1105
TRIBUNAL CANTONAL
TI13.040540-150955
368
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière :Mme Meier
Art. 296 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à
Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin
2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec A.N. et B.N.________, à Renens, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2015, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à la
Police cantonale vaudoise d’effectuer, au besoin sous la contrainte, les
prélèvements de matériel biologique sur P.________ nécessaires à établir le
lien de filiation entre ce dernier et l’enfant B.N., étant précisé qu’il
faudrait également prendre une photo de P. et la remettre avec le
matériel biologique au K.________ (I), déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant recours (II) et mis les frais de celle-ci, arrêtés à 400
fr., à la charge de P.________ (III).
En droit, le premier juge a rappelé que conformément à l’art.
296 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272), les parties et les tiers devaient se prêter aux examens nécessaires à
l’établissement de la filiation et y collaborer dans la mesure où leur santé
n’était pas mise en danger. En cas de refus de subir les examens
nécessaires, toute mesure adéquate pouvait être ordonnée par le juge,
jusqu’à l’usage de la contrainte. En l’espèce, à l’appui de son refus,
P.________ n’invoquait que des raisons personnelles ou religieuses, sans
donner plus d’explications. Il n’existait ainsi aucune raison médicale de ne
pas effectuer le prélèvement en cause, lequel était d’ailleurs notoirement
sans danger pour la santé de l’intéressé.
B.Par acte du 12 juin 2015, P.________ a fait appel contre
l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes :
« A la forme
Déclarer recevable le présent appel contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles [...], rendue par le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne le 4 juin 2015;
Sur l’effet suspensif
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Accorder l’effet suspensif au présent appel dans la mesure où
l’exécution de l’ordonnance querellée causerait un préjudice
difficilement réparable à P.;
Sur les mesures provisionnelles
Faire interdiction à toutes forces de police d’effectuer tous
prélèvements de matériel biologique sur Monsieur P.;
Faire interdiction, aussi longtemps qu’il n’aura pas été statué sur le
fond, à toutes personnes, experts et/ou médecin inclus, d’effectuer
tous prélèvements de matériel biologique sur Monsieur P.;
Au fond
Admettre le présent appel;
Annuler l’ordonnance de mesures provisionnelles [...], rendue le
4 juin 2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne;
Faire interdiction à toutes forces de police d’effectuer tous
prélèvements de matériel biologique sur Monsieur P.;
Faire interdiction, aussi longtemps qu’il n’aura pas été statué sur le
fond, à toutes personnes, experts et/ou médecin inclus, d’effectuer
tous prélèvements de matériel biologique sur Monsieur P.;
Avec suite de frais judiciaires et dépens, comprenant notamment
une indemnité équitable valant participation aux honoraires du
Conseil soussigné. »
Par décision du 12 juin 2015, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.N. est née le 4 mars 2008 à Lausanne.
Elle a été inscrite au registre de l’Etat civil comme étant la fille
de A.N.________ et de son époux [...].
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4 -
Par jugement du 6 juin 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé que [...] n’était pas le père de
B.N..
2.Par demande du 12 mars 2014, l’enfant B.N.,
représentée par sa curatrice G., a conclu à ce que le Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne constate la filiation paternelle de
P. à son égard et condamne ce dernier à lui verser une
contribution d’entretien dont le montant serait précisé en cours
d’instance.
La demanderesse a offert de prouver la paternité de P.________
par interrogatoire de ce dernier et de A.N., subsidiairement par
expertise. Elle a indiqué que durant la période de conception légale,
A.N. entretenait une relation extraconjugale avec P..
Dans sa réponse du 30 avril 2014, P. a conclu à
l’irrecevabilité et au rejet de la demande du 12 mars 2014. Le défendeur a
admis que A.N.________ avait travaillé pour son compte, contestant
toutefois avoir entretenu une relation intime avec elle.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2014, A.N.________ a
conclu au à l’admission de la demande du 12 mars 2014 et au rejet des
conclusions de la réponse de P.________ du 30 avril 2014.
Par écritures des 18 août, 22 septembre et 9 octobre 2014,
chacune des parties a persisté dans ses précédentes conclusions.
3.Par courrier du 8 octobre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a fixé aux parties un délai au 7 novembre
2014 pour indiquer leurs moyens de preuve.
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A.N.________ et B.N.________ ont sollicité qu’une expertise soit
confiée à l’Unité de génétique forensique du [...] afin de procéder à un test
de paternité.
P.________ s’est référé aux bordereaux de pièces et listes de
témoins déposées à l’appui de ses écritures.
Par décision du 11 décembre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a désigné K.________ en qualité d’expert
pour déterminer l’éventuel lien de filiation entre l’enfant et P..
Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries qui
s’est tenue le 6 février 2015, les parties ont convenu que A.N. ne
pouvait être entendue qu’en qualité de partie, et non de témoin.
Par ordonnance de preuves du 12 février 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment sursis à
statuer sur les réquisitions de pièces et l’audition des parties et témoins
jusqu’à réception des résultats de l’expertise ordonnée le 11 décembre
Le 20 février 2015, l’expert a informé le tribunal que P.________
ne s’était présenté à aucun des deux rendez-vous qui lui avaient été fixés
les 13 janvier et 3 février 2015. Une nouvelle convocation lui avait été
adressée pour le 17 février 2015, à laquelle l’intéressé avait donné suite,
refusant toutefois qu’un prélèvement de matériel biologique soit effectué
sur sa personne.
K.________ a joint à son courrier le fax qui lui avait été adressé
par P.________ le 18 février 2015, dont la teneur est notamment la
suivante :
« (...) je refuse qu’un prélèvement soit effectué sur ma personne.
Ce refus est motivé par des raisons de protection de ma
personnalité, ce que j’ai indiqué aux deux personnes présentes de la
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6 -
réception. Je vous confirme par la présente mon refus catégorique
qu’un prélèvement soit effectué sur ma personne.
(...) »
Le 19 mars 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a fixé un délai au 27 mars 2015 aux parties
pour se déterminer sur le courrier précité du 20 février 2015.
Le 17 mars 2015, A.N.________ a conclu à ce que le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne ordonne la mise en œuvre de la
force publique et l’autorise à utiliser tout moyen de contrainte en vue
d’effectuer les prélèvements de matériel biologique sur P.________ dans le
but d’établir le lien de filiation avec l’enfant B.N..
Dans ses déterminations du 26 mars 2015, P. s’est
opposé à toute analyse ADN, pour des « raisons personnelles/religieuses ».
Il a ajouté qu’il n’y avait de toute manière pas lieu de lui imposer ce test
puisque la cohabitation entre A.N.________ et lui-même à l’époque de la
conception de l’enfant n’était pas établie.
Par courrier du 27 mars 2015, B.N., représentée par sa
curatrice, a indiqué que face au refus de P. de se soumettre à une
expertise ADN, et ce malgré l’obligation de collaborer qui lui incombait en
vertu de l’art. 296 al. 2 CPC, elle se ralliait aux conclusions de A.N.________
du 17 mars 2015.
Par courrier du 12 mai 2015, A.N.________ a sollicité que le
tribunal prenne les mesures nécessaires afin que la procédure puisse
avancer, étant précisé que P.________ ne s’était toujours pas soumis au
test de paternité.
E n d r o i t :
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1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales, comme en l’espèce (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC), ou dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, l’appel formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même
si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.L’appelant fait valoir une violation des art. 261 CPC et 5 al. 2
Cst (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il affirme que
le premier juge n’aurait pas respecté le principe de proportionnalité en
ordonnant un prélèvement ADN. Ce procédé représenterait en effet une
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atteinte à sa liberté personnelle et au respect de sa croyance religieuse,
qui s’opposerait à toute intervention médicale sur sa personne. L’appelant
reproche également aux premiers juges d’avoir épuisé le litige au fond en
ordonnant une telle mesure, alors même que l’intimée n’aurait apporté
aucun élément susceptible de rendre vraisemblable un éventuel risque
d’atteinte à ses prétentions. Enfin, l’appelant invoque l’illégalité de la
compétence de la Police cantonale vaudoise pour effectuer le prélèvement
en cause.
3.1A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux demandes
ayant pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant de parents
non mariés au sens des art. 276 à 279 CC (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 14 ss
ad art. 296 et n. 5 ad art. 303 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits
d'office. La maxime inquisitoire au sens strict s’applique (art. 55 al. 2
CPC), ce qui habilite le tribunal à administrer toute mesure probatoire
nécessaire à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non,
admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération
toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au
mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (Jeandin, op. cit.,
n. 3 ad art. 296 CPC).
3.2Cette maîtrise des faits et de l’administration des preuves
conférée au juge par la maxime inquisitoire est encore accentuée par l’art.
296 al. 2 CPC lorsque l’objet du litige porte sur l’établissement
(constatation ou contestation) de la filiation, puisque les parties et les tiers
sont alors tenus de « se prêter aux examens nécessaires à l’établissement
de la filiation et y collaborer ». L’art. 296 al. 2 CPC reprend en substance la
règle similaire formulée par l’art. 245 ch. 2 aCC, abrogé avec l’entrée en
vigueur du CPC. Cela signifie en particulier que, dans la mesure où le
tribunal l’estime nécessaire en vue d’établir ou d’exclure un rapport de
filiation, la partie ou le tiers concernée doit tolérer un examen de sa
personne par un expert (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 296 CPC). La
disposition vise ici essentiellement les expertises ADN. Il s’agit d’un cas
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dans lequel la loi (cf. art. 36 al. 1 Cst.) permet de porter atteinte à la
personnalité (intégrité corporelle) de l’individu (art. 10 al. 2 Cst.). Le
principe de proportionnalité demeure certes applicable (art. 36 al. 3 Cst.),
mais la loi n’envisage d’en tenir compte que par rapport à des motifs liés à
la santé. Les personnes concernées ne sauraient par exemple invoquer
des motifs d’ordre religieux pour se soustraire à leur obligation, pas plus
qu’un intérêt à la protection de la sphère privée ou de l’honneur (Meier,
L’enfant et la nouvelle procédure civile, in Droit de la famille et nouvelle
procédure, 6
e
Symposium en droit de la famille, Zürich 2012, p. 56 et les
références citées; Jeandin, op. cit. n. 9 ad art. 296 CPC). Les conditions de
l’exception à l’obligation ne seront que très rarement réunies : l’atteinte à
l’intégrité est en effet légère, puisqu’elle se résume à prêter son concours
à une prise de sang ou à un frottis buccal (TF 5A_745/2014 du 16 mars
2015 c. 2; ATF 134 III 241, JT 2009 I 411; ATF 128 III 259 c. 3.3, JT 2003 I
411). Un risque de perturbation psychologique lié aux résultats de
l’examen (découvrir sa paternité ou sa non-paternité) n’est en revanche
pas un motif légitime de refus : il faut que le risque d’atteinte à la santé
soit en lien direct avec la réalisation de l’examen (Meier, op. cit., pp. 56 s
et les références citées). S’agissant en particulier de motifs liés à la
religion, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on admettait des
exceptions au devoir de coopérer à l'administration des preuves de la
filiation pour ce motif, il en résulterait finalement, pour les adeptes de
certaines religions, un droit de la filiation différant matériellement des
règles du code civil, ce qui ne pouvait être admis (ATF 112 Ia 248 c. 3, JT
1988 I 41, SJ 1987 p. 272; cf. TF 5P.466/2001 du 20 février 2002, c. 5b). En
définitive, l'intérêt public à ce que le procès civil portant sur la question de
la paternité puisse être conduit et achevé grâce à l'épuisement de tous les
moyens de preuve, qui ressort de la base légale (art. 296 al. 2 CPC),
l’emporte (TF 5A_745/2014 du 16 mars 2015 c. 2.4; TF 5P.466/2001 du 20
février 2002, c. 5c; ATF 112 Ia 248 c. 3, JT 1988 I 41, SJ 1987 p. 270, 272).
3.3Dans le prolongement de ces principes qui instaurent un
devoir quasi absolu de collaborer (sous réserve d’une atteinte à la santé),
l’art. 296 al. 2 CPC précise que les dispositions concernant le droit des
parties et des tiers de refuser de collaborer (art. 163 à 167 CPC), ne sont
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pas applicables (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 296 CPC). Selon cet auteur,
cela signifie qu’en cas de refus de subir les examens nécessaires émanant
de l’une des parties, le juge n’est pas confiné à appliquer l’art. 164 CPC
mais peut prendre toute autre mesures adéquate à l’encontre de cette
partie, l’usage de la contrainte pouvant même être envisagé (Jeandin, op.
cit., n. 11 ad art. 164 CPC et n. 12 ad art. 296 CPC; du même avis :
Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile, in PJA 2009 pp. 830
ss, p. 837; Meier, op. cit., p. 57). Ce dernier auteur relève que
l’admissibilité du recours à la force publique pour faire réaliser une
expertise ADN, qui était controversé sous l’ancien droit, résulte de la
systématique du CPC et se justifie également compte tenu de la légèreté
de l’atteinte portée, ce d’autant que l’intérêt de l’enfant à ce que la vérité
scientifique de la filiation soit établie l’emporte. A défaut, il faudrait
admettre que le refus de collaboration d’une partie doit être interprété –
dans le cadre de l’appréciation des preuves – comme valant
reconnaissance implicite de la paternité (Meier, op. cit., p. 57;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Zürich 2014, n. 219 p. 110).
A cet égard, le Message relatif au Code de procédure civile
suisse du 28 juin 2006 (FF 2006 6841) confirme que le refus injustifié de
collaborer d’une partie est, contrairement à celui des tiers, sans
conséquence disciplinaire ou pénale ni passible de contrainte, à
l’exception toutefois de la collaboration à l’établissement de la filiation,
qui peut – à condition d’être obtenue sans danger pour la santé – être
obtenue par contrainte (Message CPC, pp. 6926 s).
3.4Les progrès spectaculaires enregistrés dans le domaine de la
génétique ont favorisé le recours de plus en plus fréquent aux expertises
scientifiques destinées à prouver l’existence ou le défaut de lien
biologique entre un enfant et l’homme qui a pu cohabiter avec la mère. Il
convient de rappeler que le demandeur (en l’occurrence la demanderesse)
ne doit apporter une telle preuve que s’il ne parvient pas à faire naître la
présomption fondée sur la cohabitation de la mère avec le défendeur (cf.
art. 262 CC), ou si celui-ci réussit à l’infirmer. Lorsque la présomption de
paternité découlant de la preuve de cohabitation durant la période légale
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de conception n’est pas mise en question, elle suffit à fonder un jugement
de paternité (Meier/Stettler, op. cit., n. 170 p. 92).
3.5Au vu de ce qui précède, l’argumentation de l’appelant tirée
d’une prétendue violation de l’art. 5 al. 2 Cst et/ou 261 CPC ne saurait être
suivie.
En décidant d’ordonner une expertise génétique, le premier
juge a fait usage de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) qui
l’habilite à ordonner toute mesure probatoire qu’il estime nécessaire pour
la sauvegarde du bien de l’enfant. En l’occurrence, le premier juge a
ordonné la seule mesure d’instruction susceptible d’établir ou d’infirmer le
lien biologique entre l’appelant et l’enfant, étant rappelé que la
présomption de cohabitation durant la période de conception n’a pas pu
être établie (cf. c. 3.4 supra).
Conformément à l’art. 296 al. 2 CPC, l’appelant était tenu
tolérer l’examen en cause. Cette disposition constitue en effet un cas dans
lequel la loi permet de porter atteinte à la personnalité (intégrité
corporelle) de l’individu. Le principe de proportionnalité demeure
applicable (art. 36 al. 3 Cst.), mais la loi n’envisage d’en tenir compte que
par rapport à des motifs liés à la santé. Or, l’appelant n’allègue pas, ni a
fortiori n’établit que des motifs liés à sa santé s’opposeraient au
prélèvement en question. S’agissant de l’aspect religieux, l’appelant
soutient qu’il suivrait une pratique religieuse de la région de [...] (Turquie),
interdisant à ses adeptes toute interférence d’un tiers, respectivement
d’un médecin. Or, l’appelant ne fournit pas plus d’explications, en
particulier sur le type de communauté religieuse présente à [...] (par
exemple Syriaque orthodoxe, Syriaque catholique, Arménienne catholique
ou Chaldéenne catholique) dont il se réclame. L’appelant n’établit dès lors
pas en quoi un prélèvement jugal d’ADN serait contraire à un principe
religieux, respectivement constituerait une interférence proscrite par ses
croyances. Quand bien même tel serait le cas, ce motif ne serait de toute
manière pas suffisant (cf. c. 3.2 supra). Il en va de même de la liberté
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personnelle de l’appelant, étant rappelé que l’atteinte est de très peu de
gravité.
Par ailleurs, l’appelant ayant refusé à trois reprises de se
soumettre à l’examen en question, le premier juge était en droit d’en
ordonner l’exécution, y compris en mettant en œuvre la force publique (cf.
c. 3.3 supra). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la mesure
ordonnée était ainsi parfaitement justifiée, étant rappelé que le recours à
la contrainte a dû être envisagé précisément en raison du comportement
de l’appelant, qui a refusé à plusieurs reprises que les médecins du centre
K.________ procèdent au prélèvement litigieux.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a
pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
Le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Bussard (pour P.),
-Me Sara Lamas (pour B.N.________),
-
Me Ana Rita Perez (pour A.N.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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14 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :