1102
TRIBUNAL CANTONAL
122
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Rouleau
Greffier :M.Corpataux
Art. 309 CC ; 66 LDIP ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à
Perroy, requérant à l’incident et défendeur au fond, contre le jugement
incident rendu le 16 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
K.I. et E.I.______, à Lausanne, intimés à l’incident et demandeurs
au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 16 mars 2011, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête
incidente en éconduction d’instance déposée le 30 septembre 2010 par
N.________ contre K.I.________ et E.I.______ (I), fixé les frais de la procédure
incidente à 400 fr. à la charge du requérant (II) et dit que le requérant doit
verser aux intimés la somme de 1'150 fr. à titre de dépens de l’incident.
En substance, le premier juge a considéré que, au moment de
l’ouverture de l’action selon le droit de procédure cantonal alors en
vigueur, K.I.________ était domiciliée à Renens et qu’à ce titre les tribunaux
suisses étaient compétents pour connaître d’une action en constatation de
filiation ; le premier juge a ainsi admis sa compétence. Il a estimé par
ailleurs que K.I.________ pouvait valablement représenter son enfant dans
une telle procédure et qu’elle n’avait pas l’obligation de faire nommer un
curateur à celui-ci, relevant notamment que rien n’indiquait que la mère
avait agi ce faisant contre l’intérêt de son enfant.
B.Par mémoire du 11 avril 2011, N.________ a recouru contre ce
jugement incident, concluant principalement à ce qu’il soit réformé en ce
sens que la requête incidente du 30 septembre 2010 est admise, que les
demandeurs K.I.________ et E.I.______ sont éconduits d’instance et que
ceux-ci sont condamnés à lui verser, solidairement entre eux, un montant
de 2'500 fr. à titre de frais et dépens de l’incident ; à titre subsidiaire,
l’appelant conclut à ce que l’instance opposant les parties soit invalidée et
que les demandeurs soient condamnés à lui verser 2'500 fr. à titre de frais
et dépens de l’incident ; plus subsidiairement, l’appelant conclut à
l’annulation du jugement entrepris, la cause étant retournée en première
instance pour nouvelle décision.
A titre préalable, l’appelant a requis que soient ordonnées les
mesures d’instruction décrites sous pli séparé du même jour, à savoir
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3 -
l’audition de plusieurs témoins ainsi que la production de diverses pièces,
soit une attestation de domicile de K.I.________ pour la période allant de
juin 2009 à février 2010, des factures adressées à celle-ci durant cette
même période, des extraits de comptes bancaires ou postaux pour cette
période et des factures d’assurance-maladie concernant l’enfant E.I.______
depuis mars 2010.
Par réponse du 6 juin 2011, K.I.________ et E.I.______ ont conclu,
avec suite de frais et dépens élevés, au rejet des conclusions prises par
l’appelant.
Les intimés ont produit une pièce, à savoir une
correspondance du Tribunal cantonal adressée le 26 mai 2011 à leur
mandataire, et requis la production du dossier pénal de l’appelant.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.K.I., née en 1983, de nationalité brésilienne, est
arrivée en Suisse le 11 mars 2007 et dans le canton de Vaud le 23 août
2007 ; elle a d’abord vécu dans des salons de massage à Montreux, puis,
dès juillet 2009 et la découverte de sa grossesse, chez son amie [...], à
Ecublens, et enfin à Renens dès la fin 2009. Entre le 25 janvier 2010 et le
11 février 2010, elle a été attribuée au foyer EVAM (Etablissement vaudois
d’accueil des migrants) de Leysin mais n’y a pas séjourné, ni d’ailleurs
dans aucune autre structure d’hébergement relevant de l’EVAM. Le 5
février 2010, elle a été provisoirement placée dans le foyer EVAM de Bex.
Elle n’a pas de permis de séjour. Entre 2007 et avril 2009, elle
est sortie de Suisse à plusieurs reprises, pour séjourner au Brésil ou pour
travailler en Espagne et au Portugal.
2.Le 19 mars 2010, K.I. a donné naissance à un fils,
E.I.______ ; l’accouchement a eu lieu à l’Hôpital du Chablais, à Aigle. Les
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contrôles médicaux liés à la grossesse ont été effectués à la maternité du
CHUV, à Lausanne.
3.K.I.________ a été condamnée le 8 octobre 2007 par le Préfet
du district de Morges pour avoir séjourné de manière non autorisée en
Suisse ; le sursis qui lui avait été accordé par cette décision a été révoqué
le 4 mai 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne.
K.I.________ a été condamnée une nouvelle fois par ordonnance pénale du
3 juin 2009, rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord
vaudois, pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation valable jusqu’au 5
mai 2009, date de son interpellation par la gendarmerie.
Il résulte de son dossier de police et des prononcés de
condamnation que K.I.________ a travaillé illégalement en Suisse dans
différents salons de massage, notamment à Lonay en 2007, à Lausanne en
janvier et février 2009, à Payerne durant les mois de mai et juin 2009 et à
Montreux en juillet 2009.
4.Par décisions du 26 juin 2009 et 25 janvier 2010, le Service de
la population (ci-après : SPOP), Division Etrangers, a prononcé par deux
fois le renvoi de K.I., lui accordant un délai d’un mois pour quitter
la Suisse ; la procédure est actuellement suspendue.
5.Depuis janvier 2010, K.I. bénéficie de l’aide d’urgence
octroyée par le SPOP ; depuis sa naissance, cette aide concerne
également l’enfant E.I..
6.Le 5 février 2010, K.I.____, alors enceinte, a ouvert action
en constatation de filiation et en aliments contre N.______ par le dépôt
d’une requête de conciliation auprès de la Justice de paix du district de
Lausanne.
Une audience a eu lieu le 18 mai 2010 devant le juge de paix,
lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée ; un acte de non-
conciliation a ainsi été délivré à la demanderesse.
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Le 21 juillet 2010, K.I.________ et E.I.______ ont déposé une
demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
concluant à ce qu’il soit prononcé, avec suite de dépens, qu’E.I.______ est
le fils de N., que l’inscription de naissance au registre de l’état civil
est faite en conséquence, à savoir qu’ordre est donné à tout officier d’état
civil d’inscrire N. comme père de cet enfant, et que N.________
contribuera à l’entretien de celui-ci par le versement régulier en mains de
K.I.________ d’une pension mensuelle fixée à dire de justice et indexée au
coût de la vie, allocations familiales en sus.
Une audience incidente a eu lieu le 1
er
février 2011.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
Cette disposition ne vise pas seulement les recours contre les jugements
de fond, mais aussi les recours contre les décisions de procédure mettant
fin à l’instance, par exemple en éconduisant d’instance une partie pour
incompétence (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 35), ou susceptibles
d’entraîner la fin de l’instance si le tribunal avait décidé dans un autre
sens (contra : Tappy, op. cit, in JT 2010 III 36 note infrapaginale 64). Aucun
motif pertinent ne justifie de traiter de manière différente du point de vue
du droit transitoire les voies de droit contre ces deux types de décisions –
qui répondent à la notion de jugement principal au sens de la terminologie
vaudoise (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 18 ad art. 444 CPC-VD) –, alors même qu’elles sont
susceptibles d’aboutir au même résultat, savoir la fin de l’instance.
En l’espèce, le jugement incident, qui a été envoyé aux parties
pour notification le 16 mars 2011, a rejeté une requête d’éconduction
d’instance, de sorte que si le président avait décidé dans un autre sens,
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l’instance aurait pris fin. Il en résulte que le recours est régi par le CPC,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) L’appel est recevable dans les causes non patrimoniales et
dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de
10'000 fr. au moins. En présence de conclusions patrimoniales et non
patrimoniales, l’appel est recevable pour le tout, indépendamment de la
valeur litigieuse, pour autant que les conclusions non patrimoniales ne
paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel est notamment ouvert contre
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, le jugement entrepris constitue une décision
incidente au sens de l’art. 237 CPC dès lors qu’une décision contraire
mettrait fin au procès. Une telle décision est sujette à recours immédiat
(art. 237 al. 2 CPC). Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt,
dans une cause partiellement patrimoniale, l’appel est recevable à la
forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne
peut qu’à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance,
lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., in
JT 2010 III148).
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b) aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable aux affaires de droit de la famille dans lesquelles
sont impliquées des enfants (art. 296 CPC), vaut également en appel et si
des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en
deuxième instance, même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1
CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3
CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de
procédure civile, Berne 2009, p. 197 ; Spühler, Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 7 ad art. 317 CPC ; Reetz/Hilber, ZPO-Kommentar, Zurich 2010, n.
14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le
Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, qui
était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou
sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le
relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas
en deuxième instance, très différentes de celles retenues par les
Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC, finalement adopté, ne contient pas de
règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou moyens de preuves
nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la
règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait
y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un
silence qualifié impliquant qu'en appel, les novas seront soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ; Hohl, op. cit., n.
2410, p. 437 ; JT 2011 III 44). Les parties peuvent toutefois faire valoir que
le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant
pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des
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8 -
novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438).
bb) En l’espèce, l’appelant requiert l’audition de plusieurs
témoins ainsi que la production de nombreuses pièces, lesquelles
devraient étayer sa thèse selon laquelle l’intimée K.I.________ n’avait ni
son domicile ni sa résidence habituelle dans la région lausannoise au
moment où elle a ouvert action à son encontre devant la Justice de paix du
district de Lausanne.
Les mesures d’instruction nouvelles requises par l’appelant ne
portent pas sur une question que le premier juge n’aurait, à tort, pas
instruite ; l’appelant est seulement mécontent du résultat de l’instruction
menée, qui a notamment comporté l’audition de deux témoins. L’appelant
aurait pu requérir ces mesures d’instruction en première instance (art. 317
al. 1 let. b CPC), de sorte que sa requête ne doit, sur ce point, pas recevoir
de suite positive.
cc) L’appelant demande l’audition des témoins [...] et [...], qui
ont déjà été entendues par le premier juge.
Le CPC n’évoque pas la question de la répétition des preuves
administrées en première instance, l’art. 316 al. 3 CPC se limitant à
énoncer que l’autorité d’appel peut administrer les preuves. Vu la
formulation potestative de cette disposition, il ne s’agit pas d’une
obligation et dite autorité peut aussi refuser une nouvelle administration.
Dès lors que l’administration des preuves par les juges de deuxième
instance ne saurait être aussi large celle effectuée par le premier juge,
l’appelant doit au moins justifier d’un intérêt sérieux à une nouvelle
administration.
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9 -
La décision entreprise étant un incident dans une procédure
soumise à l’ancien droit, le président n’a pas protocolé les déclarations de
ces témoins. Cela étant, l’appelant ne prétend pas que le premier juge
aurait déformé, incompris ou ignoré leurs propos. Il évoque certes certains
propos du témoin [...], mais pour contester un domicile annoncé par
l’intimée dans sa demande et non un fait retenu par le jugement entrepris.
L’appelant cite aussi les propos d’un témoin « mère de famille », là encore
sans remettre en question l’état de fait du jugement incident, mais en se
contentant d’affirmer que ce témoin a « indiqué avoir hébergé pendant un
mois l’intimée ». Faisant référence à la phrase du jugement selon laquelle
les intimés « ont fait de la Suisse, et plus particulièrement de la région
lausannoise, le centre de leurs relations personnelles », l’appelant allègue
uniquement que « les témoins n’ont absolument pas soutenu cette
thèse ». Il s’agit cependant là d’une appréciation à portée juridique du
premier juge, que les témoins n’avaient pas à « soutenir ».
Il découle de ce qui précède que l’appelant ne justifie pas d’un
intérêt à la répétition de ces mesures d’instruction, de sorte qu’il n’y pas
lieu d’accéder à sa requête.
dd) Les intimés requièrent la production du dossier pénal de
l’appelant, qui concernerait les difficultés relationnelles des parties.
Cette mesure d’instruction est sans pertinence au regard des
moyens soulevés par l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner
suite à cette requête.
3.a) L’appelant fait valoir dans un premier moyen qu’il
ressortirait du dossier du SPOP que l’intimée, brésilienne en situation
irrégulière, effectue des allers-retours entre la Suisse et le Brésil. Elle ne
remplirait par conséquent pas les conditions requises par la jurisprudence
pour admettre la constitution d’un domicile en Suisse.
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b) Selon l’art. 66 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur
le droit international privé, RS 291), les tribunaux suisses de la résidence
habituelle de l’enfant ou ceux du domicile d’un des parents sont
compétents pour connaître d’une action en constatation de filiation. Selon
l’art. 24 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le lieu
où une personne réside est considéré comme son domicile, lorsqu’elle a
quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.
Cette disposition crée un domicile fictif en Suisse pour les personnes
venant de l’étranger et qui n’ont pas effectivement acquis un nouveau
domicile en Suisse (ATF 68 II 181). Un étranger sans titre de séjour et
seulement toléré dans notre pays peut s’en prévaloir (ATF 113 II 5, JT 1989
I 382). La résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un
endroit et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; un séjour
éphémère ou de pur hasard n’est pas suffisant, mais un séjour permanent
et prolongé n’est pas indispensable (ATF 87 II 7, JT 1961 I 491 ; ATF 56 I
40, JT 1931 I 541 ; ATF 113 II 5, JT 1989 I 382). Selon l’art. 25 CC, l’enfant
partage le domicile du parent qui a le droit de garde.
c) L’intimé E.I.______ est né en mars 2010, soit un mois après
le dépôt de la requête de conciliation, en février 2010, de sorte que l’on ne
peut que se fonder sur le domicile de la mère pour se prononcer sur la
compétence du tribunal saisi.
d) Le premier juge a retenu que l’intimée était arrivée dans le
canton de Vaud le 23 août 2007, qu’elle avait d’abord vécu dans des
salons de massage à Montreux, puis, dès qu’elle avait appris sa grossesse
(donc vers juillet 2009), chez une amie, à Ecublens, puis enfin à Renens
dès la fin 2009, avant d’être provisoirement placée, à partir du 5 février
2010, dans un foyer à Bex. Il en a déduit que, jusqu’à l’ouverture de
l’action, le domicile de l’intimée se trouvait à Renens, le séjour dans un
foyer d’accueil des migrants ne valant pas constitution de domicile.
En l’espèce, aucun élément ne permet de contredire les
constatations du premier juge. Au contraire, tout indique que l’intimée a
fait de la région lausannoise le centre de ses relations personnelles.
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L’intimée n’a pas d’autorisation de séjour ; elle a été
condamnée plusieurs fois, dont deux en 2009, pour entrée et séjour
illégaux. Elle a travaillé illégalement dans divers salons de massage,
notamment vers mai-juin 2009 à Payerne, et en juillet 2009 à Montreux.
C’est alors qu’elle a découvert sa grossesse. Tous les contrôles médicaux
ont été faits à la maternité du CHUV. Le 25 janvier 2010, elle a fait l’objet
d’une décision de renvoi mais cette décision a été suspendue en raison
des procédures judiciaires en cours. Elle reçoit l’aide d’urgence du SPOP
depuis janvier 2010. En janvier 2010, le lieu de séjour officiel de la mère
était le centre d’accueil des migrants à Leysin, mais elle n’y a jamais vécu
ni dans aucun autre centre de ce type entre le 25 janvier et le 11 février
- L’enfant E.I.______ est né à Aigle. Pour la procédure en constatation
de la filiation, l’intimée a fait élection de domicile chez [...], domiciliée à
Lausanne. II ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait quitté la Suisse
depuis sa dernière entrée illégale, en avril 2009 ; en revanche entre sa
première arrivée en 2007 et 2009, elle est sortie de Suisse plusieurs fois,
pour séjourner au Brésil ou pour travailler en Espagne et au Portugal.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intimée
résidait dans l’arrondissement de Lausanne de juillet 2009 à février 2010,
ce qui suffit à admettre l’existence d’un domicile à cet endroit,
conformément à l’art. 24 al. 2 CC, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un
nouveau domicile a été créé en Suisse depuis l’arrivée de l’intimée de
l’étranger.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a) Dans un second moyen, l’appelant soutient que l’intimé
E.I.______ ne pouvait pas être représenté par sa mère, mais qu’il devait
l’être par un curateur, en raison d’un conflit d’intérêt. Faute pour lui d’être
valablement représenté, son action serait irrecevable.
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b) A teneur de l’art. 309 al. 1 CC, dès qu’une femme enceinte
non mariée en fait la demande à l’autorité tutélaire ou que celle-ci a été
informée de l’accouchement, elle nomme un curateur chargé d’établir la
filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère d’une façon
appropriée. La majorité de la doctrine semble certes considérer que la
représentation de l’enfant incapable de discernement par sa mère, même
détentrice de l’autorité parentale, est exclue en raison du conflit d’intérêts
au moins virtuel entre eux, de sorte que l’action doit être introduite par un
curateur ad hoc au sens de cette disposition (Guillod, Commentaire
romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 261 CC ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, p. 76 ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, n. 9.06, p. 48). D’autres
auteurs estiment toutefois que la désignation systématique d’un curateur
ne s’impose pas (Schwenzer, Die UN-Kinderrechtkonvention, in PJA 1995,
p. 823). Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a certes laissé entendre que la
représentation de l’enfant incapable de discernement par sa mère serait
exclue en raison du conflit, au moins virtuel, d’intérêts entre eux (TF
5A_128/2009 du 22 juin 2009). Cet arrêt concerne toutefois une action de
désaveu, où le risque de conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant est
patent, la mère étant défenderesse à l’action. L’on ne saurait par
conséquent déduire de cet arrêt une exclusion de représentation pour le
cas d’espèce.
c) En l’occurrence, on ne voit pas en quoi il pourrait y avoir
conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant, dans le cas où celle-ci a agi en
constatation de paternité également en son propre nom. Un curateur ne
pourrait que confirmer les conclusions prises par la mère, puisque l’enfant
a un droit à la constatation de son lien paternel, l’intérêt de l’enfant
commandant normalement qu’il établisse la filiation paternelle (ATF 121 III
1 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.30, p. 192 ; Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 261
CC).
Par ailleurs, l’éventuel défaut de représentation par un
curateur ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande déposée par le
représentant légal au nom de l’enfant. Si un demandeur incapable a agi, le
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juge impartit à son représentant légal un délai pour ratifier l’acte et si
l’incapable n’a pas encore de représentant légal, le juge invite l’autorité
compétente à lui en nommer un (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne
2001, n. 426, p. 96). Il doit en aller de même lorsque le mineur a agi par
l’intermédiaire de son représentant légal, dans un cas où, en raison d’un
conflit d’intérêts, un curateur devrait lui être nommé. En l’espèce
toutefois, il n’apparaît pas qu’un curateur doive être nommé à l’enfant,
pour les raisons évoquées ci-dessus.
Un autre élément plaide également en faveur d’une solution
plus souple que celle retenue par une partie de la doctrine imposant qu’un
curateur soit nommé à l’enfant en toutes circonstances. En effet, l’art. 309
CC crée une obligation pour l’autorité tutélaire. Si celle-ci manque à son
obligation, l’enfant ne doit cependant pas en pâtir ; or, tel serait le cas si
son action en paternité était déclarée irrecevable pour le seul motif que
l’action n’a pas été intentée par dit curateur.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.a) L’appelant relève dans un troisième moyen que la requête
de conciliation n’a pas été formée au nom de l’enfant. L’instance ouverte
par ce dernier serait invalide, faute de conciliation préalable.
b) La question de savoir si la mère pouvait agir au nom de
l’enfant avant sa naissance est débattue par les parties. Point n’est besoin
toutefois d’y répondre. En effet, quand bien même la réponse serait
négative, la mère pouvait toujours déposer une requête au nom de
l’enfant après sa naissance ; ce seul fait ne saurait dès lors justifier une
renonciation à la conciliation obligatoire. En l’espèce, la question litigieuse
est plutôt celle de savoir si l’enfant pouvait se joindre à l’action de sa
mère en cours de procès, sans passer lui-même par la phase de
conciliation obligatoire.
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14 -
Contrairement au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966) qui connaissait la conciliation préalable obligatoire
ainsi que l’intervention, possible en tout état de cause, le CPC exclut
expressément la conciliation préalable dans le cas d’une intervention
principale (art. 198 let. g CPC), alors même que l’intervenant ouvre dans
ce cas une action distincte (art. 73 CPC). Bien qu’il n’y ait pas eu en
l’espèce de procédure incidente en vue d’une intervention, la situation est
matériellement la même. L’enfant aurait pu déposer une telle requête : si
tel avait été le cas, celle-ci aurait été admise (art. 80 CPC-VD).
c) En l’espèce, il faut constater que la conciliation n’a pas
abouti, l’appelant contestant le lien de filiation. On peut supposer qu’une
requête de l’enfant n’aurait pas amené un résultat différent. Des points de
vue de l’économie de la procédure, de l’absence de formalisme excessif et
de l’opportunité, l’invalidation de l’instance de l’enfant n’aurait pas de
sens, la mère pouvant obtenir le même résultat seule.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant qui succombe.
Vu le sort de l’appel, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 12 TDC [Tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Les intimés bénéficiant de l’assistance judiciaire selon décision
du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 26 mai 2011, il y a lieu de
fixer l’indemnité d’office de leur conseil, Me Marti ; celle-ci est arrêtée à
660 fr., plus 10 fr. de débours et 53 fr. 60 de TVA. Les intimés sont tenus
au remboursement de cette indemnité dans la mesure de l’art. 123 CPC.
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’indemnité d’office de Me Marti, conseil des intimés, est
arrêtée à 660 fr. (six cent soixante francs), plus 10 fr. (dix
francs) de débours et 53 fr. 60 (cinquante-trois francs et
soixante centimes) de TVA.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant N.________ doit verser aux intimés K.I.________ et
E.I.______, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 21 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Marti (pour K.I.________ et E.I.______)
-
Me Frank Tieche (pour N.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne
Le greffier :