Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et Mme Bendani
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 5 al. 3, 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.C., à
Yverdon-les-Bains, demanderesse, contre le jugement de divorce rendu le
14 février 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec E.C., à
Yverdon-les-Bains, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 février 2012, adressé pour notification aux
parties le même jour, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a prononcé le divorce des époux E.C.________ et T.C.________ née
G.________ (I), dit qu'il n'était pas alloué de pension après le divorce (II),
constaté qu'il n'y avait lieu ni au partage des prestations de sortie de
prévoyance professionnelle des parties ni au versement d'une indemnité
équitable (III), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque
partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession
(IV), dit que T.C.________ était la débitrice d'E.C.________ de la somme de
9'527 fr. à titre de dépens (V), fixé les frais de justice à 1'909 fr. 25 pour la
demanderesse et à 4'585 fr. 80 pour le défendeur (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les
premiers juges ont relevé qu'ils ne pouvaient reconnaître aucune créance
de l'un des époux envers l'autre de ce chef, faute de preuves. Considérant
en outre que le défendeur obtenait gain de cause sur la seule question
litigieuse, soit sur la liquidation du régime matrimonial, mais qu'il avait
tardé à produire des pièces pertinentes relatives à la prévoyance
professionnelle, les premiers juges ont réduit d'un dixième les dépens
qu'ils lui ont alloués.
B.Par acte du 16 mars 2012, T.C.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres IV et V en ce sens qu'E.C.________ est reconnu son débiteur d'une
somme de 37'185 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial et lui
doit de pleins dépens, subsidiairement à la réforme du chiffre V en ce sens
que les dépens sont compensés, et, plus subsidiairement encore, à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3 -
L'appelante a requis que l'assistance judiciaire lui soit
accordée pour la procédure d'appel. Par décision du 26 mars 2012, la juge
déléguée de céans l'a dispensée de l'avance de frais, réservant la décision
définitive sur l'assistance judiciaire.
L'intimé E.C.________ n'a pas été invité à se déterminer. Il a
toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1.E.C., né en 1974, et T.C., née en 1958, se sont
mariés le [...] 2001 à Yverdon-les-Bains. Les époux n'ont pas passé de
contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union.
A l'époque de la séparation du couple, T.C.________ a été
victime de violences de la part de son époux. Il ne semble toutefois pas
qu'elle ait été véritablement sous l'emprise de celui-ci durant la vie
commune.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 mars
2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a ordonné à E.C.________ de quitter le domicile conjugal dès
réception de l'ordonnance en cause.
Le 31 mai 2007, T.C.________ a déposé une demande en
divorce par laquelle elle a conclu, notamment, à ce que le défendeur soit
reconnu son débiteur d'un montant à préciser en cours d'instance, mais
d'au moins 50'000 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial (II).
Dans sa réponse du 1
er
octobre 2007, le défendeur a conclu notamment
au rejet de cette conclusion.
Dans le cadre de cette procédure, le défendeur a déposé, le
19 octobre 2007, une requête de mesures provisionnelles tendant à
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l'inscription d'une mention de blocage relatif sur une parcelle dont la
demanderesse était propriétaire à Treycovagnes, laquelle n'a en définitive
pas abouti, la parcelle ayant été vendue le 18 octobre 2007.
Par ordonnance sur preuves du 15 avril 2008, le président,
malgré l'opposition de la demanderesse, a ordonné une expertise notariale
pour la liquidation du régime matrimonial. Le notaire a déposé son rapport
le 12 janvier 2010. Il l'a complété oralement à l'audience du 8 juin 2010,
lors de laquelle un complément d'expertise a été ordonné. Le complément
d'expertise a été déposé le 22 juillet 2010.
L'audience de jugement a eu lieu le 25 mai 2011. Six témoins
ont été entendus. La cause n'étant pas en état d'être jugée, des pièces
étant manquantes, l'audience a été suspendue puis reprise le 15
novembre 2011. Le conseil de la demanderesse a alors notamment
précisé sa conclusion II en ce sens que le défendeur est son débiteur de
37'185 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial.
2.En ce qui concerne leur situation financière, les époux
n'avaient apparemment aucune fortune.
La demanderesse, qui est bénéficiaire d'une rente entière de
l'assurance-invalidité depuis le 1
er
octobre 1993, n'a jamais travaillé
durant le mariage. Selon une attestation de rente du 30 septembre 2005,
la caisse de compensation AVS lui verse une rente d'invalidité de 442 fr.
par mois, une rente complémentaire de conjoint de 132 fr. par mois et des
prestations complémentaires par 143 fr., soit 717 fr. au total. Les extraits
de ses comptes démontrent que la demanderesse a touché parfois des
montants supplémentaires de la caisse AVS. La demanderesse a en outre
droit à une rente annuelle [...] de 4'249 fr. 80.
La demanderesse a allégué avoir vendu, antérieurement au
mariage, un terrain en Bosnie, pour un prix de 47'000 francs. L'instruction
menée en première instance n'a toutefois permis de déterminer ni le prix,
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ni les conditions de vente, ni l'affectation du produit qui en aurait été
retiré.
De 2001 à 2007, le défendeur a eu divers employeurs et a
perçu des indemnités de chômage. Il a touché des revenus de l'ordre de
20'000 à 35'000 fr. par année. En 2006, il a été indépendant. La
demanderesse a allégué que le défendeur participait à un commerce de
bijoux et d'or avec son frère, ce qui n'a toutefois pas été établi, sous
réserve de ce que le défendeur a lui-même admis, soit qu'il avait
occasionnellement représenté son frère à la Foire de Bâle.
T.C.________ a perçu, le 28 octobre 2003, un rétroactif de
rentes de deuxième pilier, d'un montant de 37'185 fr. 75. Cette somme a
été versée sur le compte bancaire de son époux à la [...]. Le 9 décembre
2003, E.C.________ a prélevé 40'000 fr. sur ce compte, sans les reverser
sur un autre compte. Le versement semestriel subséquent de 2'194 fr. 90
de la rente [...] a été exécuté sur le compte de l'époux. En revanche, les
rentes de l'assurance-invalidité de la demanderesse et les prestations
complémentaires fournies par la caisse de compensation ont été versées
sur son propre compte.
Selon le rapport d'expertise complémentaire du 22 juillet 2010,
9'500 fr. des 37'185 fr. 75 concernent des rentes dues pendant le
mariage, le solde des rentes concernant une période antérieure à celui-ci.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris ayant été rendu le 14 février 2012,
les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ;
RS 272).
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b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, et portant
sur des conclusions supérieures à 10'000 francs, le présent appel est
recevable.
c) S'il est soumis au nouveau droit, le présent appel a toutefois
pour objet le contrôle de l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de
l'instance, dès lors que le présent procès était en cours au 1
er
janvier 2011
(art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2011 III 11, pp. 38 à
40).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas
échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur
la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
3.a) L'appelante conteste la liquidation du régime matrimonial.
Elle fait valoir que l'intimé n'a donné aucune explication crédible de
l'usage qu'il a fait de la somme de 37'185 fr. 75, correspondant à un
rétroactif de rentes de deuxième pilier. L'absence d'explications de
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l'intimé quant à l'utilisation de cet argent devrait amener à conclure qu'il a
gardé cet argent pour lui-même, soit sur des comptes non déclarés, soit
qu'il ait investi cette somme dans ses activités commerciales. L'appelante
relève également que l'intimé faisait, à l'époque du mariage, commerce
de bijoux et d'or et qu'il a dissimulé des informations et des documents sur
son activité. Enfin, l'appelante revient sur la vente d'un terrain en Bosnie
qui lui appartenait, intervenue antérieurement au mariage, dont le produit
constituerait, selon elle, un propre.
b) Le juge doit procéder d'office à la liquidation du régime
matrimonial. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, le juge
se fonde sur les faits allégués et prouvés, ainsi que sur les présomptions
légales (JT 1955 III 142). Selon l'art. 373 al. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010), les règles sur l'expertise (art. 220 ss CPC-VD) sont
applicables par analogie lorsqu'un notaire a été commis avec mission de
stipuler la liquidation du régime matrimonial. Conformément à l'art. 243
CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises,
mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de
donner dans son jugement les motifs de sa conviction.
En outre, aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC-VD, les parties
sont tenues, sur réquisition de l'expert, respectivement du notaire commis
au partage, de lui produire les documents qu'elles détiennent aux
conditions de l'art. 178 CPC-VD, qui prescrit à son premier alinéa que
chaque partie est tenue de produire, sitôt qu'elle en est requise par le
juge, les titres en sa possession ou à sa disposition entre les mains d'un
tiers, pourvu qu'ils soient désignés avec une précision suffisante. Chaque
partie est ainsi par exemple tenue de renseigner l'autre sur son revenu et
sa fortune. Ce devoir d'informer découle du droit civil fédéral (cf. art. 170
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En effet, dans
la procédure de divorce, chaque époux est tenu, si le renseignement ne
peut être obtenu autrement, de renseigner l'autre spontanément sur son
revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions.
A la requête de l'épouse, le mari doit produire les pièces qu'il détient et
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qui sont propres à prouver les allégations de la requérante sur la valeur de
biens à inclure dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (ATF 118 II
382 c. 4a ; ATF 117 II 218 c. 5, JT 1994 I 167).
Conformément à l'art. 5 al. 3 CPC-VD, le juge apprécie
librement les preuves offertes par les parties. Il convient de préciser que,
dans la mesure où pour établir les faits, l'autorité, respectivement l'expert
ou le notaire commis au partage, est dépendant de la collaboration des
parties, la violation, par l'une d'elles, de son devoir d'informer peut
conduire à un "état de nécessité en matière de preuve" ("Beweisnot"),
c'est-à-dire à une impossibilité pour l'autorité, respectivement pour
l'expert ou le notaire commis au partage, d'établir les faits pertinents. Dès
lors, une violation du devoir de collaborer peut être prise en compte au
stade de la libre appréciation des preuves (ATF 133 III 81 c. 4.2.2).
c) En l'espèce, l'appelante a perçu, le 28 octobre 2003, un
rétroactif de rente de deuxième pilier d'un montant de 37'185 fr. 75, qui a
été versé sur le compte bancaire de son époux à la BCV. Le 9 décembre
2003, l'intimé a prélevé 40'000 fr. sur ce compte, et ne les a pas versés
sur un autre compte. Selon le rapport d'expertise complémentaire du 22
juillet 2010, 9'500 fr. des 37'185 fr. 75 concernent des rentes dues
pendant le mariage, le solde des rentes concernant une période antérieure
à celui-ci.
Aucune des allégations de l'appelante sur l'usage que l'intimé
a fait de cette somme n'a pu être prouvée, de sorte que l'on ignore quelle
en a été l'affectation. Rien n'indique que l'intimé serait encore en
possession d'une partie de cet argent. Il n'est ainsi ni établi ni rendu
vraisemblable que l'intimé a dépensé ce montant pour son usage
personnel ou pour sa prétendue activité de commerce de bijoux. Il est en
revanche établi que les parties ont des revenus très modestes et que la
situation professionnelle de l'intimé était précaire. Si l'appelante a été
victime de violences conjugales, il n'apparaît toutefois pas qu'elle a été
durant toute la vie commune sous l'emprise de son époux. A cet égard, s'il
est juste que la somme litigieuse a été versée sur le compte de l'intimé, de
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même que les indemnités subséquentes du deuxième pilier équivalent à
environ 365 fr. par mois, l'appelante percevait sur son propre compte ses
rentes et prestations complémentaires de la caisse AVS/AI, ce qui confirme
qu'elle gardait une certaine autonomie dans la gestion au quotidien. Faute
d'éléments permettant de rendre vraisemblable que l'intimé se serait
approprié cette somme de 37'185 fr. 75 pour son usage exclusif, il y a lieu
de retenir, comme les premiers juges, le fait le plus plausible, soit que ce
montant a été dépensé pour subvenir aux besoins du ménage, compte
tenu de leurs revenus modestes et de leur train de vie.
S'agissant du produit de la vente d'un terrain en Bosnie,
l'appelante n'a produit aucun contrat valide de vente et n'a de plus fourni
aucune preuve du paiement d'un quelconque prix de vente. C'est ainsi à
juste titre que les premiers juges n'en ont pas tenu compte.
Enfin, l'appelante n'a nullement été en mesure d'établir que
l'intimé aurait été actif dans le commerce de bijoux durant la vie
commune, sous réserve de ce qu'il a lui-même admis, soit qu'il a
occasionnellement représenté son frère à la Foire de Bâle.
Mal fondés, les griefs de l'appelante relatifs à la liquidation du
régime matrimonial doivent être rejetés.
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de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés
de mandataire et d'avocat (let. c).
Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1), peu importe qu'elle soit à
l'origine de l'action ou non. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). L'action en
divorce a en général plusieurs objets et soulève plusieurs questions, dont
certaines peuvent revêtir plus d'importance pour l'instruction que le
principe du divorce. Lorsque des conclusions au sujet des effets
accessoires n'ont été admises que partiellement, alors qu'elles ont exercé
une influence importante sur les frais, il y a lieu de réduire le montant des
dépens alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art. 92 CPC-VD, p.
178). L'art. 92 al. 3 CPC prévoit en outre que lorsqu'une des parties a
abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à
une partie des dépens, même en cas de gain du procès. C'est une
complication abusive qui est visée par cette disposition. La jurisprudence a
admis notamment qu'il y avait abus au sens de l'article 92 alinéa 3 CPC-
VD en cas d'ouverture de plusieurs actions partielles et très
exceptionnellement en cas de témérité du plaideur (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC-VD, p. 176).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'intimé
obtenait gain de cause sur le principe, dès lors qu'il lui avait été donné
raison sur la seule conclusion réellement litigieuse, soit la liquidation du
régime matrimonial, mais que les dépens devaient être réduits d'un
dixième pour tenir compte du fait qu'il avait compliqué la procédure. Ils
ont ainsi condamné l'appelante à verser à l'intimé 9'527 fr., qui
correspondent à 5'400 fr. de dépens et 4'127 fr. en remboursement de son
coupon de justice.
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Seule était effectivement véritablement litigieuse la liquidation
du régime matrimonial. A cet égard, l'appelante succombe entièrement et
une compensation des dépens, demandée à titre subsidiaire, est dès lors
exclue.
L'appelante perd en outre de vue que l'expertise notariale était
rendue nécessaire notamment pour établir quelle part du montant de
37'185 fr. 75 constituait des propres, pour déterminer quel usage avait été
fait de ce montant et pour examiner la conformité de la vente qu'elle
alléguait d'un terrain en Bosnie. L'expertise a ainsi été mise en œuvre
exclusivement en raison de sa conclusion en paiement d'un montant de
50'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, réduit par la suite à
37'185 fr. 75. Au demeurant, les frais d'expertise constituent une part
importante des frais de justice. Par ailleurs, on ne saurait considérer que la
requête de mesures provisionnelles tendant à l'annotation d'une mention
de blocage le 19 octobre 2007 déposée par l'intimé était abusive, dès lors
que l'appelante n'était plus propriétaire de cette parcelle que depuis le 18
octobre 2007. Enfin, il ne ressort pas du dossier que des frais auraient été
comptabilisés en lien avec l'ordre donné le 13 mars 2007 au mari de
quitter le domicile conjugal de sorte que l'argument de l'appelante en lien
avec les violences conjugales tombe à faux.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la
jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de remettre en cause la réduction
des dépens d'un dixième telle qu'opérée par les premiers juges.
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En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de
l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence
de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces
conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999 ; RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes
les prestations d'assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par
l'Etat d'un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d'un
conseil d'office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC).
Il n'appartient pas à l'Etat de financer pour une personne
indigente un procès qu'un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses
propres frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c.
2b, JT 1998 I 618 ; ATF 119 Ia 251 c. 3b, JT 1996 I 343 ; ATF 119 III 113 c.
3a, JT 1996 II 105 ; ATF 109 Ia 5 c. 4, JT 1984 I 60). Il ne faut toutefois pas
se montrer trop sévère dans l'examen des chances de succès du
requérant. Il n'est ainsi pas nécessaire pour accorder l'assistance judiciaire
qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus
vraisemblable qu'une défaite. Une procédure doit être tenue pour
dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont
sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors
être qualifiées de sérieuses, au point qu'une personne raisonnable et
disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas ; un procès
n'est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre
2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le
tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).
En l'espèce, s'il est manifeste que l'appelante ne dispose pas
des ressources nécessaires pour soutenir un procès, force est de constater
que les chances de succès de son appel étaient inexistantes, de sorte qu'il
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y a lieu de rejeter sa requête. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se
déterminer, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par l'appelante
T.C.________ est rejetée et la requête d'assistance judiciaire
déposée par l'intimé E.C.________ est sans objet.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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14 -
Du 16 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour T.C.),
-Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour E.C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :