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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.000216-161342
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2017
Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D., à Zurich,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2016
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D., à Bienne, la juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien des siens, par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant
mensuel de 1'200 fr., allocations familiales relative à [...] en sus, en mains
de B.D., dès le 1
er
avril 2016 (II).
Le 15 août 2016, l’appelante a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, concluant sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle
soit réformée en ce sens que la contribution d’entretien due par
A.D. en faveur des siens ne soit pas inférieure à 4'000 fr. par mois,
allocations familiales pour [...] en sus, dès et y compris le 1
er
octobre
2015, étant précisé que l’appelante se réserve le droit de modifier cette
contribution une fois connue l’issue sur le recours en matière civile
interjeté le 2 mai 2016 au Tribunal fédéral. Elle a également requis que
l’appel soit assorti de l’effet suspensif et que la cause soit suspendue
jusqu’à droit connu sur ledit recours.
Par déterminations du 23 août 2016, l’intimé a conclu au rejet
de la requête d’effet suspensif et à la suspension de la procédure jusqu’à
droit connu sur le recours interjeté par l’appelante au Tribunal fédéral.
Par avis du 25 août 2016, la Juge déléguée de la cour de céans
a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante et a suspendu la
procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le recours précité.
Le 6 octobre 2016, l’appelante a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Le même jour,
l’intimé a déposé un mémoire préventif. L’appelante a toutefois retiré sa
requête, ce dont la Juge déléguée de la cour de céans a pris acte par arrêt
du même jour.
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A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2016, la
Juge déléguée de la cour de céans a repris, par avis du 30 janvier 2017,
l’instruction de l’appel déposé le 15 août 2016 par l’appelante.
Dans le délai imparti par la Juge déléguée de la cour de céans,
l’appelante a, le 1
er
mars 2017, modifié ses conclusions, en ce sens que la
contribution d’entretien due par A.D.________ en faveur de son fils [...] ne
soit pas inférieure à 1’270 fr. par mois, allocations familiales en sus pour
[...], dès et y compris le 1
er
octobre 2015 (IV) et que la contribution
d’entretien due par A.D.________ en faveur de son épouse B.D.________ ne
soit pas inférieure à 1'300 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
octobre
Le 10 mars 2017, l’intimé a requis des sûretés d’un montant
de 2'000 francs. Cette requête a été rejetée par décision de la Juge
déléguée de la cour de céans le 28 mars 2017.
Le 10 avril 2017, l’intimé a déposé une réponse en concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit rejeté (I) et à ce que
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2016 soit précisée
en ce sens que la pension globale de 1'200 fr., plus allocations familiales
pour [...], soit répartie entre [...] et B.D.________ à raison de 700 fr. pour
l’enfant, plus allocations familiales, et 500 fr. pour B.D.________ (II).
Lors de l'audience d'appel du 1
er
mai 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée de la cour de céans pour valoir arrêt sur
appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. A.D.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...]
2006, par le versement, payable en mains de B.D.________, d’une
pension de 900 fr. (...), montant comprenant la contribution de prise
en charge au sens de l’art. 285 al. 2 CC) à compter du 1
er
avril 2016.
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II. A.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.D.________
par le paiement d’une pension de 300 fr. (...) à compter du 1
er
avril
- »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 FJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe entièrement.
La charge des dépens est évaluée à 3'500 fr. pour l’intimé au
vu notamment de ses déterminations du 23 août 2016 et de sa réponse du
10 avril 2017, montant que l’appelante, qui succombe entièrement,
versera à l’intimé.
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5 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante
B.D..
II. L’appelante B.D. doit verser à l’intimé A.D.________ la
somme de 3'500 fr. à titre de dépens.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula pour B.D.,
-Me Cornelia Seeger-Tappy pour A.D.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :