1102
TRIBUNAL CANTONAL
10.037542-112060
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 février 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :M.Corpataux
Art. 125, 133 al. 1, 276, 277 al. 2 et 285 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.,
défenderesse, et par B., tous deux à Blonay, contre le jugement
rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec X.________, à
Vevey, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 septembre 2011, communiqué le même
jour aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
prononcé le divorce des époux X.________ et A.________ (I), ratifié, pour
valoir jugement, la convention partielle conclue le 5 mai 2011 par les
parties ainsi que son complément du 18 août 2011 – lesquels portent
notamment sur l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur
l’enfant B.________ à A., sur les modalités du droit de visite du
père, sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des avoirs
de prévoyance professionnelle constitués durant le mariage – (II et III),
astreint X. à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 1'180
fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière, l’art.
277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étant
réservé (IV), ordonné à l’institution de prévoyance de X.________ de
transférer la somme de 144'875 fr. sur le compte dont est titulaire
A.________ auprès de son institution de prévoyance (V), arrêté les frais de
la cause à 1'500 fr. pour chacune des parties (VI), dit qu’A.________ est la
débitrice de X.________ de la somme de 2'800 fr., TVA en sus sur 1'600 fr.,
à titre de dépens légèrement réduits (VII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VIII).
En droit, s’agissant de l’éventuelle obligation d’entretien de
X.________ en faveur des siens, seule question encore litigieuse en appel,
les premiers juges ont considéré que l’enfant avait droit à une pension
mensuelle correspondant aux 15 % du revenu net du débirentier, soit en
l’espèce 1'180 fr., et que l’épouse n’avait droit à aucune pension, dès lors
que l’on pouvait attendre d’elle qu’elle réalise un revenu mensuel net de
l’ordre de 6'000 fr., ce qui lui permettait de maintenir le train de vie dont
elle bénéficiait durant le mariage.
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B.Par mémoire du 2 novembre 2011, A.________ et B.________ ont
fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que X.________ est astreint à contribuer à l’entretien de
B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire,
d’un montant de 1'750 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou son
indépendance financière (1), qu’il est astreint en outre à contribuer à
l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et
exécutoire, d’un montant de 1'500 fr. (2) et que les pensions prévues ci-
dessus sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et
automatiquement réadaptées le premier janvier de chaque année sur la
base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence
étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir sera définitif
et exécutoire, l’indexation n’ayant toutefois lieu que pour autant que les
revenus de X.________ soient indexés dans la même proportion (3).
Les appelants ont produit un bordereau de dix-sept pièces à
l’appui de leur appel (pièces 124 à 140) et requis la production par l’intimé
de deux pièces supplémentaires. Par décision du 23 novembre 2011, le
juge délégué a rejeté la requête en production de l’une des pièces et
ordonné la production de l’autre ; l’intimé a produit cette pièce le 13
décembre 2011.
L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de deuxième instance. Par décision
du juge délégué du 14 novembre 2011, la requête a été admise ;
l’appelante a été exonérée d’avances et de frais judiciaires et Me Minh Son
Nguyen a été désigné comme conseil d’office.
Par mémoire du 23 décembre 2011, X.________ s’est déterminé
sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) X., né le 6 mars 1963, et A., née [...] le 20
février 1963, se sont mariés le 24 août 1989 devant l’Officier de l’état civil
de La Tour-de-Peilz.
Un enfant est issu de cette union : B.________, né le 29 octobre
Les parties vivent séparées depuis janvier 2007.
b) Par demande unilatérale du 15 novembre 2010, X.________ a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce
que le divorce soit prononcé (I), que l’autorité parentale sur B.________ soit
attribuée conjointement à ses deux parents (Il), que la garde sur cet
enfant soit attribuée à sa mère (III), qu’il bénéficie d’un libre et large droit
de visite sur son fils (IV), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de
celui-ci par le versement, d’avance le premier de chaque mois, dès
jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 1’000 fr.
jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une formation appropriée,
pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art.
277 aI. 2 CC, les allocations familiales étant dues en sus (V), que les
montants mentionnés sous chiffre V soient indexés (VI), que le régime
matrimonial soit dissous et liquidé (VII) et qu’ordre soit donné à
l’institution de prévoyance à laquelle il est affilié de verser à la caisse
d’A.________ la moitié de l’avoir LPP accumulé durant le mariage (VIII).
Par réponse du 17 janvier 2011, A.________ a conclu
reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que le divorce
soit prononcé (I), que l’autorité parentale sur B.________ lui soit confiée (II),
que X.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 2'500 fr.
au moins pour elle-même et de 1'250 fr. au moins pour B.,
allocations familiales en sus (III), et que X. lui doive immédiat
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paiement d’un montant d’au moins 75'000 fr. au titre de partage des
avoirs LPP (IV).
Dans ses déterminations du 7 février 2011, X.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises le 17
janvier 2011 par A..
Lors de l’audience préliminaire du 5 mai 2011, les parties sont
parvenues à un accord partiel sur les effets accessoires du divorce en
concluant une convention, laquelle prévoit la dissolution du mariage par le
divorce, l’attribution de l’autorité parentale et la garde sur B. à
A., l’octroi d’un libre et large droit de visite à X., la
liquidation du régime matrimonial et le partage par moitié des avoirs de
prévoyance professionnelle constitués par les parties durant le mariage.
A l’audience de jugement du 18 août 2011, les parties ont
précisé leur convention du 5 mai 2011 en ce sens qu’ils ont fixé le
montant dû par X.________ à A.________ au titre de partage par moitié des
avoirs de prévoyance professionnelle. Lors de cette audience, la
défenderesse a par ailleurs modifié la conclusion III de sa réponse du 17
janvier 2011 en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par
X.________ en faveur de son fils B.________ soit fixée à 1'750 fr. et que les
contributions dues pour elle-même et B.________ soient indexées à l’indice
suisse des prix à la consommation et automatiquement réadaptées le
premier janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de
novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours
duquel le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire et ce pour
autant que les revenus de X.________ le soient dans la même proportion ;
le demandeur a déclaré s’opposer à ces nouvelles conclusions.
c) La situation personnelle et financière des parties se
présente comme il suit :
aa) X.________ a effectué une formation de dessinateur en
génie civil. Depuis 2007, il travaille en qualité de sergent de police pour l’
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[...] (anciennement pour la Commune de [...]). Au début de l’année 2007, il
percevait un revenu mensuel net de l’ordre de 7'000 fr. à ce titre ; il
réalise actuellement un revenu mensuel de 7’898 fr., treizième salaire et
indemnité pour inconvénients de service de 500 fr. compris.
Ses charges mensuelles essentielles comprennent un loyer de
2’400 fr. ainsi qu’une prime d’assurance-maladie de 400 francs. X.________
partage son appartement avec sa compagne et les deux enfants de celle-
ci ; il allègue toutefois assumer l’entier du loyer, le revenu de sa
compagne, qui a deux enfants à charge, ne permettant pas à celle-ci de
participer au règlement du loyer.
bb) A.________ a déclaré avoir travaillé en 1995, 1996 et 1997
à un taux d’activité variant entre 40 et 50 %. Depuis 2005, elle est
employée en tant que secrétaire-comptable au sein de l’entreprise [...].
Elle a d’abord exercé cette activité à un taux de 40 %, ce qui lui a
notamment permis de percevoir un revenu mensuel moyen de 2'133 fr. en
- Depuis 2010, son taux d’activité est passé à 60-70 %, d’où un
revenu mensuel moyen de 3'335 fr., part au treizième salaire compris,
hors allocations familiales.
Ses charges mensuelles incompressibles comprennent un
loyer de 1'730 fr. ainsi que sa prime d’assurance-maladie de 390 francs.
A.________ a une santé fragile. Un rapport médical daté du 30
août 2010 de [...], à Montreux, fait état d’un épisode dépressif sévère et
d’anxiété généralisée s’expliquant par la dislocation de la famille, la
séparation et le divorce, un soutien familial inadéquat, des difficultés
d’adaptation à une nouvelle étape de la vie, une situation parentale
atypique, un manque de repos et de loisirs, du stress et des difficultés
liées aux conditions économiques. Ce rapport relève qu’A.________ a
augmenté son taux d’activité en septembre 2009 dans le but de subvenir
aux charges croissantes des études de son fils mais qu’elle s’est vue
contrainte de quitter cet emploi accessoire quelques mois plus tard, en
raison d’un état d’épuisement auquel elle ne pouvait plus faire face ; le
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rapport précise qu’une augmentation de son taux d’activité n’est
absolument pas envisageable pour l’instant. De même, un certificat daté
du 10 juin 2011 atteste qu’une augmentation du temps de travail
d’A.________ n’est pas envisageable pour raison médicale psychique et
physique. Un certificat du 11 octobre 2011 atteste par ailleurs d’une
incapacité de travail jusqu’au 17 octobre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 29 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, seule est litigieuse la question
de l’éventuelle contribution d’entretien due par l’intimé en faveur des
appelants, de sorte qu’il s’agit d’une cause patrimoniale (cf. Jeandin, in
CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC). Calculée selon les
règles de l’art. 92 CPC, la valeur litigieuse est par ailleurs supérieure à
10'000 francs. La voie de l’appel est par conséquent ouverte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas
nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l’appel d’A.________ est recevable à la
forme.
Se pose la question de la recevabilité de l’appel de l’enfant
B.________, devenu majeur en cours de procédure d’appel et dont le
conseil de l’appelante prétend agir également pour lui. Une telle solution
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est possible, pour autant que l’enfant devenu majeur ratifie les actes de
son représentant ou confirme qu’il souhaite que la procédure suivie alors
qu’il était mineur se poursuive après sa majorité (Wullschleger, in
FamKommentar Scheidung, tome I, 2
e
éd., Berne 2011, n. 13 ad rem.
introductives aux art. 276 à 293 CC ; Piotet, in Commentaire romand, Bâle
2010, n. 6 ad art. 279 CC). En l’espèce, le mandataire des appelants a
versé au dossier une procuration signée tant par l’appelante que par son
fils en date du 1
er
novembre 2011. Il en découle que l’appel déposé par
B.________ est également recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 135).
A teneur de l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire
l’objet d’un appel que pour vice du consentement ; un appel ordinaire est
toutefois ouvert contre la décision sur les effets accessoires du divorce.
En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur les effets
accessoires du divorce, de sorte qu’il n’est pas soumis à la limitation des
griefs de l’art. 289 CPC.
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond ;
par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé
ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels,
l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (cf.
Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).
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En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en
réforme sur la base des pièces au dossier et de celles, recevables,
produites en deuxième instance (cf. ci-dessous c. 2d).
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op.
cit., in JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime
d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 76 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, les appelants ont repris les conclusions prises en
première instance, le cas échéant telles que modifiées à l’audience de
jugement du 18 août 2011. Ces conclusions sont donc recevables.
d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, les pièces produites en appel portent
exclusivement sur la situation personnelle et financière de l’appelante.
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Dès lors que l’art. 277 al. 1 CPC prévoit que la procédure concernant le
régime matrimonial et les contributions d’entretien entre ex-époux après
divorce est régie par la maxime des débats, la recevabilité des pièces
produites s’apprécie au regard des conditions fixées par l’art. 317 al. 1
CPC. Il en découle que la pièce 140, qui est postérieure à l’audience de
jugement, est recevable et qu’elle a donc été prise en compte dans
l’établissement des faits. Les autres pièces nouvelles produites en appel
sont irrecevables, dès lors que l’appelante ne démontre pas qu’elles n’ont
pas pu être produites en première instance.
3.a) Dans un premier moyen, les appelants soutiennent que la
contribution d’entretien accordée par les premiers juges à B.________
procède d’une application erronée du droit. Ils font valoir, d’une part, que
le montant de 1'180 fr. est insuffisant à couvrir les besoins de celui-ci et,
d’autre part, que la méthode consistant à fixer la contribution d’entretien
en fonction d’un pourcentage du revenu net du parent débiteur est
inopportune en raison de son schématisme ; à ce propos, ils plaident qu’il
serait plus judicieux de procéder à l’aide des tabelles zurichoises. Les
appelants contestent enfin le revenu de l’intimé retenu par les premiers
juges ; ils soutiennent qu’en réalité, il serait plus élevé et qu’il y aurait
lieu, de surcroît, de tenir compte du fait que ce revenu aurait tendance à
augmenter.
b) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 133 al.
1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant
ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de
la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui
des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce
dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
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d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40
% lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p.
107 s. ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p.
299). lI s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392
précité ; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode
forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la
contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité ; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 c. 3.3).
Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en
bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et
les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout
l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de
l’âge des enfants : les seuils sont généralement fixés à six ans (âge
d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité
de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CACI
19 janvier 2012/38 ; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).
c) En l’espèce, il a été retenu, sur la base de sa déclaration
fiscale pour l’année 2009, que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de
7'898 fr., treizième salaire et indemnités compris. S’il est vrai que l’intimé
a réalisé un revenu mensuel moyen supérieur de 141 fr. en 2010 par
rapport à 2009, ce qui ressort du certificat de salaire établi pour cette
année-là, les décomptes de salaire des mois de janvier à juin 2011
attestent que le revenu de l’intimé en 2011 est plus bas que celui de 2010
et correspond approximativement à celui réalisé en 2009 (7'909 fr. contre
7'898 fr.), l’intimé expliquant cette baisse par le fait que les heures
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supplémentaires ne sont plus payées sur une base effective, mais par
forfait. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir un revenu mensuel net
de 7'898 francs. Les griefs des appelants relatifs au revenu de l’intimé
doivent ainsi être rejetés.
Au moment du jugement, B.________ était pratiquement
majeur. La contribution d’entretien due en sa faveur doit ainsi
correspondre aux 15 % du revenu net du parent contributeur, augmenté
du montant correspondant à trois paliers (six ans, dix ou douze ans et
seize ans) d’au moins 50 fr. chacun. Il se justifie dès lors de fixer la
contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de B.________ à 1'330 fr.
(1'180 fr. [15 % de 7'898 fr.] + 150 fr.), montant qui, au demeurant, est en
rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive de l’intimé.
On relèvera au surplus qu’une telle contribution d’entretien
n’est pas critiquable au regard des tabelles zurichoises. L’évaluation
forfaitaire selon ces tabelles, qui ne prend pas suffisamment en
considération les circonstances concrètes, doit en effet être pondérée à
deux égards, à savoir en tenant compte d’une part des besoins réels et
des conditions de vie effectives de l’enfant, ainsi que, d’autre part, du
niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_159/2009
du 16 octobre 2009 c. 4.1 et les arrêts cités). En l’espèce, les valeurs des
tabelles devraient ainsi être réduites pour tenir compte de ce que le poste
« soins et entretien » ne devrait pas être pris en compte dès lors qu’il est
assumé par le parent gardien (TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011). Il y
aurait lieu également de tenir compte du fait que B.________ vit avec sa
mère et que les frais de nourriture et d’hébergement doivent être imputés
en conséquence.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante sollicite une
contribution d’entretien pour elle-même en plaidant que les circonstances
ne permettent pas d’imposer purement et simplement le clean break. Elle
fait valoir notamment qu’en raison de son état de santé, elle n’est pas en
mesure de travailler à 100 % et que c’est ainsi à tort que les premiers
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juges ont retenu qu’elle pourrait réaliser un revenu mensuel net de l’ordre
de 6'000 francs.
b) aa) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break »
qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins
après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par
l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. L’obligation
d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire ; si on ne
peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF
5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a
duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation
des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une influence
concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa
durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon
la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce
qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à
une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
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14 -
entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive
(ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; ATF 134 II 145 c. 4).
bb) En l’espèce, le mariage des parties a duré environ dix-huit
ans. Elles ont eu un enfant. L’épouse n’a travaillé que de 1995 à 1997,
puis dès 2005, toujours à un taux d’activité d’environ 40 %. Au regard de
ces éléments, on doit admettre que le mariage a exercé une influence
concrète et durable sur la situation financière de l’épouse.
c) aa) Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision
apportée à cet arrêt par l’ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et TF 5A_288/2008 du 27 août
2008 c. 5).
- La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. II s’agit
de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas
possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de
deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le
créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le
débiteur de l’entretien. Enfin, ce n’est que lorsque le divorce est prononcé
après une longue séparation, à savoir une dizaine d’années, que la
situation de l’époux bénéficiaire durant cette période est en principe
déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 c. 9.3).
Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas
d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas
qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais
- 15 -
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf.,
sur ce principe, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 ; ATF 137 III
59 c. 4.2 ; ATF 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on
raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint
créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait
durant la vie commune.
- La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF
134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3).
Un conjoint – y compris le créancier de l’entretien (ATF 127 III
136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger
de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible
(ATF 128 III 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l’on
peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son
revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la
personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF
128 III 4 c. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à
- 16 -
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de
45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite
d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF
115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du
1
er
février 2007 c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en
fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l’augmentation d’une activité lucrative (cf. TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009
c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié dans l’ATF 135 III 158). La limite
d’âge tend à être augmentée à 50 ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c.
5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux
la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c).
- Selon la jurisprudence, s’il n’est pas possible ou que l’on ne
peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts
cités). A ce stade, les critères de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en
considération, par analogie.
bb) En l’espèce, le niveau de vie des époux durant la vie
commune peut être fixé à 9'200 fr., soit l’addition du revenu alors réalisé
par l’intimé par 7'000 fr. et de celui alors perçu par l’appelante, qui avait
déjà repris une activité à un taux de 40 % durant la vie commune, par
2'133 francs. Au vu de ces éléments, il est adéquat de considérer, à
l’instar des premiers juges, qu’un montant de 6'000 fr. est nécessaire pour
-
17 -
que l’appelante et son fils puissent maintenir le train de vie dont ils
bénéficiaient durant la vie commune.
Il convient donc de déterminer si l’appelante est en mesure de
réaliser un revenu suffisant pour maintenir ce train de vie, et donc,
compte tenu de la contribution qui sera versée en faveur de l’enfant par
1'330 fr. (cf. ci-dessus c. 3) et des allocations familiales versées en sus par
250 fr., si l’appelante est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de
4'420 francs.
Depuis 2010, l’appelante exerce une activité salariée à un taux
d’activité compris entre 60 et 70 % et réalise à ce titre un revenu mensuel
net de 3'335 francs. En travaillant à 100 %, l’appelante pourrait donc
financer son entretien. Cela étant, si l’appelante est certes en mesure de
travailler, il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que son
état de santé n’est pas compatible avec une activité à 100 %, tout au
moins durant une certaine période. Dès lors que l’appelante n’arrive à
l’évidence pas à faire face à la situation, il se justifie de lui accorder un
délai pour se soigner avant de lui imputer un revenu correspondant à une
activité exercée à 100 %.
Vu les circonstances du cas d’espèce, il se convient donc
d’astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante par le
régulier versement, pendant deux ans, d’une pension mensuelle dont le
montant doit être arrêté à 1'000 francs. D’une part, ce montant permettra
à l’appelante de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie
commune. D’autre part, ce montant est équitable au regard de la situation
financière des parties. En effet, l’intimé réalise un revenu mensuel net de
7'898 fr. et assume des charges incompressibles à hauteur de 2'800 fr.
(loyer et prime d’assurance-maladie) ; compte tenu du montant de base
du minimum vital de 1'350 fr., montant que l’on augmentera de 20 %, soit
de 270 fr., et de la contribution due en faveur de son fils par 1'330 fr.,
l’intimé dispose d’un solde mensuel de 2’148 francs. Pour sa part,
l’appelante couvre approximativement son minimum vital avec ses
revenus. Il en découle que la pension allouée équivaut à un partage par
-
18 -
moitié du disponible pendant encore deux ans, ce qui apparaît en l’espèce
justifié.
5.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que l’intimé est astreint à contribuer à
l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle
de 1'330 fr. jusqu’à l’indépendance financière et à l’entretien de
l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr.
pendant deux ans dès jugement définitif et exécutoire.
Vu ce qui précède, les dépens de première instance doivent
être compensés.
Vu le sort de l’appel et l’octroi de l’assistance judiciaire à
l’appelante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RS 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. et mis à la
charge de l’intimé par 600 francs.
Les dépens de deuxième instance doivent être compensés.
6.Le 16 février 2012, le conseil d’office de l’appelante a déposé
une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré six heures à la
procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail
accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'166 fr. 40, TVA comprise. Les
débours annoncés doivent être admis à hauteur de 18 fr. 90. Aussi,
l’indemnité d’office de Me Minh Son Nguyen doit être arrêtée à 1'185 fr.
-
19 -
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et VII de son dispositif
et complété par un chiffre IVbis comme il suit :
IV.astreint X.________ à contribuer à l’entretien de
B., né le 29 octobre 1993, par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance
le premier de chaque mois dès jugement définitif et
exécutoire, d’un montant de 1'330 fr. (mille trois cent
trente francs) jusqu’à l’indépendance financière.
IVbis. (nouveau) astreint X. à contribuer à l’entretien
d’A.________, née [...], par le régulier versement d’une
pension mensuelle d’un montant de 1'000 fr. (mille
francs), payable d’avance le premier de chaque mois,
pendant deux ans dès jugement définitif et exécutoire.
VII.compense les dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par
-
20 -
600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l’intimé
X.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le
surplus.
V. L’indemnité d’office de Me Nguyen, conseil d’office de
l’appelante A.________, née [...], est arrêtée à 1'185 fr. 30 (mille
cent huitante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Minh Son Nguyen (pour A.________ et B.)
-M Pierre-Xavier Luciani (pour X.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :