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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.056254-161344
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2016
Composition : Mme F A V R O D , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l'appel interjeté par X., à Vevey, intimé,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2016 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelant d’avec Y., à Lausanne, requérante, la
Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2016, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint
X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus,
payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de Y.________
dès et y compris le 1
er
octobre 2015 (I), ordonné à P., de prélever
mensuellement la somme de 2'500 fr. sur le salaire d'X. et de la
verser directement sur le compte ouvert au nom de Y., auprès de
Postfinance, compte [...], dès la notification de la décision (II), modifié en
conséquence le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 1
er
avril 2016 (III), dit que les frais suivent le sort
de la cause au fond (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire (V).
2.Par acte du 15 août 2016, X. a fait appel de cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il doit une
contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois du 1
er
octobre 2015 au 30
juin 2016, puis de 1'200 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2016, et que le
prélèvement mensuel à ordonner à son employeur soit réduit à 1'200
francs.
Le 22 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a
informé X.________ qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 5 septembre 2016, assortie d'une requête
d'assistance judiciaire, Y.________ a conclu au rejet de l'appel et a pris des
conclusions reconventionnelles.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 16 août 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
X.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me David Parisod, et
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l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
Le 26 septembre 2016, X.________ a conclu à la libération des
conclusions reconventionnelles et a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
3.Au cours de l'audience d'appel du 28 septembre 2016, les
parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :
« I. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr. (deux mille
quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y.________
dès le 1
er
octobre 2015.
II.X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 1'600 fr. (mille six cents
francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois, en mains de Y.________ dès le 1
er
juillet 2016.
III.X.________ consent à ce que son employeur prélève directement
dite contribution d'entretien sur son salaire et la verse à
Y..
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile ratifie la convention
qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
4.Dès lors qu'X. a accepté que la contribution d'entretien
soit prélevée sur son salaire et que les conditions légales sont remplies,
ordre doit être donné à son employeur P.________ (Fax n
o
[...]) de prélever
mensuellement la somme de 1'600 fr. sur le salaire d'X.________ (n
o
AVS
[...]) et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de
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Y., auprès de Postfinance, compte IBAN [...], dès la notification du
présent arrêt.
5.Aux termes de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire
si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Au vu de la situation financière d'X., l'assistance
judiciaire lui est accordée pour la procédure de deuxième instance, sous
forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat
d'office en la personne de Me François Magnin. X.________ est astreint à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre
2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de l'appelant X.________ sont
arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Dans la mesure où les parties ont transigé au cours de
l'audience d'appel, les frais judiciaires sont réduits d'un tiers (art. 67 al. 2
TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), les frais
judiciaires sont mis à la charge de l'appelant X.________ par 800 fr., mais
laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès
lors que celui-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance
(art. 109 al. 1 CPC).
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7.En sa qualité de conseil d’office de l'appelant X., Me
François Magnin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 7 h 24
de travail annoncées par Me François Magnin sont admises. Selon la
pratique constante de la Cour de céans, il y a lieu de prendre en compte
120 fr. pour les frais de déplacement et 50 fr. pour les débours. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité
est arrêtée à 1'438 fr. 55 (1'332 fr., plus 106 fr. 55 de TVA au taux de
8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les
débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total à 1'622 fr. 15.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée Y., Me
David Parisod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 7 h 54 de
travail annoncées par Me David Parisod sont admises. Selon la pratique
constante de la Cour de céans, il y a lieu de prendre en compte 120 fr.
pour les frais de déplacement et 50 fr. pour les débours. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'535 fr. 75 (1'422
fr., plus 113 fr. 75 de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à
129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au
total à 1'719 fr. 35.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat.
8.La transaction du 28 septembre 2016, qui a les effets d'une
décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties le 28 septembre 2016 est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
Sa teneur est la suivante :
« I. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr. (deux mille
quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y.________
dès le 1
er
octobre 2015.
II.X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 1'600 fr. (mille six cents
francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois, en mains de Y.________ dès le 1
er
juillet 2016.
III.X.________ consent à ce que son employeur prélève directement
dite contribution d'entretien sur son salaire et la verse à
Y..
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
II. Ordre est donné à P. (Fax n
o
[...]) de prélever
mensuellement la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs)
sur le salaire d'X.________ (n
o
AVS [...]) et de la verser
directement sur le compte ouvert au nom de Y., auprès
de Postfinance, compte IBAN [...], dès la notification du présent
arrêt.
III. La requête d’assistance judiciaire d'X. pour la
procédure d'appel est admise, Me François Magnin étant
désigné conseil d’office et X.________ étant astreint à payer une
franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1
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novembre 2016, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800
fr. (huit cents francs) pour l'appelant X.________ et laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me François Magnin, conseil de
l'appelant X., est arrêtée à 1'622 fr. 15 (mille six cent
vingt-deux francs et quinze centimes), TVA et débours
compris.
VI. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de l'intimée
Y., est arrêtée à 1'719 fr. 35 (mille sept cent dix-neuf
francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la
charge de l'Etat.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. La cause est rayée du rôle.
X. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me François Magnin (pour X.)
-Me David Parisod (pour Y.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :