Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par M., à Lausanne,
et X., à Bulle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le
15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause qui les divise, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par actes des 26 et 30 septembre 2016, M.________ et
X.________ ont fait appel de l’ordonnance précitée.
Les appelants se sont déterminés sur les conclusions de leur
partie adverse les 10 et 17 octobre 2016.
Par prononcés du 28 septembre 2016 et du 4 octobre 2016, le
Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux appelants le bénéfice de
l'assistance judiciaire, respectivement avec effet au 23 septembre 2016
pour M.________ et au 29 septembre 2016 pour X., dans la
procédure d'appel qui les oppose, les astreignant à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2016 pour M. et
le 1
er
novembre 2016 pour X., à verser au Service juridique et
législatif à Lausanne.
Lors de l'audience d'appel du 15 novembre 2016, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures, dont la
teneur est la suivante:
" I. X. est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de
800 fr. (huit cents francs), dès et y compris le 1
er
novembre 2016.
Le paiement de la pension due par X.________ pour le mois de novembre
en cours interviendra sous cinq jours.
II. X.________ accepte qu’en cas de retard de plus de dix jours dans le
règlement de la pension prévue sous chiffre I ci-dessus, sur simple requête
du conseil adverse, un avis aux débiteurs soit ordonné par l’autorité
judiciaire compétente à son employeur ou tout autre éventuel débiteur en
faveur d’M..
III. À titre d’arriéré de contribution d’entretien pour les mois de juin à
octobre 2016, X. versera pour solde de tout compte un montant de
3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), au plus tard d’ici au 31
décembre 2016.
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IV. X.________ participera par moitié aux éventuels frais extraordinaires
(orthodontie, frais de lunettes, etc.) relatifs à [...], sous déduction des
remboursements par les assurances et divers organismes.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. "
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour chaque
appel (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1
CPC), ils seront mis à la charge des appelants, mais provisoirement laissés
à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que ces derniers
sont au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de X.________ a indiqué avoir consacré
22h42 à ce mandat. Cette durée est excessive au vu de la nature de la
cause et de la connaissance préalable du dossier, l’avocat étant déjà
intervenu en première instance. Les opérations « étude dossier », d’une
durée d’une heure et demie et « finalisation appel » d’une durée d’une
heure, seront donc retranchées. Il convient en outre, s’agissant des très
nombreuses correspondances adressées – qui sont vraisemblablement de
simples courriers de transmission – de retenir une durée de
5 minutes à chaque fois en lieu et place des 12 minutes annoncées. En
tenant compte de deux heures d’audience et non des trois heures
indiquées, le mandat du conseil représente 18,06 heures de travail. Au
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tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée
à 3'250 fr. 80, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr.,
les débours par 30 fr. et la TVA sur le tout par 272 fr., soit 3'672 fr. 80 au
total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour M.________ et à 400 fr. (quatre cents
francs) pour X., sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de
M., est arrêtée à 2’994 fr. 80 (deux mille neuf cent
nonante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
X.________, est arrêtée à 3'672 fr. 80 (trois mille six cent
septante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Valérie Elsner Guignard (pour M.),
-Me Matthieu Genillod, (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :