1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU07.025473-
121357/TU07.025473-121358
109
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 179 al. 1, 274 al. 2, 307 al. 3, 310 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Y.,
à Stettfurt (TG), intimée et défenderesse au fond, et B.Y., à
Lausanne, requérant et demandeur au fond, contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les
appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
4 -
-de confier le dossier à un autre président et de procéder
dans le sens des considérants;
-de désigner un représentant à l’enfant, au sens de l’art. 299
CPC, capable de communiquer avec lui en suisse-allemand. »
Par réponse du 20 septembre 2012, B.Y.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
b) Le 23 juillet 2012, B.Y.________ a également fait appel de
l'ordonnance et pris les conclusions suivantes :
« Préalablement
Admettre l'appel.
Principalement
Réformer l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, comme suit en ses chiffres II et III :
II. nouveau confie la garde de l’enfant C.Y.________ à l’autorité de
protection de la jeunesse de son domicile, soit
"Pflegekinderaufsicht Stettfurt", Lettenstrasse 10,
9507 Stettfurt, à charge pour elle de pourvoir à son
placement au sein de l’Ecole Chantemerle à 1807
Blonay,
III. nouveau dit que B.Y.________ exercera un droit de visite régulier
deux fois par mois sur l’enfant C.Y., au lieu et
à l’heure que justice dira après une période
d’adaptation d’un mois.
Subsidiairement
Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, comme suit en ses chiffres Il et III :
II. nouveau confie la garde de l’enfant C.Y. à l’autorité de
protection de la jeunesse de son domicile, soit
"Pflegekinderaufsicht Stettfurt", Lettenstrasse 10,
9507 Stettfurt, à charge pour elle de pourvoir à son
-
5 -
placement dans un internat qui satisfasse aux
conditions suivantes :
-
possibilité de prise en charge de l’enfant à temps
complet;
-
possibilité d’offrir à l’enfant des cours intensifs de
langue française;
-
possibilité de mise en place d’un accompagnement
thérapeutique de l’enfant;
-
prise en compte des revenus des parties.
III. nouveau dit que B.Y.________ exercera un droit de visite régulier
deux fois par mois sur l’enfant C.Y., au lieu et
à l’heure que justice dira après une période
d’adaptation d’un mois. »
Dans sa réponse du 20 septembre 2012, A.Y. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
c) Par décision du 25 juillet 2012, la juge déléguée de la Cour
de céans a accordé l'effet suspensif à l'appel dès lors que l'intérêt de
C.Y.________ était de demeurer auprès de sa mère durant la procédure.
d) Par décision du 30 juillet 2012, la juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à A.Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 23 juillet 2012, sous forme d'exonération d'avances et des
frais judiciaires et d'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me
Cornelia Seeger Tappy.
Par décision du 13 novembre 2012, la juge déléguée de la
Cour de céans a refusé à B.Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire.
e) Par décision du 14 septembre 2012, la juge déléguée de la
Cour de céans a déclaré irrecevable la requête du 7 septembre 2012 de
A.Y.________ tendant à la désignation d’un représentant à l’enfant
C.Y.________ au sens de l’art. 299 CPC, au motif que cela relevait de la
compétence du juge de première instance.
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6 -
Par décision du 20 septembre 2012, la juge déléguée de la
Cour de céans a suspendu les procédures d’appel, au sens de l'art. 126 al.
1 CPC, jusqu’à droit connu sur la requête tendant à la désignation d’un
représentant à l’enfant C.Y., pendante devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Lors de l'audience du 8 novembre 2012, les parties ont signé
une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, selon laquelle un représentant à l’enfant
C.Y., selon l'art. 299 CPC, serait désigné en la personne de Me
Kenny Blöchlinger. Cette convention a été communiquée au Tribunal
cantonal, sur interpellation de la juge déléguée, le 26 novembre 2012.
Le 27 novembre 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a
informé les parties que les procédures d’appel étaient reprises.
Par prononcé du 19 décembre 2012, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me Kenny Blöchlinger de la
mission de représentation de l'enfant C.Y., née le [...] 2003 (I),
désigné un représentant à la forme de l'art. 299 CPC à l'enfant C.Y.
en la personne de Me Christine Marti (II) et dit que les frais et dépens
suivront le sort de la cause au fond (III).
f) Le 25 janvier 2013, C.Y., agissant par l’intermédiaire
de sa curatrice Me Christine Marti, a conclu, avec suite de frais et dépens,
à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012
en ce sens que la garde de C.Y. reste attribuée à sa mère, à
charge pour elle de continuer à favoriser une prise en charge
thérapeutique de C.Y.________ (I), le droit de visite du père étant suspendu
pour une durée indéterminée (Il).
Sous point 5. « A propos du droit de visite », la curatrice a
exposé ce qui suit : « C.Y.________ perd son sourire lorsqu'il faut parler des
choses difficiles, à savoir le conflit conjugal et inter-parental et son
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7 -
opposition au droit de visite. Il est alors sur la défensive mais reste très
clair : il ne veut plus voir son père et souligne même qu'il ne veut plus
jamais le voir ni l'entendre au téléphone. Il explique que son père lui a fait
des choses dégoûtantes et qu'il ne veut en conséquence plus entendre
parler de lui. On ne peut que prendre acte d'un refus aussi catégorique,
qui correspond d'ailleurs à ce que les pédopsychiatres et psychologues
relèvent dans leurs avis et expertises ».
Sous point 6. « Le point de vue de C.Y.________ à propos d'un
placement en internat » de son mémoire, Me Marti a indiqué ce qui suit :
« Lorsque la question du placement en internat est abordée avec
C.Y., ses yeux se remplissent de larmes et il explique que d'être
séparé de son lieu de vie actuel, de sa mère, de ses copains, de son école,
serait pour lui une absolue catastrophe (...).C.Y. veut rester dans
son école, auprès de sa mère et de ses amis et aimerait qu'on le laisse en
paix pour qu'il puisse grandir le plus paisiblement possible vu les
circonstances ».
Le 28 janvier 2013, B.Y.________ s'est spontanément déterminé
sur la réponse de la curatrice du 25 janvier 2013.
g) Par arrêt du 31 janvier 2012, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours formé par B.Y.________ à l'encontre de la décision de suspension
du 20 septembre 2012 sans objet et rayé la cause du rôle, dès lors que
l'autorité cantonale avait ordonné la reprise des procédures d'appel le 27
novembre 2012.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.Y.________ et A.Y.________ se sont mariés le [...] 2000. Un
enfant est issu de cette union, C.Y., né le [...] 2003.
Dès la séparation des parties en août 2005, A.Y. est
partie vivre chez ses parents en Thurgovie avec C.Y.________,
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conventionnellement placé sous sa garde dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale. Il était aussi convenu que le père
bénéficiait d'un droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18h00
au lundi à 12h00.
2.B.Y.________ a ouvert action en divorce le 16 mai 2007.
3.Le 27 novembre 2007, A.Y.________ a déposé plainte pénale
contre son époux, lui reprochant d'avoir commis des abus sexuels répétés
sur leur enfant pendant l'exercice du droit de visite. Le droit de visite du
père a ensuite été suspendu et rétabli à plusieurs reprises.
4.Dans le cadre de mesures provisionnelles, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné, le 12 février
2008, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant.
Dans un rapport du 30 juin 2008, complété le 25 février 2010, la
psychologue Margrit Jung et le Dr Mathias Erb du Service universitaire de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) ont en
substance considéré que les déclarations de l’enfant n’étaient pas
crédibles et que les relations personnelles avec le père devaient être
reprises « sans trop de précautions malgré la longue interruption des
rencontres et des entretiens téléphoniques ».
5.Vu l'échec de l'exercice du droit de visite au Point Rencontre
de Winterthur le 7 juin 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, par prononcé du 2 septembre 2009, a
notamment suspendu le droit de visite du père sur son fils, maintenu leurs
relations personnelles sous forme d'entretiens téléphoniques deux fois par
semaine et a ordonné une expertise pédopsychiatrique relative aux
modalités d’une reprise de l’exercice du droit de visite du père sur son
enfant.
6.Dans un second rapport d’expertise de crédibilité de l’enfant
du 27 novembre 2010, rendu dans le cadre de la procédure pénale, Nicole
Eugster, psychologue diplômée FSP, spécialiste en psychologie légale FSP,
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9 -
et le Prof. Philip Jaffé, Dr en psychologie, ont notamment déclaré ce qui
suit :
« 8. Réponses aux questions
(...)
-
13 -
de travailler sur sa relation en fonction des réactions et des
questions de l'enfant.
Etant donné que C.Y.________ a congé les lundi après-midi et
mercredi après-midi et que M. B.Y.________ enseigne le mercredi,
nous préconisons que les premières visites aient lieu chaque lundi
après-midi. La durée des premières visites peut être fixée à un
minimum de trois heures, mais elle doit être adaptée aux réactions
de l'enfant (...).
-
14 -
Quelles recommandations préconisez-vous en vue du rétablissement
des relations personnelles avec le père ?
Dans les cas où Mme A.Y.________ ne devait pas accepter les
propositions de rétablissement du droit de visite entre M.
B.Y.________ et C.Y.________ et ne devait pas suivre les
recommandations du psychothérapeute, l'autorité judiciaire pourrait
évaluer l'opportunité de limiter l'autorité parentale de Mme
A.Y.________ concernant le droit de visite de C.Y., voire
d'envisager le retrait de la garde de l'enfant dans l'éventualité où
elle persisterait à s'opposer à l'exercice de relations personnelles
père-fils. Nous considérons effectivement que la situation perdure
depuis plus de deux ans et n'est pas dans l'intérêt du bon
fonctionnement de l'enfant C.Y..
Dans un deuxième temps, nous estimons également qu'il est dans
l'intérêt de l'enfant d'imposer une médiation parentale avec le but
de placer l'enfant C.Y.________ au centre des discussions parentales.
Nous considérons le refus de Mme A.Y.________ à toute rencontre
avec M. B.Y.________ et à toute communication avec ce dernier
comme étant un évitement de ses responsabilités parentales. En
s'opposant à une communication interparentale, Mme A.Y.________
ne prend pas en compte le besoin de l'enfant de ne plus être
confronté à la continuité des conflits parentaux. Comme nous
l'avons déjà mis en avant dans notre expertise de crédibilité, "la
littérature scientifique met en avant que la cause principale des
problèmes ultérieurs chez les enfants est liée à la continuité des
conflits parentaux. Le développement harmonieux d'enfants de
parents séparés ne peut survenir que si deux conditions minimales
sont remplies : d'une part, la réduction du niveau du conflit entre les
parents ex-conjoints et, d'autre part, l'accès régulier et activement
promu pour l'enfant auprès de ses deux parents" »
8.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 septembre
2011, les parties ont notamment convenu qu'elles adhéraient à la position
de l'experte Eugster telle que décrite dans son rapport du 1
er
septembre
2011 (cf. supra, let. C, ch. 7 : « 7. Réponses aux questions », 1
re
question),
soit que B.Y.________ exercerait son droit de visite en présence dans un
premier temps d’une psychothérapeute neutre en la personne de Regula
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Maag, durant trois heures une fois par semaine sous réserve d'une
appréciation différente de la thérapeute, puis deux fois par semaine si
celle-ci le préconisait.
9.Le 15 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a rendu une ordonnance de classement de la procédure
pénale dirigée contre B.Y., laquelle a été confirmée par la
Chambre des recours pénale du canton de Vaud (CREP 19 octobre
2011/452).
10.Par ordonnance du 27 octobre 2011, confirmée par la Cour de
céans le 12 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a chargé Almut Schweikert, Dr en psychologie,
d'accompagner la reprise des relations personnelles entre B.Y. et
son fils C.Y., dès lors que la barrière linguistique faisait obstacle à
l'intervention de Regula Maag.
Almut Schweikert a déposé un rapport le 31 mars 2012. Elle a
préconisé une rencontre père-fils trois fois par année et la mise en œuvre
d'une psychothérapie de soutien.
11.Le 19 avril 2012, B.Y. a conclu, à titre de mesures
provisionnelles, à la fixation d'un droit de visite sur son fils.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 7 mai 2012,
B.Y.________ a conclu à ce que la garde de C.Y.________ lui soit confiée, un
droit de visite étant octroyé à la mère, et, subsidiairement, à ce que la
garde de l'enfant soit retirée à sa mère et confiée au Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ). A.Y.________ a conclu au rejet et à ce que les
relations personnelles entre C.Y.________ et son père soient réglées
conformément aux recommandations de l'experte Almut Schweikert, par
exemple au Point Rencontre.
Entendu comme témoin, le Dr Mathias Erb a déclaré ce qui
suit :
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« (...) Vous me donnez connaissance du rapport déposé par Madame
Schweikert. Ce rapport peut confirmer qu’il n’y a pas eu de
changement de la part de la maman et que l’enfant continue à être
sous l’influence négative véhiculée par le discours de la mère (...).
En général, les effets d’un syndrome d’aliénation parentale sont
réversibles durant l’enfance, puis, plus difficilement durant
l’adolescence, et à nouveau plus aisément dans la période de jeune
adulte. Les risques présentés sont ceux de troubles du
comportement, d’une dépendance, de difficultés d’intégration
sociale et d’apprentissage, de contacts avec les pairs ou les adultes,
voire l’établissement d’un trouble dépressif. Vous me mentionnez
les sept groupes de comportements constitutifs d’aliénation
parentale selon Beckert. Je connais cet auteur et j’ai pu observer
certains de ces comportements chez la mère. Cependant je ne peux
pas dire qu’il s’agit chez elle d’une stratégie préméditée. A l’époque
où j’ai été entendu, je n’ai pas relevé de manipulation consciente.
On peut constater, à la lecture du rapport, que la mère persévère
dans les comportements qui lui sont dictés par ses convictions,
même si je ne peux pas affirmer qu’elle agisse dans une logique
perverse de disqualification du père. Pour vous répondre, je ne peux
pas davantage vous dire si ce comportement est révélateur d’une
pathologie de la mère. Selon mon expérience, il me paraît juste que
les enfants aliénés puissent souhaiter que l’aliénation soit décelée et
qu’il y soit mis un terme. Il est exact qu’en cas d’intervention un
enfant peut très rapidement changer d’attitude à l’égard de chacun
des deux parents. Je confirme que dans les cas sévères, une réponse
psychojuridique énergique et déterminée est nécessaire avant
l’adolescence afin d’éviter l’aggravation des symptômes. Lorsque
l’enfant est retiré de son cadre aliénant, on peut imaginer en
général qu’il soit possible de le confier directement à l’autre parent,
si ce dernier l’accueille avec bienveillance. Cette dernière phrase ne
concerne pas particulièrement le cas qui nous occupe (...). Il est
exact que si l’on décide de retirer l’enfant de son cadre aliénant, les
critères géographiques, culturels et linguistiques peuvent être un
facteur qui complique la solution mais je peux vous parler d’un cas
que je suis actuellement où un enfant a été immédiatement (sic) de
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son parent allemand pour être placé chez celui qui vit en Suisse
romande et où l’intégration s’est faite de manière remarquable. »
Trois autres témoins ont été entendus lors de l'audience du 21
juin 2012. La Dresse Almut Schweikert a déclaré ce qui suit :
« Je confirme la teneur de mon rapport du 31 mars 2012. Je ne peux
pas expliquer les raisons pour lesquelles C.Y.________ rejette son
père. Je ne peux en effet témoigner que de ce que j’ai vu. Ce rejet
est très présent et il n’y a plus d’ambivalence chez cet enfant sur la
question de savoir s’il est bon ou pas d’entretenir des contacts avec
son père. Cette attitude de rejet se rencontre assez fréquemment en
présence de situations conflictuelles entre les parents. Dans ces cas,
l’enfant vit avec l’un des parents et l’autre est rapidement considéré
comme problématique. Je pense que C.Y.________ est une
composante du conflit entre les parents dont il est entretenu en
permanence. Je pense qu’il y a une part d’intuition mais qu’il a
également été instruit du litige entre ses parents. C.Y.________ se
trouve dans une dynamique qui a conduit à sa situation actuelle et
celle-ci ne peut pas être arrêtée tant que les parties entretiennent le
conflit. Si un accord pouvait intervenir entre les parties, la situation
pourrait s’en trouver modifiée. Si le conflit entre les parents
s’atténuait, l’attitude de rejet de C.Y.________ envers son père en
ferait de même. Les processus psychologiques sont souvent longs et
impliquent des changements intérieurs d’abord chez les parents
avant qu’ils ne puissent produire des effets chez C.Y.. A
l’heure actuelle, le rejet du père par C.Y. est préoccupant. Je
pense que si la situation perdure, le développement de C.Y.________
est mis en danger. Je pense qu’en l’état, à neuf ans, il faut tenir
compte de ce qu’exprime C.Y.. Je pense qu’actuellement
toutes les situations seraient insatisfaisantes. Je ne peux pas juger si
un retrait du droit de garde conduirait à une situation plus mauvaise
que celle qui prévaut actuellement. Je ne peux pas dire si un
transfert de la garde au père aurait un effet bénéfique ou au
contraire traumatisant. Je ne peux pas exclure que la situation s’en
trouve améliorée mais en tout cas elle en serait modifiée. Une autre
solution consisterait simplement à titre transitoire de retirer
C.Y. de son lieu de vie actuel et de le placer en internat. Je
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pense que la meilleure solution consisterait à ce que la mère de
C.Y.________ prenne conscience d’elle-même que la meilleure
solution consisterait à ce que C.Y.________ change de lieu de vie et
soit placé dans une institution adéquate.
Sur interpellation de Me Dubuis : je n’aime pas trop la notion de
syndrome d’aliénation parentale qui est utilisé pour des situations
très diverses. Dans le cas de C.Y., celui-ci ressent beaucoup
de choses et partage beaucoup de sentiments par l’intermédiaire de
sa mère. Mais il faut cependant voir que la réalité de l’enfant est
toujours liée à celle du parent avec qui il vit. Je confirme que dans
mon rapport je me suis fondée sur les articles de Staub, qui fait
référence au syndrome d’aliénation parentale (SAP). Je pense qu’il
faudrait trouver une solution qui s’inspire d’une réflexion à long
terme et ne pas précipiter les choses. Je pense qu’il faudrait dans un
premier temps placer C.Y. dans une institution avant
d’examiner l’opportunité d’une attribution de la garde au père. Peut
être que lorsque C.Y.________ sera dans une institution, il émettra
spontanément le souhait d’aller chez son père. Cela prendrait
cependant des années et dépendrait du changement d’attitude des
deux parents qui devraient accompagner cette démarche. Me
Dubuis me soumet quelques écrits d’auteurs qui se sont prononcés
sur le SAP et qui figure en p. 14 de son procédé écrit. J’adhère à ce
que je lis mais il faut pondérer ces affirmations à l’âge de l’enfant et
une mesure extrême de ce genre irait au détriment de son intégrité
personnelle. C’est la raison pour laquelle j’ai préconisé les contacts
pour entretenir le souvenir. Je pense cependant que le fait de placer
C.Y.________ dans un internat serait une mesure plus douce et qu’elle
ne lui nuirait pas. Je ne peux pas dire que C.Y.________ serait opposé
à aller en internat. Me Seeger Tappy me demande ce qu’il en serait
en cas de refus de C.Y.. J’estime que dans ce cas, il serait du
devoir de chacun des parents de lui expliquer qu’il doit aller dans
l’internat. Je pense que la meilleure solution à l’heure actuelle
consisterait à ce que les parents, conjointement, consentent à ce
que C.Y. aille dans une institution. Cette solution serait
meilleure qu’un transfert de garde au père, car elle a un aspect de
neutralité. Vous me demandez si cela vaudrait mieux que la
situation actuelle. Je pourrais vous répondre si je savais lire l’avenir.
Il est vrai que la situation actuelle est insatisfaisante. Si l’on veut
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cependant un changement, la solution que je préconise est la
meilleure, que ce soit du fait de la volonté concordante des parents
ou d’une décision du tribunal. Je n’ai pas mentionné cette solution
dans mon rapport car celui-ci portait sur la reprise des relations
personnelles entre C.Y.________ et son père. Maintenant que le
président me demande quelle solution je privilégie, j’évoque ce
placement qui aboutit à une solution intermédiaire entre les parents
et qui permet à C.Y.________ d’avoir un peu de calme. Vous me
demandez s’il faudrait consulter C.Y.________ au préalable. Je pense
que cette solution peut lui être imposée.
Sur interpellation de Me Seeger Tappy : C.Y.________ motive son rejet
du père en me disant que c’est un monstre, qu’il est tout vert
comme un monstre et qu’il est bizarre. Il n’a pas évoqué
expressément des abus sexuels mais a dit que son père a fait des
choses dégoûtantes avec lui. C.Y.________ n’a pas parlé
spontanément des visites qui se sont déroulées à Winterthur. Je
pense qu’il est d’une part important de tenir compte de la réalité de
l’enfant et de son empathie avec le parent gardien mais qu’il faut
également l’aider à se débarrasser de l’exclusion de l’autre parent.
Me Seeger Tappy me demande si la situation pourrait s’améliorer au
cas où le conflit judiciaire prendrait fin et que A.Y.________ suivrait la
thérapie préconisée dans mon rapport. Je pense que cet élément
devrait aller de pair avec le placement en institution qui permettrait
à C.Y.________ d’avoir un peu de paix. Parallèlement à ce placement,
je préconiserais que chacun des parents suive une thérapie afin
d’aplanir le conflit. Je pense que le placement en institution ne serait
pas traumatisant car le contact avec la mère serait maintenu,
contrairement à ce qui serait le cas si la garde était transférée au
père. Je prends note que Me Dubuis m’explique que si la garde était
attribuée au père, celui-ci ne s’opposerait pas au droit de visite. Cela
me paraît une bonne chose. »
Le Dr Philip Jaffé a expliqué ce qui suit :
« J’estime que la situation de C.Y.________ est très particulière et que
cet enfant présente des ambivalences par rapport à sa relation avec
son père. Je suis connu pour ne pas prendre position sur le SAP.
J’estime cependant que C.Y.________ se trouve pris dans un étau en
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relation avec le fonctionnement parental, qu’il s’est aligné sur la
position de sa mère de sorte qu’il ne lui est plus possible de se
positionner en direction de son père. J’étaye mon propos par le fait
que l’expertise de crédibilité en ce qui concerne les accusations de
C.Y.________ contre son père conclut à une crédibilité très pauvre.
J’estime que C.Y.________ s’aligne complètement sur sa mère. Me
Dubuis me demande s’il est vrai qu’en cas de séparation d’avec le
parent qui vit avec l’enfant, celui-ci abandonne très rapidement son
rejet de l’autre parent. La réponse n’est pas aussi simple. Il n’y a pas
de solution absolue. Lorsque le retrait de garde est prononcé,
certains enfants conservent leur attitude de rejet envers l’autre
parent et continuent de s’aligner sur celui dont ils ont été séparés
alors que d’autres s’ouvrent au parent qu’ils avaient rejeté. Par
ailleurs, si l’enfant est maintenu avec le parent sur lequel il s’aligne,
il peut arriver qu’arrivé à l’adolescence, il exprime le rejet de celui-ci
mais l’inverse est également vrai. La solution préconisée par
Madame Schweikert, soit trois visites annuelles, correspond à une
solution parfois recommandée. Une autre solution consisterait dans
le placement de C.Y.________ en internat ce qui lui permettrait d’être
à l’abri du conflit parental et de maintenir son intégration scolaire.
Dans une situation comme celle de C.Y.________ où le conflit dure
depuis près de six ans entre les parents, on se trouve en présence
d’un phénomène comparable à un lavage de cerveau et il faudra du
temps pour que la situation se rétablisse. Je préconise un internat et
le maintien du contact avec la mère en dehors des périodes
scolaires; il faudrait alors réfléchir à l’organisation des relations
personnelles avec le père. Il est parfaitement envisageable que la
garde sur C.Y.________ soit retirée à la mère pour être confiée à un
Service de protection de la jeunesse afin que la mesure que je
propose soit mise en œuvre. Je précise que je pense à un internat
scolaire et non pas à une institution médicalisée. Il faudrait que
l’internat soit relativement hermétique aux interventions des tiers
afin de favoriser le développement personnel de C.Y.. Il
devrait y avoir la paix durant des périodes substantielles, soit durant
les périodes d’enseignement. C’est le caractère hermétique qui
compte et non l’éloignement géographique du domicile de la mère.
En ce qui concerne le week-end, j’estime en revanche que cela
consisterait une punition pour C.Y. de ne pas pouvoir être
-
21 -
avec ceux qu’il aime. S’agissant des relations personnelles avec le
père, je pense qu’il faudrait partir des trois visites annuelles
préconisées par Madame Schweickert, puis voir si C.Y.________
atténuerait son rejet. Je ne dis pas que c’est une solution miracle. Il
faut voir que C.Y.________ vit dans un environnement dont le père a
été éjecté. Il ne s’agit pas de punir cet environnement ou la mère
mais de permettre à C.Y.________ de disposer de poches où il pourra
vivre autre chose qu’un tel environnement organisé, de manière
délibérée ou non, sur l’exclusion du père. Plus que l’éloignement
géographique d’un éventuel internat, un critère important réside
dans le fait que l’autorité scolaire qui aurait à s’en occuper
comprenne la situation de C.Y.. Celle-ci devra en effet veiller
à infléchir l’endoctrinement de C.Y.. Je la plains d’avance car
elle risque d’être prise en otage par les parents. L’autre aspect
réside dans la qualité des services sociaux qui auraient à gérer ce
cas. J’émets quelques réserves quant au placement de C.Y.________
en foyer car ces institutions sont souvent fréquentées par d’autres
enfants aux parcours personnel et familial difficiles. Je ne pense pas
qu’il soit opportun d’y confronter C.Y.. La sévérité des
problèmes de ce type est inférieure en internat. Je ne suis pas
scientifiquement en mesure de dire qu’il faudrait privilégier un
internat plutôt qu’un foyer. Vous évoquez l’hypothèse du transfert
de la garde au père. Il y a une grande incertitude quant à la manière
dont C.Y. réagirait. Il faut rappeler que C.Y.________ a neuf
ans et que s’il y avait une décision de telle importance à prendre, il
faut le faire rapidement. Un transfert de la garde au père amènerait
certainement C.Y.________ dans un nouvel environnement où son
père pourrait lui apporter l’amour qu’il n’a pas pu lui témoigner
durant plusieurs années, mais cela reviendrait également à arracher
l’enfant à sa normalité. Par rapport à sa mère, je n’ai pas pu
identifier d’attitude délibérément aliénante mais je peux dire que
souvent l’enfant n’a pas beaucoup de choix. Cependant, il y a
également des éléments positifs dans ce qu’apporte la mère.
Transférer la garde au père reviendrait à les nier. Une telle décision
est extrême juridiquement. Mais dans des cas similaires, dans
lesquels l’enfant verbalisait également une crainte du père, une fois
le transfert chez ce dernier ordonné, la situation se normalisait très
rapidement, même dans des cas où l’enfant avait menacé de se
-
22 -
suicider avant la décision. Je pense que la principale chose à faire
consiste à desserrer l’étau qui entoure C.Y.. En l’état,
maintenir C.Y. dans son environnement familial actuel ne
sert pas son intérêt. Il lui faut en effet un espace à lui, qu’il s’agisse
de l’internat, d’une institution ou d’une famille d’accueil. Depuis six
ans, il n’a pas pu construire une figure parentale hors de ce tumulte
blessant. Il faut l’éloigner des deux parents pour qu’il puisse
continuer son développement. Je pense que les risques en cas de
retrait de la garde à la mère sont mineurs par rapport à ceux
encourus par son développement s’il était maintenu dans la
situation actuelle. Sur un plan philosophique, on ne peut pas exclure
qu’une telle décision soit mal ressentie et que l’enfant en arrive à
tuer ses deux parents, le juge et lui-même. Rien ne peut être exclu
mais dans le cas de cette famille, ces cas les plus graves ne
paraissent pas être les plus probables. Je vous rappelle que le droit
de visite au Point rencontre n’a pas fonctionné mais j’en ignore la
raison. Dans la situation actuelle, le statu quo ne me paraît pas
raisonnable. Je maintiens les conclusions de mon rapport rédigé
dans le cadre de la procédure pénale et que la crédibilité des mises
en cause de C.Y.________ est extrêmement faible, sans qu’on puisse
exclure non plus que C.Y.________ ait été abusé, ce que l’on peut
jamais faire. »
Quant à Nicole Eugster, ses propos étaient les suivants :
« Je valide parfaitement l’affirmation selon laquelle les risques
encourus par C.Y.________ en cas de retrait du droit de garde sont
largement inférieurs à ceux auxquels est exposé son développement
au cas où la situation actuelle serait maintenue. Je pense qu’à
l’heure actuelle, la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant
serait de placer C.Y.________ dans un internat et que parallèlement
des professionnels puissent accomplir un travail sur les relations
mère-fils et père-fils. Il me paraît important, toujours dans l’intérêt
de l’enfant, qu’une telle décision soit prise rapidement. Vous me
demandez si un transfert de la garde au père serait adéquat. Je ne
connais pas les conditions de vie actuelles de Monsieur B.Y.________.
Je pense qu’il serait mieux d’ordonner d’abord le placement en
internat et de procéder à l’évaluation des conditions d’hébergement
-
23 -
chez le père le cas échéant plus tard, par l’intermédiaire du SPJ.
Transférer C.Y.________ chez son père reviendrait à le mettre dans
une situation relativement complexe et lourde à gérer pour tous les
intervenants. Un placement en internat lui permettrait de poursuivre
son développement loin du conflit familial. Cette solution ne met pas
obstacle à des relations personnelles entre C.Y.________ et son père
ou entre C.Y.________ et sa mère. J’ai connaissance d’un cas dans
lequel un enfant qui rejetait son père a été retiré à la garde du
parent avec lequel il vivait et où le rejet du père s’est très
rapidement estompé. Si une décision de placement en internat
devait être prise, il faudrait d’abord laisser un peu de temps à
C.Y.________ pour s’adapter à cette nouvelle circonstance avant de
se poser la question de la reprise des relations personnelles avec le
père et la mère. Vous me demandez quels sont les risques d’une
telle décision. Je ne peux pas le dire. Mais je pense que cette
décision est dans l’intérêt de l’enfant. C.Y.________ doit pouvoir
entretenir des relations avec ses deux parents. Si la démarche est
accompagnée par un professionnel, il ne s’agirait pas d’une décision
correspondant à un mépris de la volonté de C.Y.________. Je n’ai pas
connaissance de cas où un placement en internat a eu des
conséquences négatives sur l’enfant. En revanche, je connais deux
cas où cette mesure a été positive. Pour vous répondre, il ne
s’agissait pas de cas où il était question d’abus sexuels. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 ch. 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
-
24 -
En l'espèce, formés en temps utile par chacune des parties au
procès, les appels sont recevables.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC),
ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf. citées). La jurisprudence de la Cour de céans considère que
ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire,
mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(ibid.).
En l’espèce, dès lors que la cause est soumise à la maxime
d'office, les pièces produites en seconde instance sont recevables.
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
-
25 -
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). En
revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête
en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1; TF 5A_324/2012 du 15
août 2012 c. 5).
b) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter
autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité
de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez
qui il se trouve et le place de façon appropriée. La première condition
d'une telle mesure est l'existence d'une menace, d'un danger pour le
-
26 -
développement de l'enfant. En outre, le danger doit être tel qu'il soit
impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux
art. 307 et 308 CC; sa cause doit résider dans le fait que le développement
corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou
encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci
l'ont placé (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n.
27.36; Stettler, Droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse,
vol. III/II/1 1987, p. 554). Comme toute mesure de protection de l'enfant, le
retrait du droit de garde est aussi régi par les principes de subsidiarité,
complémentarité et proportionnalité (Hegnauer/Meier, op. cit., n. 27.10
ss).
Il a été jugé par le Tribunal fédéral que l’autorité de protection
de l'enfant est habilitée, en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC, à ordonner
aux parents de mener une thérapie ou une médiation, afin de permettre
aux parents de réaliser que la reprise d’un dialogue est dans l’intérêt de
l’enfant (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 c. 4.3 et les réf. citées) et
peut être imposé contre la volonté des parents (TF 5A_852/2011 du 20
février 2012 c. 6).
Les dispositions précitées peuvent être appliquées par
analogie par le juge du divorce, en particulier lorsque les relations entre
les parents sont si dégradées qu’elles portent atteinte au développement
de leurs enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n.
802, p. 474) (CACI 11 septembre 2012/418 c. 5ba).
c) Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF
5P_33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être
-
27 -
demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant,
et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai
2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25
août 2006, FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II
21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas
particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du
parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque
réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF
5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction
notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement
influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5 C_250/2005
du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois les vœux exprimés par un enfant sur
son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération,
lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant
dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de
douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité
c. 3.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491).
-
28 -
4.En l'espèce, dans son rapport du 1
er
septembre 2011, l’experte
Eugster fait état d’une absence de relations personnelles entre le père et
le fils depuis plus de deux ans. Elle ne relève néanmoins aucune mise en
danger de l’enfant du fait de l’influence négative de la mère ni ne
préconise le retrait du droit de garde, sauf pour le cas où la mère ne
collaborerait pas au rétablissement du droit de visite entre le père et
l'enfant (cf. supra, let. C, ch. 7 : « 7. Réponses aux questions », 2
e
question, 1
er
par.).
En audience du 5 septembre 2011, les parties sont parvenues
à un accord s’agissant des modalités de la reprise des relations
personnelles père-fils. Elles ont adhéré à la position de l'experte Eugster
telle que décrite dans son rapport du 1
er
septembre 2011, à savoir que
B.Y.________ exercerait son droit de visite durant trois heures une fois par
semaine en présence dans un premier temps d’un psychothérapeute
neutre, en la personne de Regula Maag, sous réserve d'une appréciation
différente de celle-ci, puis deux fois par semaine si la thérapeute le
préconisait (cf. supra, let. C, ch. 8).
Dans l’expertise de crédibilité du 27 novembre 2010, établie
durant la période d’absence de relations personnelles susindiquée, les
experts Eugster et Jaffé ont relevé que l’enfant se portait globalement
bien, autant sur le plan pédiatrique, psychologique, social que scolaire (cf.
supra, let. C, ch. 6 : « 8. Réponses aux questions », question n
o
4).
Au regard de ce qui précède, on ne voit aucun élément
nouveau qui justifierait de retirer la garde de l’enfant C.Y.________ à la
mère, garde exercée par cette dernière depuis la séparation des parties,
en août 2005, soit depuis bientôt huit ans.
L’appréciation orale lors de l’audience du 21 juin 2012 des
témoins, qui se sont préalablement exprimés dans des rapports écrits en
qualité d’experts et qui parlent soudainement de mise en danger de
l’enfant et préconisent le retrait de la garde à la mère et le placement de
-
29 -
l’enfant C.Y.________ (« Je pense que les risques en cas de retrait de la
garde à la mère sont mineurs par rapport à ceux encourus par son
développement s’il était maintenu dans la situation actuelle », audition de
Philip Jaffé; « Je valide parfaitement l’affirmation selon laquelle les risques
encourus par C.Y.________ en cas de retrait du droit de garde sont
largement inférieurs à ceux auxquels est exposé son développement au
cas où la situation actuelle serait maintenue; je pense qu’à l’heure
actuelle, la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant serait de placer
C.Y.________ dans un internat et que parallèlement des professionnels
puissent accomplir un travail sur les relations mère-fils et père-fils; il me
paraît important, toujours dans l’intérêt de l’enfant, qu’une telle décision
soit prise rapidement », audition de Nicole Eugster; « Je pense que la
meilleure solution consisterait à ce que la mère de C.Y.________ prenne
conscience d’elle-même que la meilleure solution consisterait à ce que
C.Y.________ change de lieu de vie et soit placé dans une institution
adéquate », audition d’Almut Schweikert), est pour le moins surprenante,
dès lors que les témoins en question ne se fondent sur aucune
circonstance nouvelle par rapport à celles qui prévalaient lorsqu’ils se sont
exprimés par écrit. La seule circonstance nouvelle qui apparaît à la lecture
du dossier est la conclusion orale prise par le père en lien avec l’octroi de
la garde, en audience du 7 mai 2012.
L’enfant C.Y.________ vit auprès de sa mère depuis la
séparation des parties, en 2005. Dans l’expertise de crédibilité du 27
novembre 2010, les experts Eugster et Jaffé indiquent : « Nous ne pensons
pas que Mme A.Y.________ ait cherché intentionnellement à nuire à son
époux, mais qu’elle a continuellement cherché à valider son point de vue
alors qu’elle était dans une période de stress et de conflit conjugal ». Le Dr
Erb, entendu le 7 mai 2012, relève : « Cependant, je ne peux pas dire qu’il
s’agit chez elle d’une stratégie préméditée. A l’époque où j’ai été entendu,
je n’ai pas relevé de manipulation consciente. On peut constater, à la
lecture du rapport, que la mère persévère dans les comportements qui lui
sont dictés par ses convictions, même si je ne peux pas affirmer qu’elle
agisse dans une logique perverse de disqualification du père. Pour vous
répondre, je ne peux pas davantage vous dire si ce comportement est
-
30 -
révélateur d’une pathologie de la mère ». Quant au Dr Jaffé, entendu le 21
juin 2012, il indique : « Par rapport à sa mère, je n’ai pas pu identifier
d’attitude délibérément aliénante mais je peux dire que souvent l’enfant
n’a pas beaucoup de choix ». A noter encore que si le témoin Jaffé indique
que la crédibilité des mises en cause de C.Y.________ est extrêmement
faible, il mentionne aussi que l’on ne peut exclure non plus que
C.Y.________ ait été abusé, « ce que l’on peut jamais faire ». Et la Dresse
Schweikert de rappeler que : « La réalité de l’enfant est toujours liée à
celle du parent avec qui il vit ».
Il ressort des actes de la cause que la mère est ouverte à une
solution favorisant la reprise des contacts entre le fils et le père,
puisqu’elle a signé la convention du 5 septembre 2011 qui instaurait une
reprise du droit de visite par le père et prévoyait les modalités d’exercice
de ce droit. Elle était d’accord de fixer un cadre permettant à l'intimé de
rétablir un lien avec C.Y.________ et de travailler sur sa relation en fonction
des réactions et des questions de l’enfant. Elle s’est par ailleurs ralliée au
rapport de la Dresse Schweikert du 31 mars 2012 concernant les
modalités de la reprise des relations personnelles entre son époux et
C.Y.________ et a accepté de débuter une thérapie de soutien, ce qui révèle
une attitude collaborante de sa part. Il n’apparaît pas, à la lecture des
dépositions des experts, que tel ne serait en réalité pas le cas. Il découle
aussi des conclusions prises en appel par l’appelante qu’elle ne se ferme
pas à une reprise de contact de C.Y.________ avec son père. Hormis en ce
qui concerne la relation qu’elle entretient avec le père, la mère ne paraît
pas inadéquate.
Aucun épisode de mise en danger n’a été relaté depuis que
l'enfant vit auprès de sa mère. On ne peut pas dire que le mode de vie
actuel de C.Y.________ est néfaste à ce point qu'il s'agirait d'instaurer des
nouvelles modalités, ce qui engendrerait de surcroît une perte de
continuité dans son éducation et ses conditions de vie. Les propos tenus
par C.Y.________ et relayés par sa curatrice, désignée à titre de
représentante de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC, sont révélateurs (cf.
supra, let. Bf). Ils évoquent le désarroi dans lequel se trouverait l’enfant
-
31 -
s’il devait être arraché de son lieu de vie actuel, de sa mère, de ses
copains et de son école. On ne peut dès lors que constater que le
placement de l’enfant serait perçu par ce dernier comme une terrible
injustice.
Le bien de l’enfant ne commande nullement de l’arracher à sa
mère, ce en dépit de la situation hautement conflictuelle qui existe entre
les parents.
Le bilan de ces derniers mois ne laisse pas présager une
évolution négative de la situation en ce qui concerne C.Y.________. Au
contraire, celui-ci semble évoluer positivement et désirer que la situation
perdure comme en l’état. L’enfant est socialement intégré dans son
village et a des résultats scolaires satisfaisants, ce qui constitue des
critères reconnus en matière de détermination de l’intérêt des enfants (TF
5A_858/2008 du 15 avril 2009 c. 4.3).
La mesure retenue est disproportionnée. La reconstruction de
la relation de l’enfant avec son père peut se faire autrement que par la
mesure proposée par le premier juge, qui est extrême et non appropriée
au cas d’espèce. Ce n’est pas en arrachant l’enfant à son milieu qu’on
l’aidera à se rapprocher de son père, ce à plus forte raison que l’enfant,
qui va bientôt avoir dix ans, a fermement exprimé la volonté contraire.
A cela s’ajoute le fait que les conséquences d’un placement de
l’enfant en internat ne sont pas connues. Sur ce point, les avis des
témoins entendus ne sont pas sans équivoque. La Dresse Schweikert
relève : « Je ne peux pas juger si un retrait du droit de garde conduirait à
une situation plus mauvaise que celle qui prévaut actuellement; vous me
demandez si cela vaudrait mieux que la situation actuelle. Je pourrais vous
répondre si je savais lire l’avenir ». Le Prof. Jaffé indique : « La réponse
n’est pas aussi simple. Il n’y a pas de solution absolue. Lorsque le retrait
de garde est prononcé, certains enfants conservent leur attitude de rejet
envers l’autre parent et continuent de s’aligner sur celui dont ils ont été
séparés alors que d’autres s’ouvrent au parent qu’ils avaient rejeté. Par
-
32 -
ailleurs, si l’enfant est maintenu avec le parent sur lequel il s’aligne, il peut
arriver qu’à l’adolescence, il exprime le rejet de celui-ci mais l’inverse est
également vrai ». On relèvera encore que si le témoin Jaffé indique que les
risques en cas de retrait de la garde à la mère sont mineurs par rapport à
ceux encourus par son développement s’il était maintenu dans la situation
actuelle, il ajoute que : « Sur un plan philosophique, on ne peut pas
exclure qu’une telle décision soit mal ressentie et que l’enfant en arrive à
tuer ses deux parents, le juge et lui-même. Rien ne peut être exclu mais
dans le cas de cette famille, ces cas les plus graves ne paraissent pas être
les plus probables ». Les circonstances d’espèce ne justifient pas de
prendre le risque d’un changement dont il n’est pas sûr qu’il apporterait
un résultat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de ne pas
retirer la garde de l’enfant C.Y.________ à sa mère.
5.On ne saurait en l’état nier l’étendue du conflit qui oppose les
parents de C.Y.________ et les répercussions que cette situation provoque
chez l’enfant unique du couple.
Si les conflits entre les parents ne constituent en principe pas
un motif de restreindre le droit de visite, force est de constater que, dans
le cas d’espèce, les dernières tentatives de mises en contact de l’enfant
avec son père en présence d’un thérapeute, comme cela avait été
convenu d’un commun accord entre les parties, se sont soldées par une
fin de non-recevoir de la part de l’enfant. Face à cet échec récurrent, qui
n’a pu être que constaté par le thérapeute, on ne saurait envisager
l’exercice d’un droit de visite usuel, voire sous surveillance ou encore en
compagnie d’un tiers, fût-il thérapeute. Cela paraît contraire en l’état à
l’intérêt de l’enfant, ce d’autant que celui-ci a clairement indiqué par le
biais de sa curatrice qu’il ne désirait pas entretenir de tels contacts. On
comprend au regard de la situation d’espèce que le grave conflit conjugal
et les effets qu’il engendre constituent un obstacle à l’exercice du droit de
visite et qu’il convient avant toute chose de trouver une solution à ce
niveau.
-
33 -
La Dresse Schweikert relève dans son rapport du 31 mars
2012 que : « Si un accord pouvait intervenir entre les parties, la situation
pourrait s’en trouver modifiée. Si le conflit entre les parents s’atténuait,
l’attitude de rejet de C.Y.________ envers son père en ferait de même. Les
processus psychologiques sont souvent longs et impliquent des
changements intérieurs d’abord chez les parents avant qu’ils ne puissent
produire des effets chez C.Y.________ ». Un début de solution est donc à
trouver dans le cadre d’une médiation nécessaire entre les parents,
laquelle était du reste préconisée par l’experte Eugster dans son rapport
du 1
er
septembre 2011 (cf. supra, let. C, ch. 7, « 7. Réponses aux
questions », 2
e
question, 2
e
par.). On ne saurait donc nier la nécessité
évidente d’une démarche de médiation ou de thérapie des deux parents
dans le but de rétablir un dialogue entre eux pour le bien de l’enfant et
envisager ainsi la construction d’une nouvelle relation et l’ouverture d’un
droit de visite progressif, comme résultat d’un travail commun, en tant
que père et mère de l’enfant, rôle qu’ils doivent assumer ensemble en
dépit des circonstances.
Le droit de visite du père doit par conséquent être suspendu et
sa reprise subordonnée à une normalisation des relations avec son
épouse, qui ne peut être envisagée que par le biais d’une médiation ou
d’une thérapie. Ordre est ainsi donné aux parents de C.Y.________ de
participer à des séances régulières de médiation, sous la direction d’un
professionnel, afin de reprendre progressivement le dialogue et l’échange
d’informations au sujet de et avec C.Y.________ et ce dans l’intérêt
supérieur de l’enfant (art. 307 al. 3 CC applicable en l’état par analogie; TF
5A_457/2009 du 9 décembre 2009 c. 4.3). En parallèle, il appartiendra à la
mère de favoriser une prise en charge thérapeutique de C.Y.________. Il
s’agit là d’une solution qui s’inspire d’une réflexion à long terme, telle que
préconisée par la Dresse Schweikert (« Je pense qu’il faudrait trouver une
solution qui s’inspire d’une réflexion à long terme et ne pas précipiter les
choses », audition du 21 juin 2012). Enfin, une curatelle au sens de l'art.
308 al. 1 et 2 CC doit être instaurée, l'autorité de protection du domicile
-
34 -
de l'enfant étant invitée à désigner un curateur expérimenté aux fins de
favoriser le lien père-fils par les mesures les plus appropriées.
On ajoutera en lien avec le considérant qui précède qu’il est
impératif de trouver une solution à ce niveau, avant d’arracher l’enfant à
son milieu, ce qui ne résoudrait en rien le litige profond existant entre les
parents et les difficultés relationnelles qui en découlent. Aux parents d’en
prendre conscience en sachant qu’ils se doivent d’agir en commun dans
l’intérêt bien compris de l’enfant, et non pas de confronter sans cesse leur
position respective. Si l’un ou l’autre des parents devait refuser de
collaborer à une telle démarche commune, il lui appartiendra d’en
assumer les conséquences, à plus ou moins brève échéance.
6.Il n’y a pas lieu de préciser que les appels bi-hebdomadaires
de B.Y.________ à son fils sont supprimés (cf. supra, conclusions de
l’appelante, let. Ba), dès lors qu’il ne ressort pas des actes de la cause que
de tels contacts téléphoniques ont cours.
7.Sur le vu de ce qui précède, l’appel de A.Y.________ doit être
admis et celui de B.Y.________ rejeté.
L'ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que la
garde de C.Y.________ reste attribuée à la mère, qu'une curatelle au sens
des art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée, l’autorité de protection du domicile
de l’enfant étant invitée à désigner un curateur expérimenté aux fins de
favoriser le lien père-fils par les mesures les plus appropriées, que le droit
de visite du père est suspendu, sa reprise étant subordonnée à une
normalisation des relations entre les parents, qu'ordre est donné aux
parents de participer à des séances régulières de médiation, sous la
direction d'un professionnel, et que les frais et dépens de l'ordonnance
suivent le sort de la cause au fond.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200
fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
-
35 -
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de B.Y., qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Les 39 h 05 de travail annoncées par Me Seeger Tappy, conseil
de A.Y., apparaissent élevées. Il sera retenu 20 h de travail compte
tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'honoraires due est arrêtée à 3'600 fr., plus TVA (taux 8 %)
de 288 fr., soit 3'888 fr., et celle des débours à 129 fr. 50 comme indiqué
par Me Seeger Tappy, plus TVA de 10 fr. 35, soit 139 fr. 85, ce qui fait un
total de 4'027 fr. 85 (3'888 fr. + 139 fr. 85), arrondis à 4'028 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité au conseil
d’office mise à la charge de I’Etat.
L'intimé B.Y.________ doit verser à A.Y.________ la somme de
4'300 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
8.La question des frais de représentation de l’enfant est réglée à
l’art. 5 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs; RSV
211.255.2), par renvoi du ch. 1 de la Directive du SG-OJV n
o
38 du 10
décembre 2012, selon lequel l’autorité qui désigne un curateur de
représentation à l’enfant fixe sa rémunération conformément au
Règlement sur la rémunération des curateurs.
En l’espèce, c’est le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne qui a désigné Me Christine Marti en qualité
de représentante de l’enfant C.Y.________. Il convient dès lors de lui
renvoyer le dossier pour qu’il fixe la rémunération de la curatrice.
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36 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.Y.________ est admis.
II. L'ordonnance du 11 juillet 2012 est réformée en ce sens que :
I.La garde de l'enfant C.Y.________ reste attribuée à la mère.
II.Une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC est
instaurée, l'autorité de protection du domicile de l'enfant
étant invitée à désigner un curateur expérimenté aux fins
de favoriser le lien père-fils par les mesures les plus
appropriées.
III. Le droit de visite du père est suspendu. La reprise du droit
de visite est subordonnée à une normalisation des
relations entre les parents de C.Y..
IV. Ordre est donné aux parents de C.Y. de participer
à des séances régulières de médiation, sous la direction
d'un professionnel.
V.Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le
sort de la cause au fond.
III. L'appel de B.Y.________ est rejeté.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimé
B.Y.________.
V. L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 4'028 fr. (quatre mille vingt-huit
francs), TVA et débours compris.
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37 -
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'intimé B.Y.________ doit verser à A.Y.________ la somme de
4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il fixe la rémunération
de la représentante de l'enfant au sens de l'art. 299 CPC, Me
Christine Marti.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 26 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.Y.)
-Me Alain Dubuis (pour B.Y.)
-Me Christine Marti (pour C.Y.________)
-
38 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :