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TRIBUNAL CANTONAL
TI14.006321-162143
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 105, 109 al. 1, 119 al. 5 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 67 al.
2 TFJC ;
3 al. 1 et 4 et 5 al. 3 RCur
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.E., à Lausanne, demanderesse, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par acte du 7 décembre 2016, K.________ a interjeté appel
contre le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause en constatation de la filiation
et action en aliment introduite par l’enfant A.E..
Par avis du 20 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile (ci-après : juge délégué) a dispensé K. de l’avance
de frais, réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Par requête du 20 janvier 2017, A.E.________ a requis d’être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 janvier
2017, le juge délégué lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 20 janvier 2017 et a désigné en qualité de conseil d’office la
curatrice de celle-ci, Me Virginie Kyriakopoulos.
Le 27 janvier 2017, A.E.________ a déposé une réponse.
1.2Lors de l'audience d'appel du 24 février 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel du jugement au
fond. Sa teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de modifier le chiffre V du dispositif du
jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le 4 novembre 2016 en ce sens que K.________
bénéficiera d’un droit de visite libre et large sur sa fille
A.E.________ à exercer d’entente avec la mère de l’enfant,
B.E.. A défaut d’entente préférable, K. aura à
tout le moins le droit d’avoir sa fille auprès de lui selon les
modalités suivantes :
-
Dès le jour de la signature de la présente convention et
jusqu’au 30 avril 2017 : deux heures par semaine, chaque
semaine, selon préavis donné au moins quinze jours
auparavant à B.E.________ ;
-
Depuis le 1
er
mai 2017 jusqu’au 31 juillet 2017, quatre
heures par semaine, chaque semaine, selon préavis donné
au moins quinze jours auparavant à B.E.________ ;
-
Depuis le 1
er
août 2017 et jusqu’à ce que K.________ se soit
constitué un domicile lui permettant d’accueillir
-
3 -
A.E.________ pour la nuit, un jour par semaine, de 9h. à
18h., selon préavis donné au moins quinze jours
auparavant à B.E.________.
-
Lorsque K.________ se sera constitué un domicile lui
permettant d’accueillir A.E.________ pour la nuit : un week-
end sur deux, du vendredi à 18h. au dimanche à 18h.
-
Durant les vacances scolaires et dès le 1
er
janvier 2018,
K.________ aura le droit d’avoir sa fille auprès de lui durant
un total de trois semaines par année, moyennant préavis
donné à B.E.________ trois mois à l’avance.
II.Parties conviennent de modifier le chiffre VIII du dispositif du
jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le 4 novembre 2016 en ce sens que K.________ est
le débiteur de sa fille A.E.________ de la somme de 5'125 fr.
80 (cinq mille cent vingt-cinq francs et huitante centimes).
Ce montant sera payable par de réguliers acomptes
mensuels de 200 fr. (deux cents francs), à verser en sus de
la contribution d’entretien fixée au chiffre VI du dispositif du
jugement précité, le premier de chaque mois, dès le 1
er
avril
2017 et jusqu’à extinction complète de la dette.
III.Le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne le 4 novembre 2016 est maintenu pour le
surplus.
IV.K.________ déclare expressément retirer toute autre ou plus
ample conclusion prise dans son appel du 7 décembre 2016.
V.Parties requièrent ratification de la présente convention par
le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur
appel.
VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
1.3Le 1
er
mars 2017, Me Baptiste Viredaz a produit une liste des
opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.
Le 17 mars 2017, la curatrice, Me Virginie Kyriakopoulos, a
également produit un relevé d’opérations.
2.Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et
signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour
effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
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et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1
TFJC) pour l'appelant et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC), l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
conformément au chiffre VI de la convention.
4.1Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC).
En l'espèce, l’appelant K.________ remplit les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte qu'elle lui
sera accordée dans la procédure d'appel avec effet au 7 novembre 2016.
L’avocat Baptiste Viredaz lui sera désigné comme conseil d'office. Par
ailleurs, il y a lieu d'astreindre l’appelant au paiement d'une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2017.
4.2Le conseil de l'appelant K.________ a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier, frais de
vacation en sus. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a
lieu de d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la
procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de
Me Baptiste Viredaz doit être fixée à 1'845 fr., montant auquel s'ajoutent
le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 20, soit
2'122 fr. 20 au total.
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Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
5.1Conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), le
curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité
qui l'a désigné, soit le juge de paix, en principe à la fin du mandat et sur
présentation d'une liste des opérations. Font exception toutefois les frais
de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale,
qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art.
299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son
activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à
une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.
L’assistance judiciaire est subsidiaire à ce système de rémunération et il
n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais –
lorsque le curateur est lui-même avocat (CACI 15 septembre 2014/425
consid. 4.c ; TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415 ; ATF 100 Ia
109 consid. 8 et 110 Ia 87).
5.2En l’espèce, par décision du 15 mars 2016, la Justice de paix
du district de Lausanne a nommé Me Virginie Kyriakopoulos, avocate-
stagiaire, en qualité de curatrice de l’enfant A.E.________ avec pour tâche
de poursuivre la procédure ouverte en son nom devant le tribunal
d’arrondissement et, notamment, de la représenter pour faire valoir sa
créance alimentaire. A la requête de la curatrice, le juge de céans a
accordé à tort le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la
procédure de recours et a désigné sa curatrice en qualité de conseil
d’office. Dès lors qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, il n’y avait en
effet pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à l’intimée pour la
procédure d’appel.
Dans la mesure où l’on ne se trouve pas en présence d’une
procédure matrimoniale, Me Virginie Kyriakopoulos, en sa qualité de
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curatrice de l’intimée, sera indemnisée pour son intervention dans la
présente procédure par le juge de paix en application de l’art. 3 al. 4 RCur.
Selon sa liste d’opérations produite le 17 mars 2017, elle a
consacré 43 heures et 35 minutes à l’exécution de son mandat ; ses
débours se sont élevés à 97 fr. 95, y compris une vacation comptée à 80
francs. Les opérations postérieures à la notification du jugement de
première instance, qui correspondent à 31 heures et 30 minutes, ainsi que
les débours apparaissent justifiés et l’autorité de protection en tiendra
compte lors de la fixation de l’indemnité globale de la curatrice.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant K., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise
pour la procédure d'appel, Me Baptise Viredaz étant désigné
conseil d'office de K. avec effet au 7 novembre 2016.
III. L'indemnité d'office de Me Baptiste Viredaz, conseil de
l'appelant K.________, est arrêtée à 2'122 fr. 20 (deux mille
cent vingt-deux francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
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VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Baptiste Viredaz (pour K.),
-Me Virginie Kyriakopoulos (pour A.E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :