1105
TRIBUNAL CANTONAL
62
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 10, 62 al. 1 et 2, 64 al. 1 LDIP; 137 aCC; 271, 276, 308 al. 1
let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à Pully,
demandeur, contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2011 par le Président
du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec H., à Pully, défenderesse, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance dont les considérants écrits ont été adressés
aux parties le 9 mars 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de l'Est vaudois a constaté que le Tribunal de l'Est vaudois,
respectivement son président, n'est pas compétent pour connaître d'une
action en complément du jugement de divorce (I), rejeté la requête de
mesures provisionnelles adressée le 14 octobre 2010 par N.________ (II),
rapporté les deux décisions d'extrême urgence rendues les 15 octobre et 5
novembre 2010 donnant notamment ordre à la Centrale du 2
ème
pilier de
fournir immédiatement toute information s'agissant des avoirs de la
prévoyance professionnelle d'H.________ (III), dit que N.________ est le
débiteur d'H.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV), fixé les
frais de la décision par 200 fr. à la charge de chaque partie (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la compétence du
juge suisse pour connaître d'une action en complément de jugement de
divorce ne pourrait être envisagée que s'il apparaissait que le juge
français négligeait de statuer sur les avoirs de prévoyance professionnelle
LPP (loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.40) et a déclaré la requête de mesures
provisionnelles irrecevable en l'état.
B.Par appel du 11 mars 2011, N.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que:
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ordre soit donné à la société [...] et/ou toutes autres
institutions de prévoyance, établissements d'assurance ou fondations
bancaires de fournir immédiatement toutes les informations relatives à
des avoirs de prévoyance professionnelle concernant H.________, en
particulier les noms, adresses et références des différentes institutions de
prévoyance, établissements d'assurance ou encore fondations bancaires
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auprès desquels H.________ a accumulé ou conservé des prestations de
prévoyance, de même que les montants précis accumulés par cette
dernière pendant la durée du mariage;
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interdiction soit faite à H.________ de disposer de la totalité de
ses avoirs de la prévoyance professionnelle se trouvant auprès de toute
institution de prévoyance, ainsi qu'auprès de tout établissement
d'assurance ou auprès de toute fondation bancaire jusqu'à décision
définitive et exécutoire rendue dans le cadre de la présente procédure;
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et à ce que ordre soit donné de bloquer les fonds de
prévoyance professionnelle au nom d'H.________ se trouvant auprès de
toute institution de prévoyance, ainsi qu'auprès de tout établissement
d'assurance pouvant avoir un contrat de prévoyance liée conclu avec cette
dernière ou encore auprès de toute fondation bancaire pouvant avoir
conclu une convention de prévoyance, jusqu'à décision définitive et
exécutoire dans le cadre de l'action en complément de divorce à venir.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al.1 CPC sont remplies, soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification, et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC, Tappy, op.
cit., JT 2010 III 140).
Dans la mesure où les conclusions prises en appel divergent
de celles prises en première instance, elles sont irrecevables, les
conditions des art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC n'étant pas réalisées en
l'espèce.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.L'appelant invoque une violation de l'art. 64 LDIP (loi du 18
décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291). Il soutient qu'en
application de cette disposition, le premier juge était compétent pour
connaître d'une action en complément de jugement de divorce dans le
cadre d'un divorce prononcé en France. Se référant à diverses décisions
de justice rendues tant en Suisse qu'en France, l'appelant fait en outre
valoir que la probabilité que le juge français statue sur le partage des
avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse est très faible, d'autant
que la notion de prestation compensatoire en droit français diffère
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largement de celle des avoirs de prévoyance professionnelle en droit
suisse.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de
divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu
des art. 59 ou 60 LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité du
jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions
suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de
divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au
regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III
343 2b).
Le juge suisse saisi d'une action en complément de divorce est
compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'art.
62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et d'abord
au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP; ATF 116 II 97 c. 4b; Bucher, Le
couple en droit international privé, n. 336 p. 141).
b) Le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître
de l'action en complément de jugement de divorce. Le dispositif de
l'ordonnance attaquée est équivoque, puisqu'il rejette la requête de
mesures provisionnelles. En réalité, il ressort des motifs de l'ordonnance
que le premier juge a considéré qu'il était en l'état incompétent pour
connaître d'une telle action, dans la mesure où l'on ignorait si le juge
français saisi de l'action en divorce statuerait sur la question des avoirs de
prévoyance professionnelle. La requête a dès lors été jugée irrecevable.
c) En l'espèce, la question de savoir si le premier juge était
compétent pour connaître d'une action en complément d'un jugement de
divorce en vertu des art. 59 ou 60 LDIP, compétence qui a été contestée
par l'intimée en première instance, peut rester ouverte.
En effet, l'art. 62 al. 2 LDIP dispose que les mesures
provisionnelles sont régies par le droit suisse. Or, les mesures
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provisionnelles selon l'art. 137 aCC, applicable en l'espèce dès lors que la
requête a été déposée avant le 1
er
janvier 2011, ne sont possibles que dès
le début de la litispendance au fond (Tappy, Commentaire romand, n. 19
ad. art. 137 CC; Gloor, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 137 CC;
Leuenberger, FamKomm. Scheidung, n. 7 ad art. 137 CC). Selon la
doctrine, l'art. 137 CC est applicable également en cas d'action en
complément de divorce (Gloor, op. cit., n. 2 ad. art. 137 CC; Leuenberger,
op. cit., n. 4 ad art. 137 CC). Il en résulte que des mesures provisionnelles
ne sont recevables dans le cas d'une action en complément de jugement
de divorce que lorsque l'action au fond a déjà été introduite, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce.
Pour ce motif déjà, la décision d'irrecevabilité était justifiée.
4.a) Par surabondance, on relèvera que la question du partage
de l'avoir de prévoyance professionnelle est une question accessoire du
divorce qui peut faire l'objet d'une action en complément de jugement de
divorce en Suisse (ATF 131 III 289 c. 2.3, JT 2006 I 74), mais uniquement
dans la mesure où le jugement de divorce étranger est lacunaire sur ce
point (TF 5C.173/2001 du 19 octobre 2001 c. 2b, résumé in Fam.Pra.ch
2002 p. 166; ATF 134 III 661 c. 3.2).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait
déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 131 III 289 que les
jugements de divorce français nécessiteraient systématiquement
complément en Suisse sur la question du partage des avoirs de
prévoyance. Dans cette espèce, le Tribunal fédéral avait certes constaté
que le jugement de divorce prononcé en France ne contenait aucune
clause explicite quant aux avoirs accumulés auprès de l'institution suisse
de prévoyance et que le juge français avait rejeté la prétention de
l'épouse en paiement d'une pension compensatoire (art. 270 ss CCF) sans
qu'on puisse discerner le motif de ce refus (ATF 131 III 289 c. 2.8 et 2.9).
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a cependant constaté que les
juges français du divorce s'étaient expressément penchés sur la
problématique des avoirs de la prévoyance professionnelle des parties. S'il
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existe une différence de nature entre la prestation compensatoire de droit
civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122
ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle,
lorsque la prestation compensatoire a été fixée en tenant compte, parmi
plusieurs éléments, de la prestation de libre passage, il n'y a plus de place
pour un complément par le juge suisse (ATF 134 III 661 c. 3.3).
Pour le surplus, l'appelant se contente d'affirmer, sans
nullement l'étayer par des références jurisprudentielles françaises
topiques, que la probabilité que le juge français statue sur la question des
avoirs de prévoyance professionnelle selon la LPP suisse est "très faible".
b) En l'occurrence, la Cour d'appel de Lyon a admis dans son
arrêt du 13 septembre 2010 la compétence de la juridiction française pour
statuer sur la cause en divorce entre parties, ordonné la liquidation et le
partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu'il n'y a pas lieu à
prestation compensatoire.
Dans ses conclusions devant cette Cour, l'appelant avait
expressément fait valoir que l'intimée disposait d'un très important fonds
de pension lié à son salaire (environ 460'000 euros) qui constituait un
avoir commun (conclusions d'appel n° 3 récapitulatives de N.________ à la
Cour d'appel p.16). A cet égard, la Cour d'appel a relevé, dans sa
discussion relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, que l'intimée
avait indiqué que le fonds de pension lui revenant, équivalent de la
retraite, ne pourrait être dénoué que lorsqu'elle aurait atteint l'âge de 65
ans et ne représentait aucune valeur aujourd'hui, sans le démontrer (cf.
arrêt de la Cour, cons. V, spéc. p. 12). Même si la discussion en droit est
très succincte et ne fait pas expressément référence à l'avoir de
prévoyance professionnelle, on doit admettre que les juges français ont
pris en compte cet élément dans leur décision de refus de toute prestation
compensatoire.
De plus, il résulte au contraire d'extraits d'arrêts produits par
l'intimée (arrêt de la Cour de cassation, 1
ère
civile, 3 mars 2010 dans la
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cause 08-15-832) que la liquidation des droits patrimoniaux selon le droit
français peut inclure le règlement du sort des avoirs de prévoyance
professionnelle.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que
la compétence du juge suisse pour connaître d'une action en complément
de jugement de divorce ne pourrait être envisagée que s'il apparaissait
que le juge français négligeait de statuer sur les avoirs de prévoyance
professionnelle et a déclaré la requête irrecevable en l'état.
5.Reste à déterminer, même si cette question n'a pas été
plaidée par l'appelant (art. 57 CPC), si les mesures provisionnelles
requises pourraient se fonder sur l'art. 10 LDIP.
a) Selon cette disposition, les autorités judiciaires suisses
peuvent ordonner les mesures provisoires, même si elles ne sont pas
compétentes pour connaître le fond.
Selon la jurisprudence, des mesures provisoires peuvent être
ordonnées en vertu de l'art. 10 LDIP lorsqu'une action en divorce est
pendante à l'étranger. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le
tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de
l'art. 137 CC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne
peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse,
quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution
future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou
quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision
dans un délai convenable (TF 5C.243/1990 du 5 mars 1991 c. 5a et b, SJ
1991 p. 465; ATF 134 III 326, JT 2009 I 215). L'art. 10 LDIP ne peut être
appliqué que si les mesures sont urgentes et nécessaires (TF 5C.7/2007 du
17 avril 2007 c. 6.2).
b) En l'espèce, l'appelant ne démontre pas qu'il ne lui serait
pas possible d'obtenir les renseignements et pièces qu'il demande en
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s'adressant au juge français saisi du divorce. Il n'établit pas plus que la
condition de l'urgence serait réalisée, nécessitant l'interdiction de disposer
des avoirs litigieux ou leur blocage. Le paiement en espèces de la
prestation de sortie à l'assuré ne peut intervenir avant un cas de
survenance que dans des hypothèses spécifiques, dont rien n'indique
qu'elles pourraient se réaliser à bref délai (cf. art. 5 LFLP [loi du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42]).
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, celle-ci
n'ayant pas été invitée à se déterminer dans la présente procédure (art.
312 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant N..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 2 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Anne Sonnex Kyd (pour N.),
-Me Philippe Richard (pour H.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :