Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Etoy, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 2 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Etoy,
intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2015,
notifiée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles
formée le 14 octobre 2014 par A.B.________ (I) ; mis les frais judiciaires de
la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant
A.B.________ (Il) et dit que le requérant A.B.________ doit verser à l’intimée
B.B.________ la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de la procédure
provisionnelle (III).
En droit, le premier juge a retenu que la mise en location par
l’intimée de son appartement de [...], dès le 1
er
novembre 2014, pour le
prix de 1’000 euros par mois, était un élément nouveau, de nature
essentielle et durable, puisqu’il permettait une augmentation substantielle
des revenus de l’épouse, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur
la requête formée par A.S.. Considérant qu’il n’était pas possible
de déterminer si les revenus locatifs du requérant avaient réellement
diminué depuis 2010, la plupart des frais mentionnés n’étant pas prouvés
et certains éléments demeurant opaques, notamment s’agissant
d’éventuels transferts entre les comptes de la société de l’époux [...] et
ceux des immeubles dont il est propriétaire, le premier juge a relevé que,
dans un procès-verbal de saisie daté du 24 juin 2014, l’Office des
poursuites du district de Morges avait retenu, à titre de produits nets des
immeubles de A.S., un montant mensuel de 13’426 fr. 10, ce qui
tendait à démontrer que les revenus du requérant, admis auparavant pour
un montant de 11’236 fr. par mois, n’avaient pas diminué depuis 2010.
Arrêtant les revenus mensuels nets totaux du requérant à 24’242 fr. 40
(11’236 fr. + 1’330 fr. + 11’676 fr. 40), ses charges mensuelles à 4’229 fr.
80 et son disponible à 20’012 fr. 60 par mois (soit à 18’518 fr. 95 après
déduction du déficit de l’épouse), puis les revenus mensuels nets totaux
de l’intimée à 3’520 fr. 20, ses charges mensuelles incompressibles à
5'013 fr. 85 et son manco à 1’493 fr. 65, le premier juge, après
prélèvement des minima vitaux des époux, a réparti le solde disponible
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par moitié entre les époux et a arrêté la pension due à B.S.________ à
10’700 fr. par mois, rejetant ainsi la requête de A.S..
B.Par acte du 13 mars 2015, accompagné de trois pièces de
forme, A.S. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2015 soit réformée en
ce sens que la pension due à B.B.________ est réduite, dès le 1
er
octobre
2014, à 7’575 fr. par mois, plus paiement des frais de chauffage, eau et
électricité relatifs à la partie du domicile conjugal occupée par
B.B., laquelle payera la moitié des frais hypothécaires (intérêts et
amortissements). A titre de preuve, l’appelant a offert sa propre
interrogation ainsi que l’audition, en qualité de témoin, de [...].
Dans sa réponse du 29 mai 2015, B.S. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 9 juin 2015, A.B.________ a déposé une réplique spontanée.
C.La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
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représentaient un loyer mensuel de 2'754 fr. 60 (dont 2'038 fr. 90
d’intérêts hypothécaires et d’amortissement ainsi que 715 fr. 70 de taxes
et assurances). Elle retenait que les dépenses incompressibles de
A.S.________ se montaient à 6'234 fr. 80 (minimum vital [1'100 fr.],
assurance-maladie [370 fr.], ½ loyer de la maison familiale [1'377 fr. 30],
formation de la fille des parties [...] [2'197 fr. 50], frais de l’appartement
de [...] [150 fr.], charges de l’immeuble de [...] [1'040 fr.]), tandis que
celles de B.S.________ s’élevaient à 3'925 fr. 05 (minimum vital [1'100 fr.],
assurance-maladie [500 fr.], ½ loyer de la maison familiale [1'377 fr. 30],
cotisations AVS [372 fr. 75] et frais de l’appartement de [...] [575 fr.]).
Saisi d’un appel de B.S., le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a pris acte, pour valoir arrêt sur appel du 14
mai 2008, d’une convention aux termes de laquelle A.B. s’est
engagé à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 7'000 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
avril 2008, et par le paiement des
frais de chauffage, eau et électricité relatifs à la partie du domicile
conjugal occupée par celle-ci, étant précisé que B.S.________ assumerait la
moitié des charges hypothécaires de la villa conjugale et que les parties
requerraient une taxation séparée dès que possible.
4.Par ordonnance sur preuves du 15 janvier 2009, le président a
désigné en qualité d’expert Olivier Maillard, expert-comptable diplômé
auprès de la Fiduciaire Maillard SA, à Lausanne, avec pour mission de
répondre aux allégués 15 (« Les revenus que A.S.________ touche des
appartements dont il est propriétaire à la Route de la Gare 6 et 8 sont
minimes, voir (sic) inexistants »), 20 (« Le défendeur ne touche aucun
revenu direct des conférences et autres avis qu’il donne » et 21 (« Ces
montants sont versés directement à [...] ») de la réponse du 24 juin 2008
ainsi que 47 des déterminations du 23 septembre 2008 (« Cette indemnité
[du fait de la collaboration de la demanderesse non rémunérée pour les
entreprises et immeubles du défendeur] n’est pas inférieure à 630'000
francs »).
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7 -
Dans son rapport du 21 octobre 2009, l’expert Maillard a
considéré que B.S.________ n’avait pas été la secrétaire de son mari ni
impliquée concrètement dans la société [...]. Dès le 1
er
mai 2001, la
société avait engagé une personne à 45%, afin d’en assurer le secrétariat
et, pour moindre partie, de gérer les immeubles de la Route de la Gare 6
et 8, le salaire de cette employée ayant été fixé, sans changement
jusqu’en 2007 inclus, à 2'700 fr. brut par mois, servi douze fois l’an. Dès
2008, la nouvelle secrétaire de la société avait reçu un salaire mensuel
brut de 1'500 fr. et avait été aidée dans ses tâches par des étudiants
stagiaires, engagés par A.S.________ pour travailler au service de la
société, à l’exclusion de la gérance dont l’expert a fixé le pourcentage
d’honoraires à 4%. Quant aux revenus et charges des immeubles,
l’expertise retenait notamment ce qui suit :
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8 -
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9 -
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10 -
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12 -
5.Par requête de mesures provisionnelles du 30 avril 2010,
B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement d’une
pension mensuelle de 15'000 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois dès le 1
er
mai 2009.
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 1
er
juin 2010, la
requérante a précisé sa conclusion en ce sens que « A.S.________
contribuera à l’entretien de son épouse par le versement mensuel d’une
pension de 12'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le
1
er
mai 2009 en mains de B.S.________ et par le paiement des frais de
chauffage, eau et électricité relatifs à la partie du domicile conjugal
occupée par B.S.________, étant précisé que celle-ci assume la moitié des
charges hypothécaires ». L’intimé a conclu « au rejet au bénéfice d’une
offre de contribution d’entretien de 10'000 fr. par mois dès le 1
er
juin 2010
aux mêmes conditions que la conclusion ».
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13 -
Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet
2010, B.S.________ touchait une rente mensuelle AVS de 1'606 fr. ainsi
que, dès le 1
er
octobre 2010, une rente allemande de 400 euros par mois
(soit 620 fr. au taux de change de l’époque) et que, les intérêts
hypothécaires et l’amortissement de l’immeuble familial demeurant
inchangés (2’038 fr. 90 par mois), les charges mensuelles essentielles de
B.S.________ totalisaient 3'295 fr. : ½ intérêts hypothécaires de la villa
familiale (1'020 fr.), assurance-maladie (500 fr.), frais de l’appartement de
[...] (575 fr.), ½ frais de l’appartement de [...] (100 fr.), minimum vital
(1’200 fr.). Le manco de la crédirentière était en conséquence de 1'069 fr.
(1'926 fr. - 3'295 fr.) par mois.
Concernant A.S., l’ordonnance du 7 juillet 2010
retenait que le prénommé percevait chaque mois une rente AVS de 1'256
fr., une rente de vieillesse mensuelle de la Caisse fédérale de pensions [...]
de 10'427 fr. 45 ainsi qu’une rente de la [...] de 732 fr., pour un total de
12'415 fr. 45. Selon le rapport d’expertise du 21 octobre 2009, l’intimé ne
recevait rien de son activité de conférencier et de conseiller spécialisé,
tous les produits liés à ces activités étant encaissés par la société [...].
Quant aux revenus locatifs de A.S., l’ordonnance relevait ce qui
suit : « il ressort du rapport d’expertise de la fiduciaire Maillard SA que le
revenu locatif net avant impôts des immeubles de la Route de la Gare 6 et
8 s’est élevé à 147'224 fr. 65 et à 162'292 fr. 52 en 2008 (revenu locatif
net sous déduction de l’amortissement de la dette hypothécaire par
24'000 fr.). Selon le décompte produit par l’intimé, ce revenu était de
119'426 fr. en 2009. Cette baisse s’explique par le fait que des travaux ont
dû être effectués cette année-là ensuite de nombreux changements de
locataires. Après déduction de l’amortissement, le revenu locatif net était
donc de 95'000 fr. en 2009 (119'426 fr. - 24'000 fr.). En moyenne sur les
trois années 2007, 2008 et 2009, le revenu net des immeubles de la Route
de la Gare 6 et 8 avant impôts s’est ainsi élevé à 134'838 fr., ce qui
représente un montant mensuel de 11'236 fr. ». L’ordonnance mentionnait
encore que la fiduciaire avait précisé que les revenus immobiliers
correspondaient au revenu locatif net avant impôts, calculés en déduisant
des revenus locatifs bruts (comprenant les finances de chauffage et d’eau
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chaude ainsi que les places de parc) les charges immobilières – dont
avaient été exclues les dépenses sans rapport direct avec les immeubles
de la Route de la Gare 6 et 8 – et l’amortissement de la dette
hypothécaire. Ainsi, selon l’ordonnance du 7 juillet 2010, les revenus nets
totaux de A.S.________ étaient de 23'651 fr. (12'415 fr. 45 + 11'236
fr.) par mois.
Concernant les charges mensuelles essentielles de
A.S., la décision faisait état d’un total de 3'905 fr. comprenant ½
des intérêts hypothécaires de la villa familiale (1'020 fr.), les taxes et
assurances s’y rapportant (715 fr.), le chauffage (500 fr.), la prime
d’assurance-maladie (370 fr.), ½ des frais de l’appartement de [...] (100
fr.) et le minimum vital (1200 fr.). Il restait ainsi au débiteur un solde de
19'746 fr. (23'651 fr. - 3'905 fr.) par mois.
Retenant que le mari percevait depuis des années des revenus
locatifs non négligeables dont, faute de moyens de preuve, il n’avait pas
été tenu compte dans l’ordonnance du 18 février 2008, mais qui étaient
désormais établis par une expertise fiduciaire, le président a considéré
qu’il se justifiait de fixer la contribution d’entretien due à l’épouse en
fonction de ces revenus, avec un effet rétroactif au 1
er
mai 2009. Compte
tenu enfin de ce que B.S. toucherait, dès le 1
er
octobre 2010, une
rente allemande équivalent à 620 fr. (400 euros), il a fixé la contribution
pour la période du 1
er
mai au 30 septembre 2010 puis dès le 1
er
octobre
2010 et dit que, A.S.________ devant couvrir le manco de B.S.________
(respectivement de 1’689 fr. puis de 1'069 fr.) et le solde devant être
réparti par moitié entre les époux, la contribution mensuelle d’entretien du
1
er
mai 2009 au 30 septembre 2010 devait être fixée à 10'700 fr. puis, à
partir du 1
er
octobre 2010, à 10'400 francs. En outre, A.S.________ devait
contribuer à l’entretien de son épouse par le paiement des frais de
chauffage, eau et électricité relatifs à la partie du domicile conjugal
occupée par celle-ci, étant précisé que B.S.________ assumait la moitié des
intérêts hypothécaires.
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6.Une audience de jugement s’est tenue le 7 juin 2011. Elle a été
suspendue en vue de permettre aux parties d’affiner leurs propositions
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Dans un procès-verbal de saisie du 24 juin 2014 , l’Office des
poursuites du district de Morges a retenu, à titre de produits nets des
immeubles de A.S., un montant mensuel de 13'426 fr.10.
Le 21 août 2014, les parties ont signé une convention de
suspension de cause, ratifiée par le président le 26 août 2014.
7.Par requête de mesures provisionnelles du 14 octobre 2014,
A.B. a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
:
« I.L’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2010 est
modifiée en ce sens que la pension due par A.B.________ à B.B.________ est
réduite dès le 1
er
octobre 2014 à 7'000 fr. par mois plus paiement des frais
de chauffage, eau et électricité relatifs à la partie du domicile conjugal
occupée par B.B., laquelle payera la moitié des frais hypothécaires
(intérêts et amortissements).
II. Dès que B.B. quittera le domicile conjugal, elle mettra
en location l’appartement qu’elle occupe à la Rue de la Gare 10 à [...] ;
elle pourra conserver pour elle-même l’entier des revenus locatifs bruts, et
continuera à payer la moitié des charges hypothécaires relatives à la Rue
de la Gare 10 à [...] ».
Par procédé écrit du 8 décembre 2014, B.B.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles du
requérant.
A.S.________ a déposé des déterminations le 17 décembre
2014.
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Les parties, leurs conseils et le témoin [...] ont été entendus à
l’audience du 17 décembre 2014. B.S.________ ayant déclaré qu’il n’était
absolument pas d’actualité qu’elle quitte son domicile, A.B.________ a
retiré sa conclusion Il.
8.Administratrice de [...], [...] a été mandatée en qualité de
gestionnaire de la société [...] ainsi que pour les affaires privées de
A.S., dont l’administration des immeubles de la Route de la Gare 6
et 8. Payée à l’heure, au tarif de 40 fr., elle facture séparément les heures
qu’elle effectue pour la gérance des immeubles de A.S. de celles
qu’elle effectue pour [...]. Son mandat datant de décembre 2013, ce n’est
pas elle qui a établi la liste des frais d’immeubles pour l’année 2012.
Quant aux listes de frais pour l’année 2013 et les six premiers mois de
l’année 2014, elles ont été dressées par la fiduciaire [...], sur la base des
pièces comptables. [...] ignore pourquoi de gros montants ont été facturés
par [...] en 2012 et 2013, mais confirme qu’il y a souvent des travaux
d’entretien importants générant des frais élevés, dès lors qu’il s’agit
d’immeubles anciens, datant d’environ deux siècles. Elle ajoute que le prêt
hypothécaire contracté par le propriétaire a été presque entièrement
utilisé pour l’installation d’un nouveau chauffage pour les immeubles 6 et
8 (les frais de chauffage des immeubles 6 et 8 ont été séparés de ceux de
la villa conjugale) et qu’une diminution du rendement locatif est
intervenue durant huit mois en 2012, douze mois en 2013 et jusqu’au 15
avril 2014, en raison du non-paiement de son loyer par l’un des locataires
(2'570 fr. par mois). Durant le 1
er
semestre 2014, les loyers bruts
encaissés ont représenté la somme de 155'350 fr. et les honoraires de
gérance de [...] se sont élevés à 7'195 fr. 50 (moins de 5% du revenu
locatif). En 2012, les revenus bruts locatifs étaient de 279'890 francs.
Selon le témoin, il n’y a pas eu d’augmentation des loyers depuis 2012,
alors qu’avec les rénovations entreprises, il aurait pu y en avoir, mais
c’était au propriétaire d’en décider, ce qui n’avait pas été fait jusqu’à
présent. Dans la liste de frais des immeubles, la colonne intitulée
« gérance » ne comprend pas uniquement les frais de gérance. Y figurent
en particulier les honoraires de [...], intitulés « [...]», le montant de 12'000
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fr. correspondant à l’achat à la société [...], le 3 juin 2014, d’un véhicule
d’occasion pour les concierges des immeubles de la Route de la Gare 6 et
8, mais immatriculé au nom de A.S., les frais pour celui-ci ainsi que
pour un autre véhicule également immatriculé au nom de A.B.,
mais servant essentiellement aux besoins professionnels de la société.
9.A.B.________ perçoit désormais une rente AVS mensuelle de
1'330 fr. et des rentes de deuxième pilier (Caisse [...]) de 11’676.40 fr.
par mois, pour un total de 13'006 fr. 40.
De la déclaration d’impôt de A.S.________ pour l’année 2012, il
ressort que les revenus locatifs nets des appartements de la Route de la
Gare 6 et 8 se sont élevés à 106'457 fr. (279'890 fr. de loyers bruts -
29'980 fr. d’intérêts passifs et dettes [2'157'000 fr.] liés aux immeubles -
132'984 fr. de frais d’entretien et d’administration). De la déclaration
d’impôt pour l’année 2013, il ressort que les revenus locatifs nets desdits
appartements se sont élevés à 92'246 fr. (263'377 fr. de loyers bruts -
31'929 fr. d’intérêts passifs et dettes [2'230'000 fr.] liés aux immeubles -
139'202 fr. de frais d’entretien et d’administration). Selon les estimations
de A.S., les revenus locatifs du premier semestre 2014 seraient de
43'457 fr., sur la base de loyers bruts encaissés de 155'350 francs. Quant
à l’amortissement de chacun des prêts des immeubles de la Route de la
Gare 6 et 8, il s’élève, selon les attestations de l’[...], à 3'000 fr. par
trimestre (6'000 fr. au total).
Selon décision de taxation du 27 août 2013, la charge fiscale
(ICC-IDF) de A.S. pour 2011 est de 50'703 fr. 45. Selon calcul des
acomptes du 29 novembre 2013, elle est de 52'188 fr. 30 pour 2014 et
selon calcul provisoire du 12 septembre 2014, elle est de 51'836 fr. 15
pour 2013.
Le 27 mai 2014, A.S.________ a signé une convention de crédit-
cadre pour le financement d’objets immobiliers, aux termes de laquelle
[...] lui a octroyé une limite de crédit d’un montant maximum de 2'324'000
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fr. et offert les possibilités de formes d’utilisation suivantes : avance à
terme fixe [...] d’une durée de un à douze mois, prêts Libor [...] avec une
durée illimitée et avec les périodes d’intérêt fixe proposées par [...],
crédits à terme fixe [...] d’une durée de un à dix ans.
Les charges mensuelles essentielles de A.S.________ totalisent
4'229 fr. 80 : minimum vital (1'200 fr.), ½ intérêts hypothécaires et
amortissement de la villa familiale (489 fr. 90), chauffage de celle-ci (528
fr. 20 [il y a depuis 2014 un compteur indépendant pour cet immeuble]),
autres charges villa (715 fr. [impôt foncier, taxes d’épuration, eau, taxe
égouts, valeur locative, assurance ménage, assurance ECA], ½ jardinier
villa (82 fr. 70), assurance-maladie (716 fr. 85 [LAMaI + LCA]), frais
médicaux non couverts par l’assurance en 2013 et 1
er
semestre 2014 (297
fr. 15), ½ frais appartement [...] (100 fr.).
10.B.S.________ perçoit une rente AVS de 1'649 fr. par mois et une
rente allemande qui s’élève mensuellement, depuis le 1er juillet 2014, à
558.18 euros. Elle a par ailleurs mis en location son appartement de [...],
lequel lui rapporte 1000 euros par mois.
B.S.________ justifie de frais non remboursés par son
assurance-maladie (16’643.12 pour l’année 2013) et de cure à la [...]
(3'792 fr.), que le requérant ne conteste pas. Ses charges mensuelles
incompressibles sont ainsi les suivantes : minimum vital (1'200 fr.), ½
intérêts hypothécaires + amortissement villa familiale (489 fr. 90), ½
jardinier villa (82 fr. 70), assurance-maladie LAMaI + LCA (688 fr. 30), frais
médicaux non couverts par l’assurance-maladie (1'386 fr. 95), frais de
cure (316 fr.), ½ frais appartement [...] (100 fr.).
B.S.________ fait par ailleurs état de travaux d’entretien de la
villa conjugale et produit des factures pour la livraison et le montage d’une
terrasse (2'910 fr.), ainsi que des travaux de peinture (30'000 fr.), de
sanitaire et de jardinier (992 fr. 30). Elle produit enfin un lot de
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19 -
factures relatif à des travaux sur la toiture (14'659.84 euros) et les
fenêtres (464.40 euros) de son appartement de [...].
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] rendues dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 48 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de
dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Le
large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy,
op. cit., p. 136).
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3.L’appelant fait valoir qu’il a déposé sa requête, tendant à la
modification des mesures provisionnelles en vue de réduire la pension due
à son épouse, en raison de faits nouveaux et de charges fiscales non
prises en compte jusqu’à présent. Il conclut à ce que la contribution
pécuniaire due pour l’entretien de son épouse soit ramenée à 7'757 fr. par
mois dès le 1er octobre 2014. Il fait valoir que ses revenus locatifs ont
substantiellement baissé depuis 2013 et que les frais de chauffage du
logement conjugal ont pour leur part augmenté, de même que ses primes
d’assurance-maladie. Il relève qu’il doit aussi assumer des frais médicaux
de l’ordre de 297 fr. par mois, ainsi qu’une charge d’impôts importante, de
l’ordre de 4'334 fr. par mois, qui n’ont pas été pris en compte dans la
dernière décision de mesures provisionnelles. Pour ce qui est de l’intimée,
s’il reconnaît qu’elle a également des frais médicaux importants, il
soutient que les revenus de cette dernière doivent être revus à la hausse,
puisqu’elle percevrait désormais un revenu locatif d’un appartement dont
elle est propriétaire à [...], et que ses rentes ont par ailleurs augmenté. Il
souligne en outre que la charge fiscale de cette dernière est bien moindre
que la sienne, et précise que depuis plusieurs années, il a régulièrement
dû contracter de nouveaux emprunts hypothécaires pour faire face à ses
dépenses.
3.1Le premier juge ne se prononce pas sur la question des
charges fiscales et l’ordonnance attaquée se limite à mentionner que le
requérant a notamment fait valoir une charge d’impôts importante, de
l’ordre de 4’334 fr. par mois, qui n’avait pas été prise en compte dans
l’ordonnance de mesures provisionnelles en juin 2010.
3.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être
modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1970 ; RS 210), applicables directement pour les premières et
par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art.
179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par
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les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui
les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique
également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les
mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25
juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du
19 avril 2010 c. 3.3.1 ;
TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, la
modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si,
depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un
changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le
choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une
modification peut également être demandée si la décision de mesures
provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à
statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_547/2012 du
14 mars 2013 c. 4.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2. et
réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits
allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1) ; pour
faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF
5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c.
4.1 et réf.), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger
le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF
137 III 604 c. 4.1.1 p. 606 ; 131 III 189 c. 2.7.4 ; 120 II c. 3a, 285 c. 4b).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à
l’établissement des faits (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 c. 4.2.1 ;
sur le tout TF 5A_138/2015 du 1
er
avril 2015 c. 3.1).
La décision sur mesures provisionnelles est en principe
provisoire et revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée. La
jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC demeure
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22 -
applicable (en particulier I’ATF 127 III 474 c. 2b/bb) : la cognition du
juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen
sommaire du droit. Il appartient à celui qui demande la modification
d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits,
notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et
durable.
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus
lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La
survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois
pas automatiquement une modification du montant de la contribution
d’entretien.; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF
5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre
2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 1).
3.3L’appelant indique que le dernier calcul de pension a été
effectué dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2010
selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, très
généreuse pour l’épouse qui aurait dû avoir droit au maximum à une
pension lui permettant de maintenir le train de vie qu’elle avait durant le
mariage, dès lors que les parties jouissaient de revenus confortables.
Selon l’appelant, sa charge fiscale s’élève à 4’333 fr. par mois alors que
celle de son épouse serait deux fois plus faible, de l’ordre de 2’333 fr., et
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23 -
la non- prise en compte de cette charge crée une grande distorsion entre
les époux.
3.4Au vu des principes énoncés, l’appelant ne saurait prétendre,
dans le cadre d’une modification des mesures provisionnelles, à
l’application d’une nouvelle méthode pour le calcul de la pension
alimentaire due à son épouse, à savoir celle du train de vie en lieu et place
de celle du minimum vital avec répartition de l’excédent qu’il n’a pas
contestée dans le cadre d’un recours. Cela vaut également s’agissant de
la prise en compte de la charge fiscale des parties au vu des revenus
confortables des parties. Il appartenait en effet à l’appelant de remettre
en cause la solution retenue par l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 7 juillet 2010 par la voie du recours. Or, il s’en est abstenu avant de
s’en accommoder pendant plus de quatre ans, de sorte que ses moyens
ne peuvent qu’être rejetés. Il ressort au surplus du procès-verbal de
l’audience du 1
er
juin 2010 que l’appelant envisageait une contribution
d’entretien de 10'000 fr. par mois en faveur de son épouse.
Au demeurant, le nouveau calcul de pension entrepris par
l’appelant dans le cadre du présent appel prévoit aussi une répartition de
l’excédent par moitié entre les époux. Certes, l’appelant relève que
l’épouse a été mise au bénéfice d’une pension mensuelle de 10’400 fr. dès
le 1
er
octobre 2010, alors qu’elle n’avait jamais bénéficié pour elle-même
de 10’000 fr. par mois pendant la vie commune qui avait pris fin au début
des années 2000. De même, dans sa réplique spontanée, se référant à
I’ATF 130 I 537, l’appelant fait valoir que les critères à l’entretien après
divorce devraient être pris en compte au regard de la durée de la
séparation des parties (l’action en divorce étant pendante depuis 2002), le
train de vie existant au moment de la séparation constituant le maximum
auquel pouvait prétendre l’intimée. Ce faisant, l’appelant opère une
lecture erronée de la jurisprudence précitée qui précise qu’après une
longue durée de séparation, c’est le train de vie pendant la séparation qui
est déterminant pour fixer la contribution d’entretien et non plus le train
de vie durant ou avant le mariage (c. 2.2 p. 539 de l’arrêt précité ; pour la
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24 -
distinction entre les deux situations, voir TF 5C.43/2006 du 8 juin 2006 c.
2.2 non publié de I’ATF 132 II 593).
Par surabondance, au vu de l’allégué 13 de la requête de
mesures provisionnelles du 14 octobre 2014 présentée au premier juge,
force est de constater que la charge fiscale annuelle de l’appelant n’a
augmenté que très faiblement entre 2011 et 2013, soit de 50’703 fr. 45 à
52’188 fr. 30, ce qui représente une différence annuelle de 1’484 fr. 85,
laquelle ne justifierait de toute manière pas une modification des mesures
provisionnelles ; en effet, l’augmentation annuelle moyenne serait de 494
fr. 95 et celle mensuelle moyenne de l’ordre de 41 fr. pour les années
considérées. A cela s’ajoute qu’une augmentation de la charge fiscale ne
s’explique en principe pas par une baisse des revenus, telle qu’alléguée
par l’appelant (voir infra).
Le moyen doit être rejeté.
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25 -
premier juge, il est impossible de déterminer si les revenus locatifs ont
réellement diminué depuis 2010, la plupart des frais mentionnés n’étant
pas prouvés et certains éléments demeurant opaques, notamment
s’agissant d’éventuels transferts entre les comptes de la société de
l’appelant [...] et ceux de ses immeubles. Enfin, le premier juge a relevé
que, dans son procès verbal de saisie du 24 juin 2014, l’Office des
poursuites du district de Morges avait retenu, à titre de produits nets des
immeubles de l’appelant, un montant mensuel de 13’426 fr. 10, ce
qui démontrait que les revenus locatifs de celui-ci n’avaient pas diminué
depuis 2010 contrairement à ce qu’il prétendait.
4.2L’appelant allègue en substance une diminution des revenus
locatifs en 2012 et 2013 due à une baisse des rentrées, d’une part, et à
une augmentation des charges d’entretien des immeubles - datant du dix-
huitième siècle -, d’autre part. En outre, une professionnalisation de la
gestion immobilière pérenniserait un alourdissement des charges,
l’expertise Maillard du 21 octobre 2009 ne tenant pas compte des frais de
gestion immobilière et l’appelant ne pouvant plus assumer tout lui-même
en raison de son âge. Le témoin [...] avait confirmé que les charges
immobilières avaient augmenté, en raison de frais d’entretien importants
de ces immeubles très vétustes, et que les revenus avaient diminué, en
raison de l’impécuniosité d’un locataire dont l’expulsion avait pris
beaucoup de temps. L’appelant conteste la mise en doute de la fiabilité de
sa fiduciaire et allègue que l’expert mandaté au fond ne contrôlerait pas
non plus toutes les pièces comptables. Le témoin [...] ne travaillerait
comme comptable pour l’appelant que depuis décembre 2013. Pour la
période antérieure, de nombreuses heures de travail avaient été
effectuées par les collaborateurs de la société de l’appelant [...] en raison
de travaux d’entretien de grande envergure, notamment le changement
de l’installation de chauffage, l’appelant n’ayant pas requis les services
d’un architecte et ayant fourni les travaux d’ingénieur par le biais de ladite
société. Quant au montant retenu dans le procès-verbal de saisie de
l’office des poursuites, il résulterait d’une erreur de calcul incluant la
valeur locative, revenu en nature qui n’avait pas à être pris en compte
comme revenu immobilier dans le calcul de la part saisissable des revenus
-
26 -
du débiteur. L’appelant conteste enfin la valeur probante de cette pièce,
précisant qu’il avait préféré emprunter le montant de la saisie que
d’engager une procédure.
4.3Dans la mesure où l’appelant fait valoir une baisse de
rentrées, celle-ci paraît résulter de l’impécuniosité déjà relevée d’un
locataire. Or, il ne s’agit pas là d’une modification durable qui justifierait
que les mesures provisionnelles prononcées en 2010 soient revues de ce
fait.
Il en va de même, s’agissant des travaux d’entretien allégués,
notamment du changement de l’installation de chauffage, qui n’engendre
pas une augmentation durable des charges. Au demeurant, l’appelant
avait déjà fait valoir une baisse de ses revenus en 2009 en raison de
travaux effectués (ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet
2010 p. 5), ce qui démontre que des travaux d’entretien ont été engagés à
d’autres époques et non seulement à celles concernées par la présente
procédure. En outre, le témoin [...] avait évoqué la possibilité d’augmenter
les loyers suite aux travaux entrepris, à laquelle l’appelant propriétaire
n’avait pas (encore) procédé.
Quant à l’augmentation des charges en raison de la
professionnalisation de la gestion immobilière et du fait que l’appelant ne
pouvait plus assumer tout lui-même en raison de son âge, il ressort de
l’expertise Maillard du 21 octobre 2009 que l’appelant avait déjà bénéficié
à l’époque de l’aide de tiers pour la gérance de ses immeubles. Au
demeurant, selon cette expertise, les frais évalués de gestion immobilière
avoisineraient 4% du revenu locatif net, ce qui correspond aux
recommandations tarifaires notamment de l’Union suisse des
professionnels de l’immobilier – Section Neuchâtel (www.uspi-
neuchatel.ch/activites.asp (08.06.2010]). Le témoin [...] a indiqué que ses
honoraires de gérance représentaient moins de 5% du revenu locatif. Or,
avec des frais de gérance totalisant 34'000 fr. en 2012 et 45’755 fr. 45 en
2013, le taux avoisine respectivement 31,9% du revenu locatif net pour
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27 -
2012 (34’000 fr. de 106’457 fr.) et 49,6% du revenu locatif net pour 2013
(45’755 fr. 45 de 92’246 fr.). Du reste, ce témoin a précisé que le poste
«gérance » 2014 incluait notamment le rachat à la société [...] d’une
voiture d’occasion pour les concierges des immeubles de la Route de la
Gare 6 et 8, pour un montant de 12’000 francs. Partant, les données du
[...] « gérance » ne permettent pas de conclure à une augmentation
durable des charges, laquelle serait due à la professionnalisation de la
gestion immobilière.
L’expertise Maillard ne s’était pas fondée exclusivement sur les
déclarations fiscales de l’appelant pour évaluer les revenus locatifs nets,
précisant que les chiffres retirés de la consultation des déclarations
fiscales 2005 et 2006 n’étaient pas directement exploitables en ce sens
qu’ils intégraient certains éléments purement fiscaux, mais que la
disponibilité de ces informations servait de contrôle de concordance.
Enfin, le premier juge ne s’est pas uniquement fondé sur le
procès-verbal de saisie de l’Office des poursuites dans le cadre de son
appréciation des preuves. Au demeurant, même si l’on retranchait la
valeur locative brute de l’immeuble occupé par l’appelant, soit 21’796 fr.
comme avancé par celui-ci, du montant annualisé retenu dans ledit
procès-verbal, soit 161’113 fr. 20 (13’426 fr. 10 x 12), le solde s’élèverait
à 139'317 fr. 20 par année, soit à 11’609 fr. 75 par mois, ce qui est
supérieur à la moyenne de 11'236 fr. retenue pour 2007 à 2009.
4.4 Selon l’expertise Maillard, les immeubles de la Route de la Gare
6 et 8 étaient financés par deux prêts hypothécaires qui atteignaient au
total à fin 2008 un montant de 2'250'000 fr., la charge d’intérêt s’élevant
à environ 70’000 fr. en 2008 et les prêts faisant l’objet chacun d’un
amortissement de 3'000 fr. par trimestre, soit de 6'000 fr. au total.
Or, il ressort de la déclaration fiscale 2012 que les immeubles
de la Route de la Gare 6 et 8 étaient financés par des prêts hypothécaires
de 2'157’00 fr., la charge d’intérêts s’élevant à 29’980 fr., et, de la
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28 -
déclaration fiscale 2013, que les dettes hypothécaires de ces immeubles
étaient de 2'230’000 fr., la charge d’intérêts s’élevant à 31’929 francs.
L’amortissement trimestriel de chacun des prêts s’élevait à 3’000 fr. selon
les pièces au dossier, soit 6000 fr. au total. L’appelant n’a ainsi pas rendu
vraisemblable une augmentation substantielle et durable des charges
hypothécaires grevant les immeubles de la Route de la Gare 6 et 8 pour
les années 2012 et 2013 et, partant, un revenu locatif net en baisse
respectivement de 9'035 fr. en 2012 et de 5’687 fr. en 2013.
4.5Quant au premier semestre 2014, les pièces au dossier ne
permettent pas non plus d’aboutir, au stade de la vraisemblance, à un
revenu locatif net moyen de 7’242 francs. En particulier, la convention de
crédit-cadre conclue le 24 mai 2014, prévoyant une limite de crédit d’un
montant maximum de 2’324’000 fr. à durée illimitée paraît s’être
substituée, au vu du dossier, aux deux précédents crédits hypothécaires,
l’appelant n’alléguant ni ne démontrant que tel ne serait pas le cas. Il
n’est pas établi que la limite de crédit ait été atteinte en 2014, ni qu’elle
ait servi dans le cadre d’une augmentation essentielle et durable des
charges immobilières.
Le moyen doit donc être rejeté.
5.Au vu des développements qui précèdent, point n’est besoin
de procéder à l’interrogatoire de l’appelant ni d’entendre, en tant que
témoin, la fiduciaire ayant établi les déclarations fiscales de celui-ci (cf.
supra let. B).
Il y a en conséquence lieu de confirmer le calcul opéré par le
premier juge des revenus de l’intimée (encore que le taux de change de
l’euro contre le franc suisse ait notoirement baissé depuis la date de la
décision entreprise), qui n’ont pas été contestés, ainsi que des charges de
l’intimée, qui n’ont pas non plus été remises en question par celle-ci.
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29 -
6.En conclusion, l’appel est rejeté et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui
succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée, qui plaide par son conseil, a droit à des dépens de
deuxième instance, lesquels seront globalement fixés à 2’800 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.S..
IV. L’appelant A.S. doit verser à l’intimée B.S.________ la
somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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30 -
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.S.),
-Me Denis Bridel (pour B.S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :