Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Colelough et Mme Kühnlein
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 181, 204 al. 2, 207 al. 1, 214, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; 308 al.
1 let a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à Lutry,
demanderesse, et sur l'appel interjeté par Z., à Lutry, défendeur,
contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal de civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant les
parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
En fait :
A.Par jugement du 25 janvier 2011, notifié le jour même aux
parties qui l'ont reçu le 26 janvier 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux Perrin
(I); ratifié les chiffres I à IV de la convention partielle du 3 novembre 2010
dont la teneur est la suivante:
" I. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant ......., née le [...]
sont attribuées au père.
Les parents demandent au Tribunal de trancher la question de
l'exercice du droit de visite de la mère;
II. X._______ contribuera à l'entretien de sa fille ....... par le
versement des pensions équivalant au 15 % de son revenu net dépassant
le minimum vital calculé selon les règles habituelles, éventuelles
allocations familiales en sus. Ce montant sera versé d'avance le premier
de chaque mois sur le compte de chèque postal du père;
III. Les parties renoncent réciproquement à toute contribution
d'entretien après divorce.
IV. Parties conviennent en outre de transférer depuis le
compte de libre passage ....... au nom de Z.________ le montant de 38'397
fr. 15 (trente huit mille trois cent nonante-sept francs et quinze centimes)
sur le compte de libre passage au [...] au nom de X.________ dont elle
communiquera les coordonnées dès jugement de divorce définitif et
exécutoire.
V. Les parties demandent au Tribunal de trancher la question
de la liquidation du régime matrimonial ainsi que la question des dépens"
(II);
ordonné à la Fondation de libre passage d'[...], de prélever sur
le compte du défendeur la somme de 38'397 fr. 15 et de la transférer dès
jugement définitif et exécutoire sur le compte de libre passage de la
demanderesse (III); dit que X._______ pourra voir sa fille à raison de trois
heures consécutives le samedi à quinzaine, à son domicile, en présence
d'une assistante sociale de la Croix-Rouge, qui se chargera d'amener
l'enfant et de la ramener chez elle après la visite (IV); ordonné à l’[...], à
Zurich, respectivement à sa succursale de Lausanne, de débloquer le
compte n° [...] ouvert au nom de X._______, actuellement bloqué
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3 -
conformément au prononcé de mesures d’extrême urgence du 21 mai
2007 et à l’arrêt sur mesures provisionnelles du 14 mars 2008 (V); dit que
le régime matrimonial des époux Z._______ et X._______ est dissous et
liquidé, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en
leur possession (VI); arrêté les frais de la cause à 6'265 fr. 90 à la charge
de la demanderesse et à 2'598 fr. 45 à la charge du défendeur (VII); dit
que les dépens sont compensés (VIII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont prononcé le divorce des époux
et ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du
divorce du 3 novembre 2010 relative à l’autorité parentale, au droit de
garde ainsi qu'aux contributions d’entretien et ordonné, en exécution de
son chiffre IV, le transfert du montant convenu au titre de partage des
prestations de sortie des époux.
Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que les époux, qui
n'avaient conclu aucun contrat de mariage, étaient soumis pour toute la
durée du mariage au régime légal de la participation aux acquêts.
Considérant qu’aucun motif ne justifiait que le Tribunal s'écarte des
observations et des conclusions de l’expert relatives à la liquidation du
régime matrimonial, ils ont retenu avec celui-ci que les avoirs d’un
montant de 26'519 fr. bloqués sur le compte [...] ouvert au nom de
l’épouse représentaient des acquêts, ce qui n'était du reste pas contesté
par les parties, et qu’il y avait par conséquent lieu de les répartir entre
elles. Admettant que l'épouse avait déjà touché 26'519 fr. provenant de ce
compte, mais qu'elle les avait utilisés pour payer des montants dus avant
la date de la liquidation du régime matrimonial à une époque où elle avait
la libre administration de ces fonds, ils ont considéré que le défendeur ne
pouvait prétendre avoir un droit sur cette somme. S'agissant par ailleurs
des dépens auxquels le défendeur prétendait à hauteur de 7'050 fr. et qui
lui seraient dus dans les acquêts de l'épouse, les premiers juges ont relevé
que l'expert avait retenu le montant que le conseil du défendeur avait fait
valoir dans son courrier du 22 mars 2009; ils ont estimé que cette
question pouvait rester ouverte dans la mesure où si le montant allégué
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4 -
par le défendeur était pris en compte, les acquêts de chaque conjoint
resteraient négatifs de sorte qu’il n’y aurait aucun bénéfice à partager.
Dès lors, ils ont considéré que le régime matrimonial pouvait être dissous
et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaires des meubles et
objets en sa possession. Enfin, ils ont ordonné le déblocage du compte [...]
n°[...] ouvert au nom de X.________
S’agissant des relations personnelles, le Tribunal a estimé qu’il
importait que la fille des parties, qui avait exprimé à maintes reprises le
désir de ne pas rencontrer la demanderesse, renoue une relation de
confiance avec sa mère qu'elle n'avait pas revue depuis plus de deux ans.
Dès lors, il a considéré que la solution la plus adéquate et la plus conforme
aux intérêts de l’enfant était en l'état de fixer le droit de visite avec
l'assistance de la Croix-Rouge, cette solution permettant par ailleurs de
prendre en compte les craintes d'enlèvement exprimées par le père et
prises en compte dès le début de la procédure.
B.1. Par acte motivé du 24 février 2011, X.________ a fait appel
contre le jugement du 25 janvier 2011, et pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"Préalablement :
- L'appel est admis;
- Principalement :
II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois, le 25 janvier est réformé en ce sens
que :
a) X.________ pourra voir sa fille [...], née le [...] :
-
Un week-end sur deux à son domicile, du vendredi soir 18h au
dimanche soir 18h, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et de la
ramener chez son père;
-
La moitié des vacances scolaires;
-
Alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, à
l'Ascension ou au Jeûne fédéral.
B. Subsidiairement :
-
5 -
III. Le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le
25 janvier 2011 est annulé et renvoyé en première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement".
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
Par lettre du 18 mars 2011, le juge délégué a dispensé
l'appelante de l'avance de frais, la décision sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
Le même jour, le juge délégué a rejeté la requête de mesures
provisionnelles contenue dans l'appel motivé déposé le 24 février 2011,
laquelle tendait à l'élargissement du droit de visite de la mère sur sa fille.
Toujours selon cette ordonnance, X.________ était également
titulaire d'un compte privé [...] dont le solde était de 29'383 fr. 46 le
12 mars 2007 et de 1'670 fr. 96 le 19 juin 2007. Dame X.________ avait
expliqué qu'elle avait "prélevé la somme de 30'000 fr. le 23 mai 2007, afin
de garantir une certaine sécurité financière à elle et sa fille suite au
blocage de son compte [...]".
Par appel du 23 juillet 2007, X.________ a notamment conclu à
la levée du blocage sur l'avoir en compte restant sur le compte [...], ordre
étant donné à l'[...] de virer la somme de 26'515 fr. sur le compte bancaire
dont elle donnerait les coordonnées. A l'appui de son appel, elle alléguait
qu'étant "d'expression maternelle chinoise, [elle] n'a pas du tout adhéré
au virement de la somme de Fr. 26'5125.- sur le compte de son mari". Elle
estimait être seule titulaire et détentrice du compte [...] en question, la
possession de l'avoir bancaire valant présomption de propriété. Elle
affirmait en outre que le premier juge n'avait pas tenu compte de ses
explications à l'audience du 4 juillet 2007 selon lesquelles "les montants
provenaient de donations ou de prêts consentis par ses parents dans le
but de la soutenir financièrement, encore que son frère, lors de l'une de
ses visites, l'avait créditée de la somme de Fr. 9'800.-".
2.3Par courrier du 28 août 2007, l'[...] a écrit au Président du
Tribunal d'arrondissement qu'elle ne pouvait pas exécuter l'ordre de
transfert selon le chiffre V de l'ordonnance du 18 juillet 2007 car celle-ci
"ne repose sur aucune base légale". La banque a précisé qu'elle était
Le 27 juin 2007, le Tribunal d’arrondissement a ratifié, pour
valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, une
convention du 7 juin 2007 qui prévoyait en particulier que la garde de [...]
était confiée à son père, la mère jouissant d’un libre et large droit de visite
sur sa fille, réglementé à défaut d’entente entre les parties. Il a par ailleurs
attribué la jouissance de l'appartement conjugal au mari et fixé à l'épouse
un délai au 30 juin 2007 pour quitter ledit domicile. Les considérants de
l'arrêt faisaient état d'un rapport établi le 25 mai 2007 par [...],
psychologue scolaire à Pully, qui avait rencontré l'enfant en février 2007 et
traduisait la relation père-enfant comme étant adéquate alors que celle
mère-fille lui semblait plus conflictuelle, l'enfant se plaignant de trop de
sévérité et de punitions non méritées.
Contre cet arrêt, l'épouse a interjeté auprès du Tribunal fédéral
un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire
contre l'arrêt cantonal. Elle concluait à son annulation et à ce que la garde
de l'enfant lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite soit accordé au père
et à ce que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribuée. Par
arrêt du 29 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la
mesure où il était recevable, mis les frais judiciaires à la charge de la
recourante et alloué à l'intimé une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2007,
le Président du Tribunal d'arrondissement a interdit à X._______ d’emmener
l’enfant....... hors de Suisse et a ordonné que celle-ci dépose au Tribunal le
passeport et la carte d’identité de l'enfant, sous la menace de la peine
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d’amende prévue à l’art. 292 CP. Les considérants de l'ordonnance
relevaient que le conflit majeur opposant les époux était propre à générer
des actes inconsidérés ou des solutions désespérées, dont il convenait de
se prémunir, eu égard à l'intérêt prépondérant de l'enfant. L'appel
interjeté par X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 14
mars 2008. Le recours de la prénommée a été écarté par arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du 12 juin 2008.
En conclusion à son rapport d'évaluation du 29 novembre
2007, le SPJ a préconisé le maintien de la garde sur l'enfant au père ainsi
que l'attribution de l'autorité parentale au père en cas de divorce, la mère
bénéficiant sur sa fille d'un droit de visite qu'il convenait de fixer
précisément, avec maintien d'une interdiction de sortir de Suisse avec
l'enfant. L'auteur du rapport relevait en particulier que la relation père-fille
était excellente, qu'il était évident qu'elle s'était construite au fil des ans,
bien avant la séparation des parents et l'agressivité de la mère à l'égard
du père. Il retenait que la mère avait des attitudes et des discours fort
inadéquats et qu'elle paraissait essentiellement préoccupée par les
dissensions avec le père, au point de ne plus discerner le besoin de
tranquillité, d'amour et de sérénité de sa fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2008,
qui confirmait celle d'extrême urgence du 17 janvier 2008, le Président du
Tribunal d'arrondissement a modifié l'exercice du droit de visite de la mère
en ce sens que celui-ci s'exercerait désormais exclusivement à l'intérieur
du Point Rencontre, à quinzaine, durant deux heures. Cette décision se
fondait notamment sur le témoignage de la mère de Z., laquelle
avait eu une conversation téléphonique avec sa belle-fille qui lui avait fait
part que son exaspération face au procès et du fait qu'elle enlèverait un
jour sa fille [...]. X. a fait appel contre cette décision. L'audience
d'appel a été suspendue, les parties ayant toutes deux requis du SPJ une
nouvelle évaluation des relations personnelles.
Dans son rapport complémentaire du 9 décembre 2008, le SPJ
a conclu à l'instauration en faveur de la mère d'un droit de visite usuel,
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après une courte période où le passage d’un parent à l’autre serait assuré
par l’intermédiaire du Point Rencontre. Il précisait que la mère niait
fermement avoir l’intention d’enlever sa fille, se disant consciente du fait
que l’enfant était intégrée à [...] et qu’elle avait besoin de garder contact
avec son père. Il estimait que [...] avait besoin, pour se construire
harmonieusement, d’avoir des contacts réguliers avec sa maman, dans un
cadre plus large, ceci d’autant plus que la fillette approchait de la période
de la préadolescence et que les relations avec sa mère prendraient plus
d’importance. Le SPJ constatait enfin que [...] n'avait pas peur de
s'exprimer, qu'elle était en mesure de dire si les choses ne se passaient
pas bien et que le refus de l'enfant de rencontrer sa mère n'était pas
infondé.
Par arrêt sur appel du 27 février 2009, le Tribunal
d'arrondissement a modifié les chiffres II à IV de l’ordonnance du 31 mars
2008 en ce sens que X._______ pourrait voir sa fille ....... à raison de trois
heures consécutives le samedi à quinzaine, à son domicile, en présence
d’une assistante sociale de la Croix-Rouge, qui se chargerait d’amener
l’enfant et de la ramener chez elle après la visite. Il a considéré que le
risque de non retour de l’enfant chez son père après une période de
vacances n’était pas exclu et qu’un droit de visite surveillé était de nature
à écarter le risque d’enlèvement. La mère ayant refusé de se rendre dans
les locaux du Point Rencontre (les modalités et les horaires imposés
étaient trop contraignants pour elle), le tribunal a décidé que les visites
auraient lieu au domicile de la mère, en présence d'une assistante de la
Croix-Rouge.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre
2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a ratifié, pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles, la convention signée par
les parties à l’audience du 21 octobre 2009 selon laquelle le droit de visite
s’exercerait selon la décision du Tribunal du 27 février 2009, c'est-à-dire
avec l’aide de la Croix-Rouge, les parties requérant la mise en œuvre
d'une enquête destinée à déterminer les relations personnelles entre
l'enfant et sa mère. Ce magistrat a dès lors déclaré que le droit de visite
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16 -
de la mère continuerait à s'exercer à quinzaine le samedi, durant trois
heures, au domicile de la mère et en présence d'une assistante sociale de
la Croix-Rouge qui serait chargée d'amener l'enfant chez sa mère et de la
ramener chez son père après la visite. Il a en outre chargé le SPJ d’une
enquête d’évaluation afin de déterminer quelle serait la meilleure solution,
dans l’intérêt bien compris de l'enfant, pour réglementer les relations
personnelles entre [...] et sa mère.
Le 6 novembre 2009, le SPJ a demandé à être relevé de son
mandat au motif qu'il s'était déjà clairement exprimé à deux reprises sur
la question des relations personnelles mère-fille et qu'il souhaitait éviter à
[...] une nouvelle épreuve.
Par courriers des 1
er
septembre et 17 novembre 2009, la Croix-
Rouge a informé le Président du Tribunal d'arrondissement que [...]
refusait catégoriquement de rencontrer sa mère de sorte que les visites
accompagnées avaient été suspendues, celles-ci ne pouvant s’effectuer
dans la contrainte. Elle requérait en conséquence d'être relevée de son
mandat.
Par courrier du 7 décembre 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement a relevé le SPJ de son mandat d’évaluation.
Par requête du 2 décembre 2009, la demanderesse a conclu à
pouvoir exercer un droit de visite usuel, l'interdiction de sortir du territoire
suisse avec l'enfant étant maintenue, sauf accord écrit du père.
Le président s'est entretenu personnellement avec l'enfant le
24 février 2010. [...] lui a déclaré qu'elle voulait rester en dehors du conflit
entre ses parents et qu'elle souhaitait ne pas être contrainte de voir sa
mère. Ces déclarations ont été rapportées aux parties.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2010,
considérant que le comportement de l'enfant témoignait d'un malaise
important et que, dans l'intérêt bien compris de celle-ci, la situation
-
17 -
commandait une surveillance des rencontres, le Président du Tribunal
d'arrondissement a maintenu le droit de visite tel que fixé dans l’arrêt sur
appel du 27 février 2009, en précisant que la Croix-Rouge ne serait mise
en œuvre que lorsque [...] exprimerait le désir de rencontrer sa mère.
Par appel du 26 mars 2010, la demanderesse a conclu à
l’instauration d’un droit de visite usuel. Lors de l’audience d’appel du 3
juin 2010, elle a déclaré que cela faisait deux ans qu’elle n’avait pas revu
sa fille. Sa requête a été rejetée par arrêt sur appel du 9 août 2010.
A l'audience de jugement du 3 novembre 2010, les parties
sont convenues de demander que la question de l'exercice du droit de
visite de la mère soit tranchée par le Tribunal. Le défendeur a expliqué
que [...] souhaitait revoir sa mère mais exprimait des craintes à cet égard.
4.Le 19 septembre 2007, X._______ a déposé une demande
unilatérale en divorce concluant, avec dépens, notamment au divorce (I),
à la garde sur l’enfant (II) sous réserve du droit de visite du père, libre (III)
ou réglementé à défaut d'entente (IV), au service d'une contribution du
défendeur à son propre entretien et à celui de sa fille (V), à la dissolution
et à la liquidation du régime matrimonial selon précisions à fournir en
cours d’instance (VI) et à ce que l’avoir de sortie LPP de Z._______ durant le
mariage soit partagé selon précisions à fournir également en cours
d’instance (VII). Dans ses déterminations du 28 mars 2008, elle a conclu
au rejet des conclusions reconventionnelles contenues dans la réponse de
Z.________ du 19 mars 2008.
Le 29 octobre 2010, Z.________ a déposé des conclusions
motivées. Il a adhéré aux conclusions I et VI de la demande et conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions II à V et VII. Reconventionnellement
et avec dépens, il a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur
l'enfant lui soient attribuées, le droit de visite de la mère étant limité
jusqu'au 28 octobre 2016 au Point Rencontre ou avec l'assistance de la
Croix-Rouge, au service par la mère d'une contribution à l'entretien de sa
fille équivalent au 15 % de son revenu net, hors allocations, et au partage
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18 -
des avoirs LPP. Il a enfin conclu à la liquidation du régime matrimonial en
ce sens que :
"a) les acquêts des parties doivent être partagés en deux, ordre étant
donné à [...], par son service juridique, CP 2006 à 1211 Genève 2, de
prélever du compte bloqué n° [...] de X.________ la somme de 26'515 fr.,
plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2007 et de la virer sur le CCP de
Z.________ n° [...]
b) X.________ est la débitrice de Z.________ du montant forfaitaire de 7'050
fr. + intérêts à 5% l'an dès le 3 novembre 2010."
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 25 janvier 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
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19 -
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., 138). Il appartient en
principe à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibid., pp. 136 et 137).
3.Appel de X.________
3.1Formé en temps utile (art. 311 CPC) par une partie qui y a un
intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est
recevable.
3.2En l’espèce, l’appel est formé pour violation du droit,
notamment des art. 273 et 274 CC, et pour constatation inexacte des faits.
3.3.1 L'appelante conteste l'appréciation faite par les premiers
juges de la relation mère-fille. Elle soutient que cette appréciation lui est
par trop défavorable dans la mesure où elle aboutit à l'instauration de
modalités d'exercice du droit de visite qui restreignent celui-ci de façon
excessive et disproportionnée. Elle fait valoir qu'un rapport
complémentaire du SPJ du 9 décembre 2008 avait conclu à l'époque à ce
qu'un doit de visite usuel soit instauré au bénéfice de la mère sur sa fille,
faisant suite à une brève période d'adaptation où le passage de l'enfant
d'un parent à l'autre serait assuré par le Point Rencontre. L'appelante
ajoute que le SPJ estimait alors que [...], compte tenu de son âge, avait
besoin de contacts réguliers avec sa mère pour se construire
harmonieusement aux portes de son adolescence. L'enfant avait à
l'époque exprimé son besoin de renouer avec sa mère. L'appelante relève
aussi que l'instauration d'un droit de visite surveillé tenait au fait que le
-
20 -
père craignait, en début de procédure, un enlèvement de l'enfant en Chine
par sa mère. Or, cette crainte ne s'est selon elle jamais avérée fondée,
constat que relevait aussi le SPJ en 2008. L'appelante déplore que, malgré
cet avis, qu'elle estime très positif, le tribunal, dans un arrêt sur appel
contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2009, se
soit écarté, selon elle sans réelle motivation, de l'opinion du SPJ pour lui
imposer un droit de visite très restreint sur sa fille, de trois heures le
samedi à quinzaine et sous surveillance d'un représentant de la Croix-
Rouge. Elle critique dans la même mesure le jugement attaqué, qui
reprend cette solution s'agissant du droit de visite. Elle reproche
également aux premiers juges d'avoir fait application de l'art. 274 al. 2 CC
en appuyant leur décision sur le fait qu'elle faisait porter à l'enfant les
conflits familiaux entre elle et son époux. Elle considère qu'on lui fait un
procès d'intention; elle estime que, si des tensions difficilement
supportables pour l'enfant durant la longue procédure de divorce ont eu
lieu, la situation s'est largement apaisée au point qu'il ne se justifie plus
de l'empêcher d'entretenir des relations personnelles régulières et
normalisées dans le cadre d'un droit de visite usuel. Elle requiert enfin que
la cour de céans ne prenne pas une décision restreignant par hypothèse
son droit de visite sans s'appuyer sur un rapport d'expertise récent fait un
expert indépendant tel que le propose le SPJ. Elle considère qu'en ne
procédant pas ainsi, les premiers juges ont rendu un jugement arbitraire.
3.3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement
de ce lien sont évidemment bénéfiques pour l'enfant. Les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
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21 -
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation
des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111).
Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, ibid., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
-
22 -
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne
pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201; ATF 118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parents habilité à donner son consentement est
coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d; CREC II, 10 juin 2003/ 617). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).
La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du
droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il
faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une
attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice
du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF
-
23 -
127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne
peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a
jugé qu'il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant
sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution
ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement –
en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus – permettent d'en
tenir compte. Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite
(TF 5A_107/2007 précité, c. 3.2 et références citées). Certes, le Tribunal
fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa
recherche d'identité. Cependant, dans le cas d'un enfant âgé de douze ans
et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de
discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation
du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l'enfant a
manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour refuser ce droit
de visite. La fixation d'un droit de visite au mépris du refus de l'enfant
contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles
qu'aux droit de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité, c. 3.3).
3.3.3Les premiers juges ont constamment gardé à l'esprit que
l'aménagement du droit de visite de la mère devait avant tout être guidé
par l'intérêt de l'enfant et qu'il ne s'agissait pas, lors de la fixation de ce
droit, de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents
mais de régler les relations parents-enfant au plus juste de l'intérêt de
celle-ci. Ils ont également rappelé, en relation avec l'art. 274 al. 2 CC, que
l'instauration d'un droit de visite surveillé nécessitait des indices concrets
de mise en danger de l'enfant. Cela étant, ils ont considéré, de façon
pertinente, qu'il ressortait de l'instruction que [...] devait faire face depuis
longtemps à une situation extrêmement difficile et qu'elle se trouvait au
centre d'un conflit conjugal particulièrement destructeur.
3.3.4Cette analyse est adéquate. [...], qui est actuellement dans sa
onzième année et dont on doit par conséquent tenir compte de l'opinion et
du libre arbitre, a exprimé à plusieurs reprises le désir de ne pas
rencontrer sa mère, à tout le moins durant la procédure. [...] n'a pas revu
-
24 -
sa mère depuis bientôt deux ans. Les premiers juges ont tout tenté, lors
des multiples décisions dont il a été fait état, pour trouver une solution
permettant de renouer, puis de consolider, une relation de confiance entre
la mère et la fille. Ils l'ont rappelé et en ont tenu compte dans leur
jugement. Selon eux, la solution la plus adéquate et la plus conforme aux
intérêts de l'enfant est de fixer un droit de visite surveillé. Contrairement à
ce que semble soutenir l'appelante, le SPJ lui-même, dans son rapport
complémentaire du 9 décembre 2008, bien qu'il préconisât l'instauration
d'un droit de visite usuel, admettait le "passage" préalable par une
période au Point Rencontre. Or, ni cette solution, ni celle mettant en
œuvre la surveillance des relations personnelles par la Croix-Rouge n'ont
pu être pratiquées, du moins suffisamment longtemps, pour envisager un
élargissement du droit de visite. Les premiers juges ont donc logiquement
décidé du maintien d'un droit de visite surveillé.
Il s'ensuit que l'appréciation des premiers juges est bel et bien
confirmée par le contenu du dossier. La solution retenue et querellée
permet également de prendre en compte des craintes d'enlèvement
exprimées par l'intimé, risque qui a été pris en considération dès le début
de la procédure par les différentes instances saisies.
Enfin, en l'état et au vu de l'absence jusqu'ici de tout contact
entre l'appelante et de sa fille, la mesure d'instruction requise par la
première, savoir la mise en œuvre d'un nouveau rapport d'expertise confié
à un expert indépendant, paraît inutile. La première étape vers la
résolution des difficultés présentes passe immanquablement par la reprise
des contacts entre la mère et sa fille selon les modalités arrêtées par les
premiers juges. Aucun bilan ni évaluation ne saurait utilement précéder
cette reprise.
3.4En conclusion, l'appel de X.________ doit être rejeté, en
application de l'art. 312 al. 1 CPC.
-
25 -
3.5L'appelante, qui succombe, supportera les frais de
deuxième instance concernant son appel (art. 106 al. 1 CPC et 65 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Z.________ qui n'a pas
été invité à se déterminer.
L'appel était dépourvu de chances de succès, si bien que l'une
des conditions de l'art. 117 CPC, pour l'obtention de l'assistance judiciaire,
n'est pas réalisée. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire de
l'appelante est rejetée, en ce qui concerne la procédure d'appel qu'elle a
déposée.
4.Appel de Z.________
4.1Formé en temps utile (art. 311 CPC) par une partie qui y a un
intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
4.2En l’espèce, l’appel est formé pour violation du droit,
notamment de l'art. 215 CC, et pour constatation inexacte des faits
relevant de la liquidation du régime matrimonial.
L'appelant soutient que le rapport de l'expert judiciaire
commis à la liquidation du régime matrimonial serait erroné et
tendancieux et que les premiers juges auraient dû s'en écarter pour
plusieurs raisons.
4.3.1 En premier lieu, l’appelant tient pour établi par des pièces au
dossier, sans préciser lesquelles, qu’entre septembre 2002 et mai 2007,
l’intimée aurait accumulé des acquêts (salaires et prestations de
-
26 -
chômage) pour 201'387 fr. 55, ne laissant subsister au 21 mai 2007 que
53’030 fr. sur le compte [...] n° [...]. Il en déduit qu’il aurait
dû toucher la moitié de 201'387 fr. 55 et que l’intimée, qui a déjà perçu
plus que sa part, n’a pas droit aux 26’515 fr. restant bloqués sur le compte
[...] au jour du jugement attaqué.
Dans son rapport du 3 juin 2009, le notaire Kohli considère que
les époux sont soumis au régime matrimonial légal de la participation aux
acquêts, ce qui n'est pas contesté. Selon lui, la dissolution du régime
intervient au 20 septembre 2007, date du dépôt de la demande en
divorce (art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC) et les acquêts existant à la
dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation du
régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC).
Selon la jurisprudence, l'estimation des acquêts se fait bien à
l'époque de la liquidation, mais au moment de sa clôture qui correspond
dans une procédure judiciaire au jour où le jugement est rendu (ATF 121 III
152, JT 1997 I 134 c. 3a; ATF 123 III 289, JT 1997 I 655). Le législateur a en
effet estimé que la communauté d'intérêts entre les époux doit se
prolonger jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial (FF 1979 II
1299, n. 222.534; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
2
ème
éd., Berne 2009, n. 1305, p. 598 ss.).
En l'occurrence, cela n'a toutefois pas d'incidence s'agissant
du montant bloqué litigieux.
Au chapitre "Acquêts des conjoints", le notaire inventorie
comme acquêts au nom de l’épouse le montant de 26'519 fr. 19 encore
détenu sur le compte [...]. Il relève et retient que l'épouse a précisé que ce
compte était alimenté par des versements de sa famille, en indiquant
aussi le virement de 26'515 fr. effectué le 2 juillet 2007 sur le compte du
conseil de l’époque de cette dernière. Le notaire considère qu’X._______,
qui a dépensé cette somme depuis lors, en a justifié l’utilisation
(remboursement d’un prêt de son frère et paiement d’honoraires de ses
avocats). Il conclut que les frais payés au moyen de cette somme sont des
-
27 -
montants dus par X.________ avant la date de la liquidation du régime
matrimonial et qu’elle avait, à ce moment-là, la libre disposition de ces
fonds. Il estime également que Z._______ "ne peut prétendre avoir un droit
sur cette somme".
Se pose dès lors la question de la date déterminante de la
dissolution du régime matrimonial.
Le notaire retient celle du dépôt de la demande (20 septembre
2007).
Selon la doctrine, il faut entendre par "demande" au sens de
l’art. 204 al. 2 CC, le moment où la litispendance a été créée selon le droit
de procédure (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1141a, p. 535).
La requête de conciliation préalable constitue l’acte introductif d’instance
(art. 119 al. 1 let. a du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 [CPC-VD]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
n.1 ad art. 127 CPC-VD).
En l'espèce, l'action en divorce a été introduite par requête de
conciliation adressée le 3 juillet 2007 par la demanderesse au Juge de paix
compétent, qui a délivré un acte de non-comparution notifié aux parties le
24 août 2007. La demande a été déposée dans le délai de trente jours
(art. 137 CPC-VD). Par conséquent, ce n'est donc pas la date du 20
septembre 2007 mais celle du 3, voire du 4 juillet 2007, qu'il faut retenir
comme date de dissolution. C'est d'ailleurs ce que semblait retenir la
Chambre des recours dans son arrêt du 12 juin 2008.
La composition des masses matrimoniales est arrêtée au jour
de la dissolution du régime. Les acquêts et les biens propres de chaque
conjoint sont disjoints dans leur composition au jour de la création de la
litispendance (art. 207 al. 2 CC), ce qui implique que, dès ce moment-là, il
ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de
ceux-ci, ni davantage de modification des passifs du compte d'acquêts.
Sous réserve des dettes contractées entre la dissolution et la liquidation
-
28 -
du régime afin d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêts, la
composition de ceux-ci est ainsi définitivement arrêtée à la date de
dissolution (TF 5C_3/2004 du 14 avril 2004, c. 5.4.2), savoir en l'espèce à
la date du dépôt de la requête de conciliation le 3 juillet 2007.
Cela a pour conséquence que le montant de 26'515 fr. viré le 2
juillet 2007 en faveur de l'épouse sur le compte de consignation de son
conseil, montant qui existait à la création de la litispendance et dont il est
établi qu’X._______ en a disposé ultérieurement (notamment en virant une
somme de 10'000 fr. à son frère le 4 septembre 2007 et en acquittant des
notes d’honoraires de ses conseils), devrait être pris en compte comme
acquêt de l’épouse, contrairement à ce qu'a fait l'expert.
L’appelant a donc raison sur ce point et les premiers juges, en
considérant n'avoir aucun motif de s'écarter des observations et
conclusions de l’expert, ont procédé à une constatation inexacte des faits.
4.3.2L’appelant soutient ensuite que le tribunal aurait dû s'écarter
du rapport notarial pour un autre motif. A son avis, c’est à tort que le
jugement fait siennes les affirmations retenues par le notaire selon
lesquelles X._______ a précisé que ce compte était alimenté par des
versements de sa famille". Selon lui, il est prouvé, par des pièces figurant
au dossier, mais sans préciser lesquelles, qu’il s’agissait de salaires et de
prestations de chômage, donc d’acquêts.
Ce moyen est sans objet, dans la mesure où le notaire n’a pas
considéré ce compte et les fonds qui y sont détenus comme des propres
de l’épouse, mais bien comme des acquêts, avec la réserve de l'omission
dont il est question ci-dessus.
4.3.3L’appelant répète que le montant de 26’515 fr., bloqué sur le
compte [...], doit lui revenir. Pour étayer cette affirmation, il se fonde sur
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2007, qui retenait
que cette somme était un solde d’acquêts en faveur du mari, ainsi que sur
l’arrêt sur appel du 14 mars 2008, lequel aurait, selon lui, confirmé le
-
29 -
raisonnement du juge des mesures provisionnelles. Sur ce point,
l’appelant sollicite outre mesure la décision sur appel du 14 mars 2008,
dont on rappelle qu'elle rapporte l'ordonnance du 18 juillet 2007, en
contestant qu’il soit possible de procéder à des avances sur liquidation du
régime matrimonial et en maintenant le blocage du compte [...] jusqu’à
décision au fond. L’appelant ne peut donc prétendre que le premier juge a
tenu un seul et unique raisonnement en mesures provisionnelles pendant
deux ans et qu’il ne saurait s’en écarter dans le jugement de divorce.
Il s'ensuit que l'appel doit être admis sur ce point, pour les
motifs exposés dans les considérants 4.3.1 et 4.3.2 ci-dessus.
4.4.1En second lieu, l’appelant soutient que les premiers juges ont
commis une autre constatation inexacte des faits, en reprenant tel quel le
montant retenu par le notaire à titre des dépens dus par son épouse. A ce
titre l’expert retient la somme de 4'820 francs. L’appelant prétend que le
montant des dépens qui lui ont été alloués dans les diverses décisions en
cours de litispendance s’élève à 7’050 francs.
En réalité, le total des dépens se chiffre à 6’450 fr., savoir
1'300 fr. (arrêt du Tribunal d'arrondissement du 27 juin 2007), 600 fr.
(arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2007), 1'320 fr. (arrêt du Tribunal
d'arrondissement du 14 mars 2008), 1'000 fr. (arrêt du Tribunal
d'arrondissement du 27 février 2009), 1'050 fr. (arrêt du Tribunal
d'arrondissement du 12 mars 2010), 680 fr. (mesures provisionnelles du
22 mars 2010) et 500 fr. (arrêt du Tribunal d'arrondissement du 9 août
2010). L’appelant commet une erreur en comptabilisant à double les
dépens alloués en octobre 2007 par le Tribunal fédéral alors qu’il s’agit
d’une seule décision. Sous cette réserve, l’appelant a toutefois raison. Le
notaire a en effet commis une erreur que le jugement du 25 janvier 2011 a
reprise sans autre contrôle. Par conséquent, l’appel doit également être
admis sur ce second point.
-
30 -
4.4.2L’appel de Z.________ n’étant pas manifestement mal fondé,
l’intimée a été invitée à se déterminer. Sans développer de moyen
particulier, elle s'est bornée à conclure au rejet de l’appel.
La Cour de céans peut ordonner des débats ou statuer sur
pièces en application de l'art. 316 al. 1 CPC. En l’espèce, elle dispose de
tous les éléments pour procéder en choisissant la seconde possibilité.
Au vu des considérants précédents, il convient donc d'ajouter
dans l’annexe "Déterminations du bénéfice de l’union conjugale des époux
Perrin" de l’expertise Kohli, reproduite ci-dessus, sous la colonne "Acquêts
de Madame" au poste "[...]", la somme de 26'515 fr., virée à l’intimée le 2
juillet 2007, ce qui porte le total de ce poste à 53’034 fr. 15. Par ailleurs,
dans la même colonne, le poste "dépens dus au mari" doit également être
modifié en ce sens que le montant retenu est de 6‘450 fr., en lieu et place
des 4’820 francs (c. 4.4.1).
Finalement, le total des acquêts de l’intimée n’est ainsi pas
négatif de 13'632 fr. 49, mais positif pour un montant de 11'252 fr. 51.
Dès lors, la conclusion du notaire est erronée. Le montant positif de
11'252 fr. 51 devrait être partagé entre les époux, chacun conservant ses
dettes, parmi lesquelles on trouve les dépens dus par l’intimée à
l’appelant, par 6'450 francs.
4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer à nouveau, sans
qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause à la première instance (art. 318
al. 1 let b CPC).
5.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200
francs. Ceux de l'appelant sont laissés à la charge de l'Etat par 600 fr. (art.
122 al. 1 let b CPC), ceux de l'appelante sont mis à sa charge, par 600 fr.
(art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), puisqu'elle n'a pas l'assistance judiciaire pour son appel dénué
de chances de succès (cf. c. 3.5).
-
31 -
L'appelant a droit à des dépens d'appel dont le principe et le
montant relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont
fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en
matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RS 270.11.66]). En règle générale, la partie succombante (art. 106
al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires
causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille,
le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, il se
justifie de fixer les dépens dus à l'appelant à 300 francs.
L'appelante obtient l'assistance judiciaire partielle pour la
réponse à l'appel de Z.________, mais pas pour son appel. Son conseil, de
même que celui de l'appelant, dont la requête d'assistance judiciaire est
admise, doit être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires
à l'appel (art. 122 al. 2 CPC et 2 du règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile). Vu la liste des opérations et débours pour la procédure
d’appel produite le 15 avril 2011 par le conseil de l’appelant Z._______, une
indemnité d’office à hauteur de 166 fr. 30, TVA et débours compris, est
accordée à Me Santschi. En l'absence de liste des opérations et débours
pour la réponse à l'appel de Me Fontana dans le délai imparti (art. 105 al.
2 CPC), il convient de lui accorder une indemnité d'office à hauteur de 166
fr. 30, TVA et débours compris. Enfin, les bénéficiaires de l'assistance sont,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
6.Le dispositif du présent arrêt indique à tort qu'il a été rendu
par un juge unique, alors que la décision avait été prise par la Cour d'appel
civile statuant comme autorité collégiale (art. 84a al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), s'agissant
d'un appel dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308
al. 1 let a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans une cause patrimoniale
-
32 -
dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le
dispositif est dès lors entaché d'erreur manifeste, qui peut être corrigée
d'office (art. 334 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel de Z._______ est partiellement admis et celui
de X._______ est rejeté.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres V
et VI de son dispositif :
V.ordonne à l'[...], Postfach [...], [...] Zürich,
respectivement sa succursale à Lausanne, case postale, [...] Lausanne
et/ou son service juridique, case postale [...], [...] Genève [...], de
débloquer le compte n° [...] ouvert au nom de X.,
actuellement bloqué conformément au prononcé d'extrême urgence du 21
mai 2007 et à l'arrêt sur mesures provisionnelles du 14 mars 2008, et de
virer sur le CCP de Z. n° [...] la somme de 12'076 fr. 25 (douze mille
septante-six francs et vingt-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le
25 janvier 2011, représentant sa part aux acquêts dans la liquidation du
régime matrimonial par 5'626 fr. 25 (cinq mille six cent vingt-six francs et
vingt-cinq centimes) et les dépens dus par son épouse par 6'450 fr. (six
mille quatre cent cinquante francs), le solde de la somme débloquée
revenant à X._______.
VI.dit qu'aux conditions fixées au chiffre V du présent
dispositif, le régime matrimonial des époux ....... est dissous et liquidé, les
-
33 -
parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur
possession.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.La requête d'assistance judiciaire de l'appelant
Z.est admise, Me Elisabeth Santschi étant désignée conseil d'office
avec effet au 28 janvier 2011 dans la procédure d'appel.
IV.La requête d'assistance judiciaire de l'appelante
X. est partiellement admise, Me Véronique Fontana étant désignée
comme conseil d'office avec effet au 25 mars 2011 dans la procédure
d'appel.
V.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat par
600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de X._______ par 600 fr. (six
cents francs).
VI.L'indemnité d'office de Me Santschi, conseil de
l'appelant Z., est arrêtée à 166 fr. 30 (cent soixante-six francs et
trente centimes), TVA et débours compris.
VII.L'indemnité d'office de Me Fontana, conseil de
l'appelante X., est arrêtée à 166 fr. 30 (cent soixante-six francs et
trente centimes), TVA et débours compris.
VIII.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont dans
la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IX.L'appelante X.doit verser à l'appelant à
Z. la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de dépens
partiels de deuxième instance.
-
34 -
X.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour X.,
-Me Elisabeth Santschi (pour Z.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
35 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :