Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 133 et 276 CC ; 30 al. 1 Cst. ; 6 ch. 1 CEDH ; 227 al. 1, 268,
276, 308, 310 et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C., au
[...], contre le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.C., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.C.________
et B.C., dont le mariage a été célébré le [...] 2004 par l’officier de
l’état civil de Nyon (I) ; attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant
C.C., né le [...] 2006, à sa mère B.C., née [...] (II) ; dit que
A.C. bénéficiera sur l’enfant C.C.________ d’un droit de visite à
exercer un week-end sur deux, du vendredi à 13h30 actuellement, puis
dès la sortie de l’école lorsque l’enfant sera scolarisé, au dimanche à
18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours
fériés, conformément au calendrier pour les années paires et impaires, les
années de référence étant 2012 et 2013, et à la légende figurant au-
dessous, si ce n’est s’agissant de la lettre a où l’heure de 14h00 doit être
remplacée par 13h30, documents établis par la curatrice et joints en
annexe pour faire partie intégrante du présent dispositif (III) ; dit que
A.C.________ pourra en outre contacter l’enfant C.C.________ par téléphone
deux soirs par semaine, entre 18h30 et 19h30 (IV) ; confié au Service de
protection de la jeunesse un mandat de surveillance judiciaire au sens de
l’art. 307 CC en faveur de l’enfant C.C.________ (V) ; relevé Me Sara
Giardina, avocate à Nyon, de son mandat de curatrice de représentation
au sens de l’art. 146 CC de l’enfant C.C.________ (VI) ; dit que les
honoraires de la curatrice seront arrêtés par prononcé séparé (VII) ; dit
que A.C.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.C.________ par le
régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de B.C.________ née [...], éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire, de :
900 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, 1'000 fr.
depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, de
1'100 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans
révolus et 1'200 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à
ce que ce dernier ait achevé une formation appropriée, dans les limites de
l’art. 277 al. 2 CC (VIII) ; dit que les contributions d’entretien mentionnées
sous chiffre VIII ci-dessus seront indexées le 1
er
janvier de chaque année,
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la première fois le 1
er
janvier 2013, sur la base de l’indice suisse des prix à
la consommation au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de
référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu
définitif et exécutoire (IX) ; attribué à B.C., née [...], les droits et
obligations portant sur l’appartement et la place de parking sis [...], à [...],
et qui résultent des contrats de bail signés le 4 juin 2003 par B.C.
et A.C., en tant que locataires, et par [...], [...], [...], représentant la
[...], elle-même représentée par [...], en tant que bailleresse (X) ; dit qu’il y
a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux
A.C. et B.C.________ née [...] et transféré d’office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul
des prestations de sortie à partager (XI) ; arrêté les frais et émoluments
du Tribunal à 2'900 fr. pour chacune des parties (XII) ; dit que les dépens
sont compensés (XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XIV).
En droit, le Tribunal d’arrondissement a notamment constaté
qu’il n’était pas possible de conserver une autorité parentale conjointe, la
requérante s’y opposant et un tel système supposant un dialogue et une
collaboration entre les deux parents, lesquels n’existaient pas. En
attribuant l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant à la mère, il
a ainsi maintenu la situation telle qu’elle était, celle-ci présentant
l’avantage de la stabilité et de la continuité pour l’enfant, solution
d’ailleurs préconisée par le Service de protection de la jeunesse et la
curatrice de l’enfant. Concernant la contribution d’entretien en faveur de
ce dernier, les premiers juges se sont référés à la jurisprudence vaudoise,
qui part d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires. Ils ont ainsi fixé la pension à 900 fr. jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans, à 1'000 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans,
1'100 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant
ou jusqu’à ce que ce dernier ait achevé une formation appropriée.
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B.Par appel du 12 septembre 2012, A.C.________ a conclu à la
récusation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, à l’annulation
du jugement de divorce et à la réouverture de l’instruction. Il a demandé à
ce que le jugement attaqué soit complété sur plusieurs points compte
tenu des nouvelles mesures provisionnelles prononcées et de la
convention passée entre les parties. Il a également conclu à la
modification du jugement en ce sens que l’autorité parentale est
maintenue de manière conjointe entre les parents et que la pension pour
l’enfant est fixée à un montant annuel de 3'000 fr. depuis le 1
er
avril 2010.
Il a requis l’assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales et dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Les conditions restrictives posées
par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve
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nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire.
Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
1.3Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement,
que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve
nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la
prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la
procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie
adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec
l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC).
Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d'office est applicable, les
conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le
juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC). Le juge n’est pas lié
par les conclusions des parties et instruit la cause d'office, lorsque les
parties ont des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
En l’espèce, les conclusions élargies de l’appelant et les
nouveaux faits allégués par ce dernier quant aux revenus de l’intimée et
au montant supplémentaire de sa bourse sont recevables.
2.L’appelant requiert la récusation de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte au motif que celle-ci est une amie de son
ancien avocat et entretient des relations professionnelles étroites avec un
des témoins.
2.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant
des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
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comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective
est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie
qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2 ;
ATF 137 I 207 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 136 I 207 c. 3.1). La
partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt,
sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF
136 I 207 c. 3.4; ATF 134 I 20 c. 4.3.1).
D'après la jurisprudence, des décisions ou des actes de
procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est
tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si
elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti
pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement
erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité. Par conséquent,
seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives
d'une violation grave des devoirs du magistrat, peuvent justifier la
suspicion de partialité, pour autant que les circonstances justifient
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 c. 6.2.1 ; ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 125 I 119 c. 3e).
Il arrive fréquemment qu'un juge et un avocat se connaissent.
Par exemple, ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membres
d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur
carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs. Une de ces situations
banales ne saurait suffire pour constituer un motif de récusation. Qu’un
juge ait gardé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas
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pour supposer objectivement qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour
traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises. Il a déjà été
jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne
pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances
spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faudrait qu'il y
ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire
craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la
procédure et dans sa décision (cf. ATF 1B_303/2008 du 25 mars 2009 c.
2.2).
2.2L’appelant allègue uniquement que la Présidente du Tribunal
d’arrondissement et son ancien avocat se connaissent et se tutoient. Il ne
prétend pas, ni même ne rend vraisemblable, qu’il pourrait exister entre
eux un lien d'amitié qui soit d'une intensité telle que l'on puisse craindre
objectivement que la juge ait perdu sa complète liberté de décision.
L’appelant se contente de généralités et aucun élément du dossier ne
permet de discerner un lien particulièrement étroit au point de faire
craindre objectivement la partialité du juge.
Pour le reste, l’appelant a renoncé à l’audition du témoin [...]
de son propre chef. On ne discerne pas, à la lecture du dossier, qu’il y
aurait eu la moindre pression de la part de la juge pour que l’intéressé
renonçât à l’audition de ce témoin. En effet, celle-ci a uniquement
demandé à l’intéressé si cette audition était réellement pertinente et sur
quels points précis il devait être entendu.
En conclusion, le grief est rejeté.
3.L’appelant élargit ses conclusions en requérant que les
décisions provisionnelles des 23 février et 29 juin 2012 soient intégrées au
jugement de divorce, ainsi que l’extrait du procès-verbal de l’audience de
mesures provisionnelles du 18 juin 2012. Il demande ainsi à ce qu’ordre
soit donné à B.C.________ de remettre à A.C.________ la carte d’identité de
C.C.________ ainsi que des habits de rechange lors de l’exercice de chaque
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droit de visite, à ce que les grands-parents paternels de C.C.________
soient autorisés ponctuellement à venir chercher l’enfant et/ou le ramener
au domicile de sa mère ou à l’école en lieu et place de A.C.________ lors de
l’exercice de son droit de visite et à ce qu’il puisse prendre son enfant le
vendredi midi lors de l’exercice de son droit de visite.
3.1En règle générale, l’entrée en vigueur de la décision au fond
entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cette
règle s’applique en principe aussi à des mesures ordonnées selon l’art.
276 CPC dans un procès en divorce ; il faut réserver cependant certaines
spécificités en la matière (Tappy, CPC commenté, n. 44 ad art. 276 CPC).
D’une part, en matière matrimoniale, cette caducité ne vaut que pour le
futur. Vu leur caractère de mesures de réglementation, des mesures
provisionnelles dans le cadre d’un procès en divorce terminé peuvent
persister à produire leurs effets pour la période antérieure à la décision au
fond, en continuant même une fois le divorce prononcé à constituer un
titre d’exécution, par exemple pour des contributions impayées
concernant cette période ; par ailleurs, les versements effectués pour les
exécuter ne l’auront pas été en vue d’une cause ayant cessé d’exister et
ne pourront être répétés (Tappy, op. cit., nn. 30 et 45 ad art. 276 CPC).
D’autre part, des règles spéciales permettent parfois aux mesures
provisionnelles dans le cadre d’un divorce de déployer encore des effets
pour la période postérieure à la dissolution du mariage tant que la
procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (Juge délégué
CACI 21 novembre 2011/365; Tappy, op. cit., nn. 30 et 45 ad art. 276
CPC ; cf. TF 5P.121/2002 du 12 juin 2002, FamPra.ch 2002, p. 832).
3.2En l’espèce, il n’y a pas à intégrer le contenu des dernières
mesures provisionnelles dans le jugement de divorce au fond, même si
celui-ci a été prononcé le 30 mai 2011, soit antérieurement à ces mesures.
En effet, le jugement attaqué, contrairement aux mesures
provisionnelles, vise à régler le divorce des parties et les effets de celui-ci
de manière définitive, mais n’a en revanche pas à résoudre, dans les
moindres détails, les multiples conflits qui ont pu opposer les parties au
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cours de la procédure. De plus, l’appelant n’allègue, ni ne démontre
d’aucune manière qu’il y aurait encore des problèmes avec le droit de
visite et plus particulièrement la remise des affaires personnelles de
C.C.________ et la présence des grands-parents dans le cadre de l’exercice
de ce droit. On ne voit donc pas qu’une réglementation à ce sujet soit
encore utile. Par ailleurs, les premiers juges ont confié au Service de
protection de la jeunesse un mandat de surveillance judiciaire au sens de
l’art. 307 CC en faveur de l’enfant C.C.________. Ainsi, cet organisme a un
droit de regard sur la situation et pourra être informé en cas de difficultés
dans le cadre de l’exercice du droit de visite.
Le grief est donc rejeté.
4.L’appelant conteste l’attribution de l’autorité parentale sur son
fils à l’intimée.
4.1Selon l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce est notamment
tenu d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants mineurs des parties à
l'un ou l'autre des parents, en tenant compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l'enfant. Dans chaque cas, l'attribution doit se
faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants. Au
nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper
personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il
faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la
mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à
un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 114 II 200 c. 3; ATF 112 II
381 c. 3). Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin sont similaires (ATF 115 II 206 c. 4a).
L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe
de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents, que sur requête
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conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de
l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible
avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une
convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant
et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. Ainsi, même dans le cas
où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en
commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la
ratification du juge une convention prévoyant un droit de garde conjoint,
l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de
l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier,
telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre
eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents. Selon la
jurisprudence, l'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose en
tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un
d'entre eux contre sa volonté (arrêts 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3
publié in FamPra.ch 2001 p. 823; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2
publié in FamPra.ch 2009 p. 238). Cette règle est conforme à l’art. 8 CEDH
(TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 c. 3).
4.2En l’espèce, il n’y a pas eu de requête commune des parents
s’agissant de l’autorité parentale. De plus, le maintien de l’autorité
parentale conjointe ne correspond pas à l'intérêt de C.C.________ compte
tenu du grave conflit qui oppose les parents, tout contact entre eux
pouvant par ailleurs potentiellement interférer avec le bien-être et l’intérêt
de l’enfant. Il résulte en effet des faits que, depuis la séparation, les
parties n’ont pas été en mesure de collaborer, de se respecter et de
construire une équipe parentale capable de garantir un cadre sécurisant
pour leur enfant. L'entente entre les parties est totalement inexistante.
Ainsi, le refus du maintien de l'autorité parentale conjointe, pour le motif
que cette mesure ne serait pas propice à l'intérêt de l’enfant, est à
l'évidence conforme à l'art. 133 al. 3 CC ainsi qu'aux art. 8 et 14 CEDH. Le
grief de l’appelant doit donc être rejeté.
Pour le reste, l’attribution de l’autorité parentale à la mère
pour les motifs exposés par les premiers juges ne porte pas le flanc à la
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critique et n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelant, celui-ci requérant
uniquement le maintien de l’autorité parentale conjointe.
5.L’appelant conteste le montant de la pension due pour
l’entretien de son fils et plus particulièrement le revenu hypothétique qui
lui a été imputé.
En bref, il se réfère à de nouveaux éléments tels que la
dissimulation de revenus par l’intimée ou l’attribution d’un montant
supplémentaire par le [...] en 2012. Il explique avoir toujours eu un plan de
carrière parfaitement clair, duquel il ne s’est jamais éloigné et avoir
poursuivi les étapes du cursus de formation et de carrière de médecin-
chercheur. Ces étapes impliquent, après une double formation en biologie
et médecine, un double doctorat et une formation clinique pendant 3 à 5
ans, un post-doctorat à l’étranger pendant environ 3 ans, avant de pouvoir
postuler pour une place de chercheur-clinicien en Suisse. Il relève qu’il n’a
jamais dissimulé ses projets professionnels, son épouse ayant d’ailleurs
admis que l’appelant avait toujours souhaité faire de la recherche et qu’ils
avaient d’ailleurs dans cette perspective envisagé de partir toute la famille
à l’étranger durant une année ou deux. Il souligne également qu’il avait
atteint la limite d’âge pour partir effectuer un post-doctorat à l’étranger et
qu’il n’était par conséquent pas en mesure de reporter son départ.
L’appelant relève également que son minimum vital ne saurait
être entamé. Il se plaint du taux de change retenu, des charges omises
dans son budget ainsi que des revenus et charges retenus dans le budget
de l’intimée.
5.1L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à
l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1);
l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre
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aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père
et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que
de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la
prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en
considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres.
Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les
trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours
être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). En présence de
capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du
droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF
126 III 353 c. 1a/aa).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour
arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Sa fixation
relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral
que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des
critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments
essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé
apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1; ATF 130 III 571
c. 4.3; ATF 127 III 136 c. 3a). La méthode abstraite, qui consiste, en
présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la
base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27%
pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit
fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie
et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110, c. 3a;
TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007, c. 5.1; Wullschleger, in
FamKommentar Scheidung, 2
e
éd., n. 65-67 ad art. 285 CC et la doctrine
citée; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser
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le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations.
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait,
ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, on peut lui
imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au
jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2 et les
références mentionnées ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 c. 5.1, in
FamPra.ch 2012 p. 679).
Le juge doit examiner successivement les deux conditions
suivantes: Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de
cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,
eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé.
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b).
5.2Il convient ainsi d’examiner si un revenu hypothétique peut
être imputé à l’appelant.
5.2.1En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que l’appelant aurait
été contraint, d’une quelconque manière, de réduire ou d'abandonner
l'activité de médecin hospitalier qu'il exerçait avant son départ pour
l'étranger et pour laquelle il touchait un revenu mensuel net de 7'278 fr.,
puis de 7'633 fr. 45. Au contraire, il a bel et bien diminué volontairement
son revenu, alors qu’il savait qu’il devait assumer des obligations
d’entretien, les parties s’étant séparées en mai 2007 et leur enfant étant
né en juillet 2006. Au regard de sa situation familiale et personnelle
(formation, âge et état de santé), on pouvait toutefois raisonnablement
attendre de lui qu’il continuât d’exercer cette activité auprès de l’hôpital
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de [...] à plein temps afin de remplir ses obligations d’entretien envers les
siens. On peut par conséquent lui imputer un revenu hypothétique.
Par surabondance, même si l’on devait admettre que
A.C.________ ait eu un plan de carrière admis par les parties durant la vie
commune, un revenu hypothétique pourrait lui être imputé pour les motifs
retenus par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 7
juillet 2011 (CACI arrêt 7 juillet 2011/143 p. 13). Il ressort qu’après
l’ouverture de la procédure de divorce en octobre 2008, l’appelant a
envisagé, en avril 2009, d’ouvrir un cabinet dans la région de [...], avant
d’envisager en octobre 2009 de revenir dans la région plutôt dans le cadre
d’un plan de carrière avec un des hôpitaux universitaires voisins de [...]. Il
appert ainsi que l’appelant a concrètement envisagé de poursuivre une
carrière de médecin hospitalier dans un des hôpitaux universitaires voisins
de [...], ce qui lui aurait incontestablement permis de réaliser un salaire au
moins équivalent à celui qu’il réalisait lorsqu’il travaillait à l’Hôpital de [...],
à savoir de 7'633 fr. 45 net.
Pour le reste, il est incontestable, au vu des qualifications
professionnelles et scientifiques de A.C., de son expérience, de
son âge et de la situation du marché du travail concerné, qu’il pourrait
sans problème trouver un emploi de médecin hospitalier qui lui
permettrait de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 7'650 fr. net au
minimum.
5.2.2L’appelant se plaint du taux de conversion de la livre sterling
retenu. Il relève également qu’il convient d’ajouter 100 fr. par mois pour
les frais de transport en sus des frais de vol, qu’il doit s’acquitter de
cotisations AVS sur les montants qu’il perçoit et que son disponible est par
conséquent nul.
Le revenu hypothétique de l’appelant s’élevant à 7'650 fr., son
solde doit être d’environ 3'461 fr. au regard des charges mentionnées ci-
dessus (supra C chiff. 3a). La pension pour l’entretien de C.C.
ayant été arrêtée à 900 fr., l’appelant conserve par conséquent un
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disponible tout à fait suffisant pour assumer des charges supplémentaires,
notamment celles alléguées ci-dessus.
Pour le reste, on ne saurait imputer un revenu hypothétique à
l’intimée, par souci d’égalité de traitement, celle-ci travaillant à mi-temps
et ayant la garde de l’enfant. Le fait que celle-ci soit aidée financièrement
par ses parents ne permet en aucun cas une modification de la pension
mise à la charge de l’appelant, la dette alimentaire entre ascendants et
descendants n'étant que subsidiaire à l'obligation d'entretien du père
envers son enfant. Enfin, le fait que le salaire de l’intimée a pu augmenter
certains mois, en raison d’heures supplémentaires, depuis l’audience de
jugement, n’est pas non plus susceptible de modifier la pension telle que
fixée par les premiers juges, la situation de l’intimée restant au demeurant
déficitaire.
Le grief doit donc être rejeté.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
La requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant est
rejetée dans la mesure où l’appel était dépourvu de toute chance de
succès (art. 117 CPC).
L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que l'intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.C.________
est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler (pour A.C.),
-Me Alain Thévenaz (pour B.C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :