1105
TRIBUNAL CANTONAL
TE10.012159-151198
471
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Huser
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.W.,
à [...] (Californie/USA), appelant et intimé, et V., à [...], appelante
et intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6
juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015,
adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par les
conseils des parties le 7 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a dit qu’A.W.________
contribuera à l’entretien de son fils B.W., né le [...] 1998, par le
régulier versement d’un montant mensuel de 1'930 fr. payable d’avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre 2014, ainsi
qu’en prenant à sa charge l’ensemble des frais de voyage d’B.W.
pour permettre l’exercice du droit de visite tel que prévu au chiffre III du
dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet
2014, ainsi libellé :
«III. DIT qu’à partir du 25 août 2014, A.W.________ bénéficiera sur
son fils B.W.________ d’un droit de visite à exercer d’entente entre parties, et à
défaut d’entente il pourra avoir son fils B.W.________ auprès de lui :
-pendant les vacances d’une semaine, en octobre et février, si
A.W.________ a la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son
fils auprès de lui, moyennant préavis d’un mois à l’avance ;
-pour les vacances de Noël, A.W.________ pourra avoir son fils
auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux
semaines et, l’année suivante moyennant qu’il ait la possibilité
de venir en Suisse, il pourra avoir son fils une semaine,
moyennant préavis d’un mois à l’avance ;
-pour les vacances de Pâques, A.W.________ pourra avoir son fils
auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux
semaines et, l’année suivante moyennant qu’il puisse venir en
Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui pendant une semaine,
moyennant préavis d’un mois à l’avance ;
-dès le début des vacances d’été, pendant six semaines aux
Etats-Unis, étant précisé que V.________ aura son fils auprès d’elle
à tout le moins la dernière semaine avant la reprise de l’école en
août. » (I)
La Présidente a également dit que les frais judiciaires et les
dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivront le sort de la
cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
-
3 -
En droit, le premier juge a retenu que la situation des parties
s’était modifiée de façon notable et durable depuis leur accord tendant à
ce que le parent titulaire du droit de visite assume les frais y afférents.
Selon le premier juge, les parties étaient d’accord, au moment du départ
de l’enfant B.W.________ aux Etats-Unis, que celui-ci pourrait poursuivre sa
scolarité au Collège [...] en cas de retour en Suisse. Compte tenu des frais
d’B.W., arrêtés à 4'195 fr. 70 par mois, dont à déduire les
allocations familiales par 230 fr., le premier juge a fixé la contribution due
par A.W. à 1'930 fr. par mois, dès le 1
er
septembre 2014 au vu du
transfert de la garde de l’enfant à sa mère le 4 août 2014, et a mis à la
charge d’A.W.________ les frais d’exercice du droit de visite dans la mesure
où ceux-ci étaient intégrés dans ses charges mensuelles. Le premier juge
a fixé la contribution d’entretien en se fondant sur un disponible de
2'210 fr. 10 pour V.________ et de 1'927 fr. 75 pour A.W..
B.Par acte du 17 juillet 2015, A.W. a formé appel contre
l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du versement de
toute contribution d’entretien en faveur de son fils B.W.________, dès le 1
er
septembre 2014, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance du 6 juillet
2015 en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils B.W.________ par
le régulier versement d’un montant mensuel à dire de justice, mais au
maximum de 437 fr. payable d’avance le premier de chaque mois, dès le
1
er
septembre 2014, et plus subsidiairement, à l’annulation de
l’ordonnance du 6 juillet 2015, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant a requis l’effet suspensif et le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par déterminations du 21 juillet 2015, V.________ s’est opposée
à l’octroi de l’effet suspensif.
-
4 -
Par avis du 24 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens
qu’A.W.________ a été astreint à verser pour la période allant du
1
er
septembre 2014 au 30 juin 2015 la somme de 437 fr. par mois, à titre
de contribution d’entretien pour son fils B.W.. La requête d’effet
suspensif a été rejetée pour le surplus, en ce sens que l’appelant a été
astreint à verser, dès le 1
er
juillet 2015, le montant de 1'930 fr. par mois à
titre de contribution d’entretien pour son fils B.W..
Par avis du même jour, la Juge déléguée a dispensé l’appelant
de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur
l’assistance judiciaire.
Par acte du 17 juillet 2015, V.________ a fait appel de
l’ordonnance du 6 juillet 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à la réforme de son chiffre I, en ce sens qu’A.W.________ contribuera à
l’entretien de son fils B.W.________ par le régulier versement d’un montant
mensuel de 3'000 fr. payable d’avance le premier de chaque mois, dès et
y compris le 1
er
septembre 2014, ce jusqu’à la majorité d’B.W.________ ou
au-delà, jusqu’à ce que ce dernier ait acquis une formation appropriée,
pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux, ainsi qu’en
prenant en charge l’ensemble des frais de voyage d’B.W.________ pour
permettre l’exercice du droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2014.
L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 24 juillet 2015, la Juge déléguée a dispensé
l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur
l’assistance judiciaire.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
5 -
1.V., née le [...] 1958, et A.W., né le [...] 1961, se
sont mariés le [...] 1996 devant l’officier d’état civil de [...] (France).
Un enfant, B.W., né le [...] 1998, est issu de cette
union.
V. a une fille, [...], née en 1989 d’une précédente
union.
A.W.________ s'est remarié en date du [...] 2011.
2.Par jugement du 17 décembre 2007, le Tribunal de Grande
Instance de Bourg en Bresse (France) a, notamment et en substance,
prononcé aux torts partagés le divorce des parties, condamné
A.W.________ à verser à V.________ une prestation compensatoire en capital
d’un montant de 50'000 €, dit que l’autorité parentale serait exercée en
commun par les parents, fixé alternativement la résidence de l’enfant
chez l’un et l’autre parent, l’alternance se faisant chaque semaine le lundi
matin, fixé le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances
scolaires à défaut d’accord, condamné A.W.________ à payer à V.________
une pension mensuelle de 400 € pour l’entretien d’B.W.________ jusqu’à ce
que celui-ci subvienne lui-même à ses propres besoins et dit que cette
pension serait indexée le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le
1
er
janvier 2009.
Le jugement du 17 décembre 2007 a été confirmé, sous
réserve de la prestation compensatoire, par arrêt du 2 juillet 2009 de la
Cour d’appel de Lyon.
3.Le 15 avril 2010, V.________ a déposé une demande unilatérale
en modification de jugement de divorce, tendant notamment à ce que la
garde et l'autorité parentale sur l'enfant lui soient attribuées.
4.La situation des parties a été réglée par de nombreuses
décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui peuvent
être résumées comme suit et dont il n’est fait état que dans la mesure de
leur utilité:
-
6 -
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2010,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
Président) a rejeté les requêtes des parties tendant chacune à ce que la
garde sur l’enfant B.W.________ leur soit confiée. Il a estimé que les
questions de la garde et du droit de visite seraient examinées dans le
cadre de la procédure au fond et que, dans la mesure où le système de
garde n’était pas modifié, rien ne justifiait de modifier la pension
alimentaire.
b) Il ressort du procès-verbal de l’audience du 23 août 2011
qu’en août 2011, A.W.________ s’est installé aux Etats-Unis avec sa
nouvelle épouse. Il était à ce moment-là à la recherche d’un emploi et
n’avait pas de revenu. Celui de son épouse était alors suffisant pour, dans
un premier temps, entretenir l’ensemble de la famille, B.W.________
compris. A.W.________ avait expliqué avoir déjà pris des contacts avec des
écoles tant publiques que privées, étant précisé qu’une possibilité de
baccalauréat international existait. Il avait indiqué être disposé, si la garde
de l’enfant lui était attribuée, à renoncer à une contribution d'entretien de
la part de V., pour autant qu'elle prenne à sa charge l'ensemble
des frais de voyage d'B.W..
S’agissant de sa situation, V.________ avait déclaré qu’en cas
de départ de l’enfant, elle n’avait pas les moyens de financer les billets
d’avion comme l’avait proposé A.W.. De même, elle était disposée
à renoncer à une pension si B.W. restait en Suisse pour autant que
le père prenne en charge les frais de voyage. Elle avait indiqué ne pas
avoir de souci sur la pérennité de son contrat de travail et gagner 6'400 fr.
net par mois. S’agissant du cursus scolaire de l’enfant, V.________ avait
précisé qu’une place était réservée au Collège [...] et que l’écolage avait
été payé. Pour le surplus, elle avait ajouté que l’enfant devait intégrer une
filière maturité suisse une année plus tard pour une durée de quatre ans.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre
2011, le Président a en particulier attribué la garde sur l’enfant
B.W.________ à sa mère et prévu un droit de visite pour le père à exercer
d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, de la façon suivante :
-
7 -
« - dès le début des vacances d'été, pendant six semaines aux Etats-
Unis, étant précisé que V.________ aura son fils auprès d'elle à tout le
moins la dernière semaine avant la reprise de l'école en août ;
-
pendant les vacances d'une semaine, en octobre et février, si
A.W.________ a la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son
fils auprès de lui, moyennant préavis d'un mois à l'avance ;
-
pour les vacances de Noël, A.W.________ pourra avoir son fils
auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux
semaines et, l'année suivante moyennant qu'il ait la possibilité de
venir en Suisse, il pourra avoir son fils une semaine, moyennant
préavis d'un mois à l'avance, étant précisé que du 24 au
26 décembre, B.W.________ sera avec sa mère les années où il est en
Suisse ;
-
pour les vacances de Pâques, A.W.________ pourra avoir son fils
auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux
semaines et, l'année suivante moyennant qu'il puisse venir en
Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui pendant une semaine,
moyennant préavis d'un mois à l'avance. »
Concernant la contribution d’entretien, dans la mesure où les
parties s’étaient accordées sur cette solution, A.W.________ a été libéré de
toute contribution en faveur de son fils, étant précisé qu’il prendrait à sa
charge l'ensemble des frais de voyage de l’enfant pour permettre
l'exercice du droit de visite tel que susmentionné.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 juin 2012
rendu par le juge délégué de la Cour d’appel civile. Il ressort de cet arrêt
que les parties s’étaient entendues, lors de l’audience d’appel du 17
janvier 2012, sur le principe du maintien d’B.W.________ dans son école
actuelle jusqu’à la fin de l’année scolaire et qu’elles organiseraient,
d’entente avec l’enfant, le cursus scolaire des quatre années suivantes, en
prévoyant laquelle ou lesquelles de ces années se dérouleraient dans une
école américaine sise proche du domicile d’ A.W.. Il ressort
également de cet arrêt que le principal souci d’B.W. était qu’il ait
toujours la possibilité, dans la mesure où cela ne se passerait pas très bien
pour quelques raisons que ce soit aux Etats-Unis, de pouvoir rentrer en
Suisse et terminer son année scolaire au Collège [...].
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
3 septembre 2012, le Président a en particulier attribué provisoirement la
garde sur l’enfant B.W.________ à son père pour l’année scolaire 2012-2013
se terminant le 7 juin 2013, dit que V.________ bénéficierait sur son fils
-
8 -
d'un droit de visite à exercer d'entente entre parties et qu'à défaut
d'entente, elle pourrait avoir son fils auprès d'elle de la façon suivante :
« - pendant les vacances scolaires, V.________ pourra avoir son
enfant auprès d'elle, étant précisé qu'elle est libre d'exercer son
droit de visite en Suisse, aux Etats-Unis ou ailleurs :
du 21 décembre 2012 au 7 janvier 2013 pour les vacances de Noël ;
du 23 mars au 1
er
avril 2013 pour la semaine du Spring Break ;
-
elle pourra également voir son fils aux Etats-Unis pendant les
autres jours scolaires fériés (Veterans Day, Thanksgiving, Martin
Luther King Day, Lincoln's BDay, President's Day, Memorial Day),
moyennant préavis d'un mois à l'avance ;
-
dès le début des vacances d'été le 7 juin 2013, pendant six
semaines en Suisse, étant précisé qu'une audience sera fixée
d'office pendant cette période ».
En outre, les frais de voyage de l’enfant pour permettre
l'exercice du droit de visite ont été mis à la charge de V.________ de la
même manière qu’ils étaient à la charge d’A.W.________ lorsque celui-ci
bénéficiait du droit de visite.
Il ressort de cette ordonnance qu’A.W.________ avait expliqué
que « l’école envisagée pour B.W.________ bénéficiait d’un programme
international compatible avec celui du Collège [...], soit un programme de
baccalauréat international. B.W.________ pourrait ainsi suivre des cours de
français et d’allemand notamment et poursuivre sa scolarité de la même
manière qu’actuellement ». Le souhait d’B.W.________ était de pouvoir
commencer un nouveau cycle aux Etats-Unis, étant précisé que « si cette
expérience ne devait pas bien se passer, il souhaitait pouvoir revenir en
Suisse et réintégrer le Collège [...]».
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30
juillet 2013, le Président a notamment prolongé provisoirement
l’attribution de la garde sur l’enfant à son père pour l’année scolaire 2013-
2014 se terminant le 6 juin 2014 et dit que V.________ pourrait, à défaut
d’entente entre les parties, avoir son fils auprès d’elle de la façon
suivante :
-
9 -
« - pendant les vacances de Noël, étant précisé qu'elle est libre
d'exercer son droit de visite en Suisse, aux Etats-Unis ou ailleurs, du
20 décembre 2013 au 6 janvier 2014 ;
-
dès le début des vacances d'été le 6 juin 2014, pendant huit
semaines en Suisse, étant précisé qu'une audience sera fixée
d'office pendant cette période ».
Il ressort de cette ordonnance que le droit de visite de l’enfant
B.W.________ n’avait pas pu être organisé à tout le moins pour les
vacances d’été 2013 et que V.________ avait requis un aménagement du
droit de visite indiquant que, pour des questions de coûts et
d’organisation, il était plus simple de renoncer à la semaine du Spring
break et aux jours fériés afin de privilégier les vacances les plus longues.
En outre, malgré la conclusion d’A.W.________ tendant à ce que
V.________ lui verse une pension alimentaire équivalente aux 15% de ses
revenus réels et qu’il prenne alors à sa charge les frais d’exercice du droit
de visite, celle-ci a, de la même façon que dans les décisions précédentes,
été astreinte à contribuer à l'entretien de son fils en prenant à sa charge
l'ensemble des frais de voyage de l’enfant pour permettre l'exercice du
droit de visite. Le Président a considéré qu’il n’était ni allégué, ni établi,
que les circonstances de fait à la base du régime existant avaient changé.
f) Le 31 juillet 2014, le Président a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles dont les chiffres I à IV du dispositif avaient la
teneur suivante :
« I. CONFIE la garde sur l’enfant B.W., né le [...] 1998, à sa
mère, V. dès le 4 août 2014 ;
II. DIT A.W.________ pourra avoir son fils B.W.________ auprès de lui
du 4 août 2014 au 24 août 2014, à charge pour lui de venir en
Suisse pour exercer son droit de visite ;
III. DIT qu’à partir du 25 août 2014, A.W.________ bénéficiera sur son
fils B.W.________ d’un droit de visite à exercer d'entente entre
parties, et à défaut d’entente il pourra avoir son fils B.W.________
auprès de lui :
-
pendant les vacances d'une semaine, en octobre et février, si
A.W.________ a la possibilité de venir en Suisse, il pourra avoir son
fils auprès de lui, moyennant préavis d'un mois à l'avance ;
-
pour les vacances de Noël, A.W.________ pourra avoir son fils
auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux
semaines et, l'année suivante moyennant qu'il ait la possibilité de
-
10 -
venir en Suisse, il pourra avoir son fils une semaine, moyennant
préavis d'un mois à l'avance ;
-
pour les vacances de Pâques, A.W.________ pourra avoir son fils
auprès de lui, une année sur deux, aux Etats-Unis pendant deux
semaines et, l'année suivante moyennant qu'il puisse venir en
Suisse, il pourra avoir son fils auprès de lui pendant une semaine,
moyennant préavis d'un mois à l'avance ;
-
dès le début des vacances d'été, pendant six semaines aux Etats-
Unis, étant précisé que V.________ aura son fils auprès d'elle à tout
le moins la dernière semaine avant la reprise de l'école en août ;
IV. DIT qu’A.W.________ contribuera à l’entretien de son fils
B.W.________ en prenant à sa charge l’ensemble des frais de voyage
d’B.W.________ pour permettre l’exercice du droit de visite, tel que
prévu sous chiffre III ci-dessus, jusqu’à nouvelle décision sur la
contribution d’entretien ».
Il ressort de cette ordonnance qu’un dossier d’inscription avait
été déposé auprès du Collège [...] pour l’enfant B.W.________ et qu’un
accord était intervenu entre les parties lors de l’audience du 22 juillet
2014 en ce sens que la question de la contribution d’entretien à fixer
ensuite de ce changement de garde interviendrait ultérieurement.
Préalablement à ce que cette ordonnance soit rendue, par
lettre du 17 juillet 2014, le conseil de V.________ avait notamment écrit ce
qui suit :
« Comme ma mandante l’avait signalé il y a deux ans, ces deux
années de scolarité aux States rendent illusoire toute reprise de
scolarité en Suisse dans un établissement public. Les lacunes
d’B.W.________ dans plusieurs matières, notamment l’allemand et les
mathématiques, sont trop importantes pour lui permettre d’entrer
en deuxième année du gymnase, comme ce devrait être le cas, ce
qui impliquerait, dans le meilleur des cas, son admission en
première année du gymnase. La voie de l’école privée n’est donc
plus une possibilité, mais une nécessité. Je rappelle d’ailleurs
qu’B.W.________ a fait la plus grande partie de sa scolarité au collège
du [...]. Il doit poursuivre la fin de sa scolarité là-bas, soit durant
encore deux ans, avant d’obtenir son baccalauréat, qui lui ouvrira
les portes des universités.
Aujourd’hui ma mandante n’est malheureusement plus au
service d’un employeur qui prend à sa charge une grande partie des
frais d’écolage en école privée. C’est dire que l’intégralité de ces
frais va devoir être supportée par les parents d’B.W., (...). »
5.Par lettre du 29 août 2014, V. a ainsi requis la fixation
d’une audience afin de statuer sur le montant de la pension alimentaire
qu’A.W.________ devait être astreint à verser afin qu’elle puisse faire face à
-
11 -
ses obligations financières importantes résultant notamment de la
scolarisation d’B.W.________ au Collège [...].
Par lettre du 25 septembre 2014, V.________ a indiqué que, si
au moment du déménagement d’A.W.________ aux Etats-Unis, elle avait
accepté de renoncer à une pension alimentaire en faveur d’B.W.,
moyennant que son père prenne en charge le coût de l’exercice du droit
de visite, elle bénéficiait à cette époque d’un « sponsoring » de la part de
son employeur s’agissant des frais d’écolage de l’enfant en école privée et
que tel n’était plus le cas.
Par lettre du 10 novembre 2014, A.W. s’est déterminé
sur la question de la répartition des frais d’entretien d’B.W.. Il a
notamment allégué disposer d’un revenu mensuel de 3'919 fr. 66,
supporter des charges de 3'479 fr. 61 et bénéficier d’un montant de 440
fr. 05 pour s’alimenter, se vêtir, se soigner, occuper ses loisirs ou encore
se déplacer. A.W. a ainsi pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Condamner la mère V.________ au paiement de l’intégralité des
frais d’écolage de son fils B.W., né le [...] 1998.
II. A.W. contribuera à l’entretien de son fils B.W.________
conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du
31 juillet 2014, soit en prenant à sa charge l’ensemble des frais
de voyage d’B.W.________ pour permettre l’exercice du droit de
visite. »
Par lettre du 25 novembre 2014, V.________ s’est également
déterminée sur la question de la répartition des frais de l’enfant. Elle a
requis production de diverses pièces et a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce quA.W.________ soit astreint au versement en ses mains,
d’avance le 1
er
de chaque mois à partir du 1
er
septembre 2014, d’une
pension alimentaire pour l’entretien d’B.W., d’un montant de 3'000
fr., éventuelles allocations familiales en sus, et ce jusqu’à la majorité
d’B.W. ou au-delà, jusqu’à ce qu’B.W.________ ait acquis une
formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais
normaux.
-
12 -
A l’audience du 27 novembre 2014, la Présidente a constaté
que la situation financière des parties n’était pas claire et que la question
de savoir si celles-ci étaient en mesure de s’acquitter des frais élevés
d’écolage d’B.W.________ se posait sérieusement. Un délai leur a été
imparti pour produire différentes pièces, étant précisé qu’une nouvelle
audience serait fixée à réception de ces pièces.
V.________ a produit les pièces requises le 5 janvier 2015 et
A.W.________ en date du 27 janvier 2015. Il a en outre requis production de
diverses autres pièces.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 24 mars 2015, V.________ a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses
conclusions tendant à ce qu’A.W.________ soit reconnu débiteur d’une
contribution pour l’entretien de son fils de 3'000 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2014, éventuelles allocations familiales en plus, et ce jusqu’à la
majorité d’B.W.________ ou au-delà, jusqu’à ce qu’B.W.________ ait acquis
une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans des
délais normaux. Elle a en outre requis production de diverses pièces.
Par décision du 25 mars 2015, la Présidente a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles précitée.
Le 14 avril 2015, A.W.________ a produit un bordereau de
pièces, ainsi qu’une nouvelle réquisition de production de pièces, s’est
déterminé sur les pièces produites et a confirmé les conclusions prises
dans sa lettre du 10 novembre 2014.
L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 21 avril
2015, en présence de V., assistée de son conseil et pour
A.W., dispensé de comparution personnelle, son conseil.
A cette occasion, V.________ a confirmé ses conclusions en ce
sens qu’A.W.________ devrait verser une pension de 3'000 fr. pour son fils
B.W., chaque mois pour son entretien dès le 1
er
septembre 2014.
A.W. a conclu au rejet et reconventionnellement à ce que
V.________ soit condamnée à payer l’entier des frais d’écolage de son fils,
étant précisé qu’il offrait toujours de prendre à sa charge les frais de
- 13 -
déplacement pour l’exercice de son droit de visite, pour autant que les
relations entre eux s’améliorent.
6.La situation financière des parties a évolué comme suit :
a) V.________ a perdu son emploi au sein de la [...] fin
décembre 2012. Elle a été engagée au sein de la société [...] Sàrl dès le
15 avril 2013 pour un salaire annuel brut fixé à 90'000 fr. ce qui
correspond à un revenu mensuel brut de 7'500 fr., soit un revenu mensuel
net de 6'053 fr. 85 après déduction des charges sociales et de l’impôt à la
source. Dès le 1
er
janvier 2014, son revenu mensuel brut a été augmenté
à 8'000 fr., soit un revenu mensuel net de 6'315 fr. 85 après déduction des
charges sociales et de l’impôt à la source. V.________ a été licenciée pour
des raisons économiques par lettre du 15 avril 2014 avec effet au 30 juin
Elle est actuellement au bénéfice de l'assurance chômage et
perçoit des indemnités journalières pour un gain assuré de 8’000 fr. brut.
Son droit au chômage est de 400 indemnités journalières maximum dans
un délai-cadre couvrant la période allant du 1
er
août 2014 au 31 juillet
2016.
Selon le décompte établi par la Caisse cantonale de chômage
pour le mois d’août 2014, V.________ a bénéficié d’indemnités journalières
de 258 fr. 05 correspondant à 70% de son gain assuré. Elle a perçu six
indemnités en raison du délai d’attente général de quinze jours. Ainsi, son
revenu net s’est élevé à 1'384.60 francs.
En septembre 2014, V.________ a bénéficié d’indemnités
journalières de 294 fr. 95 correspondant à 80% de son gain assuré. Elle a
eu droit à vingt-deux indemnités, soit un montant brut de 6'488 fr. 90,
duquel a été déduit l’AVS/AI/APG, la LAA, la LPP prime risque et
l’assurance perte de gain, ainsi qu’un montant de 594 fr. 45 au titre
d’impôt fédéral à la source. Son revenu net s’est élevé à 5'234 fr. 65.
Le premier juge a dès lors arrêté son revenu mensuel net à
5'163 fr. 25 ([5'234.65 / 22] x 21.7) en moyenne.
-
14 -
Il a retenu les charges suivantes, étant précisé que tous les
montants en dollars ont été convertis en francs suisses au taux du jour de
l’audience, soit 1 USD pour 0.95395 fr. (www.oanda.com) :
-
minimum vital (demi minimum vital de couple)Fr.
850.00
-
participation aux charges du ménage communFr.
1'500.00
-
assurance maladieFr. 203.15
-
frais de véhiculeFr. 400.00
TotalFr.2’953.15
b) En ce qui concerne la situation financière d’A.W., si
celui-ci n’avait aucun revenu au moment de son départ aux Etats-Unis, il a
par la suite retrouvé un emploi. Il a produit à ce titre des fiches de salaire
pour la période du 3 mai 2013 au 11 juillet 2014, étant précisé qu’il perçoit
son salaire toutes les deux semaines.
A.W. a ainsi perçu pour la période du 3 mai 2013 au 18
avril 2014 (date du paiement), soit vingt-six versements correspondant à
une année, un montant net de 56'519.61 USD, ce qui correspond à un
revenu mensuel net de 4'709.96 USD (56'519.61 / 12) en moyenne, soit
4'493 fr. 05.
L’intimé a encore produit une fiche de salaire correspondant à
la période de travail du 16 au 29 mars 2015 et dont la date du paiement
est le 3 avril 2015. Cette fiche indique que son revenu net s’est élevé à
2'564.72 USD, soit 2'446.60 francs. Il ressort également de cette fiche
(pièce 57 produite le 14 avril 2015) que depuis le début de l’année 2015,
son revenu net s’est élevé à 18'311.16 USD, soit 6'103.72 USD (18'311.16
/ 3) par mois, étant précisé que l’impôt est d’ores et déjà déduit. Le
premier juge a ainsi retenu un revenu de 5'822 fr. 65.
Le magistrat précédent a retenu les charges suivantes :
-
minimum vital (demi minimum vital de couple)Fr.
544.00
-
taxe foncière (564.06 USD)Fr. 538.10
-
amortissement hypothécaire (734.38 USD)Fr. 700.55
-
15 -
-
intérêts hypothécaires (952.13 USD)Fr. 908.30
-
électricité et gaz (138.74 USD)Fr. 132.35
-
eau (27.88 USD)Fr. 26.60
-
prime assurance voiture (142.40 USD)Fr. 135.85
-
trajet au lieu de travailFr. 515.00
-
repas hors du domicileFr. 135.00
-
billets d’avion pour B.W.________ (271.66 USD)Fr.
259.15
TotalFr.3'894.90
E n d r o i t :
- L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 francs, les appels sont recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
- 16 -
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43 c. 2).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans; CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
3.
3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
- 17 -
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est
cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans
tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28
août 2014 c. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2 ; TF
5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2).
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question de la
contribution d'entretien due en faveur d’un enfant mineur, le litige est régi
par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. Les parties doivent
néanmoins collaborer à la procédure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).
3.2S’agissant des pièces produites par A.W.________ à l’appui de
son appel, la pièce 1 est une pièce dite de forme qui est donc recevable.
La pièce 2, correspondant à une circulaire intitulée « Consolidated Post
Adjustment Circular » émise par les Nations Unies, datée du 15 septembre
2014, est irrecevable dès lors qu’elle aurait pu être produite en première
instance. Cela étant, à supposer même qu’elle soit recevable, cette pièce
n’est pas relevante (cf. infra 6.1.3). La pièce 3, soit un courriel relatif aux
frais d’écolage pour B.W.________, adressé par le Collège [...] à l’appelant
le 14 juillet 2015, est postérieure à l’audience du 21 avril 2015. Toutefois,
cette pièce est irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être produite en
première instance, à la suite du courrier de la partie adverse du
25 novembre 2014, qui fait état de ces frais et qui a produit à ce titre les
pièces 10 et 11 du bordereau du 25 novembre 2014, dont le premier juge
a tenu compte. L’appelant n’a ainsi pas fait preuve de la diligence requise
(art. 317 CPC). Il en va de même pour la pièce 4 correspondant à un
extrait de l’historique des taux de change sur le site www.oanda.com qui,
bien que datée postérieurement à l’audience du 21 avril 2015, aurait pu
être produite en première instance.
-
18 -
Quant à V., elle a produit une pièce de forme qui est
recevable (pièce 34), un extrait du site Internet « Transparent California »
(pièce 35), daté du 17 juillet 2015, dont la recevabilité est douteuse, dans
la mesure où l’appelante ne démontre pas qu’elle n’a pas manqué à son
devoir de diligence, mais dont il y a lieu d’admettre, à tout le moins,
qu’elle complète la pièce 28 produite en première instance. Enfin, la pièce
36 est irrecevable, dès lors que cette pièce n’est pas datée et que la grille
des tarifs prévoit un paiement unique de certains frais de scolarité au
30 juin de l’année en cours, de sorte que l’appelante, qui devait payer ces
frais jusqu’au 30 juin 2015 au plus tard, ne saurait prétendre qu’elle n’en a
eu connaissance que lors du dépôt de son appel le 17 juillet 2015.
4.L’appelant s’en prend tout d’abord à l’appréciation des
preuves effectuée par le premier juge s’agissant de la réinscription
d’B.W. dans I’école privée qu’il fréquentait avant son départ aux
Etats-Unis. Les arguments qu’il avance ne sont cependant pas propres à
remettre en cause cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique
et à laquelle il y a lieu d’adhérer. L’appelant ne fait du reste qu’opposer sa
propre appréciation à celle du premier juge pour reprocher à l’intimée un
comportement abusif et mensonger, qu’il ne parvient cependant pas à
démontrer.
En effet, il ressort de l’ordonnance attaquée, non remise en
cause sur ce point par l’appelant, qu’avant la décision du 31 juillet 2014
attribuant la garde à la mère, le conseil de l’intimée avait déjà, par lettre
du 17 juillet 2014, signalé qu’au vu des lacunes scolaires d’B.W.________,
notamment en allemand et en mathématiques, la voie de I’école privée
était une nécessité et que I’intimée n’était plus au service d’un employeur
qui prenait à sa charge une grande partie des frais en école privée.
L’ordonnance attaquée relève également qu’il ressort de l’ordonnance du
22 juillet 2014 qu’un dossier d’inscription avait été déposé auprès du
Collège [...] et qu’un accord était intervenu entre les parties lors de
l’audience du 22 juillet 2014 en ce sens que la question de la contribution
-
19 -
d’entretien à fixer ensuite de ce changement de garde interviendrait
ultérieurement. L’appelant était donc parfaitement au courant du fait
qu’B.W.________ réintégrerait une école privée et que les frais d’écolage ne
seraient plus pris en charge par l’employeur de l’intimée. Il admet lui-
même, dans son appel, que le retour d’B.W.________ en Suisse relève du
choix de celui-ci qu’il avait décidé de respecter. L’intérêt d’B.W.,
qui a choisi de revenir en Suisse après deux années passées aux Etats-
Unis, à une éducation conforme à ses aptitudes et à l’accord intervenu
entre ses parents l’emporte en l’espèce, compte tenu également de la
situation des deux parents.
Le moyen doit par conséquent être rejeté.
5.L’appelant allègue également que, si par impossible, la Cour
d’appel civile devait protéger le comportement de l’intimée et renvoyer la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, cette dernière devrait
tenir compte du coût de la vie plus élevé en Californie que la moyenne
nationale des Etats-Unis, d’un taux de change moyen sur une période
déterminée et non à une date déterminée, d’un salaire mensuel net
inférieur le concernant, d’un montant à titre de remboursement d’un prêt
dans ses charges ainsi que de frais d’écolage moindres, de sorte que son
disponible mensuel s’élèverait à 437 fr. 60.
On ne voit pas que l’autorité de céans, si elle décidait de «
protéger le comportement de l’intimée », devrait renvoyer la cause à
l’autorité inférieure, dès lors qu’elle peut statuer en réforme (art. 318 al. 1
CPC). Par conséquent, l’appelant, dans son argumentation, paraît renoncer
à l’examen par l’autorité de céans de ses griefs, si celle-ci devait statuer
en réforme et non en annulation, ce qui, en l’état, conduirait au rejet pur
et simple de l’appel. Quoi qu’il en soit, l’appel d’A.W. sera
examiné, nonobstant cette argumentation, compte tenu des conclusions
(principales et subsidiaires) prises.
-
20 -
6.1
6.1.1L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir
retenu que le coût de la vie aux Etats-Unis était 36 fois moins élevé qu’en
Suisse, en se fondant sur le site Internet de l’OCDE. Selon l’appelant, il y a
lieu de tenir compte du fait que le coût de la vie n’est pas le même partout
aux Etats-Unis, celui de la Californie étant par exemple plus élevé que
celui de l’Etat de New-York. Pour ce faire, il faudrait se fonder sur les
statistiques des Nations Unies qui éditent chaque mois une circulaire afin
de calculer les salaires de manière équitable de tous leurs employés dans
le monde entier.
6.1.2Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de
tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce
pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 3.1). La jurisprudence
vaudoise admet de se référer aux données publiées par le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site Internet
www.eda.admin.ch (anciennement : www.swissmigration.ch) qui renvoie
notamment aux données de l’OCDE ou de l’OFS (CACI 11 mars 2013/98 c.
3.3 b; CACI 30 janvier 2012/50 c. 3a; cf. Juge délégué CACI 19 août
2015/427 ch. 19.1 d et c. 8.1). Par ailleurs, le juge des mesures
provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement
disponibles (TF 5A 360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les références
aux arrêts cités).
6.1.3Le premier juge a retenu, en se fondant sur le site internet de
l’OCDE, que le coût de la vie aux Etats-Unis était de 36% moins élevé
qu’en Suisse et a ainsi retenu un montant de 544 fr. au titre de montant
de base pour le minimum vital d’A.W.________. Celui-ci ne remet pas en
cause ce taux de 36% tel qu’il résulte de ce site, mais il s’appuie en appel
sur la pièce 2 intitulée « Consolidated Post Adjustment Circular » des
Nations Unies, censée étayer un coût de vie différent et plus nuancé par
Etat que celui retenu par le premier juge, pour en déduire un taux
maximal de 18% de différence du coût de vie entre la Suisse et San
-
21 -
Francisco. Cette pièce nouvelle est irrecevable (c. 3.2 supra), l’appelant
s’étant limité à alléguer en première instance qu’il vivait avec sa nouvelle
épouse en Californie, sans aucune indication chiffrée concernant le coût
de la vie. Au surplus, cette pièce produite, qui concerne singulièrement les
ajustements des indemnités de poste et des seuils, aux fins du calcul des
allocations (ou déductions) de logement pour les fonctionnaires des
Nations-Unies, n’est pas relevante en l’espèce, dès lors que l’appelant –
qui par ailleurs prend soin de dissimuler l’identité de son employeur – ne
prétend pas être un fonctionnaire des Nations-Unies.
Pour toutes les raisons exposées, l’application des données de
l’OCDE par le premier juge ne saurait être remise en cause sur le principe,
le taux y figurant n’ayant pas été contesté en tant que tel. Au surplus,
l’indice des niveaux des prix en comparaison mondiale de l’OFS (le monde
= 100), figurant sur le site Internet de la Confédération, confirme l’écart
important entre la Suisse (171) et les Etats-Unis d’Amérique (114).
6.2 L’appelant fait valoir ensuite que le premier juge a fait preuve
d’arbitraire en appliquant le taux de change de 0.95395 fr. au jour de
l’audience, dès lors qu’il ne prend pas en compte les différentes
fluctuations des cours de change qui ont lieu quotidiennement, en
particulier lors des derniers mois. L’appelant allègue qu’il faut retenir un
taux de change moyen pour la période allant du 1
er
janvier 2013 au 15
juillet 2015, dans la mesure où plusieurs documents qu’il a produits dans
le cadre de la procédure de première instance dateraient de périodes bien
antérieures à la date de l’audience du 21 avril 2015. L’appelant a produit à
cet effet la pièce nouvelle 4 en appel qui est irrecevable (c. 3.2 supra).
Il ressort en outre de l’ordonnance du 31 juillet 2014 que les
parties avaient convenu, lors de l’audience du 22 juillet 2014, que la
question de la contribution d’entretien à fixer ensuite de ce changement
de garde interviendrait ultérieurement. La requête en modification qui a
donné lieu à l’ordonnance attaquée par le présent appel a été introduite,
s’agissant de la contribution alimentaire d’A.W.________ en faveur de son
fils B.W.________, le 29 août 2014, l’appelant s’étant déterminé le 10
-
22 -
novembre 2014 en alléguant un taux de change de 0.92 en vigueur le 10
novembre 2014 (p. 4 de la détermination), et non pas un taux moyen
comme allégué pour la première fois en appel. Le taux de change du 10
au 16 novembre 2014 était du reste et en réalité plus élevé que celui
retenu par le premier juge (0.9644 selon pièce 4 produite). V.________ a
confirmé ses conclusions dans sa requête du 24 mars 2015, alors
qu’A.W.________ a confirmé, en date du 14 avril 2015, les conclusions qu’il
a prises le 10 novembre 2014. Lors de la reprise d’audience le 21 avril
2015, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Par surabondance, il y a lieu de relever que le coût de la vie
résultant de la pièce 2 (« Consolidated Post Adjustment Circular »),
produite par l’appelant et déclarée irrecevable, à supposer recevable,
inclut déjà la prise en compte d’un taux de change le plus récent (p. 5 de
cette pièce). Dès lors, le raisonnement de l’appelant, consistant à vouloir
faire admettre un taux de change moyen en plus d’un coût de vie incluant
déjà la prise en compte d’un taux de change, ne saurait de toute manière
être suivi.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, on ne
saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu le taux de change au jour
de la reprise de l’audience, le 21 avril 2015, de 0.95395.
6.3
6.3.1L’appelant soutient encore que le premier juge a procédé à un
calcul erroné de son revenu mensuel net.
L’ordonnance querellée a retenu que pour l’année 2015, la
pièce 57 produite le 14 avril 2015, faisait état d’un montant de 2’564.72
USD du 16 au 29 mars 2015 (date de paiement 3 avril 2015) à titre de
salaire net (impôt déduit). D’autre part, selon l’ordonnance, depuis le
début de l’année 2015, le salaire perçu par l’appelant s’élevait à
18’311.16 USD. Si l’on mensualise cette somme comme le retient
l’ordonnance sur trois mois, on obtient 6’103.72 USD net par mois (impôt
-
23 -
déduit). ll n’y a pas lieu d’adopter un autre calcul (sur 52 semaines: 26
salaires à 2’564.72 USD), dès lors que la pièce produite 57 suffit à établir
le salaire actuel, soit pour 2015, au stade des mesures provisionnelles et
au degré de la vraisemblance. Au taux retenu de 0.95395, le salaire
mensuel s’élève ainsi à 5’822 fr. 65, impôt déduit.
6.3.2L’appelante reproche, quant à elle, au premier juge d’avoir
violé la maxime inquisitoire illimitée en matière de fixation de contribution
d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Selon l’appelante, il appartenait
au premier juge, s’il doutait du caractère probant des pièces 27 à 33
produites en première instance, d’entreprendre toute démarche utile
permettant de lever ce doute ou à tout le moins d’informer l’appelante des
doutes qu’elle nourrissait à cet égard, afin que l’appelante puisse faire en
sorte de les lever par tout moyen utile. L’appelante relève encore que la
partie adverse a caviardé l’identité de son employeur dans toutes les
pièces qu’il a produites. Dès lors, il n’existerait aucun doute sur l’identité
du A.W.________ désigné dans les pièces 27 à 33 déterminantes pour fixer
le revenu réalisé par l’intimé. L’appelante requiert, à titre subsidiaire, la
production des pièces 51b, 51c, 57 et 113 originales ou à tout le moins
non caviardées, afin d’établir l’identité de l’employeur de l’intimé.
6.3.3En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée
de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272
et 276 al. 1 CPC). L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est
pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas
les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs
propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411
c. 3.2.1 ; TF 5A 360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 ; TF 5A 808/2012 du 29
août 2013 c. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401, publié in FamPra 2014
(26) p. 183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue
sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A 360/2015
du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les réf. citées).
-
24 -
6.3.4Le premier juge a retenu que les pièces produites par
l’appelante, censées démontrer que les revenus de l’appelant
s’élèveraient à plus de 100'000 USD par année, ne permettaient pas de
rendre ces allégations vraisemblables, dès lors que l’on ignorait en
particulier si le A.W.________ mentionné était bien l’intimé.
Ce faisant, le premier juge, procédant, au moment de statuer,
à l’appréciation des preuves immédiatement disponibles au stade de la
procédure provisionnelle (TF 5A 360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les
références aux arrêts cités), a retenu au terme de son appréciation que
ces preuves ne suffisaient pas pour rendre vraisemblables les allégations
de l’appelante. Dès lors, on ne voit pas que le premier juge aurait violé la
maxime inquisitoire applicable en I’espèce, au vu de la jurisprudence
citée, ni qu’il aurait dû, au stade de l’instruction déjà, livrer son
appréciation des preuves sur cette question. Au demeurant, il y a lieu de
relever que le premier juge a statué au terme de deux audiences et après
avoir donné l’occasion aux parties de produire différentes pièces et de se
déterminer sur leur contenu.
S’agissant donc du salaire de l’intimé dans le cas présent, il y
a lieu de donner la préférence aux fiches de salaire émanant de
l’employeur, au vu des incertitudes liées aux renseignements disponibles
sur Internet. En effet, il ne s’agit pas ici de renseignements standardisés et
notoires, mais de données contenant des éléments individualisés du
salaire, tels que les prétendus « benefits », susceptibles de contenir des
erreurs.
En outre, à supposer même que les pièces n
os
51b (copie de la
fiche de salaire du 16 mai 2014), 51c (copie de l’annexe « supplemental
income and loss 2013 ») , 57 (copie de la fiche de salaire d’A.W.________
du 29 mars 2015) et 113 (copie du relevé de compte bancaire
d’A.W.________ depuis décembre 2013), soient produites en leur formes
originales ou du moins non caviardées, comme requis par l’appelante, et
qu’elles révèlent que l’intimé est employé par [...], cela n’enlèverait rien, à
ce stade, à la valeur probante des montants du salaire attestés par ces
-
25 -
documents, singulièrement de ceux figurant dans la pièce 57 sur laquelle
s’est appuyée le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de considérer en tant
que tels comme erronés ou faux, ce que l’appelante ne prétend du reste
pas.
Ce n’est ainsi qu’au stade du jugement au fond qu’il
appartiendra, le cas échéant, au juge de requérir les pièces nécessaires
actualisées portant sur le salaire annuel de l’intimé pour la période
déterminante en I’espèce, soit dès le 1
er
septembre 2014 (salaire annuel
de toute manière non encore disponible sur Internet selon l’appelante) et
2015 (salaire annuel non disponible auprès de l’intimé avant la fin de
l’année en cours). Si l’intimé devait ne pas fournir des renseignements
complets à ce sujet, il sera loisible au juge du fond de recourir à toute
mesure d’instruction jugée utile, notamment de s’adresser directement à
l’employeur de l’intimé aux Etats-Unis – ce qui dépasse clairement le
cadre de la présente procédure provisionnelle – voire de tenir compte, le
cas échéant, du manque de collaboration de l’intimé dans le jugement au
fond (cf. art. 164 CPC ; CACI du 21 avril 2015/172 c. 3.3).
Dès lors, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir
retenu, au stade des mesures provisionnelles, un revenu correspondant à
73’244.64 USD (6'103.72 USD x 12), impôts déduits, en se fondant sur les
fiches de salaires immédiatement disponibles (TF arrêt 5A 360/2015 du 13
août 2015, c. 3.2.2 précité), soit les plus actuelles pour l’année 2015.
Au surplus, l’intimé a relevé dans sa requête d’effet suspensif
que les procédures judiciaires entre les parties duraient depuis plus de dix
ans, « l’animosité entre elles les ayant amenées à constamment repousser
les limites de leur relation conflictuelle ». Dès lors, la solution provisoire
retenue, se fondant sur des éléments immédiatement disponibles, tient
également compte de l’intérêt d’B.W.________ à ce stade.
6.4L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir
retenu le montant de 602.27 USD dans ses charges, correspondant au
remboursement mensuel d’un prêt de 14’000 USD (recte : 14'000 : 2 =
-
26 -
7'000 USD, dès lors que l’épouse copropriétaire du logement paraît
assumer la moitié de ce prêt) contracté au mois de juin 2014 afin de
financer une importante réfection du toit de sa maison sans laquelle cette
dernière n’aurait plus été habitable (pièce 108).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dettes
personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie
du minimum vital d’un époux. Le juge peut en tenir compte dans le
partage du montant dépassant les minima vitaux des époux (TF 5A
141/2014 du 28 avril 2014 c. 3.1).
En l’espèce, la pièce 108 produite en première instance
n’atteste pas de l’utilisation effective de ce prêt personnel pour la
réparation du toit. Quoi qu’il en soit, au vu de la jurisprudence précitée, le
premier juge n’avait de toute manière pas à en tenir compte comme
élément du minimum vital de l’appelant.
C’est à juste titre qu’il n’en a pas non plus tenu compte après
avoir établi les besoins concrets d’B.W.________ (c. 7 infra) qui l’emportent
en l’espèce sur la nécessité de réparer ledit toit, qui n’a pas été rendue
vraisemblable.
6.5 L’appelant conteste par ailleurs le montant des frais d’écolage
pour B.W.________. Il fait valoir que les frais d’inscription et de contribution
au fond de développement, retenus par le premier juge, ne seraient plus
dus lors de la réinscription intervenue en 2014. En outre, selon l’appelant,
le dépôt de sécurité est restitué à l’élève au terme de ses études, de sorte
qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte, le seul coût annuel s’élevant à
33’800 fr. (soit 2’816 fr. 65 par mois), au lieu du montant de 3’158 fr.
retenu par le premier juge.
L’appelant s’appuie sur la pièce 3 produite en appel qui est
irrecevable (c. 3.2 supra). Au demeurant, même à supposer que la pièce 3
soit recevable, l’appelante fait valoir à l’appui de son propre appel une
augmentation des coûts d’écolage pour l’année 2015-2016 de 33’800 fr.
-
27 -
(soit de 2’816 fr. 65 par mois) à 34’990 fr. (soit de 2’915 fr 85 par mois),
correspondant à une augmentation annuelle de 3,5% (34’990 fr. - 33’800
fr. = 1'190 fr. x 100 : 33’800 fr.), en produisant la pièce 36. Dès lors
toutefois que cette pièce est irrecevable (c. 3.2 supra), il y a lieu, en
définitive, de s’en tenir au montant retenu par le premier juge.
6.6 L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir retenu
que l’intimée participait pour un montant mensuel de 1’500 fr. aux
charges du ménage commun qu’elle partageait avec son concubin. Dans
la mesure où il soutient que l’ordonnance se limiterait à s’appuyer sur la
déclaration du concubin de l’intimée, alors que la pièce 5 du bordereau de
celle-ci démontrerait que ses derniers versements effectués n’étaient que
de 1’000 fr. aux mois de juin et juillet 2014, l’appelant perd de vue qu’il
découle de cette pièce que les versements oscillent entre 1’000 et 2’000
fr. et que la moyenne de l’ensemble des montants est de 1’583 fr. 30
(9'500 fr. : 6). Par ailleurs, dans son courrier du 25 novembre 2014,
l’intimée avait allégué qu’elle participait en principe à la moitié des
intérêts hypothécaires mensuels (1/2 de 2’600 fr. = 1’300 fr.), mais que
ses versements sur le compte commun ouvert à cet effet dépendaient
toutefois du montant de ses autres paiements du mois. Par conséquent,
en retenant un montant de 1’500 fr., la solution du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique.
- L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir fait preuve
d’arbitraire en fixant la contribution d’entretien à un montant
correspondant à 36% de son revenu, sans tenir compte de la méthode des
pourcentages applicable dans le canton de Vaud. Or, le premier juge n’est
pas lié par cette méthode dont il n’a du reste pas fait application. En effet,
le premier juge a pris en considération les besoins concrets dB.W.________
et la capacité contributive des parents, au degré de la vraisemblance. Les
besoins concrets d’B.W.________ s’élèvent à 4’195 fr. 70 par mois, desquels
il faut déduire les éventuelles allocations familiales par 230 fr., soit à
3'965 fr. 70. lI faut en outre rappeler que ce montant inclut la prise en
compte des frais d’écolage dans une école privée qui, comme retenu à
- 28 -
juste titre par le premier juge, relevait d’un accord entre les parents. Ce
choix paraît du reste judicieux au vu des circonstances de l’espèce et de
l’intérêt d’B.W.________.
Quant à I’ATF 119 III 70 (rendu en matière de LP) cité par
l’appelant, il ne saurait rien en déduire en sa faveur, dès lors que l’arrêt en
question ne pose pas, comme le soutient à tort l’appelant, le principe
selon lequel la prise en compte des frais d’une école privée serait
admissible pour une durée limitée à une année scolaire, d’une part, et que
l’appelant ne prétend pas, à juste titre, que le montant retenu par
l’ordonnance attaquée entamerait son minimum vital, d’autre part.
- Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être rejetés
et l’ordonnance querellée confirmée.
S’agissant de la requête d’assistance judiciaire d’A.W.,
il y a lieu de la rejeter. En effet, d’une part, les chances de gagner l’appel
étaient sensiblement inférieures aux risques de le perdre (cf. art. 117 let.
b CPC). D’autre part, la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) n’est
pas non plus réalisée, dès lors que les revenus cumulés d’A.W. et
de son épouse (cf. ATF 119 la 12 c. 3a; ATF 108 la 10; ATF 103 la 101 ; TF
4A_412/2008 du 27 octobre 2008 c. 4.1 ), tels qu’indiqués dans ladite
requête (12’500 USD), sont trop importants pour qu’il puisse prétendre à
I’assistance judiciaire. Compte tenu du tableau des charges alléguées de
5’329.98 USD (pièce 2), incluant notamment la pension alimentaire pour
un montant de 1'920 fr. (recte : 1'930 fr.) et les frais de visite
d’B.W.________, et en admettant que le même montant des charges
(3’103.5 USD sans pension alimentaire ni frais de visite) est supporté par
l’épouse de celui-ci, le couple a largement de quoi faire face aux frais de la
présente procédure d’appel (12’500 - 5’329.98 - 3’103.5), ce d’autant que
la requête indique des économies de 5’000 USD. Par ailleurs, la fortune du
couple inclut à tout le moins un bien immobilier, soit la maison familiale
qui, après déduction des hypothèques, a une valeur indiquée de
400'000 USD.
-
29 -
Les frais judiciaires de deuxième instance en lien avec l’appel
d’A.W.________ sont arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et art. 6 al. 1 TFJC) et
mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
Concernant la requête d’assistance judiciaire de V.,
elle sera admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé sous
forme d’exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil
d’office en la personne de Me Yvan Guichard.
L’appelante sera par ailleurs astreinte au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. (conformément du reste à sa requête) à
verser, dès le 1
er
novembre 2015, auprès du Service juridique et législatif,
à Lausanne.
Les frais judiciaires de deuxième instance en lien avec l’appel
de V., arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et art. 6 al. 1 TFJC) pour
l’appelante (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122
al. 1 let. b CPC).
Me Guichard, conseil d’office de l’appelante, a droit à une
rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit sa liste
d’opérations le 8 septembre 2015 dont il ressort qu’il a consacré au total 5
heures et 25 minutes au dossier, soit 2h25 au tarif avocat et 3h au tarif
avocat-stagiaire.
Après examen des opérations effectuées, celles-ci
apparaissent comme correctes et justifiées, à l’exception du temps
consacré à l’ouverture du dossier et à l’établissement de la liste des
opérations, s’agissant de purs travaux de secrétariat qui font partie des
frais généraux (CACI 12 mars 2015/121 ; Juge déléguée CACI 14 janvier
2015/26 ; CREC 3 septembre 2014/312) et dont il ne sera pas tenu
compte.
-
30 -
L’indemnité d’office de Me Guichard sera par conséquent
arrêtée à 705 fr. (2h05 x 180 fr. + 3h x 110 fr.), montant auquel il convient
d’ajouter la TVA à 8% par 56 fr. 40, de même que des débours par 3 fr.,
TVA par 0.25 fr. en sus, soit à un total de 764 fr. 65.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil
d’office et les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
Il y a lieu à l’allocation de dépens réduits, arrêtés à 100 fr.,
pour la réponse à l’effet suspensif requis par A.W., dès lors que
l’effet suspensif a été accordé partiellement alors que V. avait
conclu à son rejet. Au surplus, les parties n’ont pas été invitées à se
déteminer sur les appels déposés.
Par ces motifs,
la Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.W.________
est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante V.________ est
admise, Me Yvan Guichard étant désigné conseil d’office et
l’appelante étant astreinte au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1
er
-
31 -
novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
d’A.W.________ sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et mis
à la charge de l’appelant A.W..
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de V. sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et
laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité de Me Yvan Guichard, conseil d’office de
V., est arrêtée à 764 fr. 65 (sept cent soixante-quatre
francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son
conseil d’office et les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
IX. A.W. doit verser à V.________ un montant de 100 fr.
(cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aurélia Rappo (pour A.W.),
-Me Yvan Guichard (pour V.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :