1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.008169-170857
430
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 ; 58 al. 1 et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à Vevey, intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2017 par
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec G., à Zweisimmen, requérant, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 mai 2017, adressée pour notification aux
parties le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) a dit que G.________
contribuera à l’entretien de sa fille E., née le [...] 2005, par le
régulier versement, en mains de la mère de celle-ci, payable d’avance le
premier de chaque mois, d’un montant de 1'900 fr., allocations familiales
en sus, dès le 1
er
mars 2017 (I), a dit que G. contribuera à
l’entretien de son épouse S., par le régulier versement en ses
mains, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
mars 2017,
d’un montant de
670 fr. (II), a statué sur les frais et dépens (III et IV) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
tenir compte de deux charges de loyer pour le débirentier et a uniquement
retenu le loyer du logement le plus proche de son lieu de travail, ni de
prendre en compte les frais d’un abonnement général, retenant
uniquement les frais en lien avec un abonnement de parcours entre le
domicile et le lieu de travail. Après déduction de la pension due à l’enfant,
le premier juge a réparti par moitié le disponible du débirentier.
B.Par acte motivé du 15 mai 2017, S. a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant, sous suite de dépens, à la
modification des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que G.________
contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement,
mains de la mère de celle-ci, d’un montant mensuel de 3'152 fr., dès et y
compris le 1
er
mars 2017, plus allocation familiale, subsidiairement au
montant que justice dira mais supérieur à celui de 1'900 fr. fixé en
première instance, et en ce sens que G.________ contribuera à l’entretien
de S.________ par le régulier versement en mains de celle-ci d’un montant
mensuel de 2'500 fr., dès et y compris le 1
er
mars 2017.
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3 -
S.________ a également requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 2017, la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) lui a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me Henriette Dénéréaz
Luisier en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 3 juillet 2017, G.________ a conclu au rejet
de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également requis d’être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2017, la
juge déléguée lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire et a
désigné Me Cornelia Seeger Tappy en qualité de conseil d’office.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de première instance complétée par les pièces du
dossier :
1.G., né le [...] 1969, originaire [...], et S., née le
[...] 1974, originaire [...], se sont mariés le [...] 2006 à [...].
Une enfant est issue de cette union, E.________, née le [...]
S.________ est également la mère de [...], né le [...] 1998 d’une
précédente relation.
2.Les parties vivent séparément depuis le 17 octobre 2013. Leur
séparation a fait l’objet de diverses conventions et prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et de
mesures superprovisionnelles, ensuite desquels la garde d’E.________ a été
confiée à sa mère. Par convention ratifiée le 27 novembre 2013 par la
présidente du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, les parties ont notamment convenu sous chiffre V que,
dès qu’il aura quitté le domicile conjugal, G.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle
3'700 fr., allocations familiales en sus.
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3.Par dépôt au greffe le 23 février 2016, G.________ a ouvert
action en divorce par une requête unilatérale datée de la veille.
Il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles le même jour, complétée le 27 avril suivant, au pied de
laquelle il a conclu sous suite de frais et dépens à ce que le chiffre V de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 27
novembre 2013 soit modifié en ce sens que la contribution d’entretien due
en faveur des siens soit portée à 900 fr. par mois, allocations familiales en
sus.
S.________ a pour sa part déposé une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles le 24 mars 2016 concluant à ce
qu’un avis aux débiteurs soit ordonné. G.________ a conclu au rejet de la
requête par courrier du même jour.
Par prononcé du 21 juin 2016, la présidente du tribunal a
rejeté la requête du 22 février 2016, telle que complétée le 27 avril
suivant, de G.________ et ordonné l’avis aux débiteurs pour un montant de
3'700 fr. auprès de la Caisse cantonale de chômage.
4.Le 23 février 2017, G.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au pied de laquelle il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à ce que le
chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée le 27 novembre 2013 soit modifié en ce sens que la contribution
d’entretien due en faveur d’E.________ soit portée à 1'080 fr. dès le 1
er
mars 2017 et à ce que celle due pour son épouse soit portée à 1'641 fr.,
dès le 1
er
mars 2017, que l’excédent de pension versé par G.________ soit
compensé par lui par des déductions mensuelles de 500 fr. sur la pension
courante et que pour le surplus la convention ratifiée du 27 novembre
2013 soit maintenue.
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Par courrier du 23 février 2017, la présidente du tribunal a
rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
5.Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors de l’audience du 13 mars 2017 tenue par la présidente du
tribunal.
Lors de cette audience, S.________ a conclu au rejet des
conclusions du requérant et a conclu reconventionnellement à ce que
G.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement
d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de la mère et s’élevant à 2'500 fr., plus allocations familiales, et à
celui de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la créancière et
s’élevant à 2'500 fr., les deux pensions étant dues dès et y compris le 1
er
mars 2017. S.________ a pour le surplus invoqué la compensation jusqu’à
concurrence de tout montant que G.________ pourrait lui réclamer au titre
d’un éventuel trop perçu de pension avec l’arriéré de pension dû par celui-
ci.
G.________ a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles.
Le même jour, la présidente du tribunal a rejeté la conclusion
superprovisionnelle réitérée par G.________ à l’audience du 13 mars 2017.
6.S'agissant de la situation financière et personnelle des parties,
l'instruction, les déclarations des parties et les pièces produites ont permis
d'établir ce qui suit :
a)Depuis le 1
er
décembre 2016, G.________ travaille à 100%, dans
le cadre d’un contrat de durée déterminée pour le compte de la société
[...] SA, à [...], en qualité d’acheteur ce jusqu’au 30 novembre 2017. Son
salaire mensuel net s’élève à 7'036 fr. 65, versé douze fois l’an.
-
6 -
G.________ loge dans un mobile home à [...], où il exerce son
droit de visite sur sa fille. Il loue également une chambre meublée à [...], à
proximité de son lieu de travail.
Selon un décompte de l’Office des poursuites de Berner
Oberland, ses charges sont les suivantes :
-
Montant mensuel de base : 1'200 fr. 00
-
Location place de camping à [...] : 640 fr. 00
-
Assurance-maladie de base : 369 fr. 85
-
Frais de repas : 120 fr. 00
-
Frais de transport : 340 fr. 00
-
Location d’une chambre à [...] : 800 fr. 00
-
Droit de visite pour sa fille E.________ : 220 fr. 00
-
Entrepôt de meubles : 40 fr. 00
b)S.________ a obtenu un diplôme de coiffeuse [...] en 1992. Elle
a travaillé en qualité de gérante de boutique pour le compte de [...] Sàrl,
dont son époux était l’associé-gérant, de juillet 2001 à mars 2013, puis
comme barmaid pour le compte de la [...] à [...] jusqu’en juin 2015.
Depuis lors, S.________ perçoit une demi-rente d’invalidité
s’élevant à 921 fr. par mois ainsi qu’une rente complémentaire mensuelle
pour E.________ de 369 francs. Elle bénéficie également d’indemnités de
l’assurance-chômage, son indemnité journalière s’élevant à 48 fr. 45 à
raison de 21,7 jours par mois, dont est déduit 9,655% au titre des charges
sociales.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
loyer :2'131 fr. 00
-
assurance-maladie (après déduction des subsides) :305 fr. 35
-
participation aux frais médicaux :64 fr. 30
c)Les primes d’assurance-maladie d’E.________ s’élèvent à 25 fr.
75, après déduction des subsides, et ses frais d’écolage à 21 fr. par mois.
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7 -
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se
référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
- 8 -
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2 in JdT 2011 III 43).
2.2En vertu de l’art. 276 al. 1, 2
e
phrase, CPC, les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application
par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale
(art. 271 ss CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale,
le juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime
inquisitoire sociale – ou atténuée (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence,
cette maxime impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et
d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les
faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits
non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire sociale ne dispense
cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le
juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ;
Haldy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). Elle ne sert pas à
suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer
(TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à
l’établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2), et non une garantie
de nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la
juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas
ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit
l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du
droit (art. 310 let. a CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1 ;
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la
contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad
art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la
maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les
conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose
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que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il
statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties
(TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
3.1L’appelante soutient que, dans le calcul de ses indemnités de
chômage, le premier juge aurait retenu à tort un montant brut. Elle fait
également valoir qu’il aurait dû prendre en compte un minimum vital de
1'350 fr. afin de tenir compte du fait qu’elle constituait avec sa fille une
famille monoparentale.
L’intimé fait pour sa part valoir que les indemnités de chômage
retenues par le premier juge résulteraient de la décision du 11 avril 2016.
Selon lui, l’ajout de 150 fr. au minimum vital de base conduirait à une forte
augmentation de la pension. Il critique enfin le fait que le juge de première
instance ait calculé le minimum vital en sa faveur de manière plus stricte
que l’Office des poursuites du Canton de Berne ; il soutient en particulier
qu’il est choquant que ses frais de transport et de logement n’aient pas
été retenus tels qu’allégués et établis. Il expose qu’il a renoncé à sa
voiture au profit d’un abonnement général et que son mobilhome lui
permet d’accueillir sa fille lors de l’exercice du droit de visite, ce qui ne
serait pas le cas de la chambre meublée qu’il loue à proximité de son
travail.
3.2Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du
revenu net du débirentier (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid.
4.3.1.1 ; TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). La détermination du
revenu effectif d'une partie est une question de fait et partant,
d'appréciation des preuves (TF 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid.
3.2 ; TF 5A_468/2010 du 27 octobre 2010 consid. 5.2). Le point de savoir
quelles sont les charges qu'une personne paie effectivement est
également une question de fait (TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid.
2.3.1 ; TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 7.1).
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10 -
3.3
3.3.1En l’espèce, s’agissant du revenu de l’appelante, le premier
juge a manifestement pris en compte le montant brut des indemnités de
chômage. C’est à tort qu’il n’a pas déduit de celles-ci le montant des
charges sociales. Les indemnités de chômages perçues par l’appelante
s’élèvent dès lors à 949 fr. 85 [(48 fr. 45 x 21,7 jours) ./. 9.655%]. Il n’y a
pas lieu, comme le soutient l’intimé, d’ajouter à ce montant d’éventuelles
indemnités pour frais de repas et de déplacement, celles-ci correspondant
à des charges équivalentes.
En définitive, le revenu mensuel net réalisé par l’appelante
doit être arrêté à 2'239 fr. 85 (949 fr. 85 + 921 fr. + 369 fr.).
3.3.2Les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillite de Suisse prévoient un montant de 1'350 fr. pour un
foyer monoparental. Le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge au
titre de base mensuelle de l’appelante est dès lors erroné.
Compte tenu d’une base mensuelle de 1'350 fr., les charges de
l’appelante s’élèvent à 3'572 fr. 45 (1'350 fr. [montant de base] + 1'704
fr. 80 [logement, après déduction de la part dévolue à l’enfant] + 303 fr.
35 [prime d’assurance-maladie] + 64 fr. 30 [frais médicaux] + 150 fr.
[frais de recherche d’emploi]).
L’appelante doit dès lors faire face à un déficit de 1'332 fr. 60
(2'239 fr. 85 ./. 3'572 fr. 45).
3.3.3Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte
uniquement des frais du logement à proximité du lieu de travail de
l’intimé. Il considère également que seuls les frais de transport public
entre le lieu de travail et le domicile doivent être pris en compte, les frais
de transport privés en lien notamment avec l’exercice du droit de visite
n’ayant pas à l’être.
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11 -
Avec l’intimé, il faut considérer qu’il n’y a pas lieu de lui
imputer les seules charges de son logement meublé, dans la mesure où il
doit disposer d’un logement convenable pour accueillir sa fille. Il convient
par conséquent d’ajouter à ses charges un montant de 640 fr. en lien avec
la place de camping à [...] où s’exerce le droit de visite. S’agissant des
frais de transport, il y a lieu de prendre en compte un montant de 340 fr.
en lien avec son abonnement général CFF afin de tenir compte des trajets
entre le domicile, le logement meublé et le lieu de travail.
En définitive, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent à
3'619 fr. 85 (1'200 fr. [montant de base] + 150 fr. [exercice du droit de
visite] + 640 fr. [place de camping] + 800 fr. [logement meublé] + 369 fr.
85 [prime d’assurance-maladie] + 340 fr. [frais de trajets] + 120 fr. [frais
de repas]). Compte tenu de son revenu, son disponible s’élève
mensuellement à 3'416 fr. 70 (7'036 fr. 65 ./.3'619 fr. 85).
3.3.4Le premier juge a considéré que les coûts d’entretien directs
de l’enfant s’élevaient à 822 fr. 95 auquel il convenait d’ajouter le
découvert du parent gardien ; les parties ne contestent pas cette méthode
de calcul.
Compte tenu des éléments ci-dessus, la contribution due par
l’intimé pour l’entretien de sa fille s’élève à 2'155 fr. 55 (822 fr. 95 +
1'332 fr. 60) et doit être arrêtée au montant arrondi de 2'150 francs.
L’ordonnance querellée devra être modifiée en ce sens.
4.1
4.1.1L’appelante soutient encore que c’est à tort que le premier
juge a partagé par moitié le disponible entre les époux, alors qu’il aurait
dû l’être à raison d’un tiers pour l’enfant et d’un tiers pour chacun des
parents.
-
12 -
L’intimé est d’avis que le fait de s’écarter d’une répartition du
disponible par moitié serait inéquitable compte tenu de la prise en compte
du découvert de la mère dans l’entretien de l’enfant.
4.1.2Un partage par moitié du montant disponible, alors que les
charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum
vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la
charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I
29). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui
parle d'un montant équitable (ATF 114 lI 301). Un partage du montant
disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par
2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_583/2016 du 4 avril
2017 consid. 6.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5). En
présence d'un seul enfant, une répartition 60%-40% est en principe plus
équitable (Juge délégué CACI 24 juin 2014/354). Il n’est au contraire pas
arbitraire de prévoir une répartition par moitié, même en présence
d’enfants, lorsque la situation financière des parents est particulièrement
favorable (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.3).
4.1.3En l’espèce, la situation financière des parents n’est pas
particulièrement favorable. Dès lors, en présence d’un enfant, une
répartition du disponible de 60% en faveur de l'épouse et 40% pour
l'époux paraît plus équitable. Après déduction de la contribution due à
l’entretien de l’enfant, le disponible du couple s’élève à 1'266 fr. 70 (3'416
fr. 70 ./. 2'150 fr.). En application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent, l’épouse a droit au 60% du disponible du couple,
soit 760 fr. 02 (1'266 fr. 70 x 100 / 60 = 1'556.70), montant arrondi à 760
francs.
-
13 -
4.2
4.2.1L’appelante relève enfin qu’en application du principe de
disposition, le premier juge aurait dû allouer à son entretien un montant
non inférieur au montant articulé par l’intimé en première instance, soit
1'629 francs.
L’intimé soutient pour sa part qu’il serait abusif de retenir qu’il
était d’accord de verser 1'629 fr. pour l’entretien de son épouse, sans
mettre ce montant en relation avec la pension qu’il proposait en première
instance pour l’entretien de l’enfant.
4.2.2En l’espèce, l’intimé a effectivement conclu dans le cadre de
sa requête de mesures provisionnelles du 23 février 2017 à ce que la
conclusion due pour son épouse soit portée à 1'641 francs. Il faut toutefois
examiner cette conclusion dans sa globalité. En effet, il a conclu plus
précisément à la modification du chiffre V de la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2013 en ce sens que le
père contribuera à l’entretien de sa famille par le versement, en mains de
la mère, des pensions suivantes : 1'080 fr. pour l’entretien de l’enfant et
1'641 fr. pour celui de la mère. En outre, dans les développements en droit
de son écriture de première instance, l’intimé a calculé un montant global
de 2'713 fr., qu’il a réparti à hauteur de 1'084 fr. en faveur de l’enfant et
de 1'629 fr. en faveur de la mère.
Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), le juge est
certes lié par les conclusions des parties lorsqu’elles concernent la
contribution d’entretien du conjoint. Compte tenu du contexte, soit la
modification d’une contribution globale convenue sous l’égide de l’ancien
droit, on ne saurait toutefois considérer que l’intimé a accepté de payer un
montant supérieur à 2'721 fr. (1'080 fr. + 1'641 fr.) pour l’entretien global
des siens. En appel, les pensions dues à l’entretien de la mère et de la fille
sont arrêtées à un total de 2'910 fr. (2'150 fr. + 760 fr.) et sont dès lors
supérieures aux conclusions prises par l’intimé en première instance.
Ce grief de l’appelante doit être rejeté.
-
14 -
5.1 En conclusion, l’appel formé par S.________ doit être
partiellement admis en ce sens que les pensions dues à l’entretien
mensuel de l’enfant doivent être arrêtées à 2'150 fr. et celles de la mère à
760 francs. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée seront
réformés en conséquence. L’ordonnance doit être confirmée pour le
surplus.
5.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge
de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC) et laissés provisoirement à la charge
de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art.
122 al. 1 let. b CPC).
5.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Henriette
Dénéréaz Luisier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Son relevé
des opérations, indiquant qu’elle a consacré 6h05 à cette procédure peut
être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.03]), son indemnité sera arrêtée à 1'329 fr. 60, soit
1'095 fr. pour ses honoraires, 16 fr. 10 pour ses débours, 120 fr. pour une
vacation, et la TVA sur le tout par 98 fr. 50.
La liste des opérations de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil
d’office de l’intimé, indiquant qu’elle a consacré 4h40 à la procédure
d’appel, peut également être admise. Son indemnité sera dès lors arrêtée
à 1'038 fr. 95, soit 840 fr. pour ses honoraires, 2 fr. pour ses débours, 120
fr. pour une vacation, et la TVA sur le tout par 76 fr. 95.
- 15 -
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
5.4Les dépens de deuxième instance sont compensés vu l’issue
du litige (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
La juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. La décision est modifiée aux chiffres I et II de son dispositif
comme il suit :
I.dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa fille
E., née le [...] 2005, par le régulier versement, en
mains de S., payable d’avance le premier de chaque
mois, d’un montant de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante
francs), allocations familiales en sus, dès le 1
er
mars 2017 ;
II.dit que G.________ contribuera à l’entretien de son
épouse S.________, par le régulier versement en ses mains,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
mars
2017, d’un montant de 760 fr. (sept cent soixante francs) ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des
parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
-
16 -
IV. L'indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil
de l’appelante, est arrêtée à 1'329 fr. 60 (mille trois cent vingt-
neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'038 fr. 95 (mille trente-huit francs
et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de
l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour S.),
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
-
17 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :