1106
TRIBUNAL CANTONAL
TP08.032060-120517
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 272, 273 al. 1 et 2, 274 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Manchester (Grande-Bretagne), requérant, contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 23 février 2012 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.R., à Nyon, intimée, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
A.R.________ bénéficierait sur son fils T.________ d'un droit de visite à
exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 au dimanche soir à
18h00, selon un planning joint en annexe de la décision, ainsi que le 6
avril 2012 de 08h00 à 18h00 puis du 8 avril 2012 à 18h00 au 15 avril 2012
à 18h00 (I), ordonné à B.R., de remettre à A.R. la carte
d'identité de l'enfant T.________ lors de l'exercice de chaque droit de visite
(II), autorisé ponctuellement les grands-parents paternels de T.________ à
venir chercher l'enfant et/ou le ramener au domicile de sa mère en lieu en
place de A.R.________ lors de l'exercice de son droit de visite (III), autorisé
A.R.________ à poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils auprès
du Service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (ci-après: SPEA),
à charge pour lui d'en payer les frais non couverts par l'assurance
maladie, qui pourraient être déduits de la contribution d'entretien, sur
présentation des justificatifs de paiement à la mère (IV), fixé les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle à 220 fr. à la charge de
A.R.________ et à 200 fr. à la charge de B.R.________ (V), dit que les dépens
étaient compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
Le premier juge a adopté le planning du droit de visite proposé
par B.R., dans la mesure où il était conforme aux intérêts de
l'enfant T., selon sa curatrice, et qu'il correspondait au droit de
visite accordé à A.R.________ par ordonnance de mesures provisionnelles
du 31 janvier 2011.
S'agissant du suivi pédopsychiatrique de l'enfant T.________ par
le SPEA, mesure mise en place à la demande de A.R.________, le premier
juge en a autorisé la continuation dans la mesure où il se révélait opportun
pour l'enfant et son développement. Il a toutefois précisé que les frais liés
à cette mesure, qui n'est pas nécessaire sur un plan médical, devaient
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être assumés par A.R., celui-ci souhaitant la continuation de cette
mesure mais ne versant aucune contribution pour l'entretien de son fils. Le
premier juge a ajouté que les montants qui ne seraient pas remboursés
par l'assurance maladie pourraient être déduits du montant de la
contribution d'entretien due par A.R..
B.Par mémoire motivé du 1
er
mars 2012, A.R.________ a interjeté
appel contre cette ordonnance, concluant à ce qu'elle soit modifiée de la
manière suivante:
"I. L'exercice du droit de visite de l'appelant s'exerce selon le
principe de l'alternance des jours fêtes et de la moitié des vacances
scolaires, ce qui signifie que le planning établi par B.R., est annulé
en faveur du planning établi par la curatrice-avocate de l'enfant, Me
Giardina. Le jour de vacances perdu lors de la semaine de relâches est
compensé en été.
Subsidiairement -1, l'exercice du droit de visite de l'appelant
s'exerce selon le principe de l'alternance des jours fêtes et de la moitié
des vacances scolaires, ce qui signifie que le planning établi par
B.R., est annulé en faveur du planning établi par la curatrice-
avocate de l'enfant, Me Giardina, mais ce dernier est modifié pour la
période de Pâques 2012 de telle sorte que T.________ retournera chez sa
mère le jour de Pâques 8 avril 2012 à 18h00 (alternance par rapport à
l'année précédente), y passera la première semaine des vacances, puis
retournera chez son père pour la deuxième semaine de vacances, du lundi
16 avril à 10h00 au dimanche soir 22 avril 2012 à 18h00. Le jour de
vacances perdu lors de la semaine de relâches est compensé en été.
Subsidiairement -2, en cas de décision trop tardive du Tribunal
(par exemple décision prise après Pâques), l'exercice du droit de visite de
l'appelant s'exerce selon le principe de l'alternance des jours fêtes et de la
moitié des vacances scolaires, ce qui signifie que le planning établi par
B.R.________, est annulé en faveur du planning établi par la curatrice-
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avocate de l'enfant, Me Giardina, les jours de vacances perdus sont
compensés en été et T.________ passera la période de Pâques 2013 et
2014 du jeudi Saint au dimanche soir de Pâques avec son père, en respect
du principe de l'alternance par rapport à 2011 et 2012.
IV. AUTORISE A.R.________ à poursuivre le suivi
pédopsychiatrique avec son fils auprès du SPEA, à charge pour lui d'en
payer les frais non couverts par l'assurance maladie, qui pourront être
déduits de la contribution d'entretien, sur présentation des justificatifs de
paiement à la mère. ORDRE est donné à la mère de signer une procuration
permettant à l'appelant de se faire rembourser les factures par la caisse
maladie de leur fils.
La phrase selon laquelle le requérant ne verse aucune
contribution pour T.________ est retirée de l'ordonnance contestée.
VII. Il est ordonné à B.R., de mettre à disposition de
l'appelant pour tout exercice de son droit de visite des habits en suffisance
et appropriés aux conditions climatiques, effets personnels et équipement
de T..
Il est ordonné à B.R., de transmettre à A.R.
toutes informations requises et annexes des formulaires AVS B101 et
B102, qu'elle ne lui a pas transmises jusqu'à ce jour, à savoir de à (sic)
B.R., de déclarer fortune, biens dettes et revenus, rétroactivement
sur la période de 1
er
mars 2010 jusqu'à ce jour, ainsi qu'à fournir toute
information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de
la Caisse de Compensation du Canton de Berne et de produire toutes les
annexes requises".
Par courrier du 17 avril 2012, A.R. a requis le bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par courrier du 30 avril 2012, le Juge de céans a informé
A.R.________ qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais de 600 fr. qui
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lui était réclamée, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
Dans son mémoire de réponse du 18 juin 2012, B.R.________, a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel du 1
er
mars 2012.
Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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heures avec une nuit lorsque A.R.________ avait un jour de congé et d'au
moins quarante-huit heures avec deux nuits lorsque ce dernier disposait
de deux jours de congé, étant précisé que le nombre de visites devait être
arrêté, en principe et selon les disponibilités, à quatre par mois au
maximum (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre
2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
notamment retiré à B.R., le droit de garde sur l'enfant T.
(I), confié provisoirement le droit de garde sur l'enfant T.________ au SPJ,
afin de procéder au placement de l'enfant au mieux de son intérêt (II) et a
chargé le SPJ de régler les modalités du droit de visite de l'enfant
T.________ de chacun des parents (III).
Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 15
janvier 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment
attribué la garde sur l'enfant T.________ à sa mère (I), dit que A.R.________
bénéficierait sur son fils d'un droit de visite à exercer un week-end sur
deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, la moitié des vacances
scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte
(II), confié au SPJ un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens
de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant T.________ (III) et dit qu'un
curateur de représentation au sens de l'art. 146 CC devait être désigné en
faveur de l'enfant T., avec pour mission de représenter l'enfant
dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre les parties et de
prendre toutes décisions relatives à l'enfant en cas de désaccord des
parents (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2010, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment
dit que A.R. bénéficierait sur son fils T.________ d'un droit de visite
à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 15h00 au dimanche à
19h00 (I) et dit que, pour les cas où A.R.________ n'avait pas la possibilité
d'exercer son droit de visite tel que fixé sous chiffre I, il informerait
B.R.________, au minimum quinze jours à l'avance, des heures auxquelles il
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pouvait prendre en charge T., étant précisé que le droit de visite
ne pouvait s'exercer avant 15h00 le vendredi et après 19h00 le dimanche
et qu'en particulier, A.R. exercerait son droit de visite du 17 avril
2010 à 9h00 au 18 avril 2010 à 19h00 (II).
Par décision du 23 avril 2010, la Justice de paix du district de
Nyon a notamment désigné Sara Giardina, avocate, en qualité de curatrice
de représentation de l'enfant T., avec pour mission de représenter
l'enfant dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les
parties et de prendre toutes les décisions relatives à l'enfant en cas de
désaccord des parents (I), relevé la mesure de curatelle de surveillance
des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur
de T. (II) et relevé le SPJ de son mandat de curateur de
surveillance des relations personnelles (III).
Le 13 décembre 2010, la curatrice de l'enfant T.________ a
proposé aux parties un planning de l'exercice du droit de visite de
A.R.________ pour le premier semestre 2011, avec deux variantes possibles
(variante A et B) au mois de juin 2010.
A l'occasion d'une audience de mesures provisionnelles du 20
décembre 2010, les parties sont parvenues à trouver un accord au sujet
de l'exercice du droit de visite de A.R.________ sur son fils, convenant
d'appliquer le planning du 13 décembre 2010 proposé par la curatrice de
l'enfant, avec la variante A en ce qui concernait le mois de juin 2011.
B.R., et A.R. n'ont en revanche trouvé aucun accord
concernant l'heure à laquelle A.R.________ pourrait aller chercher T.________
les vendredi.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier
2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
notamment dit que A.R.________ bénéficierait sur son fils T.________ d'un
droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 à la
sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, selon l'option A du planning
établi par Me Giardina le 13 décembre 2010 (I).
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a notamment ordonné à B.R., de remettre à A.R. la
carte d'identité de l'enfant T.________ pour l'exercice de son droit de visite
lors des vacances d'automne 2011 (I).
mars 2010 jusqu'à ce jour, ainsi qu'à fournir toute information requise par
les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de
Compensation du Canton de Berne et de produire toutes les annexes
requises".
Le 5 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'extrême urgence de
A.R..
4. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19
décembre 2011, B.R., et la curatrice Me Giardina étaient
présentes, A.R.________ étant représenté par son conseil.
A cette occasion, B.R., a présenté un planning de
l'exercice du droit de visite du requérant pour les années 2012 à 2015 et
elle a précisé qu'elle avait tenté en vain d'entreprendre des démarches
pour débloquer le numéro de téléphone professionnel de A.R.,
celui-ci devant faire en sorte que son numéro de téléphone soit lisible. Elle
a ajouté qu'elle ne recevait pas les appels téléphoniques de A.R.________
lorsqu'il utilisait ce numéro de téléphone mais qu'elle recevait les appels
lorsqu'il utilisait un autre numéro de téléphone fixe. En outre, B.R.,
a expliqué qu'elle ne s'opposait pas, sur le principe, à ce
qu'exceptionnellement et moyennant préavis, les grands-parents
paternels de T. viennent le chercher ou le ramener en lieu et place
de A.R.. Enfin, elle a déclaré qu'elle s'opposait à la continuation du
suivi de l'enfant T. par le SPEA, considérant que cette mesure était
coûteuse et inutile, et elle a demandé qu'ordre soit donné à A.R.________
de produire un document officiel attestant de son domicile.
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L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5;
ATF 123 III 445 c. 3b), celui des parents étant relégué à l'arrière-plan
(Schwenzer, Basler Kommentar, 2006, n. 10 ad art. 273 CC). Le droit aux
relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et
enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 19.20, p. 116). Le
Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le
rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer
un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF
127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage
de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5a_220/2009 du 30 juin 2009
c. 6.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tient compte notamment de l'âge de l'enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses
loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est
également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures
peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des
week-ends entier (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 s.
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ad art. 273 CC). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de
restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée
indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en
effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence
sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (Leuba, op.
cit., n. 15 ad art. 273 CC).
Aux termes de l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent
veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à
ne pas rendre l'éducation plus difficile. Cette disposition exprime dans le
domaine des relations personnelles un devoir de bonne foi (art. 2 CC) et
d'égards (art. 272 CC) qui est la charge de chacun des parents. Ce devoir
non seulement protège la relation privilégiée que les parents ont le droit
d'entretenir avec leur enfant, mais sert aussi l'intérêt de l'enfant qui se
voit ainsi placé dans de bonnes conditions pour développer une relation
constructive et positive avec chacun de ses parents (Leuba, op. cit., n. 3
ad art. 274 CC). Les parents doivent, d'une manière générale, s'efforcer
d'avoir une attitude positive l'un envers l'autre et éviter que leurs conflits
viennent perturber les relations avec l'enfant. Ils sont tenus, dans leur
propre intérêt et pour le bien de l'enfant, d'avoir respect et tolérance l'un
envers l'autre, notamment eu égard au mode d'interaction avec l'enfant et
à la conception du rôle de parent. Ils éviteront de donner à l'enfant une
image négative de l'autre parent (propos dévalorisants ou insultants, par
exemple) et s'abstiendront de remettre en question l'autorité de l'autre
parent. Lors de l'exercice du droit de visite, le parent gardien s'efforcera
d'adopter envers l'enfant une attitude positive concernant l'exercice des
relations personnelles et, au besoin, l'encouragera à en faire autant
(Leuba, op. cit., n. 4 ad art. 274 CC).
c) Le premier juge a considéré que le planning proposé par
B.R., correspondait au droit de visite accordé à A.R. et qu'il
était conforme aux intérêts de l'enfant T.________, selon les propos de la
curatrice de celui-ci. Il a toutefois apporté une modification à l'organisation
du droit de visite proposée par l'intimée en ce sens qu'il a confié l'enfant à
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son père pour le jour du Vendredi Saint, précisant que les plannings des
années ultérieures seraient réglés par le jugement de divorce à intervenir.
d) S'il est vrai que le planning annexé à l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 23 février 2012 est le planning de l'année
2015 et non le planning de l'année 2012 évoqué au chiffre I du dispositif
de cette décision, il n'en demeure pas moins que chaque partie a reçu le
planning de l'année 2012 à l'audience de mesures provisionnelles du 19
décembre 2011 et que c'est ce planning qui fait foi. Dans ces conditions, la
formulation du chiffre I du dispositif de la décision entreprise ne pouvait
pas prêter à confusion.
La curatrice a estimé que le planning présenté par l'intimée à
l'audience du 19 décembre 2011 était conforme aux intérêts de l'enfant et
l'appelant ne démontre pas en quoi cette considération serait erronée; il
n'y a dès lors pas de raison de remplacer ce planning par l'un des
plannings de Me Giardina, comme le voudrait A.R.. Les différences
"subtiles" dont il fait mention dans son acte d'appel ne justifient pas qu'on
substitue au planning approuvé par le premier juge le planning de la
curatrice, qui n'est d'ailleurs que l'une des versions successives élaborées
par celle-ci et dont aucune n'a reçu l'assentiment des deux parties. On ne
voit pas que le planning adopté par l'ordonnance lèse le principe selon
lequel l'enfant passe la moitié des vacances scolaires avec son père.
Quant au principe de l'alternance des jours de fête, il est trop tard pour
changer l'organisation pour 2012 qui voit l'enfant être confié à sa mère
pour le jour de Pâques (à l'exception du Vendredi Saint avec son père) et à
son père pour Pentecôte, ce qui attribue d'ailleurs à chaque parent un
nombre de jour égaux avec l'enfant. L'alternance aura lieu en 2013.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.a) L'appelant conteste ensuite le caractère réalisable de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012 en ce qui
concerne le mode de paiement des frais liés au suivi de l'enfant T.
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par le SPEA. A.R.________ explique ne pas pouvoir se faire rembourser ces
frais par l'assurance maladie de l'enfant en raison d'une procuration que
B.R., refuserait de signer. Il reproche en outre au premier juge
d'avoir constaté, dans sa décision, que l'appelant ne payait aucune
contribution d'entretien pour son enfant, ce qui serait inexact, et conclut
au retrait de la phrase qui établit cela.
b) Le premier juge a considéré que le suivi pédopsychiatrique
du SPEA, dont la continuation était souhaitée par l'appelant, n'était pas
nécessaire sur un plan médical mais qu'il était bénéfique pour l'enfant et
son développement et qu'il lui permettait de bénéficier d'un milieu neutre
et spécialisé. Dans ces conditions, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a autorisé la continuation de cette mesure en
mettant les frais liés au coût de cette mesure à la charge de A.R.,
précisant qu'il pourrait déduire les frais non remboursés par l'assurance
maladie de l'enfant du montant de la contribution d'entretien dont il doit
s'acquitter en faveur de celui-ci.
c) S'agissant de ce suivi pédopsychiatrique, A.R.________ a
uniquement conclu, dans sa requête du 1
er
décembre 2011, à être
autorisé à poursuivre cette mesure avec son fils. Le suivi
pédopsychiatrique n'est pas nécessaire sur un plan médical, ce qui n'est
du reste pas contesté par l'appelant, mais il a été poursuivi à la demande
de celui-ci. Dans ces conditions, il lui appartient de payer les éventuels
frais qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie de l'enfant et
il ne saurait se plaindre de ce que ces frais ne puissent le cas échéant pas,
pour des raisons pratiques, être déduits de la contribution d'entretien qui
n'est pas destinée à couvrir de tels frais.
En outre, l'appel ne permet de contester que le dispositif de la
décision attaquée, et non de faire corriger les motifs pour eux-mêmes,
lorsque cette correction n'a aucune influence sur le dispositif. La phrase de
l'ordonnance entreprise selon laquelle l'appelant ne verse aucune
contribution d'entretien pour son fils ne saurait dès lors être retirée.
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Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l'appelant reproche au premier
juge d'avoir uniquement pris en compte les propos de l'intimée lorsque
celle-ci prétendait transmettre à son époux les habits et autres effets
personnels de l'enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite.
A.R.________ conteste la véracité des propos de B.R., et se réfère à
divers documents pour étayer sa version des faits, à savoir une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles ainsi que divers
documents émanant de l'appelant, de l'intimée, du conseil de celle-ci et de
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
b) Le premier juge a constaté que rien ne permettait de
penser que B.R., refusait de transmettre les effets et les habits de
l'enfant T.________ lorsque celui-ci retrouvait son père pour l'exercice de
son droit de visite. Il a ainsi rejeté la conclusion de A.R.________ visant à
donner ordre à l'intimée, sous la commination des peines prévues à l'art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 220), de transmettre
sans condition les effets personnels de l'enfant à l'occasion de chaque
exercice du droit de visite.
c) Contrairement à ce que prétend l'appelant, c'est à raison
que le premier juge a retenu qu'il n'est pas établi que l'intimée refuserait
de transmettre à l'appelant les effets personnels de T.________ lors de
l'exercice de son droit de visite. Les documents invoqués à cet égard par
l'appelant sont pour l'essentiel ses propres écritures, qui ne constituent
que des affirmations de partie et ne peuvent servir de moyen de preuve
de ce qu'elles énoncent. Les autres documents invoqués, qu'ils émanent
de l'intimée, du conseil de cette dernière ou de la curatrice, qui ne peut se
référer qu'à un échange de courriels entre les parties, ne permettent
nullement de conclure que l'intimée refuse de transmettre à l'appelant les
habits nécessaires, les parties ayant d'ailleurs des opinions divergentes
sur ce qui est nécessaire.
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Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.a) Dans un quatrième moyen, A.R.________ estime que le
"carnet de bord" contenant les informations médicales de l'enfant
T.________ devrait lui être transmis lorsqu'il va chercher son fils pour
exercer son droit de visite.
b) Le premier juge a rejeté la conclusion de A.R.________ visant
à ordonner à B.R., sous la menace de la peine d'amende prévue à
l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de lui
transmettre toutes les informations médicales concernant leur enfant via
le "carnet de bord", considérant que ce mode de communication était
inadéquat, ce d'autant plus que ce document était mis dans le sac d'école
de l'enfant lorsqu'il devait être transmis à son père. Il a en outre estimé
que la tenue d'un "carnet de bord" relatant l'historique de l'enfant était
une mesure disproportionnée.
c) L'appréciation du premier juge échappe à la critique. Il est
en effet inadéquat, et disproportionné, qu'un "carnet de bord" contenant
toutes les indications médicales concernant l'enfant T. soit
transmis à chaque fois, via diverses personnes et avec le risque que des
données personnelles concernant T.________ soient portées à la
connaissance de tiers. Il appartient aux parties de trouver un mode de
communication adéquat pour s'échanger les informations importantes sur
T.________, étant précisé qu'hormis un épisode ancien et déjà discuté, il n'y
a pas d'autres informations médicales importantes qui n'auraient pas été
transmises par l'intimée, à laquelle l'appelant peut toujours demander des
précisions si elle n'indique pas d'emblée le nom et la dose des
médicaments administrés à l'enfant.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
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7.a) L'appelant reproche enfin au premier juge d'avoir lu de
manière incomplète sa requête du 1
er
décembre 2011 s'agissant de la
conclusion tendant à ordonner à l'intimée de déclarer sa fortune, ses
biens, ses dettes et ses revenus, ainsi que de fournir toute information
requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de
Compensation du canton de Berne et de produire toutes les annexes
requises. En effet, A.R.________ estime avoir indiqué dans sa requête en
quoi les documents que B.R., devait remplir seraient différents des
documents déjà transmis par celle-ci puisqu'il a précisé qu'elle avait
produit un formulaire B102 mais qu'elle n'avait pas produit les annexes de
ce document et qu'elle n'avait pas produit de formulaire B101 avec ses
annexes. Dans ces conditions, l'appelant estime que la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment violé l'art. 170
CC.
b) Le premier juge a considéré que l'intimée avait déjà produit
les documents requis par l'appelant et que celui-ci n'expliquait pas en quoi
ces documents seraient différents de ceux qu'il réclame.
c) Le formulaire B101, ses annexes ainsi que les annexes du
formulaire B102 n'ayant pas été produits par B.R., le grief invoqué
par l'appelant apparaît fondé. Il convient dès lors d'admettre très
partiellement son appel sur ce point.
8.a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être très
partiellement admis et l'ordonnance réformée par l'adjonction à son
dispositif d'un chiffre IVbis ordonnant à B.R.________, de fournir toute
information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de
la Caisse de Compensation du canton de Berne et de produire toutes les
annexes requises.
b) Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d'accorder à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
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procédure de deuxième instance (cf. art 119 al. 5 CPC), comprenant
l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC).
Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d'accorder à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (cf. art 119 al. 5 CPC), comprenant
l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocat Alain
Thévenaz, pour la procédure d'appel.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
c) Vu l'issue de l'appel et le fait que les deux parties sont au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 500 fr. pour l'appelant et à
100 fr. pour l'intimée (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. c CPC).
L'appelant, qui succombe dans une très large mesure, versera
à l'intimée un montant de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième
instance (art. 95 al. 3, 106 al. 1 et 2, 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC).
d) Sur le vu des opérations effectuées, l'indemnité d'office de
Me Alain Thévenaz, conseil d'office de l'intimée, pour la procédure de
deuxième instance sera arrêtée à 442 fr. 80, comprenant un défraiement
de 360 fr., des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants par 32 fr. 80
(art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]).
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21 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée par l'adjonction à son dispositif
d'un chiffre IVbis dont la teneur est la suivante :
IVbis. Ordre est donné à B.R., de fournir à A.R.
toute information requise par les formulaires B101 et
B102 selon la demande de la Caisse de Compensation du
canton de Berne et de produire toutes les annexes
requises.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.R.________ est
admise.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.R., est
admise.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs) pour l'appelant et à 100 fr. (cent francs)
pour l'intimée, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L'indemnité d'office de Me Alain Thévenaz, conseil d'office de
l'intimée, est arrêtée à 442 fr. 80 (quatre cent quarante-deux
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'appelant A.R. versera à l'intimée B.R.________, la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits
de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. A.R.,
-Me Alain Thévenaz (pour B.R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :