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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 176 al. 3, 273 ss, 310 CC ; 308 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à
[...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet
2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], intimée,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2011,
dont la motivation a été communiquée aux parties le même jour, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mars 2011 par
A.A.________ (I), rappelé la convention intervenue à l’audience du 5 mai
2011, déjà ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles
partielle et relative à certains documents administratifs du couple et des
enfants (II), arrêté les frais et fixé les dépens (III et IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a rejeté la requête de mesures
provisionnelles précitée, considérant que la garde des trois enfants du
couple A.A.________ et le soin d’organiser leurs relations personnelles avec
leurs parents devaient être laissés au SPJ, les faits nouveaux invoqués par
A.A.________ ne justifiant pas de s’écarter des constatations qui avaient été
faites antérieurement ni de modifier la décision du 14 juin 2011 qui en
avait découlé.
B.Par appel motivé du 28 juillet 2011, A.A.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel (I), ainsi qu'à la
modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2011
dans le sens suivant :
« I. nouveau : la garde sur C.A., née le 30 juillet 1998,
est confiée avec effet immédiat à A.A., le droit de
visite sur les enfants s’exerçant conformément aux modalités
prévues au chiffre IV de l’adaptation des conclusions de la
procédure en divorce.
II : inchangé.
III et IV : s’en remet à justice pour fixer les frais et dépens de
1
ère
instance. ».
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L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
A.A.________ et E., se sont mariés le 8 février 1997. Ils
ont eu trois enfants : C.A., né le 30 juillet 1998, D.A., née
le 26 décembre 2000, et B.A., né le 17 décembre 2001.
E., est par ailleurs la mère de [...], né le 24 mai 1993
d'une précédente union.
Depuis 2008, les parties s'opposent à propos de la garde de
leurs enfants. Leurs dissensions ont nécessité le prononcé de plusieurs
ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ainsi que la
mise en place de diverses mesures destinées à protéger les enfants. En
particulier, le SPJ (Service de protection de la jeunesse) s'est vu investi
d'un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210). En outre, le pédopsychiatre F.
a été mandaté comme expert afin d'indiquer lequel des deux parents ou
l'institution qui, selon lui, était le ou la plus apte à s'occuper des enfants.
Le 18 octobre 2010, l'expert F.________ a déposé son rapport. Il
a conclu à l'attribution de la garde de C.A.________ à son père, au maintien
de la garde de D.A.________ et B.A.________ à leur mère, au maintien du
mandat de curatelle éducative au SPJ, à la poursuite des prises en charge
thérapeutiques des enfants C.A.________ et B.A., à la mise en place
d'un suivi psychologique pour D.A. ainsi qu'à la mise sur pied, en
faveur des deux parents, de séances de médiation familiale. Bien qu'ayant
pris ces conclusions, l'expert a cependant observé que l'impossibilité du
couple à communiquer créait d'importants conflits qui affectaient
considérablement l'équilibre psychologique des enfants. Ainsi, il a relevé
que : « La multiplication de ces situations (dont la liste n'est certainement
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pas exhaustive) démontre l'ampleur du conflit qui déchire ces deux
parents. Il ne fait aucun doute que les enfants sont totalement engagés
dans cette dynamique et qu'ils sont submergés par des conflits de loyauté
importants » (cf. p. 26) ; « (...) Monsieur et Madame A.A.________ doivent
en effet réaliser que la situation qu'ils font vivre à leurs trois enfants à
travers leurs accentuations et leurs disqualifications réciproques est
assimilable à une situation de mauvais traitements psychologiques qui est
certainement bien plus dommageable que les quelques actes de violence
qu'ils ont subis (et qu'ils continuent occasionnellement de subir) » (cf. p.
27). L'expert mentionnait aussi que l'enfant D.A.________ lui avait déclaré
ne pas souhaiter de changement dans sa vie (cf. rapport, p. 20), que
l'enfant B.A.________ lui avait expliqué vouloir vivre avec son père et avait
déclaré ensuite que, si la situation demeurait la même, cela lui était
finalement égal (cf. rapport, p. 20) et que C.A.________ lui avait dit qu'il
serait déçu si aucune modification des modalités de son droit de garde
n'intervenait, ses conditions de vie auprès de sa mère lui apparaissant très
peu satisfaisantes (cf. rapport, p. 18). Finalement, l'expert a conclu qu'un
retrait du droit de garde des enfants pourrait s'avérer en fin de compte
nécessaire (cf. rapport, p. 28).
Le 23 novembre 2010, le SPJ a requis du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par voie de mesures
préprovisionnelles, de lui confier la garde de l’enfant C.A.________ pour le
préserver du conflit qui divisait ses parents (I). Le magistrat saisi a fait
droit à cette requête. A la suite d'une nouvelle requête de mesures
préprovisionnelles du SPJ, qui faisait à nouveau état de relations difficiles
entre C.A.________ et ses parents, le président du tribunal a confié au SPJ,
le 8 décembre 2010, la mission d'organiser les relations personnelles entre
l'enfant et ses parents.
Le 20 janvier 2011, le SPJ a adressé au tribunal
d'arrondissement un rapport intermédiaire d'évaluation portant sur la
situation des trois enfants du couple. En substance, il a expliqué que s'il
était rassuré quant au fait de laisser les trois enfants sous la responsabilité
de leur mère, l'impossibilité des parties à communiquer entre elles
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affectait toutefois de manière importante les trois enfants dont la garde
devenait un enjeu (cf. p. 2). Selon lui, il était préférable de lui confier la
garde des enfants. Il a également recommandé une réactivation de la
prise en charge de l'Accueil Educatif en Milieu Ouvert (AEMO) au domicile
de celui des parents qui accueillait principalement les enfants.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 février
2011, le Dr F.________ a été entendu en qualité d'expert. En particulier, il a
déclaré que s'il n'excluait pas la possibilité de proposer de retirer la garde
des trois enfants aux parties pour la confier au SPJ, il estimait toutefois
plus conforme à leur intérêt d'opter pour des mesures moins drastiques,
telle, notamment, celle de confier les enfants B.A.________ et D.A.________ à
leur mère et l'enfant C.A.________ à son père, assurant que la séparation
de la fratrie ne serait pas traumatisante pour eux, même si l'on ne pouvait
exclure qu'un conflit ne les divise à nouveau. Il a également précisé qu'il
ne privilégiait pas la solution qui consistait à laisser les trois enfants vivre
chez E.. Il fallait éviter de laisser les enfants C.A. et
B.A.________ seuls entre eux, sans surveillance, pour éviter un risque de
bagarre ; C.A.________ pouvait avoir des conflits également avec sa sœur
et avait lui-même demandé à vivre chez son père. L’expert a relevé
encore que son placement chez sa mère pourrait avoir des conséquences
négatives sur son comportement et qu'enfin E.________ avait assuré
auparavant avoir pris les mesures nécessaires pour que les trois enfants
puissent vivre chez elle, mais que cela n'avait pas fonctionné. En outre, il
a précisé que la séparation de la fratrie ne posait pas un problème
significatif dès lors qu'un demi-frère, l'enfant [...], avait déjà quitté le
territoire suisse et que la fratrie était donc, de fait, déjà séparée. Enfin,
quant à la collaboration de A.A.________ dans le cadre de l'expertise, il a
déclaré n'avoir pas rencontré de problèmes.
Egalement entendu, le SPJ, par l’intermédiaire de l’assistante
sociale P.________, a déclaré ce qui suit :
-
la séparation de la fratrie pouvait impliquer des conséquences négatives,
comme des manifestations de jalousie entre les enfants B.A.________ et
D.A., d'une part, et C.A. d'autre part, si celui-ci avait une
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relation privilégiée avec son père. Pour ce motif, il était préférable de
retirer la garde des enfants aux parents et de la confier au SPJ, le
logement d'E.________ pouvant constituer le lieu de placement des trois
enfants, solution qui n'impliquait pas une prise de risque inconsidérée
pour ceux-ci puisqu'ils bénéficieraient d'un suivi (pour D.A.________, des
investigations destinées à déterminer s'il convenait ou non de la faire
bénéficier d'un tel soutien devaient être entreprises);
-
A.A.________ avait démontré son intention de ne pas collaborer
étroitement avec le SPJ en montrant les résultats de l'expertise à son fils
C.A.________ et en lui disant qu'il sortirait du foyer alors qu'il était trop tôt
pour faire une telle déclaration, ce qui pouvait avoir des conséquences
néfastes pour l'enfant;
-
C.A.________ avait déclaré être attaché au logement familial occupé par
E.E., dit qu'il lui avait manqué lorsqu'il avait été placé en
foyer - tout comme son école -, propos qui signifiaient que C.A.________
voulait y retourner;
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des manquements à propos du travail scolaire effectué par C.A.________
étaient parfois imputables à A.A.________ ;
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enfin et surtout, l'impossibilité des parties à communiquer entre elles
affectait de manière importante les trois enfants du couple au point que
leur garde devenait un enjeu.
E.________ a indiqué pour sa part se rallier à la solution
proposée par le SPJ et A.A.________ vouloir que la garde de C.A.________ lui
soit confiée.
Par la suite, C.A.________ a été placé au Foyer [...], à Lausanne,
puis est retourné, à sa demande, vivre chez sa mère, à [...], laquelle, aidée
par le SPJ, avait pris de nouvelles dispositions pour éviter que
d'éventuelles altercations ne surviennent entre les enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2011 –
con-firmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 18 juillet
2011 -, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
a confié au SPJ la garde des enfants B.A., D.A. et
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C.A.________ au sens de l'art. 310 CC, ainsi que le droit d’organiser leurs
relations personnelles avec leur mère et père respectifs. Elle a retenu que
si l'expert avait estimé préférable, dans un premier temps, de confier
C.A.________ à son père, la garde des deux autres enfants étant attribuée à
la mère, il avait ensuite convenu que les trois enfants pouvaient être
confiés au SPJ. De nouveaux éléments étant survenus depuis lors, savoir
que C.A.________ avait réintégré le domicile familial à [...], après avoir
séjourné au Foyer [...], et qu'il semblait en être satisfait, la mère ayant pris
des mesures pour éviter que les enfants ne soient en conflit, le premier
juge a estimé plus adéquat de laisser la garde des trois enfants au SPJ, le
domicile de la mère constituant leur lieu de placement. Il considérait qu'en
cas de difficultés, cette solution présentait l'avantage de pouvoir placer les
enfants librement, au mieux de leurs intérêts, sans compter qu'elle
permettait d'éviter de nouveaux conflits entre les parents, ce qui ne
manquerait pas d'arriver si la garde de C.A.________ était confié au père,
les parents étant incapables de collaborer.
Le 29 mars 2011, A.A.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Alléguant de
nouveaux incidents, particulièrement une altercation survenue le 11 mars
2011, entre la mère et l'enfant, il a notamment conclu à l’attribution à lui-
même de la garde de C.A..
Par courrier du 31 mars 2011, la présidente du tribunal
d’arrondissement a rejeté cette requête.
Le 2 mai 2011, appelée à se déterminer sur les mesures
provisionnelles requises, E. s’en est remise à justice, ne contestant
pas les incidents qu'avait rapportés le requérant.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 mai 2011,
les parties, les représentants du SPJ et l’expert F.________ ont été
entendus.
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En substance, les représentants du SPJ ont déclaré qu’en
l’état, ils n’envisageaient pas le retour de C.A.________ chez sa mère ou
chez son père, estimant que le placement de C.A.________ en institution
devait se poursuivre pour le protéger du conflit parental.
L’expert a déclaré maintenir les conclusions prises dans son
rapport d’expertise du 18 octobre 2010, dans la mesure où celles-ci
s’appuyaient sur les constatations faites à l’époque et qu’il n’avait pas
revu les enfants ni les parents depuis lors.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée ayant été rendue le 15 juillet 2011,
les dispositions du nouveau CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al.
1 CPC), sont applicables à la présente procédure d’appel (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). La Cour d’appel civile, plus
précisément le juge unique, est compétent (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant en l'espèce d'une décision portant sur des
conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales. Le délai pour l'introduction de l'appel
est par conséquent de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op.
cit., in JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime
d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 76 ad
art. 317 CPC).
En l'espèce, l’appelant conteste la confirmation de l’attribution
au SPJ de la garde sur l’enfant C.A.________. Le juge instruit ici par
conséquent la cause d’office, s’agissant de questions relevant du sort des
enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; art. 145 al. 1 aCC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance et le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43 ; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 135-136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2011 III 43 ; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136 à 138).
Les parties peuvent faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en en prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., no 2414, p. 438). Des
novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op.cit., in JT 2010 III
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415, p. 438).
En l’espèce, la requête d’appel répond aux réquisits légaux.
3.a) Invoquant de nouveaux faits, l'appelant conteste la décision
du premier juge, du 15 juillet 2011, de ne pas modifier le statut de l'enfant
C.A.________ tel qu'il a été déterminé par l'ordonnance du 14 juin 2011,
confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 18 juillet
Dans la décision attaquée du 15 juillet 2011, le premier juge a
retenu que le SPJ préconisait de laisser C.A.________ en institution afin de le
protéger du conflit parental. Si l'expert et pédopsychiatre F.________ avait
dans un premier temps privilégié la solution de laisser l'enfant à la garde
de son père, il ne s'était pas opposé à ce que sa garde puisse en fin de
compte être confiée au SPJ. Le premier juge a considéré que cette
dernière option était plus conforme aux intérêts de l'enfant et qu'il ne se
justifiait par conséquent pas de s'écarter des constatations faites dans
l'ordonnance du 14 juin 2011, qu'il n'y avait pas lieu de modifier. Le SPJ
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelant, dès lors
que son appel est rejeté, ni à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a pas été
invitée à se déterminer (cf. art. 106 CPC).
L’appelant, qui a déposé sa requête d’appel le 28 juillet 2011,
a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire par écriture du même jour.
Cette requête doit être rejetée, l'appel apparaissant d'emblée dénué de
toute chance de succès, compte tenu des décisions qui ont été rendues
antérieurement à propos du droit de garde des enfants, dont celui de
C.A.________ (art. 117 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.