Composition : M.A B R E C H T , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 152 al. 1, 298 al. 1 CPC ; 25 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec X., au Mont-sur-Lausanne, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement motivé du 6 mars 2017, notifié à l’appelante le
lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande en
modification du jugement de divorce déposée le 14 décembre 2015 par
X.________ (I), a confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant Q.,
né le [...] 2008, était exercée conjointement par le demandeur X.
et par la défenderesse P.________ (II), a modifié les chiffres III et IV du
dispositif du jugement de divorce rendu le 24 février 2015 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (III) en ce sens que le retrait du droit
de X.________ et de P.________ de déterminer le lieu de résidence de leur
fils Q.________ était confirmé jusqu’au 30 août 2017 (III/III), que le mandat
de placement et de garde confié au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) était confirmé jusqu’au 30 août 2017, puis retiré au-delà
(III/IV et IV
bis
), qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC était instituée en faveur de l’enfant Q.________ dès le
1
er
septembre 2017, dont le mandat était confié au SPJ, à charge pour ce
service de désigner un curateur ad personam en cette qualité (III/IV
ter
et
IV
quater
), et que le lieu de résidence de l’enfant Q.________ était fixé dès le
1
er
septembre 2017 alternativement chez X.________ et P., chaque
parent exerçant en conséquence une garde alternée de l’enfant à raison
de sept jours chez chacun d’eux, du dimanche à 18 heures au dimanche
suivant à 18 heures (III/IV
quinquies
), a fixé le droit de visite de X. à
l’égard de son fils Q.________ durant le mois de mars 2017 (IV), puis durant
la période du 14 avril au 30 août 2017 (V), a invité le SPJ à examiner, le
cas échéant mettre en place, en sus, un droit de visite durant la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés (VI), a maintenu pour le surplus le
jugement de divorce du 24 février 2015 du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, tel que modifié par l’arrêt du 23 juin 2015
de la Cour d’appel civile (VII), a arrêté et réparti les frais judiciaires, ceux à
charge de la défenderesse P.________ étant provisoirement laissés à la
charge de l’Etat (VIII), a dit qu’P.________ verserait à X.________ la somme
de 3'000 fr. à titre de dépens (IX), a rappelé l’obligation de
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remboursement résultant de l’art. 123 CPC à charge de la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire (X) et a rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (XI).
En droit, constatant que les liens entre l’enfant Q.________ et
son père X.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) – après une
période de trois ans sans contact – s’étaient progressivement rétablis
malgré le fait que P.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante)
empêchait parfois l’exercice du droit de visite de X., les premiers
juges ont en substance considéré que le parties avaient toujours la volonté
de collaborer concernant l’enfant, ce qui justifiait le maintien de l’autorité
parentale conjointe. Ensuite, se fondant sur les déclarations de l’assistant
social O., du SPJ, gardien de Q., selon lesquelles l’exercice
du droit de visite du demandeur sur son fils se passait de mieux en mieux,
les premiers juges ont relevé que la meilleure solution pour le bien de
l’enfant était la mise en œuvre d’une garde alternée à raison de sept jours
chez chaque parent, et qu’afin de tenir compte des circonstances du cas
d’espèce et des recommandations de l’assistant social, cette mesure
devait être instaurée à partir du 1
er
septembre 2017, le régime mis en
place par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2017
concernant le droit de visite paternel étant maintenu jusque-là. Enfin, les
premiers juges ont confirmé les montants de la contribution d’entretien
fixés dans le jugement de divorce du 24 février 2015, à charge pour les
parties soit de s’entendre sur un nouveau montant dès le 1
er
septembre
2017, soit d’ouvrir, le cas échéant, une nouvelle procédure sur cette
question.
B.a) Par acte du 6 avril 2017, P. a interjeté appel contre
le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre III/IV
quinquies
en ce sens que le lieu de résidence de
l’enfant Q.________ soit fixé dès le 1
er
septembre 2017 chez elle et à ce
qu’un chiffre IV
sexies
soit ajouté en ce sens que X.________ pourra avoir son
fils Q.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18
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heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller le chercher et
de le ramener chez P..
L’appelante a produit une nouvelle pièce et a requis la tenue
d’une audience. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la deuxième instance.
Par avis du 13 avril 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans
a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais,
la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
b) L’intimé X. n’a pas été invité à se déterminer sur
l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur X., né le [...] 1949, de nationalité suisse,
et la défenderesse P., née le P.________ 1976, de nationalité
moldave, se sont mariés le 3 février 2006 à Lausanne (VD).
Un enfant est issu de cette union, Q., né le [...] 2008.
Le demandeur a deux filles majeures issues d’une première
union, [...] et [...], nées respectivement en 1980 et 1987. La défenderesse
a également une autre enfant issue d’une précédente union, A.,
née le [...] 2001.
2.a) Les parties ont rapidement rencontré des difficultés
conjugales, même avant leur mariage.
Lorsque la défenderesse est tombée enceinte au début de
l'année 2008, la relation conjugale s'est encore davantage détériorée, le
demandeur, âgé de 58 ans au moment de la conception, ne voulant plus
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d’enfant et estimant que cette grossesse lui avait été imposée contre son
gré par la défenderesse, cette dernière expliquant quant à elle que cette
grossesse avait été un accident.
b) Le demandeur a quitté le domicile conjugal en mai 2008. A
son initiative, un prononcé du 17 juin 2008 a autorisé les parties à vivre
séparées et a notamment attribué la jouissance de la maison conjugale –
propriété de l'époux – à la défenderesse.
c) Après la naissance de Q., la défenderesse a requis
de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.
Par prononcé du 25 mars 2009, la jouissance de la villa
conjugale a été attribuée à l'époux dès le 1
er
octobre 2009, ce dernier
étant par ailleurs condamné à contribuer à l'entretien de la famille. Sur
appel de l'épouse, la jouissance du domicile conjugal lui a été à nouveau
attribuée, un recours de l'époux contre cet arrêt ayant été rejeté par le
Tribunal fédéral le 10 mars 2010 (TF 5A_858/2009).
3.X. a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 30 septembre 2010, en concluant notamment à ce que l’autorité
parentale et la garde sur Q.________ soient confiées à la mère (II), un libre
et large droit de visite lui étant conféré, à exercer d’entente avec cette
dernière (III), et à ce qu’il soit dit qu’il contribuerait à l’entretien de son fils
par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de P., allocations familiales en sus, de
1'125 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 7 ans...], 1'250 fr. dès
lors et jusqu’à l’âge de 12 ans, 1'350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans
et 1'450 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de
l’enfant (IV).
4.Le 6 septembre 2012, la défenderesse a déposé une plainte
pénale contre le demandeur, pour suspicion d’actes d’ordre sexuel
commis au préjudice d’A. et de Q.________.
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D’office et sur plainte de P., une enquête pénale a été
ouverte contre X. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle et viol.
Compte tenu de cette affaire pénale et afin de se prémunir de
toute nouvelle accusation de la part de son épouse, le demandeur a
modifié sa demande, renonçant purement et simplement à l’autorité
parentale, à la garde et à tout droit de visite à l’égard de son fils.
5.a) Par décision du 20 décembre 2012, un mandat d’évaluation
a été confié au SPJ, en vue de faire toutes propositions relatives à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur Q., ainsi qu’à
la réglementation des relations personnelles entre l’enfant et le parent
non attributaire.
Le 27 mars 2013, faisant suite à un signalement de l'institution
[...], le SPJ, constatant que « les difficultés de Q. et A.________ ne
[pouvaient] plus être prises en charge adéquatement par la mère, qui
démontr[ait] son incapacité à gérer la situation préoccupante de ses
enfants » et que cette dernière « contribu[ait] à amplifier ces troubles
chez les enfants par sa propre problématique psychique », a préconisé
que la garde des enfants A.________ et Q.________ soit d’urgence retirée à
leur mère pour lui être confiée au sens de l’art. 310 CC.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars
2013, la garde sur Q.________ a été retirée à sa mère et confiée au SPJ, à
charge pour ce dernier de placer cet enfant au mieux de ses intérêts. La
requête d’urgence du SPJ tendant également au retrait de la garde sur
A.________ a quant à elle été déclarée irrecevable.
b) Lors de l’audience tenue le 17 mai 2013, les parties ont
signé une convention – ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles – aux termes de laquelle elle sont convenues que
la garde de leur fils Q.________ reste confiée au SPJ, la défenderesse
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s’engageant à participer pleinement à un travail sur la fonction parentale,
mis en œuvre par le SPJ, en collaboration avec [...].
c) Par décision du 28 mai 2013, une expertise psychiatrique
concernant Q.________ et sa mère a été ordonnée et confiée à l’Institut
...]Universitaire [...], à Sion, afin d’évaluer la situation de l’enfant ainsi que
les capacités éducatives de sa mère. Le demandeur a été exclu du cadre
de l’expertise, avec l’accord du SPJ, dans la mesure où il ne revendiquait ni
autorité parentale, ni droit de garde et ni droit de visite à l’égard de
l’enfant en question.
Dans son rapport d'expertise du 29 octobre 2013, la
psychologue [...] a préconisé le retour progressif des enfants A.________ et
Q.________ auprès de leur mère, ainsi que l'instauration d’une action
éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'une curatelle d'assistance
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de « surveiller l’évolution de
cette famille qui reste fragilisée par les événements survenus durant la
dernière année ». Elle a relevé que si la mère, qui s’était dite favorable à
ces propositions en septembre 2013, devait s’y opposer, un retrait du droit
de garde au sens de l’art. 310 CC devrait être instauré.
Le 28 mars 2013, le SPJ s'est rallié aux propositions de la
psychologue, en indiquant que « si l’accord de principe pour collaborer au
projet de retour progressif des enfants à domicile devait se concrétiser
(...), une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC pourrait
[lui] être confiée » et qu’« à défaut d’une autorisation parentale pour
procéder au placement des enfants au Foyer [...] et mettre en œuvre le
projet précité, [il] solliciter[ait] la reconduction de [son] mandat de retrait
du droit de garde au sens de l’art. 310 CC pour une durée d’une année ».
6Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux X.________ et P.________ (I), a confirmé que l’autorité parentale sur
l’enfant Q.________ était exercée conjointement après le divorce par
X.________ et P.________ (II), a retiré, en application de l’art. 310 CC, à
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X.________ et P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant Q.________ (III), a confié un mandat de placement et de garde au
SPJ, avec pour mission de placer l’enfant dans un lieu propice à ses
intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée
convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au
rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père
(IV), a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son fils Q.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier jour de chaque mois en mains du SPJ, allocations familiales en
sus, de 1'500 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10 ans révolus,
1'600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans
révolus, puis 1'700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-
delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle dans des
délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a astreint
X.________ à contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci,
d’une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’au 30 septembre 2015 (VI) et a
ordonné à P.________ de quitter la villa conjugale au plus tard le 30
septembre 2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement (VII).
En droit, le tribunal a notamment considéré, s’agissant de
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur Q., qu’à
défaut de savoir si le demandeur avait été accusé à tort de méfaits sur son
enfant par la défenderesse ou s’il avait réellement commis les actes
graves qui lui étaient reprochés, il convenait, dans le doute, de faire
application du nouveau droit en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014, en
laissant aux deux parties l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur
fils Q.. Pour le tribunal, cette solution était, en l’état, la plus
favorable aux intérêts de l’enfant, la question du maintien, respectivement
du retrait de l’autorité parentale sur Q.________ pouvant être revue en
fonction de l’issue de la procédure pénale.
S’agissant de l’attribution de la garde sur Q.________, le
tribunal, après avoir constaté que celui-ci, comme d’ailleurs sa demi-sœur
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A., avait regagné le domicile maternel avec l’aval du SPJ après un
placement en foyer – à défaut d’une meilleure solution compatible avec
l’intérêt de l’enfant –, a retenu qu’il y avait lieu de maintenir le mandat à
forme de l’art. 310 CC confié au SPJ, à charge pour ce dernier de placer
l’enfant au mieux de ses intérêts et d’assister ses père et mère dans leurs
tâches éducatives et d’organiser, le cas échéant, l’exercice des relations
personnelles avec le(s) parent(s) non gardien(s). Le tribunal a relevé que
cette question pourrait être reconsidérée ultérieurement, une fois connue
l’issue de la procédure pénale, en précisant que pour le cas, notamment,
où les accusations portées par la défenderesse contre le demandeur
devaient s’avérer infondées, ce dernier pourrait revendiquer la garde sur
l’enfant ou, à tout le moins, faire fixer les modalités d’exercice de son droit
de visite à l’égard de son fils.
7.La procédure pénale initiée par P. a donné lieu, le
26 février 2015, à une ordonnance de classement motivée par l’intime
conviction de la direction de la procédure selon laquelle X.________ n’avait
pas commis les faits dont il était accusé, fondée sur l’absence d’élément
matériel probant, sur les déclarations irrémédiablement contradictoires
des intéressés et sur les déclarations imprécises des enfants dont divers
acteurs sociaux et médicaux, y compris dans le cadre d’une expertise de
crédibilité, avaient eu l’impression qu’elles avaient été au moins en partie
induites par la mère dans le cadre du conflit parental.
8.Par arrêt du 23 juin 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a admis partiellement l’appel interjeté par P.________ contre le
jugement de divorce en ce sens qu’elle a augmenté la contribution
d’entretien due par X.________ à 2'500 fr. par mois et ce jusqu’au 31 mars
2016, ordre étant donné à la prénommée de quitter la villa conjugale à
cette même date. Les questions relatives à l’enfant Q.________ n’ont en
revanche pas été remises en cause.
9.a) Par demande du 14 décembre 2015, X.________ a requis la
modification du jugement de divorce en ce sens que le SPJ soit relevé de
son mandat de placement et de garde à l’égard de Q.________, que la
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garde de fait sur cet enfant soit attribuée à la mère, qu’une curatelle
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soit
instaurée, à confier au SPJ, et que son droit de visite soit réglementé selon
précisions à intervenir en cours d’instance.
b) Le même jour, X.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles, par laquelle il a conclu à l’exercice de son droit de visite
par l’intermédiaire de Trait d’Union, ou selon précisions à apporter en
cours d’instance.
c) Lors de l’audience de conciliation et de mesures
provisionnelles du 5 janvier 2016, l’assistant social O., en tant que
représentant du service gardien, a mis en cause la mère pour avoir
suggéré à l’enfant des déclarations dans le cadre de la procédure pénale
et a préconisé la reprise des relations personnelles avec le père dans le
cadre d’Espace Contact, à assortir d’un suivi pédopsychiatrique pour
l’enfant. L’assistant social s’est en outre opposé à l’audition de l’enfant –
requise par la mère dans le cadre de l’instruction des mesures
provisionnelles – dans la présente procédure, compte tenu des
circonstances du cas d’espèce.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier
2016, le président du tribunal a fait droit à la requête de mesures
provisionnelles de X. et a donné instruction au SPJ de mettre en
œuvre la reprise des relations personnelles entre l’enfant et son père par
tous les moyens nécessaires, ainsi que de l’informer de l’évolution de la
situation et de la collaboration des parties.
Il ressort de cette ordonnance qu’en raison d’un problème de
communication, le SPJ n’avait rien entrepris s’agissant du rétablissement
d’un lien personnel père-fils, malgré que le père avait interpellé ce service
à deux reprises début octobre et début novembre 2015, et qu’ensuite, le
père avait renoncé à revendiquer son droit de visite, non pas parce qu’il
n’avait pas à cœur de voir son fils, mais pour tenir compte de la procédure
pénale en cours, sur conseil de son avocat. Il résulte également de cette
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ordonnance que la mère souhaitait que l’enfant puisse prendre l’initiative
des contacts avec son père le jour où il en aurait envie, ce à quoi, toujours
selon la mère, l’enfant s’opposait en l’état, et qu’elle-même ne faisait pas
confiance au demandeur. Le président a considéré qu’après le classement
de la procédure pénale, il y avait lieu de rétablir le lien personnel entre le
père et l’enfant, interrompu depuis trois ans, et de préparer
soigneusement la reprise des contacts père-fils, l’initiative ne pouvant en
être laissée à l’enfant, qui n’était âgé que de 7 ans, contrairement à ce
que suggérait la mère, dont l’obstination à refuser tout contact entre le
père et l’enfant, de même que ses propos, suscitaient l’interrogation quant
à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde.
e) A l’audience de premières plaidoiries du 26 août 2016, lors
de laquelle les parties étaient toutes deux représentées, X.________ a
précisé ses conclusions en ce sens que son droit de visite doive s’exercer
de façon libre et large, d’entente avec le SPJ, et qu’à défaut d’entente, il
puisse avoir son fils auprès de lui une fin de semaine sur deux et la moitié
des vacances scolaires et jours fériés, le SPJ étant invité à entreprendre
toutes démarches nécessaires en ce sens. P.________ a conclu au rejet de
ces conclusions précisées, sollicitant pour sa part l’attribution exclusive de
la garde de fait après relève du mandat de garde du SPJ et l’instauration
d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles, à confier à ce service. Enfin, sur proposition du président, les
parties se sont entendues sur le fait que la seule mesure d’instruction
nécessaire était l’audition de l’assistant social du SPJ O.________ ou de
toute autre personne en charge du dossier.
Par courrier du 16 novembre 2016, X.________ a modifié une
nouvelle fois ses conclusions, en sollicitant l’attribution du droit de
déterminer le lieu de résidence (soit la garde de fait) de l’enfant, à charge
pour lui d’assumer l’entier de l’entretien de celui-ci, ainsi que l’attribution
de l’autorité parentale au SPJ, à charge pour ce service de fixer l’étendue
et les modalités du droit de visite maternel.
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10.Le 17 novembre 2016, l’éducateur référent dans le cadre des
visites auprès d’Espace Contact (dépendant de l’Association [...]) a
transmis un rapport sur les visites intervenues entre mai et juillet 2016,
dont il ressortait en substance que Q.________ – qui était décrit de manière
générale comme un enfant éveillé et vif intellectuellement – avait
manifesté une certaine distance à l’égard de son père en début et en fin
de visite, ainsi que dans le cadre d’interactions directes, mais que dans le
cadre du jeu, il avait accepté la proximité et le contact avec lui, ainsi que
certaines propositions, et avait exprimé des désirs pour de futures
rencontres. L’enfant s’était adressé à ce dernier en lui disant « papa » lors
de la dernière rencontre. Le père avait dû prendre sur lui, notamment
dans le contexte des visites, pour lesquelles il s’était rendu disponible
malgré que l’organisation en avait été laborieuse du fait de l’anxiété et
des demandes organisationnelles du côté maternel. Si la mère avait
accepté le cadre proposé et le projet d’observation dans la perspective
d’une prochaine audience, elle avait exposé que Q.________ ne comprenait
pas pourquoi il devait voir son père et qu’elle avait présenté à l’enfant le
projet de visite comme une obligation imposée par la loi ou la justice, à
laquelle on devait se soumettre même si on n’en avait pas envie. Elle
s’était montrée peu présente à l’occasion des passages de l’enfant à
l’autre parent, des proches ou sa propre fille A.________ prenant le relais.
11.L’audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le
17 novembre 2016. A cette occasion, X.________ a derechef modifié ses
conclusions, en concluant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe
et à l’instauration d’une garde alternée à raison de quatorze jours chez
l’un puis l’autre parent, ainsi qu’à l’institution d’une curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles à confier au SPJ.
P.________ s’est opposée à l’instauration de la garde alternée et a
revendiqué la garde de fait exclusive, en concluant à l’autorité parentale
conjointe et à l’instauration d’un droit de visite paternel surveillé, à élargir
sous la supervision du SPJ. Elle a également sollicité la désignation d’un
curateur à l’enfant, ainsi qu’une expertise.
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13 -
Entendus lors de cette audience, les représentants du SPJ
O.________ et M.________ ont rendu compte de l’évolution des conditions de
prise en charge de l’enfant Q.________ comme suit :
O.________ a fait état de ce qu’P.________ représentait un
obstacle à l’exercice du droit de visite. Le SPJ avait des doutes quant à ses
capacités éducatives et l’intéressée fonctionnait mieux dans un cadre
relativement strict. X.________ avait réussi à prendre sur lui et à protéger
Q.________ du conflit familial, de sorte que si rien ne s’opposait à l’exercice
du droit de visite, il fallait intervenir pour éviter que la mère l’entrave.
Relevant l’existence d’un risque de sabotage actif du fait de cette
dernière, qui mettait l’enfant en danger, O.________ a soulevé la question
de l’opportunité de modifier le régime d’autorité parentale et de garde si
la mère persévérait dans cette attitude et a estimé qu’une garde alternée
serait la meilleure solution pour le bien de l’enfant. Il a considéré que le
droit de visite surveillé à Espace Contact devait être maintenu pour une
durée de trois à six mois, puis être remplacé par des modalités allant dans
le sens d’un partage de la prise en charge, selon des modalités qui
devraient être précisées et dont les échéances devraient être établies à
l’avance, le cas échéant dans le cadre d’un mandat de curatelle fondé sur
l’art. 308 al. 2 CC. Il a estimé que la menace d’un retrait du droit de garde
à la mère ou l’instauration d’une garde alternée afin que le droit de visite
se passe au mieux seraient plus efficientes qu’un placement de l’enfant en
foyer et que, le cas échéant, un placement chez le père serait plus
indiqué. Il a ajouté qu’aucune raison ne justifiait plus le maintien du droit
de garde au SPJ. Enfin, il a précisé qu’il ne voyait pas ce qu’une expertise
pourrait amener par rapport à la situation actuelle et qu’il excluait
d’entendre l’enfant au motif que la mère n’était pas en mesure de
supporter une telle audition sans tenter d’influer sur son contenu.
M.________ a quant à elle indiqué qu’il était important de
respecter le rythme de l’enfant et de le protéger et qu’à cette fin, un cadre
strict et clair lui apparaissait la meilleure solution. Elle a confirmé que
Q.________ était attaché à sa mère et à sa sœur et que cette dernière était
très importante pour lui et très présente depuis plusieurs années,
-
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notamment dans des situations de transition, ce qui représentait un lien
non négligeable. Elle a précisé que l’enfant avait été entendu lors de la
reprise des contacts et que le SPJ faisait confiance au travail de
l’éducateur référent au sein de l’Association [...]. Selon elle, il était trop tôt
pour demander à l’enfant de prendre une décision concernant la situation
actuelle.
12.a) Faisant droit à une requête de mesures
superprovisionnelles déposée par X.________ le 20 décembre 2016, le
président du tribunal a, par ordonnance du même jour, autorisé le
prénommé à exercer son droit de visite à l’égard de Q.________ le 24
décembre 2016, de 16h45 à 22h, à charge pour lui de chercher l’enfant et
de le ramener au domicile maternel.
b) A l’audience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2017,
X.________ a sollicité que son droit de visite s’exerce chaque fin de
semaine alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00, et a
relevé, pour répondre à la proposition du conseil adverse de s’entendre
sur un calendrier des visites, qu’un tel calendrier existait déjà, qui avait
été établi par le SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2017,
le président du tribunal a réglé précisément les modalités d’exercice du
droit de visite du père pour les mois de février et mars 2017 dans le sens
d’une journée en fin de semaine à quinzaine, a élargi dès le week-end du
14 au 16 avril 2017 ce droit de visite à un week-end sur deux du vendredi
18 heures au dimanche 18 heures et a invité le SPJ à examiner, le cas
échéant à mettre en place, en sus, un droit de visite durant la moitié des
vacances scolaires et jours fériés usuels. Il ressort de cette décision que le
SPJ plaidait pour des relations personnelles avec le père qui soient
régulières et suffisamment fréquentes pour être bénéfiques à l’enfant,
dans le cadre défini, après avoir relevé que les premières rencontres
s’étaient bien déroulées et que la mère intimée ne s’opposait pas (ndr : ou
plus) à l’exercice des relations personnelles père-fils.
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15 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent
être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas
patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un
divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les
références citées).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour
d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308
CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des
conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
3.1Sous couvert d'une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 298 al. 1
CPC, l’appelante se plaint de l’instauration d’un régime de garde alternée
qui doit prévaloir dès le 1
er
septembre 2017, estimant que les premiers
juges auraient versé dans l’arbitraire en l’ordonnant, ce qui aboutirait à un
résultat choquant et contraire à l’intérêt de l’enfant. A cet égard, elle
invoque une violation de son droit d'être entendue ainsi que de celui de
l’enfant, dans la mesure où les premiers juges ont refusé tant d’entendre
l’enfant que de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique en lieu
et place.
3.2
3.2.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 III 617,
consid. 3.2.3), bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la
règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III
1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement
l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015
consid. 4.2.2.1; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à
statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et
-
18 -
indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si
celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF
5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue
en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits
parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents
devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212). La
possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec
le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce,
rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou
psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur
ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci
ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne
de compte dans la pratique (cf. Salzgeber, Die Diskussion um die
Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung
getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das
gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet
évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui
prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde
alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en
ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent
être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration
d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et
volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des
mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations
que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde
alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents
portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés
futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer
de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait
apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la
situation géographique et de la distance séparant les logements des deux
parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation
-
19 -
antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée
plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de
s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son
appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. TF 5A_46/2015 du 26
mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid.
4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant
s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne
disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il
appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC
et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle
mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport
d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le
désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son
désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux
parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde
alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur
importance respective varie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent
de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant
chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à
un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La
capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à
elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé
ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs
des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3).
3.2.2Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF
135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
-
20 -
de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 53
CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en
raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors
uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des
parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et
les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20
août 2013, RSPC1/2014 5).
En l’occurrence, dans la mesure où les griefs se confondent, la
question de l’audition de l’enfant et de la mise en œuvre d’une expertise
des compétences parentales sera examinée uniquement sous l’angle de la
violation alléguée de l’art. 298 CPC et sous celui du droit à la preuve que
le droit d’être entendu inclut.
3.2.3
3.2.3.1Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des
parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire
administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice
(Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le
tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit –
non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une
partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes
maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte,
pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger
la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la
démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation
objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite
d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité
parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne
pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été
-
21 -
prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que
le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie
que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris
connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de
l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
3.2.3.2Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus
personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers
nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne
s'y opposent pas.
Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à
l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement
lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas
où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016
consid. 4.2.2; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les réf.).
Même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première
instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question
d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A_402/2011 du 5
décembre 2011 consid. 5; TF 5C.316/2006 consid. 2 non publié aux ATF
133 III 553).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not. TF
5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5 et les réf. cit., en fr.), l'audition ne
présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de
l'art. 16 CC. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être
appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235
consid. 4.3.2 p. 239; ATF 124 III 5 consid. 1a p. 7 s.). S'il n'a pas encore de
capacité de discernement par rapport aux enjeux, l'audition de l'enfant
vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée
personnelle et de disposer d'une source de renseignements
supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133
III 146 consid. 2.6 p. 151; ATF 131 III 553 consid. 1.1 p. 553 s.;
-
22 -
TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Pour cette raison, on ne
doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur
attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne
peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs
d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une
volonté stable (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2 p. 557; ATF 133 III 146 consid.
2.6 p. 150/151; TF 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.1).
Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en
principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis
de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est
essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion.
L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente
elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un
spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le
collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553
consid. 4 p. 554; ATF 127 III 295 consid. 2 p. 297 et les réf. cit.; TF
5C.19/2002 du 15 octobre 2002 consid. 2.1 ; TF 5C.247/2004 du 10 février
2005 consid. 6.3.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas
particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste
sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par
exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit
familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles
reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 5A_50/2010 du 6 juillet
2010 consid. 2.1 et les réf. cit.).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé
à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de
première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de
l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a
déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le
juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée
représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de
conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau
résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans
-
23 -
rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le
juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le
tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié,
que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger
et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III
553 consid. 4 p. 554; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in
fine et la réf. ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1).
De justes motifs de renoncer à l'audition de l'enfant peuvent
être par ailleurs réalisés en cas de refus de l'enfant de s'exprimer, de
craintes justifiées de représailles, de séjour durable à l'étranger ou de
craintes pour la santé de l'enfant ou en cas d'urgence de la décision à
prendre. En revanche, le conflit de loyauté ou le risque d'une possible
surcharge de l'enfant, s’ils ne sont pas établis concrètement, ne suffisent
pas à renoncer à son audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_2/2016
du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra 2016 p. 804).
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une
audition pour la forme, ce qui sera notamment le cas lorsqu'il n'y a pas
lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice
attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle
audition (ATF 133 III 553 consid. 4 précité TF 5A_775/2016 du 17 janvier
2017 consid. 3.3 et les réf. cit.).
3.3
3.3.1En l’espèce, dans le contexte difficile qui a été celui de l’enfant
Q., du fait de la séparation parentale puis de la procédure pénale
initiée par l’appelante manifestement à tort, compte tenu des nombreux
intervenants qui ont déjà gravité autour de la prise en charge de l’enfant
depuis plusieurs années et ont rendu compte de l’évolution de la situation,
après avoir rencontré et entendu l’enfant à plusieurs reprises, et, enfin, au
vu du conflit de loyauté dans lequel l’enfant concerné est englué à l’égard
de sa mère, ainsi que de l’incapacité de celle-ci, après des années, de
protéger son fils de son angoisse et de sa prévention quant à la prise en
charge paternelle, l’opinion de l’assistant social du SPJ O. selon
-
24 -
laquelle l’audition de l’enfant n’est pas admissible car la mère ne pourrait
s’empêcher de tenter d’influer sur cette audition est largement justifiée.
Les circonstances précitées constituent manifestement un juste motif de
renonciation à l’audition de l’enfant au sens de l’art. 298 al. 1 in fine CPC
(cf. consid. 3.2.3.2 supra).
3.3.2En ce qui concerne l’expertise pédopsychiatrique sollicitée à
défaut d’audition, il faut admettre non seulement que sa mise en œuvre
serait contraire à l’intérêt bien compris de Q., en raison de la
charge émotionnelle qu’elle représenterait dans le contexte de vie de
celui-ci et des circonstances de sa prise en charge jusqu’alors, mais qu’elle
serait en outre parfaitement inutile, dans la mesure où rien ne permet de
mettre en doute la capacité du père intimé d’agir adéquatement pour son
fils, y compris dans le cadre d’une prise en charge allant croissant. A cela
s’ajoute que le contexte du conflit parental a déjà été largement
appréhendé et exposé par les différents professionnels amenés à en
connaître et que les intervenants en faveur de l’enfant s’accordent à
reconnaître le bénéfice pour l’enfant d’un rétablissement d’un lien
personnel de qualité avec son père et la nécessité d’intervenir au besoin
pour empêcher la mère appelante de l’entraver, allant jusqu’à préconiser,
malgré le conflit parental, une prise en charge alternée au terme d’une
intensification progressive des relations personnelles. Il faut dès lors
constater qu’une expertise pédopsychiatrique serait aussi bien inutile en
termes d’instruction qu’inutilement lourde pour l’enfant concerné, après
que celui-ci a déjà été soumis à une expertise de crédibilité dans le cadre
de la procédure pénale, qu’il a été placé en foyer durant une période non
négligeable en lien avec l’incapacité de sa mère de le préserver de sa
prévention à l’égard du père et de ses propres angoisses et qu’il a été vu
et entendu à plusieurs reprises par l’éducateur référent de l’Association
[...], ainsi que par les assistants sociaux O. et M.________.
Mal fondé, le grief de la violation du droit d’être entendu en
lien avec la violation du droit à la preuve doit donc être rejeté.
-
25 -
4.Sur le fond, l’appelante ne remet pas formellement en cause, à
juste titre, la nécessité d’un lien personnel régulier et de qualité entre
l’enfant Q.________ et son père. Elle ne prétend pas davantage que l’intimé
ne serait pas à même de prendre en compte les besoins de l’enfant, ni
d’agir adéquatement en conséquence, à nouveau à raison. En effet, aucun
élément du dossier ne parle en défaveur de la capacité éducative du père,
dont le comportement adéquat et les efforts pour rétablir un lien avec son
fils, nonobstant les difficultés dans lesquelles la dénonciation pénale
l’avaient plongé, ont été soulignés par les intervenants socio-éducatifs ; au
contraire, il ressort suffisamment du contexte exposé ci-dessus que le
rétablissement d’un lien régulier et de qualité de l’enfant avec son père
est à la fois nécessaire à son développement et justifié par les
circonstances du cas d’espèce.
La nécessité d’un cadre strict ne laissant pour ainsi dire
aucune marge de manœuvre à la mère pour s’y opposer ressort par
ailleurs suffisamment du dossier. On soulignera également que la question
du retrait de la garde de fait à la mère si celle-ci ne parvient pas à
collaborer à la restauration du lien père-fils dans l’intérêt de ce dernier a
été évoquée de manière explicite par l’assistant social O.________ à
l’occasion de son audition à l’audience de jugement, l’instauration d’une
prise en charge alternée étant considérée comme un moyen de pallier le
risque d’une nouvelle rupture du lien père-fils, au vu des difficultés
rencontrées dans l’exercice du droit de visite du fait de l’opposition
maternelle. Or depuis l’audience de jugement, le président du tribunal a
été amené à statuer à nouveau par voie de mesures superprovisionnelles
puis de mesures provisionnelles sur l’exercice concret du droit de visite,
malgré l’organisation déjà mise en place par le SPJ, ce qui corrobore les
craintes émises par l’assistant social O..
Dans ce contexte, nonobstant le conflit parental, l’instauration
d’une prise en charge alternée apparaît non seulement compatible, mais
nécessaire au bon développement de l’enfant Q., lequel a déjà été
suffisamment privé de la présence d’un père dont la capacité d’interagir
adéquatement avec son fils est désormais reconnue. La gradation prévue
-
26 -
dans l’exercice du droit de visite avant l’instauration du régime de garde
alternée répond au surplus au besoin d’un cadre clair et strict mis en
avant par les intervenants sociaux, de même qu’elle tient compte du
besoin de l’enfant de s’acclimater à la nouvelle situation.
Quant au lien de Q.________ avec sa demi-sœur A., dont
l’appelante se prévaut également pour s’opposer à une prise en charge
alternée, il faut constater qu’il n’a pas été méconnu par les interventions
sociaux amenés à préconiser une telle prise en charge, l’assistante sociale
M. ayant souligné son importance et sa qualité pour l’enfant.
L’argument de la rupture de ce lien n’est cependant pas pertinent, du
moment que la garde de fait n’est pas retirée à l’appelante, au domicile de
laquelle réside A., mais seulement partagée avec l’intimé, et que
dans ce contexte, l’enfant et sa demi-sœur continueront à se voir au
domicile maternel, mais à un rythme moins soutenu. Au demeurant, vu
l’âge actuel d’A. (16 ans), on doit s’attendre à ce que la régularité
des contacts avec son demi-frère âgé de 9 ans diminue au fur et à mesure
que la jeune fille gagnera en autonomie et en indépendance du foyer
maternel, de sorte que l’argument du lien fraternel devrait de toute façon
être relativisé.
En définitive, la nouvelle réglementation de la prise en charge
de Q.________ résultant du jugement attaqué apparaît parfaitement
adéquate et doit être confirmée, sous réserve de la détermination, dans le
cadre de la garde alternée, du domicile officiel de l’enfant (cf. consid. 5
infra).
5.1Le domicile de l’enfant mineur suit celui de ses deux parents
lorsque ceux-ci vivent ensemble (art. 25 al. 1 1
re
phr. CC) ; à défaut de
domicile parental commun, le domicile de l’enfant suit le régime
d’attribution de la garde de fait (art. 25 al. 1 2
e
phr. CC) ; lorsque les deux
parents, tous deux détenteurs de l’autorité parentale, ont des domiciles
distincts, sans que ni l’un ni l’autre ait été privé de la garde, le domicile de
7.1En conclusion, l'appel doit être rejeté selon la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris réformé d’office par
l’adjonction à son dispositif d’un chiffre III/IV
sexies
dans le sens du
considérant qui précède (cf. consid. 5.2 supra), la précision du dispositif en
lien avec le domicile de l’enfant n’étant pas assimilable au gain du moyen
correspondant invoqué par l’appelante, puisque la conclusion tendant à ce
que le « lieu de résidence » de l’enfant soit fixé chez l’appelante est
motivée par le fait que la garde devrait être confiée à cette dernière, ce
qui n’est pas le cas (consid. 4 supra).
7.2Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de
considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art.
117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé
à l’appelante.