268 CPC).
c) En l’espèce, il est apparu postérieurement au prononcé du
5 septembre 2011 que, lors de la conclusion et de la ratification de la
convention du 5 septembre 2011 par le premier juge, tant les parties que
ce dernier avaient ignoré des éléments essentiels, tel le fait que la
psychologue Regula Maag ne maîtrisait pas suffisamment bien le français
ni l’anglais pour remplir la mission qui lui avait été confiée. Sur la base de
ces nouveaux éléments, il se justifiait de nommer un autre psychologue,
possédant les connaissances linguistiques nécessaires, afin de permettre,
dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une reprise rapide de ses relations
avec son père, selon les modalités prévues. La question n’est pas de
savoir si Regula Maag était plus qualifiée au regard de sa spécialisation
que Almut Schweikert pour une telle mission, dès lors qu’il est constant
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que la première n’était pas à même de remplir cette mission pour des
raisons linguistiques. De même, l’argumentation de l’appelante, selon
laquelle «si vraiment il faut trouver une autre thérapeute que Mme Maag,
des personnes plus adaptées que Mme Schweikert existent à coup sûr»,
tombe à faux. Dès lors que l’experte Nicole Eugster a elle-même proposé
la désignation de Almut Schweikert, psychologue spécialiste en
psychologie clinique FSP et psychologue spécialiste en psychologie légale
FSP, en précisant que celle-ci parlait très bien le français et maîtrisait aussi
très bien l’anglais, il y a lieu de retenir qu’Almut Schweikert possède
toutes les qualifications nécessaires. Le premier juge a ainsi agi dans
l’intérêt de l’enfant C.A.________, autant que dans celui des parties, en la
désignant rapidement pour permettre sans plus attendre la nécessaire
reprise des relations entre père et fils.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
6.a) Dès lors que l’appelante succombe, son conseil d’office sera
rémunéré équitablement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC) et les frais
judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
L’appelante versera à l’intimé des dépens à hauteur de 700 fr.
pour les déterminations que celui-ci a été amené à déposer dans le cadre
de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. d CPC).
b) Sur la base d’une estimation des opérations nécessaires à la
conduite de la procédure d’appel (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité
d’office de Me Seeger Tappy sera arrêtée à 1'000 fr., TVA et débours
compris.
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La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six
cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de
l’appelante A.A., est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs),
TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judicaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante A.A. versera à l’intimé B.A.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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12 -
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 16 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.A.),
-Me Alain Dubuis (pour B.A.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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13 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours
-
14 -
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :