1104
TRIBUNAL CANTONAL
TF12.030414-141978
612
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 59 al. 3 LPers-VD; 136, 137 et 142 al. 1 et 2 RLpers-VD; 53 al.
1 CPC; 103 CDPJ
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J., à
Martigny, contre le jugement rendu le 4 juillet 2014 par le Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale dans la cause divisant
l'appelante d’avec A., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juillet 2014, envoyé pour notification le 3
octobre 2014, le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale
(ci-après : TRIPAC) a dit que la demande de J.________ est rejetée (I), dit
que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (II) et dit que
la décision est rendue sans frais ni dépens (III).
Les premiers juges ont considéré, se basant sur les art. 59 al. 3
LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001, RSV
172.31) et 136 et 137 RLPers-VD (règlement d'application de la loi sur le
personnel de l'Etat de Vaud du 9 décembre 2002, RSV 172.31.1), que les
exigences procédurales de l'avertissement avaient été respectées et que,
sur le fond, les griefs reprochés à la demanderesse étaient fondés, de
sorte que l'avertissement était proportionné.
B.Par acte du 5 novembre 2014, J.________ a interjeté appel
contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens,
comme suit :
"a. Au plan procédural
- L'effet suspensif est accordé au présent appel.
- Au plan du fond
II. L'appel est admis.
III. Statuant à nouveau : l'avertissement signifié le 15
décembre 2011 à J.________ par le Secrétaire général de
l'Ordre judiciaire est purement et simplement annulé.
c. Subsidiairement
IV. Il est fait application de l'art. 318 al. 1 lit. c ch. 2 CPC
et la cause est renvoyée à l'autorité qui a statué en
première instance."
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.J.________ (ci-après : la demanderesse) a été engagée par l’Etat
de Vaud (ci-après : le défendeur) à 100 % pour une durée indéterminée
auprès du Tribunal de [...] le 1
er
octobre 2000 en qualité de cheffe de
Chancellerie.
- Le 19 juillet 2005, [...] a établi un rapport sur le
fonctionnement interne du Tribunal d’arrondissement de [...] et sur les
mesures propres à restaurer un climat de travail acceptable, dont il ressort
notamment ce qui suit :
"(...) D'après le Président M. [...], Mme J.________ (...) est incapable
de maintenir une bonne distance avec son interlocuteur, elle est ou
plaintive et gémissante ou ulcérée si l'on ne fait pas droit à sa
requête. (...)
M. [...] estime que Mme J.________ est totalement incapable d'avoir
des relations normales avec ses collègues et qu'elle a tendance à
vouloir imposer ses solutions quand bien même ses supérieurs ont
décidé autre chose. (...)
M. [...] affirme que les présidents ont tout essayé pour organiser le
travail de Mme J., mais qu'ils ont rencontré à chaque
nouvelle mesure, des difficultés supplémentaires. (...)
Par son incapacité de collaborer harmonieusement avec ses
collègues, sa conviction fausse qu'on complote sans cesse contre
elle et sa menace injustifiée de déposer plainte pénale
apparemment contre M. [...], Mme J. a rendu impossible la
continuation des rapports de travail, même si plusieurs personnes
ne pensent pas que son départ améliorerait l'ambiance régnante au
greffe. (...)
Si vous admettez avec moi que les rapports de travail doivent être
rompus, il faut donc suivre la procédure des articles 59 LPers-VD et
135 ss du règlement général d'application de la LPers-VD et notifier
à Mme J.________ un avertissement écrit et motivé avec menace de
résiliation du contrat ou de renvoi avec effet immédiat. (...)."
Par courrier du 30 août 2005 adressé à la demanderesse, le
Président du Tribunal cantonal a relevé ce qui suit :
"(...)
- 4 -
Les présidents ont été contraints de prendre plusieurs mesures
(réorganisation du greffe, diminution des tâches qui vous incombent,
changement de bureau) pour remédier à votre insatisfaction, limiter
au maximum votre retard dans le traitement des dossiers et
désamorcer les conflits avec vos collègues”.
Il me semble que votre attitude s'est améliorée depuis que vous
êtes seule dans un bureau. Vos collègues sont moins importunés par
votre comportement. Dans ces conditions, la Cour administrative
renonce en l'état à ouvrir la procédure d'avertissement qu'elle avait
envisagé d'ouvrir à votre encontre. (...)"
Par courriers des 8 septembre, 6 octobre et 10 novembre
2005, la demanderesse s'est plainte, à plusieurs reprises, du manque de
personnel au sein du greffe. Ces demandes ont été répétées en 2006. Si,
dans un premier temps, elles ont été refusées au motif que la charge de
travail du greffe de [...] pouvait en l’état être assumée par une seule
personne, elles ont finalement abouti à un renfort du greffe à partir du
début 2007 jusqu’à la fin 2010 en la personne d’une auxiliaire.
Par courriel du 19 août 2009, la demanderesse a interpellé la
Présidente [...] concernant le remplacement de l'auxiliaire qui partait à la
retraite. La présidente lui a répondu, par courriel du même jour, que la
question était prématurée.
Par courriel du 14 février 2011, le Président [...] a indiqué,
qu’en raison des nombreuses absences dans les différents greffes du
tribunal, il n'était pour l’heure pas possible d’accorder un quelconque
renfort au greffe de [...], dont l’état n'était pas le plus alarmant du
tribunal.
Dès le 14 juin 2011, une aide a néanmoins été affectée au
greffe de [...].
La demanderesse a été en arrêt maladie du 10 juin au 10
juillet 2011.
- Le Secrétaire général de l’Ordre judiciaire (ci-après : secrétaire
général) a été mis au courant des difficultés rencontrées au greffe du
Tribunal de [...] au cours du premier semestre 2011.
Le 12 juillet 2011, la demanderesse a eu, à ce propos, un
premier entretien avec lui, en présence de la présidente de la chambre et
de la première greffière du Tribunal d’arrondissement de [...]. Il a été
décidé que la demanderesse serait déchargée des dossiers de conciliation
et de leur ouverture jusqu’au retour d’audience.
Par courriel du lendemain, [...] première greffière du Tribunal
d'arrondissement de [...] a rappelé à la demanderesse les priorités à
observer dans l’exécution de son cahier des charges, lesquelles étaient les
suivantes :
"1) Tenue des dossiers à jour, soit verbalisation journalière des
pièces et courriers reçus.
- Traitement du courrier journalier selon les instructions
données par Mme la présidente de chambre.
- Traitement des dossiers de conciliation dès le retour
d’audience.
- Traitement des causes au fond, dès leur réception et jusqu’à
leur terme.
- Rédaction des prononcés type relatifs à la chambre de [...].
Si vous ne parvenez pas à gérer les priorités décrites ci-
dessus, vous êtes priées d'aviser sans délai Madame [...];
respectivement de me faire part des problèmes que vous
pourriez rencontrer avec les justiciables."
D'autres entretiens ont eu lieu les 9 août et 30 septembre
2011 avec le secrétaire général, la présidente de chambre et la première
greffière, lors desquels il a été rappelé à la demanderesse qu’elle était
tenue d’informer sa supérieure en cas d’impossibilité de respecter ces
consignes.
-
6 -
Le 5 octobre 2011, la présidente de la chambre a indiqué par
courriel avoir reçu de la demanderesse neuf dossiers non traités et/ou non
ouverts et s’est adressée à celle-ci par courriel en ces termes :
“(...)
Je vous rappelle que nous vous avons demandé, à plusieurs
reprises, de verbaliser immédiatement dans GDC les différents
courriers, partant également les nouvelles requêtes qui
arrivent. Il n’est donc pas admissible que des nouvelles
requêtes restent non ouvertes durant plusieurs jours voire
semaines.
Quant aux dossiers ouverts informatiquement, mais non
traités, ils doivent l’être en priorité mais en parallèle avec les
requêtes reçues dernièrement, de manière à ce qu’un nouveau
retard ne s’accumule pas. J’attends également quelques
explications sur ces retards.
Je vous demande de bien vouloir m'indiquer si d'autres
dossiers, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au 1
er
janvier
2011, restent – sans motif valable – en suspens dans votre
greffe. Sans information de votre part d'ici au mercredi
12 octobre 2011, je partirai du principe que tel n'est pas le cas.
(...)”
Par courriel du 13 octobre 2011, la demanderesse a indiqué
qu’elle n’était pas en mesure de lui répondre indiquant qu'elle avait
d'autres priorités, telles que finir d'ouvrir les dossiers au fond, les traiter et
fixer les audiences et que, dès que ce travail serait fait, elle pourrait la
renseigner.
Par courriel du 14 octobre 2011, la présidente de la chambre
s’est étonnée de cette réponse relevant que la charge de travail de la
demanderesse avait été allégée ces derniers mois et lui a fixé un nouveau
délai au 21 octobre 2011 pour répondre à son courriel du 5 octobre 2011.
Ce courriel est resté sans réponse.
Par courriel du 19 octobre 2011, la présidente de la chambre a
fait savoir à la demanderesse qu’il n’était pas admissible qu’elle fasse des
heures supplémentaires. Selon son rapport périodique du mois d'octobre
2011, la demanderesse a effectué 14 heures et 21 minutes
supplémentaires.
-
7 -
- A la suite d’une nouvelle rencontre avec la demanderesse, le
secrétaire général lui annoncé par courrier du 3 novembre 2011 ce qui suit
:
"A la fin du premier semestre 2011, le Tribunal
d'arrondissement de [...] m'a informé des problèmes
rencontrés du greffe de [...].
Nous nous sommes rencontrés à quatre reprises depuis lors,
dont trois fois avec votre conseil (...). Lors de la réunion du 9
août 2011 des priorités vous ont été fixées dans la gestion du
greffe de [...]. Ces priorités vous ont été rappelées dans un
courriel que je vous ai adressé le 11 août 2011 et auquel je me
réfère. A l'issue de la réunion du 30 septembre 2011, les
priorités fixées vous ont également été rappelées et précisées
par courriel du jour même de Mme [...], présidente.
Le 1
er
novembre dernier, noue nous sommes à nouveau réunis.
A cette occasion, nous avons constaté que durant le mois
d'octobre 2011, alors que les dossiers de conciliation ne vous
sont plus attribués, votre activité demeure extrêmement
faible. On relève que vous avez la charge d'environ 80 dossiers
et que durant la période en question seule une quarantaine de
courriers ont été adressés au tribunal.
Par ailleurs, par courriels des 13 juillet, 3 août et 11 septembre
2011, il vous avait été clairement demandé d'ouvrir
immédiatement les dossiers et de verbaliser quotidiennement
le courrier. Ces instructions n'ont pas été suivies. (...)
Le 5 octobre 2011, Mme la Présidente [...], vous a interpellée
au sujet de 9 dossiers en souffrance que vous lui aviez remis à
sa demande. Elle vous demandait également de lui indiquer si
d'autres dossiers, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au 1
er
janvier 2011 restent – sans motif valable – en suspens.
Vous n'avez pas donné suite à sa requête, prétextant le 13
octobre 2011 que vous aviez "d'autres priorités". Un nouveau
délai au 21 octobre vous a été imparti, sans succès.
Il vous avait également été demandé de ne plus accumuler
d'heures supplémentaires, votre balance horaire étant déjà
largement excédentaire. Durant le mois d'octobre 2011, vous
avez malgré tout accumulé 14 heures et 21 minutes.
Je conclus finalement que vos prestations se sont
significativement dégradées et sont devenues totalement
insuffisantes. Elles ne répondent plus à ce qu'un employeur est
-
8 -
légitimement en droit d'attendre d'une collaboratrice
expérimentée.
Compte tenu de ce qui précède, j'envisage de vous adresser
un avertissement au sens de l'article 137 du règlement
général d'application de la loi sur le personnel, avertissement
qui pourra, cas échéant être suivi d'un licenciement.
Vous disposez d'un délai de 20 jours dès réception de la
présente pour vous déterminer par écrit sur les griefs qui vous
sont faits ou pour solliciter un entretien avec le soussigné.
Dans le même délai, vous pouvez prendre contact avec le
Secrétariat général de l'Ordre judiciaire (...) pour consulter
votre dossier. (...)"
Ce délai a été prolongé jusqu’au 8 décembre 2011.
Par courrier du 10 décembre 2011, la demanderesse a fait part
à la Présidente du Tribunal cantonal de ses déterminations, relevant
notamment "un climat délétère difficile à supporter" et ajoutant
notamment que "Mme la Présidente [...] sali(ssait) sa réputation de
manière agressive et arbitraire".
Le 15 décembre 2011, le secrétaire général a adressé, par
courrier recommandé, un avertissement à la demanderesse, dont le
contenu est notamment le suivant :
“(...) vos prestations se sont significativement dégradées et
sont devenues totalement insuffisantes. Elles ne répondent
plus à ce qu'un employeur est légitimement en droit d'attendre
d'une collaboratrice expérimentée. En qualité
d'administratrice-gestionnaire, vous devez vous montrer digne
de la confiance placée en vous. Je vous rappelle également
qu'il est de votre devoir de fournir des prestations de qualité,
d'accomplir vos tâches dans un souci d'efficacité et de
conscience professionnelle et d'agir, en toutes circonstances,
de manière professionnelle et conformément aux intérêts de
l'Etat et du Service public, dans le respect des normes en
vigueur, des missions et des directives de votre supérieur.
Compte tenu de ce qui précède, je vous adresse un
avertissement (...).
Vous devez à l'avenir :
-
ouvrir immédiatement les dossiers et verbaliser
quotidiennement le courrier dans GDC;
-
9 -
-
vous soumettre aux instructions qui vous sont données;
-
renseigner dans les délais impartis vos supérieurs
hiérarchiques;
-
respecter le temps de travail accordé (41 heures
30/semaines (...)).
Si vous ne respectez pas ces règles durant le délai de deux ans
échéant au 14 décembre 2013, je pourrai être amené à
ouvrir une procédure de renvoi (...)."
- Par demande du 15 février 2012, la demanderesse a saisi le
TRIPAC concluant comme suit :
"I. L'avertissement signifié le 15 décembre 2011 à J.________ par le
Secrétariat général de l'Ordre judiciaire est purement et simplement
annulé.
II. Les frais de procédure ainsi qu'une indemnité pour les dépens de
J., sont mis à la charge de l'Etat de Vaud."
Le 30 avril 2012, le Président du TRIPAC lui a délivré une
autorisation de procéder faute de conciliation.
Par demande le 24 juillet 2012, la demanderesse a pris les
conclusions suivantes :
"I. La présente contestation est admise.
II. En conséquence, l'avertissement signifié le 15 décembre
2011 à J. par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire
est purement et simplement annulé.
III. Les frais de procédure ainsi qu'une indemnité pour les
dépens de J., selon liste des opérations à déposer, sont
mis à la charge de l'Etat de Vaud."
Des audiences ont eu lieu les 3 octobre, 14 novembre 2013, 3,
6 et 24 juin 2014 au cours desquelles les témoins [...], F.,
K., T., R.________ et D.________ ont été entendus.
En substance, les témoins F., K. et R.________,
vice-présidents du Tribunal de [...] de [...] ont confirmé avoir de bonnes de
-
10 -
relations avec la demanderesse et n’avoir aucun grief à formuler quant à
ses compétences professionnelles, tout en relevant qu’il s’agit pour eux
d’une activité accessoire à leur profession d’avocat et que, partant, ils
n’avaient pas la même vision de la situation que pourrait avoir une
personne travaillant à plein temps au sein du Tribunal.
Quant aux autres témoins, ils ont en substance confirmé les
faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, soit notamment le fait que
de nombreuses réunions ont eu lieu avec la demanderesse dont le but
était de fixer des objectifs à atteindre dans l’accomplissement de ses
tâches et des priorités à respecter. Ces conférences ont notamment eu
lieu en compagnie du conseil de la demanderesse et confirmées par des
messages électroniques ou des courriers. La Présidente T.________ a
notamment confirmé que la défenderesse n’avait à plusieurs occasions
pas répondu à ses demandes de clarification de la situation au sein du
greffe, allant même jusqu’à quitter la pièce sans autre mot, laissant la
précitée sur place. Elle a à cet égard précisé qu'au mois de juin 2011, une
aide sous la forme d'un ETP de 50 % avait été apportée à la demanderesse
et que lorsqu'elle était descendue au greffe de [...] pour discuter avec la
demanderesse pour savoir pourquoi la solution trouvée ne jouait pas, très
rapidement après quelques minutes de discussions, cette dernière avait
quitté le bureau laissant la Présidente T.________ en plan.
La demanderesse a, quant à elle, été entendue en qualité de
partie. Lors de l'audience du 24 juin 2014, elle a déclaré que la surcharge
de travail était un problème récurrent. A chaque fois qu'elle demandait de
l'aide, cela lui avait été refusé. Et lorsqu'elle en obtenait, celle-ci n'était
pas efficace.
Le 22 mars 2014, le secrétaire général a signifié à J.________
son licenciement, par courrier remis en main propre à l'intéressée, pour
cause d'inaptitude avérée au sens de l'art. 59 al. 3 let. b LPers-VD, soit des
retards dans le traitement des dossiers et le non-respect des instructions
concernant la verbalisation et celles données par la présidente de
chambre.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Selon la jurisprudence, il est admis qu'en application de
l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02), les voies de droit de l'ancien droit sont applicables à
l'encontre des jugements rendus par le TRIPAC après le 1
er
janvier 2011
lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant cette date (CREC
I 22 septembre 2011/ 247; CREC I 29 août 2011/232).
En l'espèce, le TRIPAC ayant été saisi le 15 février 2012, soit
après le 1
er
janvier 2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ n’est pas applicable, de sorte
que les voies de droit sont régies par le nouveau droit (JT 2013 III 104 c. 2,
CACI 22 mars 2013/166).
b) Le présent appel porte sur l’avertissement donné par
l’employeur à l'appelante, avertissement dont elle demande l’annulation
pure et simple. Le seul avertissement étant sans incidence sur le
traitement de l’employée, il y a lieu de considérer la contestation comme
de nature non patrimoniale (TF 1D_15/2007 du 13 décembre 2007 c. 1).
L'art. 103 CDPJ renvoie aux art. 104 ss CDPJ s’agissant d’une
affaire patrimoniale de droit public cantonal, lesquels renvoient eux-
mêmes à titre supplétif aux règles de procédure du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). En présence d'une affaire
non patrimoniale, rien ne justifie de faire une application différente du
CPC, de sorte que les règles de procédure du CPC doivent être également
appliquée à titre supplétif.
c) Les art. 308 al. 1 let. a CPC et 103 ss CDPJ ouvrent la voie
de l’appel contre les décisions finales de première instance. Le délai
d’appel est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art.
- 12 -
311 al. 1 CPC). Selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC, la personne qui interjette
appel doit avoir un intérêt digne de protection.
Si l'appelante a interjeté appel en temps utile, se pose la
question de son intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de
l'avertissement, dès lors que suite à ce dernier, l'appelante a été licenciée
par courrier du 22 mars 2014. En effet, une hypothétique annulation
n'aurait aucun effet sur le licenciement donné à la suite de
l'avertissement. Les motifs invoqués à l’appui de l’appel pourraient tout au
plus avoir une influence sous l’angle de l’examen d’un éventuel
licenciement abusif dans le cadre du procès lié au licenciement lui-même
qu’il convient de distinguer de la présente procédure. Si l'on devait
néanmoins considérer l'appel comme recevable, celui-ci devrait être rejeté
pour les motifs qui suivent.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
- a) L'appelante soutient que son droit d'être entendue a été
violé du fait que, lors de l'instruction, elle n'a pas pu s'exprimer sur la
manière de gérer son travail, notamment en ayant l'occasion de donner
des explications dossier par dossier.
b) Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend notamment le droit d'être informé sur les
- 13 -
éléments de la procédure et celui de s'exprimer sur ceux-ci oralement ou
par écrit (Haldy, CPC Commenté, 2011, nn. 3 s. ad art. 53 CPC, p. 144).
c) En l'espèce, il est établi que lors d'une rencontre avec le
secrétaire général, celui-ci a annoncé à l’intéressée ses intentions et lui a
imparti un délai de 20 jours, dès réception du courrier, pour se déterminer
par écrit sur les griefs faits ou demander un entretien. En outre, dans le
cadre de la procédure de contestation, l’appelante a dûment été entendue
le 24 juin 2014. Il n’est du reste pas établi qu'elle ait été empêchée de
mener à bien sa déposition ou qu’elle n’ait pas pu s’exprimer sur la
manière de gérer son travail, comme elle le prétend.
- L'appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas relevé
le fait que l’autorité n’avait pas procédé à une enquête administrative lors
de la procédure d’avertissement en 2011, mais avait admis comme preuve
l’enquête surannée de 2005.
L’enquête administrative apparaît comme une possibilité
offerte à l’autorité d’engagement, avant ou pendant une procédure
d’avertissement, quand celle-ci s’estime insuffisamment renseignée sur la
situation d’un collaborateur, ou lorsque des faits sont peu clairs ou
contestés par le collaborateur (art. 142 al. 1 et 2 RLPers-VD). En l’espèce,
l’employeur de l'appelante avait suffisamment d’éléments à sa disposition
pour se prononcer sur la situation de l’appelante telle que mise à jour en
2011 et lui notifier sur cette base un avertissement, sans qu'une enquête
administrative ne soit nécessaire. Le grief de l'appelante doit donc être
rejeté.
5.a) L’appelante reproche également aux premiers juges de
n’avoir pas instruit la cause correctement, au regard de la maxime
inquisitoire applicable. Selon elle, ils auraient dû instruire la procédure de
manière à établir si l’avertissement était réellement justifié, notamment
-
14 -
par le biais d’une expertise et l’audition du témoin [...], et examiner de
manière impartiale le bien-fondé des griefs adressés à l’appelante.
Elle soutient en outre que les premiers juges auraient dû
retenir qu'elle se trouvait confrontée à une importante surcharge de
travail qui l'empêchait de traiter l'ensemble de ses dossiers. Selon elle, ils
auraient également fait abstraction de ses demandes d’aide en personnel
répétées et auraient omis de tenir compte de l’atmosphère de travail
malsaine mis en place par la Présidente [...] et l’acharnement de celle-ci à
son encontre. Elle leur reproche également d’avoir déconsidéré la période
entre 2005 et 2011, alors que, pendant ce temps, elle aurait corrigé le
comportement reproché dans son avertissement. Elle fait encore valoir
que de 2006 à 2009, les rapports d’évaluation internes étaient à son égard
excellents et insistaient sur sa minutie et ses compétences
professionnelles. Enfin, le fait qu'en 2011, elle ait de plus été envoyée
pendant une demie journée au greffe de [...] pour former une nouvelle
greffière, laisse à supposer que la qualité de son travail était suffisamment
bonne pour servir d'exemple à de nouveaux employés.
b) Il n’apparaît pas à la lecture de la LPers-VD, ni de son
règlement, que l’avertissement devrait être "justifié". Conformément à la
jurisprudence relative à la résiliation de rapports de service dans le cadre
de la fonction publique, les motifs invoqués par l’autorité d’engagement
doivent être plausibles (JAAC 68.4 c. 3a), sans qu’il ne soit nécessaire
d’être en présence d’un motif particulièrement grave. La position de
l’autorité doit apparaître comme raisonnable compte tenu des prestations
et du comportement du collaborateur ainsi que des composantes
personnelles et des données particulières du service en cause (ATF 108 lb
210).
c) Selon les premiers juges, l'instruction a permis d'établir que
l'appelante avait, à plusieurs reprises, fait l'objet de plaintes, tant en
raison d'une incapacité à collaborer harmonieusement avec ses collègues
qu'en raison de difficultés à effectuer le travail demandé et à suivre les
instructions reçues par ses supérieurs. Selon eux, les pièces indiquent
-
15 -
qu'elle a été, dès avant 2005, l'objet de plusieurs plaintes dans l'exécution
de son cahier des charges. Divers entretiens ont ensuite eu lieu, soit les
13 juillet, 9 août et 30 septembre 2011 entre elle et le défendeur, tous
confirmés par des courriers lui signifiant de se conformer aux instructions
qui lui avaient été données et relevant des manquements dans sa gestion
des causes. Enfin, les pièces du dossier et le témoignage de la Présidente
T.________ confirment, selon les premiers juges, que les exigences posées
à l'appelante ont été à plusieurs reprises explicitées et qu'elle ne les a pas
respectées.
d) En l’espèce, il y a suffisamment d’éléments au dossier
permettant d’asseoir le caractère avéré des motifs de l’avertissement,
sans qu’il ne se justifie de mettre en oeuvre une expertise, ni
d’auditionner le Président [...]. C’est à tort que l’appelante estime que les
premiers juges auraient préjugé de la cause, en ayant refusé son audition.
L'audition de la Présidente [...] en qualité de partie, plutôt que de témoin,
n'a au demeurant pas d'influence sur le caractère plausible des motifs
invoqués.
Il ressort de surcroît du jugement entrepris que les premiers
juges ont retenu que l'employeur avait réagi aux différentes requêtes de
cette dernière et avait pris plusieurs mesures afin de remédier à ses
difficultés. Il a ainsi été retenu que l'employeur avait tout d'abord renoncé
à ouvrir une procédure d'avertissement en 2005 contre l'appelante, que
dès cette année, elle avait bénéficié d'un bureau pour elle seule, qu'elle
avait ensuite reçu un renfort du greffe à partir du début 2007 jusqu’à la fin
2010 en la personne d’une auxiliaire, que dès le 14 juin 2011, une
nouvelle aide avait été affectée au greffe du Tribunal de [...] et que,
parallèlement, l'employeur avait allégé ses tâches, d'abord en 2005, puis
dès la mi 2011. Ils ont enfin considéré que l'intimé avait passé par de
nombreuses étapes avant d'initier une procédure d'avertissement à
l'encontre de l'appelante.
De plus, à l'instar des premiers juges, force est de constater
que J.________ n'a pas répondu aux attentes pourtant clairement formulées
-
16 -
et réitérées par l’employeur dans le courant de l’année 2011 et que les
objectifs fixés n’ont pas été atteints, l’appelante ayant, à plusieurs
reprises, refusé de donner suite aux injonctions qui lui avaient été faites.
L’avertissement, qui date du 15 décembre 2011, fait état de prestations
qui se sont dégradées significativement, ce qui ne peut être que confirmé
sur la base des éléments précédemment invoqués, qui se sont déroulés
sur l’ensemble de l’année 2011. On ne saurait faire fi des faits objectifs
évoqués ci-dessus sous prétexte d’une atmosphère de travail délétère. Le
fait que l’appelante ait été amenée à former une gestionnaire de dossier –
et non pas une greffière – durant quelques heures, n’est pour le surplus
pas pertinent.
Enfin, il ne fait nul doute que le principe de proportionnalité de
la mesure de l’avertissement a été respecté, l’employée ayant été à
plusieurs reprises rendue attentive à ce qui n’allait pas et à ce que l’on
attendait d’elle, sans qu’elle n’y réponde positivement. A supposer même
que l’employée ait donné satisfaction entre 2005 et 2011, compte tenu
des mesures adéquates prises par l’employeur, cela n'a pas d'influence
sur les événements qui se sont produits durant toute l’année 2011,
événements qui sont à eux seuls suffisants pour considérer la position de
l’employeur, auteur de l’avertissement, comme étant raisonnable. Les
griefs de l'appelante doivent donc être entièrement rejetés.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1
CPC et la décision entreprise confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
décembre 2014
-
18 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Filippo Ryter (pour J.________),
-Service juridique et législatif, [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale.
La greffière :