Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 124b al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Lavigny,
demandeur, contre le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec P., de domicile inconnu, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux Z.________ et
P.________ (I), a constaté que le régime matrimonial des époux était
dissous et liquidé (II), a ordonné à la Caisse de Pensions de [...] SA de
prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de Z.________ le
montant de 29'531 fr. et de transférer ce montant, dans un but de
prévoyance professionnelle, sur un compte de libre passage à ouvrir par la
Fondation Institution supplétive LPP en faveur de P.________ (III), a arrêté
les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis par 2'500 fr. à la charge de
P.________ et les a laissés par 500 fr. à la charge de l’Etat (IV), a arrêté
l’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de Z., à
2'869 fr. 50 (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV), a condamné
P. à verser à Z.________ la somme de 2'391 fr. 25 à titre de dépens
(VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande
unilatérale en divorce de Z., ont considéré, s’agissant du partage
de la prévoyance professionnelle, qu’aucun motif ne commandait de
refuser le partage au sens de l’art. 123 al. 2 aCC. Dès lors, il convenait de
transférer en faveur de P. la somme de 29'531 fr., soit la moitié de
la prestation de sortie acquise par Z.________ durant le mariage. P.________
n’étant affiliée à aucune institution de prévoyance, ce montant devait être
transféré sur un compte à ouvrir au nom de cette dernière auprès de la
Fondation Institution supplétive LPP.
B.Par acte du 3 janvier 2017, Z.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du ch. III de son dispositif en ce sens qu’il soit renoncé au partage de la
prestation de sortie acquise par lui durant le mariage, subsidiairement à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Z.________ a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été
accordée le 9 janvier 2017 avec effet au 3 janvier 2017, Me Tiphanie
Chappuis étant désignée en qualité de conseil d’office et le requérant
étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès le
1
er
février 2017.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 27 janvier
2017, P.________ a été informée de la requête d’appel. Un délai au 27
février 2017 lui a été imparti pour déposer une réponse. P.________ n’a pas
procédé dans le délai imparti.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z., né le [...] 1960, de nationalité portugaise, et
P., née le [...] 1979, de nationalité russe, se sont mariés le 7
janvier 2010 à Morges. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 5 avril 2013, P.________ a embarqué à bord d’un vol pour
Moscou (Russie). Elle n’est depuis lors plus jamais revenue en Suisse. Elle
a dans un premier temps entretenu des contacts sporadiques avec
Z.________ par internet, l’informant notamment qu’elle vivait désormais
avec un nouveau compagnon. Par la suite, elle a coupé tout contact. Son
domicile actuel est inconnu.
2.Par demande unilatérale en divorce du 4 septembre 2015,
Z.________ a conclu à la dissolution du mariage par le divorce, à ce que le
régime matrimonial soit déclaré dissous et liquidé et à ce qu’il soit
renoncé au partage de la prestation de sortie acquise par Z.________
durant le mariage. P.________, bien que régulièrement assignée par voie
édictale, n’a jamais procédé.
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3.Entre le 7 janvier 2010 et le 31 août 2015, Z.________ a a
acquis une prestation de sortie de 59'062 fr. auprès de la Caisse de
Pensions de [...] SA. P.________ n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse
durant le mariage et n’a pas cotisé à la prévoyance professionnelle.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
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3.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il
ne se justifiait pas de refuser le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis durant le mariage. Il soutient que le nouveau droit
régissant la matière, applicable en appel, élargit le pouvoir d’appréciation
du juge s’agissant de la possibilité de s’écarter du principe du partage. Il
expose que la vie commune, limitée à deux ans et trois mois, a été brève,
et qu’aucun enfant n’est issu de son union avec l’intimée. Durant le
mariage, l’intimée aurait renoncé à travailler par choix personnel, et non
en raison de la répartition des rôles dans le couple. Le mariage n’aurait
donc eu aucune incidence sur la prévoyance professionnelle de celle-ci.
L’intimée serait rentrée au pays sans l’avertir, lui-même croyant qu’elle
partait en vacances, avant de couper toute forme de contact. Il n’aurait
donc pas eu d’autre choix que d’attendre que la séparation ait duré deux
ans avant de pouvoir demander unilatéralement le divorce, prolongeant
d’autant la durée du mariage et augmentant le montant de l’avoir de
prévoyance professionnelle à partager. L’appelant rappelle que les parties,
âgées respectivement de 56 et 37 ans, n’ont pas le même âge et que
leurs besoins de prévoyance sont différents, l’intimée disposant encore de
nombreuses années pour se constituer un avoir de prévoyance, alors que
lui-même approche de la retraite et a concrètement besoin d’assurer ses
vieux jours. Enfin, il soutient que l’intimée, avisée par voie édictale de la
procédure, n’aura selon toute vraisemblance pas connaissance du
jugement de divorce, avec pour effet que le montant alloué au titre du
partage de la prévoyance professionnelle ne sera probablement pas perçu
par cette dernière mais « dormira » indéfiniment sur un compte auprès de
la Fondation institution supplétive LPP. Dès lors, il existerait de justes
motifs pour refuser le partage de la prévoyance professionnelle acquise
durant le mariage.
3.2Aux termes de l’art. 7d al. 2 Titre final CC, les procès en
divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau
droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Ainsi,
l’autorité de deuxième instance appelée à statuer après le 1
er
janvier 2017
appliquera le nouveau droit (cf. Dupont, Les nouvelles règles sur le
partage de la prévoyance en cas de divorce, in Bohnet/Dupont (éds.), Le
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nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance,
2016, pp. 98-99).
Le nouveau droit maintient à l’art. 123 al. 1 nCC le principe
selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont
partagées par moitié entre les époux. L’art. 124b al. 2 nCC dispose que le
juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint
créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs, en particulier
lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation
du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le
divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des
époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Quand bien même la formulation de l’art. 124b al. 2 nCC
semble élargir le pouvoir d’appréciation du juge – dans la mesure où l’art.
123 al. 2 aCC prévoyait la possibilité du refus du partage uniquement
lorsque celui-ci s’avérait manifestement inéquitable –, le Message du
Conseil fédéral a réaffirmé l’impératif de ne pas vider de sa substance le
principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (FF 2013
p. 4371). Dès lors, la nouvelle disposition précitée ne devrait connaître
qu'une application restrictive, comme l’art. 123 al. 2 aCC par le passé
(Dupont, op. cit., p. 81).
3.3En l’espèce, c’est le nouveau droit qui s’applique, en
particulier les art. 123 al. 1 et 124b al. 2 nCC. Même si ce dernier article
doit être appliqué de façon restrictive, les circonstances particulières du
cas d’espèce commandent de refuser le partage de la prestation de sortie
de l’appelant.
En effet, l'intimée, trois ans et trois mois seulement après la
célébration du mariage en janvier 2010, a quitté la Suisse en avril 2013,
sans laisser d'adresse et en se désintéressant des questions juridiques
liées à son départ. Son domicile est actuellement inconnu et elle n’a pas
procédé. Le domicile inconnu et l'absence, depuis quatre ans déjà, de
toute prise de contact de la part de l'intimée implique que la prestation à
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verser ne pourrait l'être qu'en mains de l'institution supplétive LPP, avec
une forte probabilité qu'elle y reste bloquée indéfiniment, en tout cas
jusqu'à l'âge de retraite de l'intimée, date à laquelle l’appelant aura 84
ans. Tel ne peut avoir été l'intention du législateur lorsqu'il a confirmé le
principe du partage. Enfin, il faut relever que c'est le départ de l'intimée
pour la Russie et son désintérêt pour la suite de la procédure qui a
contraint l'époux à attendre deux ans avant de pouvoir ouvrir une action
en divorce, période durant laquelle les prestations de prévoyance
professionnelle ont continué à alimenter le compte de l'appelant ; il serait
choquant que l'époux absent puisse dans ces conditions bénéficier du
principe du partage alors que, par ailleurs, il n'y prétend pas.
Ainsi, compte tenu de la brièveté du mariage, du départ subit
de l’intimée pour la Russie, sans laisser d’adresse, des besoins de
prévoyance moindres de cette dernière, qui est plus jeune et vit dans un
pays dont le coût de la vie est nettement plus bas qu’en Suisse, de la
différence d’âge entre les époux et du souci de ne pas créer de fonds de
prévoyance en déshérence, il faut admettre l’existence de justes motifs
fondant un refus du partage de la prestation de sortie acquise par
l’appelant durant le mariage.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il est renoncé au
partage de la prévoyance professionnelle.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 762 fr.,
frais de publication dans la Feuille des avis officiels compris (art. 63 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Celle-ci versera à l’appelant la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
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Invité à produire sa liste des opérations, le conseil d’office de
l’appelant a indiqué le 8 mars 2017 qu’il renonçait à déposer une telle liste
et s’en remettait à justice s’agissant de son indemnité d’office. Compte
tenu du caractère circonscrit du litige en appel, qui se limitait à la question
du partage de la prévoyance professionnelle, il se justifie d’indemniser le
conseil d’office de l’appelant à raison de six heures de travail et de lui
allouer des débours à hauteur de 50 francs. Dès lors, au tarif horaire de
180 fr. pour un avocat, l'indemnité de Me Tiphanie Chappuis doit être fixée
à 1'080 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA de
8 % sur le tout, soit 1’220 fr. 40 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.Il est renoncé au partage de la prévoyance
professionnelle.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 762 fr.
(sept cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de
l'intimée P.________.
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IV. L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de
l'appelant Z., est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux
cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimée P. doit verser à l'appelant Z.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Tiphanie Chappuis (pour Z.),
-P., par publication dans la Feuille des avis officiels.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :