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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.043364-170991
357
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N, juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 18 CO et 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], intimée,
contre l’ordonnance rendue le 1
er
juin 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante
d’avec A.L., à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
juin 2017, la Présidente du tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a dit que A.L.________ était libéré du
versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], dès
et y compris le 1
er
septembre 2016, le pourcentage de l’éventuel bonus
et/ou indemnité perçu par A.L.________ et consacré à l’entretien de ses
filles étant ainsi réduit à 20% (I), a dit que K.________ contribuerait à
l’entretien de sa fille [...], dès le 1
er
septembre 2016, par le régulier
versement en mains de A.L.________ de la rente pour enfant liée à la rente
de la mère en faveur de [...], d’un montant de 872 fr. par mois versée par
la Caisse AVS de [...] et de la rente d’enfant d’invalide mensuelle
concernant [...], d’un montant de 280 fr. 45, versée par la Fondation [...]
deuxième pilier (II), a renvoyé la décision sur les frais des mesures
provisionnelles à la décision finale (III) et a rejeté toute autre ou plus
ample conclusion (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le transfert de la
garde de l’enfant était, en soi, un motif suffisant pour ordonner des
mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de
jugement de divorce, bien que celles-ci soient en principe exceptionnelles,
que le fait que le requérant doive désormais assurer l’entretien de l’enfant
[...] justifiait de le libérer de toute contribution d’entretien en sa faveur,
que le versement de l’éventuel bonus visait à contribuer à l’entretien de
leurs enfants à parts égales, cette clause faisant partie du chiffre relatif
aux contributions d’entretien des enfants, et que la rente AI et la rente du
deuxième pilier que l’intimée percevait en faveur de sa fille [...] devaient
être versées à titre de contribution d’entretien en vertu de l’art. 285a CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
B.Par acte du 12 juin 2017, K.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
chiffre I de son dispositif soit réformé en ce sens que A.L.________ soit
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libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant
[...], dès et y compris le 1
er
septembre 2016. Elle a requis l’octroi de l’effet
suspensif à son appel.
Le 15 juin 2017, l’intimé à l’appel a conclu au rejet de la
requête d’effet suspensif.
Le 16 juin 2017, K.________ a déposé des déterminations au
sujet de l’effet suspensif.
Par décision du 20 juin 2017, la requête d’effet suspensif a été
rejetée, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les
dépens de cette procédure dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.L.________ et K.________ se sont mariés le 28 juillet 1997.
Trois enfants sont issus de leur union : B.L., née le 10 septembre
2001, [...], née le 27 novembre 2002 et [...], née le 26 mai 2004.
Le divorce des parties a été prononcé le 15 mars 2010, sur la
base d’une convention conclue entre les parties réglant l’intégralité des
effets accessoires du divorce. Celle-ci prévoyait en substance que la garde
des enfants serait attribuée à leur mère et que le père contribuerait à
l’entretien de ses enfants et de son ex-épouse par le versement de
pensions alimentaires. Ses chiffres V et VI avaient notamment la teneur
suivante :
« V.A.L. contribuera à l’entretien de ses filles, [...],
[...] et [...] par le régulier versement d’une contribution
mensuelle d’entretien, par enfant, allocations familiales en sus,
payable au plus tard le premier de chaque mois directement en
mains de K.________, de :
-
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Fr. 1'300.- (mille trois cents francs) jusqu’à l’âge de six ans
révolus ;
-
Fr. 1'400.- (mille quatre cents francs) jusqu’à l’âge de
douze ans révolus ;
-
Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à leur majorité ou
leur indépendance financière.
De plus, si A.L.________ touche un bonus et/ou une indemnité (y
compris rémunération variable et/ou gratification, indemnité de
départ, etc.) en sus de son salaire, il s’engage à en tenir
informée K., et à lui verser le 30% du net du montant
touché dans un délai de 30 jours dès perception du bonus.
[...]
VI. A.L. contribuera à l’entretien de K.________ par le
régulier versement d’une contribution mensuelle de Fr. 1'500.-
(mille cinq cents francs), payable au plus tard le premier de
chaque mois directement en mains de K., jusqu’à l’âge
de la retraite de A.L., soit 65 ans.
[...] »
Par convention du 23 août 2015, les parties ont signé une
convention prévoyant notamment que le domicile de l’enfant [...] serait
désormais chez son père, tout en accordant à sa mère un large droit de
visite.
2.Le 30 septembre 2016, A.L.________ a déposé une demande de
modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte. Par requête de mesures provisionnelles du
même jour, il a conclu en substance à ce que la garde de [...] lui soit
attribuée, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur
de celle-ci et à ce que K.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de
[...] par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant à
préciser en cours d’instance.
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K.________ a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles.
Lors de l’audience du 10 février 2017, les parties ont conclu un
accord, ratifié séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) pour
valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que la
garde de [...] était confiée à son père, que sa mère bénéficiait d’un libre et
large droit de visite sur sa fille et qu’à défaut d’entente il serait exercé un
week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au lundi matin, le mercredi
après-midi jusqu’au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires, à charge pour K.________ d’aller chercher [...] où elle se trouve et
de l’y ramener.
Le 5 avril 2017, A.L.________ a notamment conclu à ce qu’il soit
libéré de toute contribution d’entretien envers sa fille [...], à ce que le
pourcentage de l’éventuel bonus et/ou indemnité perçu et consacré à
l’entretien de ses filles soit réduit de 30 à 20% et à ce que K.________
contribue à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle
de 872 fr., allocations familiales non comprises, plus le montant de la
rente-invalidité 2
e
pilier de [...].
Pour sa part, l’intimée a maintenu ses conclusions en rejet des
mesures provisionnelles.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
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sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et
les références citées).
3.1L’appelante conteste tout d’abord l’interprétation faite par le
premier juge de la convention signée entre les parties s’agissant du bonus
de 30%, faisant valoir que celui-ci se serait à tort uniquement fondé sur la
systématique de la convention pour retenir que le bonus était
exclusivement destiné aux enfants. Elle soutient à cet égard qu’il est
impossible d’extrapoler de cette convention une volonté d’exclusion de
toute contribution d’entretien relative au bonus en sa faveur, que la place
de la phrase en question ne signifierait en aucun cas que le bonus de 30%
n’était pas en sa faveur, qu’au contraire la précision que A.L.________
s’engageait à la tenir informée et « à lui verser le 30% du net du montant
touché » signifierait qu’elle était bel et bien la destinataire du bonus à
l’exclusion de toute autre personne et que l’ensemble des circonstances
entourant la signature de la convention tendrait à démontrer que les
parties ne se seraient pas attardées sur la forme. Finalement, il y aurait
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lieu d’interpréter cette convention dans le sens défavorable à l’intimé
dans la mesure où elle avait été rédigée dans le sens voulu par ce dernier.
3.2Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III
664 consid. 3.1).
S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate
qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge
doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de
bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la
confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2;
129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non
seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais
également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295
consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet
2012 consid. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas
d’importance dans l’interprétation objective du contrat, le moment
déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626
consid. 3.1, JdT 2007 I 423).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
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n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; 135 III 295 consid. 5.2 ; 133 III
61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122
III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
3.3En l’espèce, à défaut d’éléments entourant la conclusion de la
convention, il n’est pas possible de déterminer la réelle et commune
intention des parties, de sorte qu’il y a lieu de procéder à une
interprétation objective de la cause.
La clause litigieuse ne précise pas en faveur de qui – des
enfants ou de leur mère – le 30% du bonus doit être versé. Contrairement
à ce que soutient l’appelante, le fait que la convention précise que l’intimé
doive tenir informée l’appelante et que le bonus doive être versé à la mère
n’est pas déterminant, puisque les enfants bénéficiaires sont mineures et
que les contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs sont toujours
versées en mains du parent détenteur de leur garde. En revanche,
l’interprétation faite par le premier juge en fonction de la systématique de
la convention est convaincante dans la mesure où la convention prévoit un
chiffre V qui paraît concerner uniquement la contribution d’entretien des
enfants et un chiffre VI qui concerne la contribution d’entretien en faveur
de l’appelante. Or, la clause litigieuse se trouve au chiffre V de la
convention, entre l’indication des montants des contributions d’entretien à
verser en faveur des enfants par A.L.________ et la clause relative aux
dépenses extraordinaires concernant les enfants, de sorte qu’une
interprétation objective conduit à confirmer l’ordonnance sur ce point. Par
ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que la convention avait été
rédigée par l’intimé. Les parties étaient d’ailleurs toutes deux
représentées par un avocat.
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4.1L’appelante soutient ensuite qu’en supprimant la pension
versée en faveur de B.L., ainsi qu’en la privant de la part du bonus
qui lui revenait, elle se trouverait dans une situation financière
inextricable, les frais fixes tels que l’électricité, inchangés, modifiant son
équilibre financier.
4.2Ce grief est dénué de tout fondement, puisqu’une contribution
d’entretien en faveur d’un enfant n’est manifestement pas justifiée
lorsque sa garde est attribuée à l’autre parent, celui-ci supportant tous les
frais liés à l’enfant. Par ailleurs, l’appelante ne motive aucunement son
grief avec des chiffres à l’appui et ne prend aucune conclusion tendant à
une augmentation des contributions d’entretien en sa faveur ou en faveur
de ses deux autres filles dont elle a la garde.
5.
5.1L’appelante soutient finalement que le premier juge préjugeait
le fond en libérant A.L. de toute pension en faveur de B.L.,
ainsi qu’en condamnant l’appelante à rétrocéder le paiement des rentes AI
et LPP en faveur de B.L.. Elle relève qu’il aurait dû surseoir à
statuer sur ce point.
5.2Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement
de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de
l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions
restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le
jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de
mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence
et en présence de circonstances particulières (TF 5A_274/2016 du 26 août
2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les
références ; ATF 118 II 228 consid. 3b; 89 II 12; TF 5A_732/2012 du 4
décembre 2012 consid. 3.2; 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4;
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Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Bohnet [éd.], Procédure
civile suisse, 2010, n° 124 p. 282).
5.3Le grief de l’appelante est irrecevable en tant qu’il concerne la
rétrocession de ses rentes AI et LPP en faveur B.L., la réforme du
chiffre II du dispositif de l’ordonnance ne faisant pas l’objet de conclusions
en appel. Quant au grief relatif à la suppression de la contribution
d’entretien de A.L. en faveur de sa fille, il est manifestement
infondé dans la mesure où la modification de la garde d’un enfant,
convenue entre les parties, constitue une circonstance particulière pour
supprimer, à titre provisionnel, la contribution d’entretien correspondante.
Le maintien du versement d’une telle contribution d’entretien par
A.L., alors qu’il supporte tous les coûts de son enfant dont il a
désormais la garde, constituerait en réalité une contribution d’entretien
totalement injustifiée qui bénéficierait à tort à K. et aux deux
autres enfants.
6.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 321 al. 1 CPC et l’ordonnance entièrement
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 800 fr.,
comprennent 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr.
pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par
analogie). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimé ayant déposé des déterminations de quatre pages sur
la requête d’effet suspensif, il convient de lui allouer des dépens à hauteur
de 400 francs.
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11 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
K..
IV. K. versera à A.L.________ la somme de 400 fr. (quatre
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Georges Reymond (pour K.)
-Me Alain Dubuis (pour A.L.),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :