1101
TRIBUNAL CANTONAL
TL15.016652-161333
494
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 61 LPers-VD et 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], contre le
jugement rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de
l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
l’ETAT DE VAUD, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2016, envoyé aux parties pour
notification le 14 juillet 2016, le Tribunal de Prud’hommes de
l’administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) a rejeté les conclusions
prises par J.________ dans sa demande du 24 avril 2015 (I), a rejeté les
conclusions prises par la caisse de chômage [...] dans sa requête en
intervention du 4 mai 2015 (II), a mis les frais de la cause, par 5'356 fr. 20
à la charge de J.________ (III), a dit que J.________ devait 350 fr. à l’Etat de
Vaud à titre de remboursement des avances de frais de justice effectuées
(IV), a rendu le jugement sans dépens (V) et a dit que toutes autres et plus
amples conclusions étaient rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que le faux timbrage
opéré par J.________ le 26 novembre 2014 était avéré et constituait un
motif suffisant pour être qualifié de manquement grave rompant le lien de
confiance essentiel à toute relation de travail et justifiant un licenciement
immédiat. Les premiers juges ont également retenu que les motifs liés à la
fumée dans les locaux de l’administration et à la publication d’une vidéo
sur Facebook ne suffisaient pas à eux seuls à justifier un licenciement
immédiat. Toutefois, ces éléments avaient souligné le comportement
inadéquat de J.________ dans le cadre de ses fonctions de responsable et
étaient, avec le faux timbrage du 26 novembre 2014, constitutifs de justes
motifs. Enfin, les premiers juges ont retenu que l’Etat de Vaud avait
signifié son licenciement à J.________ quatre jours après son dernier
manquement et que par conséquent, le caractère immédiat du
licenciement avait été respecté.
B.Par acte du 10 août 2016, J.________ a interjeté appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de
deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que l’Etat de
Vaud soit reconnu le débiteur de J.________ et lui doive immédiat paiement
d’un montant de 120'578 fr. brut avec intérêts à 5 % l’an dès le 6
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décembre 2014, et subsidiairement à l’annulation du jugement et au
renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de travail du 26 septembre 2000, J.________ a été
engagée par l’Etat de Vaud, pour la période du 1
er
septembre 2000 au 31
août 2001, en qualité d’employée d’administration au contingent d’appui
des offices de poursuites et faillites, avec rattachement principal à l’office
des poursuites de [...].
Le 1
er
avril 2001, J.________ a été transférée à l’effectif régulier
de l’Office des poursuites de l’arrondissement de [...], en qualité
d’employée d’administration, pour une durée indéterminée.
Par avenant du 2 août 2004 à son contrat de travail, J.________
a été promue, avec effet au 1
er
septembre 2004, en tant que première
employée d’administration.
Par un second avenant datant du 14 février 2007, J.________ a
été promue secrétaire à l’Office des poursuites de l’arrondissement de
[...], avec effet au 1
er
février 2007.
En application du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud, ainsi qu’à l’arrêté du Conseil d’Etat de mise en œuvre de la
nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008, le
libellé de l’emploi de J.________ est devenu celui de collaboratrice d’un
office de poursuites et faillites, avec effet au 1
er
décembre 2008.
Selon le certificat de travail intermédiaire du 31 janvier
2011, J.________ donnait entière satisfaction tant par sa conduite que par
la qualité de son travail. Elle était qualifiée de personne indépendante
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et fiable, dynamique, rapide et efficace et entretenant de bonnes
relations tant avec ses collègues que ses supérieurs.
J.________ a été transférée à l’Office des poursuites de
l’arrondissement du district de [...] dès le 21 mars 2011.
À compter du 1
er
juin 2011, J.________ a été promue en qualité
d’huissière à l’Office des poursuites du district de [...].
Par courrier du 1
er
juin 2012, J.________ a été transférée au
poste d’huissière cheffe de son office.
2.1W., préposé de l’Office des poursuites du district de
[...] entendu en qualité de témoin, a déclaré qu’à la fin du mois d’avril ou
au début du mois de mai 2014, D., substitut du préposé et
répondant de J., avait attiré son attention sur le fait que « le
compteur des heures de la demanderesse scintillait d’une manière
fréquente, cela veut dire que la secrétaire la (sic.) corrigeait
manuellement ». Comme le témoin D. l’a confirmé lors de son
audition, il s’était entretenu avec J.________ à ce propos et cette dernière
lui avait rétorqué « être tête en l’air ». A la suite de cet entretien, le
témoin D.________ avait requis de J.________ plus d’attention, lui rappelant
qu’il était important de timbrer correctement, ce qu’elle n’avait pas fait et
qui avait amené D.________ à l’annoncer au préposé. W.________ a alors
remarqué que les défauts de timbrage de J.________ étaient bien plus
importants que ceux d’autres collaborateurs. Pour régler ces problèmes de
timbrage, il a, lors d’une séance du 4 juillet 2014, requis que toute
modification de timbrage soit justifiée dans les 24 heures. A défaut, le
pointage manquant correspondrait aux heures de présences obligatoires,
soit 8 h 30 – 11 h 30 et 14 h 00 – 16 h 30. La séance n’a pas visé J.________
en particulier, et W.________ s’est adressé à tous ses collaborateurs au
sujet du timbrage.
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Selon l’ensemble des témoins entendus, il était en effet admis
jusqu’alors qu’un collaborateur parte directement de son domicile ou du
restaurant où il prenait son repas de midi pour aller au lieu où il devait
effectuer une saisie ou un inventaire, par exemple, sans repasser par
l’office pour timbrer. Dans ce cas, il lui suffisait d’indiquer à la personne
compétente l’heure à laquelle il avait commencé sa préparation, le cas
échéant l’heure de départ de son domicile, pour que cela soit inséré dans
Mobatime, le système de timbrage informatisé, sans qu’un motif eût à être
indiqué. Il s’agissait d’une pratique basée sur la confiance, dont le contrôle
était difficile, comme l’a relevé le témoin Q., collaborateur à
l’office des poursuites jusqu’en 2013.
2.2Par courriel du 18 juillet 2014 adressé à ses collaborateurs, le
préposé de l’office des poursuites de [...] a rappelé que le motif du défaut
de timbrage devait être systématiquement indiqué. Le point 8 de la
directive du Secrétariat général de l’ordre judiciaire (ci-après : SG-OJV) n.
10 du 19 juillet 2005 a également été rappelé dans ce courriel, en ces
termes : « L’enregistrement des entrées et sorties est obligatoire et doit
être fait personnellement par le collaborateur, à l’exclusion de toute autre
personne. Tout manquement à cette règle constitue une faute grave
pouvant faire l’objet d’un licenciement pour justes motifs. ». Le préposé l’a
terminé en précisant qu’il remerciait « celles et ceux à qui ce message
s’adresse de bien vouloir en prendre note ».
2.3Nonobstant cette admonestation, des vacations et timbrages
suspects de J. ont encore été constatés par la direction de l’Office
des poursuites. Pour illustrer ces éléments considérés comme de nature à
susciter le doute, le témoin W.________ a confirmé que les heures de
départ en mission extérieure, inscrites sur les listes de décompte interne
des frais de poursuite, différaient de celles annoncées par messagerie à la
secrétaire chargée de compléter les relevés de Mobatime. De même, des
heures de départ peu plausibles en mission extérieure étaient indiquées,
des défauts de timbrage pour « oubli » étaient annoncés et des décomptes
horaires d’activités semblaient manifestement exagérés.
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Le témoin B.________ a quant à lui indiqué avoir déjà remarqué,
lorsqu’il était préposé, soit jusqu’à fin 2013, des oublis de timbrage de
J.. Toutefois, rien à l’époque ne lui avait fait penser à une tricherie,
bien que cela fût « relativement répétitif ».
Le témoin W. a expliqué que les anomalies de
timbrage de J.________ avaient été remarquées dans un contexte
particulier, soit celui où elle ne vouait pas l’attention nécessaire au bon
accomplissement de ses tâches, avait des lacunes théoriques importantes,
à tout le moins dans les dossiers complexes, et acceptait difficilement les
remarques ou critiques de sa hiérarchie, rendant une remise en question
de son travail difficile.
2.4Lors d’une réunion des cadres de l’Office du district de [...], le
5 septembre 2014, il a été à nouveau rappelé que certaines pauses et
sorties n’étaient pas timbrées et que ce problème, récurrent, serait
dorénavant sanctionné par un avertissement écrit, et, en cas de récidive,
par d’autres mesures.
Selon le préposé de l’office des poursuites, deux catégories de
personnes était visées par ce nouveau rappel : celles qui ne timbraient pas
pour aller à la boulangerie, et J.________ pour laquelle de nombreuses
anomalies avaient été remarquées. Aussi, le préposé W.________ a instauré
l’emploi d’un formulaire que chaque collaborateur devait remplir lors des
vacations à l’extérieur de l’office sur lequel devait figurer la présence du
débiteur poursuivi sur place et l’heure.
Le témoin W.________ a également expliqué qu’au mois
d’octobre 2014, J.________ aurait notamment pris une heure et quinze
minutes pour rentrer de deux audiences au tribunal, selon son décompte
d’activité et la fin de l’audience constatée par un collègue. Au vu des
explications données par J.________ à son répondant et de leur
transmission au préposé, celui-ci l’a confrontée au peu de crédibilité de
ses explications et lui a indiqué qu’il travaillait dans la confiance et
l’honnêteté et voulait maintenir ces rapports avec elle. J.________ a alors
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notamment rétorqué qu’il s’agissait d’acharnement à son encontre. A ce
sujet, il ressort de l’instruction que seul un potentiel épisode
problématique entre J.________ et le témoin W.________ se serait déroulé en
2009, mais que cette « affaire s’est tassée », comme l’a indiqué le témoin
Q.. Les autres témoins interrogés ont tous relaté ne pas avoir
remarqué de problème relationnel ou personnel entre J. et
W.. J. n’a d’ailleurs pas évoqué de tels éléments lorsqu’elle
a été interrogée en qualité de partie par la Présidente du TRIPAC.
L’instruction a démontré qu’aucune autre remarque ou
avertissement formel n’avait été fait à J.________ depuis le mois d’octobre
- W.________ a expliqué, de manière convaincante, ne pas lui avoir
signifié d’avertissement car il existait une directive claire quant au
timbrage et celle-ci avait été rappelée à plusieurs reprises aux
collaborateurs. Il s’agissait d’avertissements indirects.
Le témoin W.________ a en outre expliqué que J.________ était
sous son observation, ainsi que celle de D.________ et [...], substituts du
préposé, entre les mois de mai et de décembre 2014. Cette observation
était régulière mais non constante, et ce n’est qu’au fil du temps que les
soupçons ont pu être vérifiés par pièces. A titre d’exemple, il a été relevé
que la mise en place du formulaire au mois de septembre 2014 avait
permis d’observer qu’aucune exécution n’était effectuée par J.________
entre midi et 14 heures, ce qui était confirmé par les listes de transport.
De plus, les annonces de sorties de J.________ ne correspondaient pas avec
les frais de transport, et certaines informations indiquées par celle-ci
étaient inexactes. Elle avait par exemple justifié ne pas avoir pu faire de
saisie au motif qu’il y avait une « porte codée », ce qui avait pu être
infirmé par la suite. De même, elle avait indiqué un temps plus qu’excessif
– une demi-journée complète – pour l’accomplissement de saisies qui
s’étaient avérées vaines et qui se situaient pourtant, d’un point de vue
géographique, à quelques minutes l’une de l’autre.
2.5Au vu de ses soupçons, W.________ a décidé de procéder à un
contrôle détaillé de l’activité de J.________ lors d’une mission à l’extérieur.
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Le 26 novembre 2014 à 10 h 45, J.________ a enregistré sur le système
informatique de l’Office une réquisition de prise d’inventaire. Son
répondant a alors mené un contrôle effectif quant au timbrage relatif à cet
inventaire. Il en est ressorti que J.________ avait quitté son domicile à 13 h
27 et annoncé à la secrétaire en charge du décompte des horaires un
départ en saisie à 13 heures. Il ressort des auditions concordantes des
témoins que la durée de préparation usuelle pour un acte de poursuite est
de l’ordre de deux à cinq minutes et que la préparation de certains actes
de poursuite, comme une prise d’inventaire, nécessite un accès à un
programme informatique uniquement disponible sur les postes de travail
de l’office. K., huissier-chef également entendu en qualité de
témoin, a qualifié le temps de préparation de 27 minutes d’excessif. Selon
ce témoin, dans le cadre d’une prise d’inventaire, c’est lors de la réception
de la réquisition qu’il est contrôlé que tous les éléments nécessaires sont
présents. Dès lors, aucun autre travail préparatoire ne peut être fait en
amont, ni plus tard depuis le domicile de l’huissier. Les témoignages de
MM. W., D.________ et [...] ont confirmé cet élément.
3.1Le 28 novembre 2014, lors d’une verrée de départ, J.________
et d’autres collaborateurs de l’office des poursuites ont fumé dans la
cafétéria, hors présence du préposé et de ses substituts. Selon les témoins
Q.________ et N., « cela dégénérait » lors de certaines verrées
tardives et certains collaborateurs fumaient dans les locaux, en dehors de
l’horaire de travail. Le témoin N. a indiqué que la hiérarchie
connaissait cette pratique et qu’elle n’était pas remise en question.
N.________ a indiqué qu’il lui semblait que MM. D., [...] et
W. n’étaient pas présents le 28 novembre 2014, lorsque les
collaborateurs avaient fumé dans les locaux. Le témoin D.________ a quant
à lui précisé que cette pratique était tolérée jusqu’à ce que les locaux
soient rénovés en 2013, mais plus au-delà, ce qui a été confirmé par
W.________. Selon ce dernier, depuis sa prise de fonction le 1
er
mars 2014,
il a toujours été établi qu’il était interdit de fumer à l’intérieur des locaux
et personne n’a fumé en sa présence le 28 novembre 2014. Il est dès lors
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parti du principe que l’interdiction de fumer était respectée, pratique qu’il
n’aurait d’ailleurs pas tolérée.
3.2J.________ a, ce soir-là, également filmé avec son téléphone
cellulaire une vidéo d’environ une minute où l’on voit certains des
collaborateurs présents fumer dans des locaux. A la fin de cette vidéo,
J.________ et une collègue se sont gaussées d’un supérieur hiérarchique,
citant son nom, et ont raillé l’interdiction de fumer. Bien que cette vidéo
ne permette pas nécessairement à tout un chacun de déterminer où elle a
été filmée, divers collaborateurs de l’office qui sont régulièrement en
contact avec des administrés y sont toutefois reconnaissables. J.________ a
publié cette vidéo sur Facebook et l’a retirée plusieurs jours après sa mise
en ligne.
4.1Le 5 décembre 2014, J.________ a été convoquée, ainsi que son
chef d’office, pour un entretien le matin même à 10 h 30 avec le
Secrétaire général de l’Ordre judiciaire vaudois.
4.2J.________ a été entendue par [...], Secrétaire général de l’Ordre
judiciaire vaudois, en présence de W.________ et de [...], Secrétaire
générale adjointe de l’Ordre judiciaire vaudois. Cet entretien a été
consigné dans un document manuscrit, nommé procès-verbal, signé par
J.________ et [...], dont le contenu est en substance le suivant :
« (...) Question : le 26 novembre 2014, il a été constaté que vous avez
quitté votre domicile à 13h27, pour partir directement en saisie, alors
que par la suite, vous avez annoncé votre départ à 13h pour être saisi
dans Mobatime. Comment vous déterminez-vous ? (réd. signature de la
demanderesse).
Réponse : Je n’ai certainement pas noté correctement mon heure de
départ. Je suis désolée.
(...)
Q. : Comment se fait-il alors que le seul jour où on procède à un
contrôle, on constate un écart de 27 minutes ?
R. : Je ne sais pas. C’est certainement une erreur.
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Q. : Le 28 novembre 2014, vous avez enregistré une vidéo dans laquelle
des collaborateurs de l’office fument, tout en se moquant du substitut
D.. Vous avez ensuite posté cette vidéo sur facebook où elle a
été vue la semaine suivante par plusieurs personnes. Comment vous
déterminez-vous ?
R. : Cette vidéo n’a pas été mise dans le but de se moquer de M.
D., vu que nous avons déjà fumé à plusieurs reprises devant les
membres de la direction à la cafétéria. (...) C’est de l’humour.
Q. : Avez-vous quelque chose à ajouter ?
(...) Je précise que j’ai 10 « j’aime » sur facebook pour cette vidéo. Je
suis désolée. Ces faits ne se reproduiront pas. Je n’ai rien à ajouter.
Le procès-verbal est réouvert. Mme J.________ déclare retirer ce qu’elle a
dit ci-dessus au sujet des « j’aime » sur facebook ».
Au terme de cet entretien, la direction du SG-OJV a signifié à
J.________ son licenciement immédiat, par une lettre qui lui a été remise en
main propre. Ce courrier faisait notamment état d’un rapport adressé à
cette autorité par le préposé de l’Office des poursuites du district de [...]
relatant les manquements de J., soit la fraude au timbrage du 26
novembre 2014, la fumée dans les locaux de l’administration lors de la
verrée de départ du 28 novembre 2014, ainsi que la vidéo publiée sur
Facebook. Le Secrétaire général de l’Ordre judiciaire a dès lors considéré
que ces manquements graves intervenaient dans un contexte où le travail
de J. ne donnait pas entière satisfaction, rappelant sa fonction
d’huissière-cheffe et les responsabilités d’encadrement y relatives ainsi
que le fait qu’elle bénéficiait d’une délégation de l’autorité publique. Dans
ces circonstances, il a été retenu que la relation de confiance était
définitivement rompue, justifiant ainsi un licenciement avec effet
immédiat.
5.Le 8 décembre 2014, J.________ s’est adressée à la Caisse de
chômage [...] pour obtenir des prestations de chômage.
6.Le 18 décembre 2014, J.________ a déposé une requête de
conciliation, ensuite de laquelle une audience s’est tenue le 9 février 2015.
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La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée
le même jour à J..
7.Dans son certificat de travail du 2 mars 2015, il est relevé
que J. avait fait preuve d'esprit d'initiative et d'une capacité de
résistance au stress, qu'elle s'était montrée une collaboratrice
dynamique et efficace et que, grâce à ses compétences relationnelles
(écoute et communication), elle avait également su entretenir de bons
rapports de travail tant avec les collaborateurs de l'office qu'à l'égard
des usagers et de ses supérieurs.
8.Le 24 avril 2015, J.________ a déposé une demande en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit
reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement du montant de
135’749 fr. 60 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2014.
Par requête du 4 mai 2015, la Caisse de chômage [...] est
intervenue en concluant à sa subrogation dans les droits de J.________ à
hauteur de 15’171 fr. 60, augmentés des intérêts moratoires à 5 % l’an
dès qu’ils étaient échus, représentant les indemnités de chômage versées
pour les mois de décembre 2014 à mars 2015.
Par décision notifiée aux parties le 10 juin 2015, le TRIPAC a
admis l’intervention de la Caisse de chômage [...].
Dans sa réponse du 8 juillet 2015, l’Etat de Vaud a conclu au
rejet des conclusions prises par J.________ et par la Caisse de chômage [...].
Après que les parties eurent confirmé leurs conclusions dans le
cadre d’un second échange d’écritures, une audience de premières
plaidoiries s’est tenue le 18 janvier 2016.
Une audience de jugement s’est tenue devant le TRIPAC le 14
mars 2016. Celle-ci a été reprise le 23 mars 2016 et a continué le 11 avril
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12 -
- Lors de ces audiences, les parties ont été interrogées et sept
témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
1.1Le TRIPAC ayant été saisi le 18 décembre 2014, l'art. 166 al. 2
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02), qui dispose que les voies de droit de l'ancien droit sont
applicables à l'encontre des jugements rendus par le TRIPAC après le 1
er
janvier 2011, lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant
cette date, n'est pas applicable, de sorte que les voies de droit sont régies
par le nouveau droit (JdT 2013 III 104 consid. 2 ; CACI 22 mars 2013/166).
L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif
en vertu des renvois des
art. 16 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12
novembre 2001 ; RSV 172.31) et 103 ss CDPJ, ouvre la voie de l'appel
contre les décisions finales de première instance dans la mesure où, pour
les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), pour un litige d'une
valeur litigieuse d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
S'agissant de rapports de travail relevant du droit public, le
juge devra également s'assurer, dans l'appréciation des faits, que les
principes généraux du droit administratif, en particulier ceux de la légalité,
de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la
proportionnalité, ont bien été respectés par l'Etat (Novier/Carreira, Le
contentieux devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale, JdT 2007 III 5 p. 15).
3.1L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir procédé à une
constatation incomplète des faits, dès lors qu’ils auraient omis de rappeler
les bons états de service de l’appelante durant ses années d’activité et
n’auraient pas pris en compte le certificat de travail intermédiaire du 31
mars 2011 et le certificat de travail final du 2 mars 2015.
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Compte tenu de l’issue du litige, les faits allégués par
l’appelante ne sont pas déterminants pour juger la présente cause. Cela
étant, pour une meilleure compréhension du litige, ces faits ont été
intégrés dans la partie « en fait » (let. C) du présent arrêt.
3.2L'appelante soutient également que les premiers juges
n’auraient pas pris en compte les propos du témoin Q.________ sur les
rapports difficiles entre elle et son chef W..
En l’espèce, les premiers juges n'ont pas méconnu ce
témoignage et ont apprécié l'ensemble des témoignages en retenant que
le conflit entre l'appelante et son chef n'avait pas été démontré, seul un
épisode datant de plusieurs années avant le licenciement de l'appelante
ayant été évoqué par le témoin Q., qui avait par ailleurs indiqué
que cette affaire « s'était tassée » et les autres témoignages confirmant
de manière convaincante l'absence de conflit entre l'appelante et
W.. L'appelante ne discute pas cette appréciation des preuves, de
sorte qu’il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait sur ce point.
3.3L'appelante considère que le témoignage de W.
devrait être retranscrit dans son entier afin que l'acharnement à son
égard en ressorte.
Les éléments essentiels de ce témoignage ont été repris dans
le jugement entrepris et l'appelante n'indique pas quels éléments
pertinents auraient été omis à tort. Par ailleurs, la lecture de ce
témoignage ne laisse nullement apparaître d'acharnement. En effet, le fait
de vérifier, sur la base de soupçons reposant sur des éléments concrets,
une éventuelle tricherie ne peut à l'évidence pas être qualifié
d'acharnement. Il n'y a partant pas lieu de compléter l'état de fait sur ce
point.
-
15 -
4.1L'appelante conteste l'existence de justes motifs. Elle reproche
aux premiers juges de s'être référés à des faits antérieurs au licenciement
immédiat et d'avoir retenu de manière contradictoire que ces éléments
n'auraient pas permis la résiliation avec effet immédiat, car ne constituant
que des soupçons, « tout en leur donnant une existence complète du fait
de la découverte d'un dépassement du timbrage de 27 minutes ». Elle
considère que les faits invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour
justifier une résiliation immédiate des rapports de travail, sans
avertissement préalable, et conteste avoir commis une fraude au
timbrage. Elle met enfin en évidence son ancienneté et ses états de
service et se plaint d’être victime de la « hargne » et des « propos
haineux » de son supérieur hiérarchique.
4.2Aux termes de l'art. 61 LPers, l'autorité d'engagement ou le
collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 1). Les art. 337b et 337c CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) s’appliquent à titre de droit supplétif (al. 2). La formulation
de l’art. 61 LPers étant similaire à celle de l’art. 337 CO, la volonté du
législateur de voir appliquer au personnel soumis à la LPers un système de
résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs identique à
celui du CO a été confirmée par le Tribunal cantonal (TRIPAC TR10.025954
du 10 février 2012 consid. III. a). Les conditions d’application de l’art. 337
CO, telles que décrites dans la jurisprudence fédérale, doivent dès lors
être appliquées par analogie au licenciement pour justes motifs de l’art.
61 LPers.
La résiliation pour justes motifs est une mesure exceptionnelle
qui doit être admise de manière restrictive et qui ne se justifie que s'il
apparaît qu'un avertissement ne suffirait pas pour redresser la situation
(ATF 130 III 28 consid. 4.1 et ATF 127 III 153 consid. 1b). Constitue un
juste motif au sens de l’art. 337 CO un fait propre à détruire
irrémédiablement le rapport de confiance entre les parties qu’implique la
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relation de travail, de telle façon que la poursuite de celle-ci ne peut plus
être exigée, même pendant la durée du délai de congé. Seul un
manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate
(ATF 130 III 213 consid. 3.1), qui doit donc constituer une ultima ratio. Par
manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une
obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1),
comme le devoir de fidélité (art. 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72 consid. 3 in
fine), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (ATF 130 III 28 et ATF 129 III 380 consid. 2.2). Pour apprécier la
gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs
permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit
ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des
rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la
réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir
s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question
d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c et CACI 8 avril 2016/227 consid.
3.3). Dans les cas de moins de gravité, c’est-à-dire si la cause ne fonde
pas un licenciement immédiat, celui-ci doit être précédé d’un
avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Au surplus, l'employeur peut
s'abstenir d'un avertissement lorsqu'il ressort de l'attitude de l'autre partie
qu'une telle démarche serait inutile (ATF 127 III 153 consid. 1b). Le juge
apprécie librement s’il y a eu de justes motifs, en appliquant les règles du
droit et de l’équité. A cet effet, il prend en considération tous les éléments
du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du
travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés
au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces formulés par l'employeur (ATF 137 III 303
consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 et ATF 127 III 153 consid. 1c). On
relèvera que le comportement des cadres doit être apprécié avec une
rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que
leur confère leur fonction (ATF 127 III 86 consid. 2c).
Une tricherie sur le timbrage constitue en principe un
manquement grave au devoir de fidélité envers l'employeur (TF
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17 -
4C_114/2005 du 4 août 2005 consid. 2.5 ; TF 4C.149/2002 du 12 août
2002 consid. 1.3). Cette jurisprudence n'a certes pas valeur absolue et,
pour savoir si une telle tricherie justifie un licenciement immédiat sans
avertissement préalable, il est essentiel d'examiner les circonstances du
cas particulier (CREC I 19 mai 2010/260).
Dans un arrêt du 12 août 2002 (TF 4C.149/2002 consid. 1.3), le
Tribunal fédéral a considéré qu'un travailleur ayant une année
d'ancienneté pouvait être licencié immédiatement et sans avertissement
préalable pour tricherie sur le timbrage, dès lors qu'il occupait une position
de cadre et qu'il était informé de l'importance de la sanction prévue par le
règlement en cas de non-respect des consignes concernant le timbrage. Il
a précisé que « la seule question pertinente est de savoir si le fait de
timbrer à plusieurs reprises une pause de midi plus courte que celle
effectivement prise est propre à ébranler ou à détruire la confiance
existant entre les parties, de telle sorte que la poursuite des relations de
travail ne puisse plus être exigée de la part du défendeur. En l'occurrence,
entrent en considération la position de cadre occupée par le demandeur et
le fait qu'il était informé de l'importance de la sanction prévue en cas de
non-respect des consignes concernant le timbrage ».
De même, dans un arrêt du 21 octobre 2004 (CREC I 21
octobre 2004/845), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a estimé
que de justes motifs de licenciement étaient réalisés à l'égard d'un
travailleur qui avait omis de timbrer à plusieurs reprises durant une
certaine période (en l'espèce, du printemps 2002 au 24 juillet 2003)
malgré plusieurs avertissements donnés par son employeur. Elle a relevé
que « le fait d'omettre de timbrer à réitérées reprises, sur une longue
période, est propre à détruire la confiance existant entre les parties, de
sorte que les justes motifs de congé seraient réalisés, même en l'absence
de tout avertissement préalable » et qu'une telle « conclusion s'imposait
d'autant plus que, dans le cas particulier, des avertissements préalables
avaient été donnés au recourant ».
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18 -
En revanche, dans l'arrêt du 4 août 2005 précité (TF
4C.114/2005 consid. 2.5), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'en allait pas de
même d'un chef d'équipe, qui n'avait pas la position de cadre, qui avait
plus de quatre ans d'ancienneté, qui avait toujours donné entière
satisfaction à l'employeur et qui avait triché une seule fois sur le timbrage,
à une occasion particulière (il devait exceptionnellement partir trente
minutes plus tôt pour aller arbitrer un match de football) ; dans ce cas, un
avertissement préalable était nécessaire.
4.3
4.3.1L'appelante soutient que les premiers juges auraient retenu à
tort que la différence de timbrage de 27 minutes constatée à une reprise
prouvait l'intégralité des soupçons sur d'autres cas antérieurs. Certes, les
premiers juges ont relevé que le fait que l'appelante ait été prise sur le fait
le 26 novembre 2014 rendait d'autant plus probables les autres
manquements suspectés. Ils ne se sont cependant pas fondés sur cette
seule circonstance pour retenir une telle probabilité, mais sur les
nombreux témoignages cohérents sur ce point, qui lui permettaient
d'arriver à la même conclusion. Quoi qu'il en soit, comme les premiers
juges l'ont eux-mêmes admis, le licenciement immédiat doit être examiné
sur la base du faux timbrage du 26 novembre 2014, de la fumée dans les
locaux et la publication de la vidéo sur Facebook, soit sur les motifs
invoqués dans la lettre de licenciement du 5 décembre 2014.
4.3.2Les premiers juges ont retenu que l’appelante avait
volontairement indiqué une entrée à effectuer dans Mobatime à 13
heures, alors qu'elle avait en réalité quitté son domicile 27 minutes
plus tard et qu'il s'agissait d'une fraude au timbrage et non d'une
erreur. Ils ont à cet égard relevé que ce n'était qu'en cours de
procédure que l’appelante avait tenté de justifier, sans l'établir, la
durée de sa préparation par le fait qu'elle aurait dû préparer des actes
supplémentaires, alors qu'entendue quelques jours après le contrôle,
elle s'était contentée d'indiquer qu'elle n'avait certainement pas noté
correctement son heure de départ, de sorte qu'il y avait lieu de s'en
tenir à ses premières déclarations. Au demeurant, seule une prise
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d'inventaire avait été inscrite pour la date du 26 novembre 2014. Enfin,
un oubli ou une erreur apparaissait peu crédible, dès lors qu'on ne
pouvait guère imaginer que, quelques heures après l'anomalie de
timbrage, un employé se trompe de près d'une demi-heure dans la
correction annoncée, les explications successives contradictoires de
l'appelante renforçant la conviction quant au fait que l'indication
erronée de l'heure était volontaire. Cette appréciation des preuves ne
prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
4.3.3En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'il s'agirait d'un cas
unique, d'une courte durée et dont la gravité serait très limitée. Cette
opinion ne saurait être partagée.
D'une part, l'appelante exerçait une fonction d'huissière-
cheffe et avait des responsabilités importantes tant en matière de
poursuites proprement dites qu'en terme de gestion du personnel, dans
un domaine où la responsabilité de l'Etat peut être rapidement engagée
en cas d'erreur ou de négligence d'un collaborateur dans l'exécution
des saisies. Elle avait en effet notamment pour mission d'organiser,
coordonner et contrôler l'activité des collaborateurs du secteur,
d'assumer la responsabilité et le contrôle des opérations exécutées,
ainsi que de veiller à la diffusion et au respect des règles, normes et
directives. L'appelante avait ainsi des responsabilités importantes et
une certaine marge de manœuvre lui permettant de les réaliser.
D'autre part, elle savait que des fraudes au timbrage
n'étaient pas tolérées au sein de l'office, et plus généralement de
l'ordre judiciaire, dont elle faisait partie et était avertie des
conséquences de telles fraudes. Son supérieur lui avait rappelé à
plusieurs occasions l'obligation de timbrer conformément à la directive
n. 10 du SG-OJV du 19 juillet 2005, notamment lors de l'entretien avec
D.________, la séance du 4 juillet 2014, le courriel du 18 juillet 2014 qui
exprimait clairement que certains de ses destinataires étaient visés par
la remarque relative au défaut de timbrage, la séance des cadres du 5
septembre 2014 lors de laquelle l'emploi d'un formulaire idoine a été
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instauré ou encore la confrontation du mois d'octobre 2014 avec le
préposé. Il sied de relever que le chiffre 8 de la directive
susmentionnée indique que « tricher à l'horaire variable est considéré
comme un manquement très grave du collaborateur à son devoir de
diligence et de fidélité, justifiant un licenciement immédiat sans
avertissement préalable ».
Loin de reconnaître sa faute, l'appelante s'est enferrée dans
des déclarations contradictoires, parlant d'une erreur de timbrage
avant de tenter de justifier la durée de ses opérations de préparation.
Elle n'a invoqué aucun motif permettant d'expliquer, voire de justifier,
sa fraude (contrairement à la jurisprudence précitée TF 4C.114/2005 du
4 août 2005 où des circonstances particulières faisaient apparaître la
tricherie occasionnelle comme de peu de gravité). Enfin, même si
l'élément n'est pas décisif, cette fraude s'inscrit dans un contexte de
nombreux éléments douteux constatés par les supérieurs de
l'appelante. Même si le licenciement immédiat ne saurait être fondé sur
ces fraudes antérieures, la confiance était d'autant plus
irrémédiablement rompue dans ce contexte de soupçons qu'au premier
contrôle concret de l'activité de l'appelante une fraude effective a été
mise au jour.
Force est dès lors de constater que l'appelante a
délibérément abusé de la confiance inhérente à un système mis en
place pour faciliter les missions extérieures des huissiers, confiance
dont elle n'était pas digne.
4.3.4A cela s'ajoute que, si les motifs liés à la fumée dans les
locaux de l’administration et à la video postée sur le réseau social ne
suffisaient pas, à eux seuls, à justifier un licenciement immédiat, ils
doivent être pris en compte dans l'appréciation globale de la rupture du
lien de confiance des relations entre l'employeur et l'appelante. Ces
évènements ne font que souligner le comportement inadéquat de
l'appelante dans le cadre de ses fonctions de responsable. Les premiers
juges ont relevé à cet égard que, dans la vidéo en question, l'appelante
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21 -
et une collègue se gaussaient d'un supérieur hiérarchique, citant son
nom, et raillaient l'interdiction de fumer d'une manière telle que l'on se
saurait parler d'une forme d'humour. La publication d'une telle vidéo
sur un réseau social largement accessible à des tiers était gravement
inadéquate, surtout s'agissant d'une collaboratrice dont les
responsabilités étaient étendues. A cet égard, la réaction de l'appelante
lors de l'entretien du 5 novembre 2014 a été révélatrice : elle n'a pas
évoqué son prétendu retrait du réseau social mais a préféré mentionner
avoir eu dix « j'aime » pour cette vidéo, avant de retirer sa déclaration.
Le retrait de cette vidéo du réseau social n'aurait eu lieu que trois jours
après sa publication.
4.4Au vu de l'ensemble de ces circonstances, qui doivent être
appréciées globalement, la continuation des rapports de travail ne
pouvait être exigée de l'employeur et c'est à juste titre que les
premiers juges ont retenu l'existence d'un juste motif de licenciement
immédiat, même compte tenu de la durée des rapports de travail. Pour
le surplus, c'est en vain que l'appelante soutient que son supérieur
W.________ aurait fait preuve de hargne à son égard, hargne qui n'est
pas avérée.
Dès lors que les justes motifs sont établis, il ne saurait être
question de violation du principe de la proportionnalité ni d'arbitraire
de la décision attaquée.
5.1En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
5.2En application de l’art. 16 al. 6 LPers, la procédure n’est pas
gratuite. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’102 fr.
(62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5] et art. 16 al. 7 LPers), seront mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (106 al. 1 CPC).
-
22 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'102 fr.
(mille cent deux francs), sont mis à la charge de l’appelante
J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
23 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Patrick Mangold (pour J.________),
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en
matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :