TRIBUNAL CANTONAL
TD15.029004-170147
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 176 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Lausanne,
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12
janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec R., à
Vevey, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2017,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-
après : président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée
le 25 octobre 2016 par L.________ et a dit que les frais et dépens de la
décision suivaient le sort de la cause au fond.
A titre liminaire, le premier juge a considéré que les éléments
invoqués par le requérant à l’appui de sa requête constituaient des
circonstances nouvelles qui justifiaient une entrée en matière sur la
requête de mesures provisionnelles déposée par celui-ci. Estimant ensuite
qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique, il a
réactualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul de la
contribution d’entretien dans les précédentes mesures provisionnelles. Il a
ainsi retenu que le salaire mensuel net du requérant (5'420 fr.) lui laissait,
compte tenu d’un minimum vital de 3'083 fr. 25 (base mensuelle [1’200],
loyer [1'300], primes LAMal [272.55], frais de repas [238.70] et de
transport [72]), un disponible de 2'336 fr. 75, tandis qu’avec un revenu
mensuel net de 716 fr. 25 et des charges incompressibles de 2'816 fr. 05
(base mensuelle [1’200], loyer [1'310], frais de repas [130] et de transport
[176.05]), l’intimée accusait un déficit de 2'099 fr. 80. Faisant application
de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier
juge a considéré que l’intimée devait se voir allouer une contribution
d’entretien de 2'218 fr. 30 (2'099.80 + [50% x {2'236.75 – 2'099.80}]),
dont le montant correspondait à celui alloué précédemment, de sorte qu’il
se justifiait de rejeter la requête du débiteur.
B.Par acte du 23 janvier 2017, comprenant une requête
d’assistance judiciaire, L.________ a fait appel de cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce
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3 -
sens que la contribution d’entretien due en faveur d’R.________ soit
supprimée dès le 1
er
novembre 2016. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 23 février 2016, comprenant une requête
d’assistance judiciaire, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet de l’appel. Elle a produit les pièces 101 à 107, sous bordereau.
Par ordonnance du 10 février 2017, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a accordé à L.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 23 janvier
2017, exonérant le bénéficiaire d’avances et des frais judiciaires ainsi
qu’en lui accordant un conseil d’office en la personne de Me Michèle
Meylan, et a astreint celui-ci à payer au bureau compétent une franchise
de 50 fr. par mois dès le 1
er
mars 2017.
Par ordonnance du 15 mars 2017, la juge déléguée a
également accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans
la procédure d’appel avec effet au 23 février 2017, exonérant la
bénéficiaire d’avances et des frais judiciaires ainsi qu’en lui accordant un
conseil d’office en la personne de Me Isabelle Jaques, et a astreint celle-ci à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
avril 2017 au bureau
compétent.
La conciliation tentée à l’audience d’appel du 28 mars 2016, à
laquelle ont comparu les parties et leurs conseils ainsi qu’un interprète
arabe-français, a échoué. R.________ a encore produit trois pièces, hors
bordereau, l’une portant le numéro 108.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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1.L., né le [...] 1984, et R., née le [...] 1995, se
sont mariés le [...] 2013 à [...], au Maroc, dont ils sont tous deux
originaires. Le premier demeurait depuis une dizaine d’années en Suisse,
où il exerçait la profession d’architecte ; la seconde avait toujours vécu au
Maroc et fréquentait le lycée d’ [...]. De langue maternelle arabe, l’épouse
a interrompu sa scolarité pour rejoindre son mari. Arrivée en Suisse le 19
juillet 2014, elle bénéficie depuis lors d’une autorisation de séjour B.
Aucun enfant n’est issu de l’union des époux.
2.La relation du couple s’est très vite dégradée.
Le 20 décembre 2014, R.________ s’est présentée à l’Hôpital
[...] pour un constat de coups et blessures. Le 13 avril 2015, [...], directrice
du Centre d’accueil MalleyPrairie (ci-après : CMP), a attesté qu’R.________ y
avait été accueillie le 31 mars 2015 à la suite de graves violences
conjugales et familiales ; des photos la montraient blessée au visage et
des plaintes pénales avaient été déposées. Le 15 avril 2015, précisant que
la patiente ne maîtrisait pas le français et s’exprimait par le biais d’un
interprète, le Dr [...], médecin hospitalier à l’Unité de médecine des
Violences du CHUV, a rapporté qu’R.________ était triste et paraissait avoir
peur de son mari.
Après la séparation des époux, L.________ a adressé à
R.________ plusieurs centaines de SMS constitués essentiellement de
propos insultants et rabaissants, mais également d’injonctions à réintégrer
le domicile conjugal.
R.________ est demeurée au CMP jusqu’au mois de juin 2015.
3.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l’union conjugale du 10 juin 2015, R.________ a conclu à ce qu’interdiction
soit faite à L.________ de l’approcher, de la fréquenter ou de prendre
contact avec elle sous quelque forme que ce soit, à l’autorisation de vivre
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5 -
séparée de son époux pour une durée indéterminée, à la jouissance de
l’appartement conjugal sis à Vevey et au versement d’une pension
mensuelle qui ne soit pas inférieure à 2'823 fr. 20. Par procédé écrit du 8
juillet 2015, L.________ a conclu au rejet des conclusions de la requérante
et a pris, reconventionnellement, des conclusions identiques à celles de
son épouse, à l’exclusion de toute contribution à l’entretien de celle-ci.
Le 9 juillet 2016, L.________ a déposé une demande en
annulation de mariage, subsidiairement en divorce, et l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale a été transformée en une
audience de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le président a ordonné à L.________ de quitter le domicile conjugal.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre
2015, le président a attribué la jouissance de l’appartement conjugal à
R., charge à elle d’en payer le loyer, et a astreint L. à
contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle de 2'200 fr. dès le 1
er
juillet 2015. Retenant que l’épouse n’avait
pas de revenus, contrairement à son mari qui réalisait un gain mensuel net
de 5'420 fr. et avait, après paiement de ses charges incompressibles de
3'127 fr. (base [1’200], loyer [1'310], LAMal [195.70], frais de repas
[238.70] et de déplacement [183]) un disponible de 2'292 fr., le président
a considéré qu’il convenait d’en affecter 2'000 fr. à l’entretien d’R.________
dont on ne pouvait exiger qu’elle retrouve tout de suite un emploi. Enfin, il
a prononcé une interdiction de périmètre, estimant qu’il était établi par
pièces que L.________ avait pu se montrer violent envers son épouse et
qu’il avait importuné celle-ci après la séparation.
4.Le 18 décembre 2015, L.________, faisant valoir que son épouse
avait omis de mentionner qu’elle travaillait depuis le 1
er
novembre 2015 –
à un taux qu’il ignorait – comme maman de jour et de femme de ménage,
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6 -
percevait à ce titre un revenu – inconnu – et avait menti sur ses
connaissances de la langue française, a déposé une requête de mesures
provisionnelles aux termes de laquelle il concluait à la révision de la
contribution due en faveur de son épouse. Dans sa réponse du 23 février
2016, R.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles
et, reconventionnellement, au versement d’une contribution mensuelle
d’entretien de 2'687 fr. 15 au moins, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois dès le 1
er
février 2016.
A l’audience de mesures provisionnelles du 25 février 2016, le
requérant a précisé sa conclusion en ce sens que la pension due devait
être fixée à 1'000 fr. dès le 1
er
décembre 2015 et jusqu’au 1
er
juillet 2016.
Aux termes de son ordonnance du 13 avril 2016, le président a
retenu que l’épouse était sans emploi depuis son arrivée en Suisse au
mois de juin 2014 et qu’elle avait de fortes difficultés à s’exprimer en
français, preuve en était qu’elle prenait des cours de langue auprès de «
[...]» à raison de trois matinées par semaine. Il relevait en outre
qu’R.________ était à la recherche d’un emploi depuis la séparation des
parties, qu’elle avait travaillé en juin, juillet et août 2015 au [...] pour un
salaire horaire net de 18 fr. 65 représentant un gain mensuel net moyen
de 996 fr., que son employeur avait toutefois mis un terme à cette
collaboration au mois de septembre 2015, qu’elle avait effectué un stage
non rémunéré auprès d’ [...] du 30 novembre au 4 décembre 2015 et
qu’elle ne pouvait pas bénéficier des indemnités de l’assurance-chômage
faute de remplir les conditions relatives à la durée de cotisations.
Considérant que le requérant n’avait pas établi d’autre variation dans les
revenus et charges des parties que son propre emménagement, dès le 1
er
octobre 2015, dans un appartement proche de son lieu de travail à
Lausanne, au loyer de 1'300 fr. par mois, le président n’est pas entré en
matière sur une modification de la contribution d’entretien, ajoutant que,
compte tenu de la courte durée de séparation des parties et des difficultés
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7 -
de l’intimée à trouver du travail en raison du fait qu’elle ne parlait pas le
français, il était prématuré de lui imputer un revenu hypothétique.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 25 octobre 2016,
L., faisant valoir que son épouse, dont le niveau de français n’avait
pu qu’évoluer favorablement depuis la précédente ordonnance, avait
trouvé une place de préapprentissage et qu’il n’en avait pas été informé, a
conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression dès le 1
er
novembre
2016, de la contribution d’entretien due à R..
Dans sa réponse du 15 décembre 2016, R.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
6.L.________ travaille en qualité d’architecte auprès de la société
[...] Ses fiches de salaire font état d’un gain mensuel net de 5'412 fr.
30 après prélèvement de l’impôt à la source (749 fr.). Son loyer est de
1'300 fr. par mois. Selon communication des primes 2017, ses primes
LAMal/LCA s’élèvent à 272 fr. 55 par mois. Il a des frais de transport de 72
fr. par mois et de repas de 238 fr. 70.
7.En dépit de nombreuses recherches de travail dans des
domaines variés, R.________ n’a essuyé que des refus. Le 22 juillet 2016,
elle a conclu, avec le [...], un contrat de préapprentissage de gestionnaire
en intendance (CFC 2016) d’une durée d’un an. Ce contrat, qui a été
approuvé le 11 août 2016 par la Direction générale de l’enseignement
post-obligatoire (DGEP), fait état d’un horaire hebdomadaire de travail
42.30 heures, réparti sur cinq jours par semaine dont un à l’Ecole
professionnelle d’ [...], d’un salaire brut mensuel de 685 fr. et de frais
professionnels de 80 fr. (selon fiche de salaire du mois d’octobre 2016, le
montant net à payer s’élevait à 716 fr. 25). Le 2 novembre 2016, [...],
Directrice des ressources humaines du [...], a attesté qu’R.________ était
employée dans leur entreprise du 15 août 2016 au 14 août 2017 en tant
que pré-apprentie, dans le but de poursuivre un apprentissage de
gestionnaire en intendance, et qu’elle donnait entière satisfaction. A
l’audience d’appel, R.________ a indiqué qu’elle ignorait quel serait son
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8 -
futur pécule d’apprentie et qu’elle suivait le soir des cours de français
dispensés par une association de jeunes de 18 à 25 ans afin d’améliorer
ses connaissances orales et écrites de la langue.
Le loyer de l’appartement conjugal dont la jouissance a été
attribuée à l’épouse est de 1'310 fr. par mois. R.________ a des frais de
transport de 176 fr. 05 (abonnement junior Vevey-Pully [86.25),
quatre aller-retours Vevey-Yverdon-les-Bains [18 fr. 60 x 4] et un demi-tarif
[165]). Elle prend ses repas de midi quatre fois par semaine au [...] (il lui
en coûte 10 fr. le repas) et une fois par semaine à [...] (13 fr. le repas),
pour un total d’environ 220 fr. par mois. Sa prime LAMal est de 70 fr. 35.
Sur la plate-forme des Jeunes en formation, il est indiqué qu’un
apprenti gestionnaire en intendance perçoit un salaire de 650 à 815 fr. en
première année, de 910 à 1'300 fr. en deuxième année et de 1'035 à 1'550
fr. en troisième année (http://www.apprentis.ch/cms/quel-salaire-pour-ton-
apprentissage).
8.L.________ n’a pas plus contribué à l’entretien de son épouse à
compter du mois de janvier 2017. N’ayant pu s’acquitter du montant du
loyer de l’appartement conjugal, R.________ s’est vu fixer par la gérance, le
12 janvier 2017, un délai de trente jours pour payer la somme de 1'360 fr.
(1'130 fr. de loyer, 180 fr. d’acompte chauffage et eau chaude et 50 fr. de
mise en demeure), faute de quoi celle-ci se réservait de résilier le bail. Par
lettre de son conseil du 26 janvier 2017, R.________ a écrit à son mari
qu’elle avait été contrainte d’emprunter de l’argent à une tante pour payer
son loyer et qu’elle se réservait de déposer une requête d’avis au débiteur
à son encontre si celui-ci ne lui versait pas la pension fixée par le juge.
Le 23 janvier 2017, R.________ a fait notifier à L.________, qui a
fait opposition totale, un commandement de payer la somme de 2'200 fr.,
avec intérêt à 5% l’an dès le 3 janvier 2017. Le 8 février 2017, elle s’est
-
9 -
adressée au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (BRAPA).
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité
ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC).
Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
- 10 -
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même
si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12
consid. 2 in JT 2011 III 43).
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2011 III 15 ; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral,
après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d’arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC
2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui
ne tranche pas la controverse, l’appelant n’ayant pas fait valoir que le
premier juge n’aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire),
l’a définitivement confirmée dans l’ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit
donc retenir que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et
autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de
preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable,
-
11 -
et que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première
instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l’existence d’une
procédure simplifiée implique logiquement qu’elle doit être plus rapide et
plus expédiente. Il serait paradoxal qu’elle soit en réalité plus difficile
parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel in
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu’il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013
p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., Jdt 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JdT 2011 III 43).
2.2.2En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès
lors que les mesures sont requises par un couple sans enfant. Outre l’avis
de délai pour déposer une réponse (P. 101) et la décision du tribunal
d’arrondissement lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire (P.
107), l’intimée a produit cinq pièces (PP. 102 à 106) ; à l’audience d’appel,
elle a encore produit la pièce 108 ainsi que deux pièces non numérotées.
Les pièces 102 à 106 et 108 sont postérieures à l’audience ; nouvelles,
elles sont recevables. La première des pièces non numérotées concerne un
avis de prime LAMal pour la période du 1
er
avril au 30 juin 2017. Etant
nouvelle, elle est recevable. La seconde concerne un décompte de
prestations [...], du 22 février 2017 ; elle est également nouvelle et est
recevable, dans la mesure de sa pertinence (le décompte ne mentionne
pas à quelle période les prestations en cause ont été dispensées).
-
12 -
3.1Sans contester l’application de la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent, l’appelant se plaint d’arbitraire dans
l’application du droit et dans l’établissement des faits. L’autorité de
première instance aurait méconnu les règles régissant la contribution
d’entretien due au conjoint à titre provisionnel et plus particulièrement
celles se rapportant à l’imputation d’un revenu hypothétique.
3.2
3.2.1En vertu de l’art. 276 al. 1 2
ème
phrase CPC, les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application
par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale
(art. 271 ss CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale,
le juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime
inquisitoire (art. 272 CPC). Selon cette jurisprudence, cette maxime impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les
parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits
de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid.
3.2.1 ; Juge délégué CACI du 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté n.
7 ad art. 55 CPC ; CACI 21 mai 2014/261 consid. 3). Elle ne sert pas à
suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer
(TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l’établissement
des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2), et non une garantie de nature
formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction
d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas ordonnées ; par
contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit l’affaire
-
13 -
conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit
(art. 310 let. a CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1 ; ATF
138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).
Cela étant, s’agissant de la contribution due entre époux, à
l’exclusion de l’entretien dû pour les enfants, le principe de disposition
s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des
faits, y compris en procédure provisionnelle. Ainsi, le juge est lié par les
conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose
que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il
statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties
(TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
3.2.2En principe, seuls les revenus effectifs des époux sont
déterminants. La prise en compte d’un revenu hypothétique est
envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier
d’entretien (ATF 127 III 136 consid. 2b ; ATF 119 II 314 consid. 4a, JdT 1996
I 197). Il est possible d’imposer à un époux qu’il commence ou étende son
activité si trois conditions cumulatives sont remplies : les moyens
disponibles sont insuffisants pour assurer l’existence de deux ménages
séparés, il est impossible de recourir à une épargne constituée durant la
vie commune ou temporairement à la fortune existante et cette obligation
doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation personnelle
du conjoint et du marché du travail (de Weck-Immelé, Droit matrimonial,
Fond et procédure [ci-après cité : CPra matrimonial], 2016, n. 71 ad art.
176 CC, p. 653, et les réf. cit.). L’examen d’un revenu hypothétique
s’effectue en deux étapes : en premier lieu, il faut déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
-
14 -
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015
du 23 février 2016 consid. 6.1). En second lieu, il faut s’assurer que la
personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là
d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF
128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b) et le juge ne peut se
contenter de retenir un revenu plus élevé sans en expliquer les raisons ni
prendre en considération le revenu tiré d’une activité à temps partiel, sans
adaptation pour déterminer un salaire hypothétique pour la même activité
à plein temps (de Weck-Immelé, op. cit., nn. 72-73 ad art. 176 CC, p. 74 ;
SJ 2016 Ii 161). Pour fixer le revenu à prendre en considération, le juge
peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources
comme les conventions collectives de travail ; le degré de formation prend
alors tout son sens (de Weck-Immelé, ibid. n. 76 ad art. 176 CC, p. 655) ;
Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und
berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid.
3.2, JDT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1
non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid.
4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils
soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013
du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Le juge peut certes aussi se fonder sur
l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les
faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être
établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF
5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1).
Le coût probable de l’insertion professionnelle du créancier de
l’entretien dépend essentiellement de sa formation professionnelle, de ses
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15 -
qualifications, du temps durant lequel il a travaillé et a été éloigné du
monde du travail et de son âge. Selon les cas, une contribution d’entretien
pourra être octroyée pendant la durée de la formation ou de la remise ou
de la remise à niveau professionnelles du bénéficiaire de l’entretien, voire
durant quelques années après celle-ci – éventuellement de manière
dégressive –, le temps de permettre au créancier de se réinsérer
complètement sur le marché du travail et d’obtenir un revenu suffisant
pour assurer son entretien convenable (TF 5A_891/2012 du 2 avril 2013
consid. 5.2 ; TF 5A_12/2008 consid. 2.2). Lorsque la réorientation est
sérieusement menée et qu’elle devrait permettre au débirentier d’obtenir,
à l’issue de la formation, un revenu supérieur à celui qu’il réalisait
auparavant, il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique, sinon un
revenu accessoire compatible avec les études entreprises (CACI 10 février
2016/82).
3.3Alors que la maxime des débats s’applique à l’entretien de
l’épouse, l’appelant n’a produit ni requis aucune pièce dans le cadre de la
procédure de mesures provisionnelles qui serait propre à établir la
formation professionnelle de celle-ci, ses qualifications professionnelles, sa
maîtrise écrite et orale de la langue française, des rentrées d’argent d’un
quelconque revenu autre que sa propre contribution ou du pécule de
préapprentissage de l’intimée. En l’occurrence, l’intimée, de langue
maternelle arabe, a quitté le Maroc à dix-neuf ans pour rejoindre son mari
qui travaillait en Suisse depuis une dizaine d’années en qualité
d’architecte. Ce faisant, elle a interrompu sa scolarité (elle fréquentait une
filière visant à l’obtention d’un baccalauréat). Si force est de constater que
l’intimée serait en mesure de travailler à plein temps compte tenu de son
âge (elle a aujourd’hui vingt-deux ans) et de son état de santé, et qu’elle y
est autorisée, la production en première instance de nombreuses pièces
attestant de ses recherches infructueuses d’emploi dès la séparation des
parties suffit à établir l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de
trouver un emploi à plein temps. Dans ces circonstances et compte tenu
de la jurisprudence précitée, il ne saurait lui être reproché d’avoir débuté
-
16 -
une formation qui lui garantira à son échéance une indépendance
économique pas plus qu’il ne saurait être retenu, en l’état, un salaire
hypothétique pour un travail à temps complet ou davantage rémunéré que
son salaire actuel de préapprentissage. C’est donc à juste titre que le
premier juge a renoncé à imputer à l’intimée un revenu hypothétique.
Reste qu’il appartient à l’intimée de s’enquérir de la possibilité
de compléter ses revenus d’apprentie, respectivement de réduire ses
charges compte tenu du statut d’apprentie auquel elle prétend (colocation,
partage des frais, etc.), dès lors que la séparation des époux paraît
irrémédiable et qu’après divorce, la capacité d’assumer son propre
entretien jouera un rôle plus important (TF 5A_474/2013 du 10 décembre
2013 consid. 4.3.2).
Il est enfin rappelé qu’après paiement de ses charges
incompressibles totalisant 3'083 fr. 25 (base mensuelle [1’200], loyer
[1’300], LAMal [272.55], frais de transport [72] et de repas [238.70]), il
reste à l’appelant le montant de 3'083 fr. 25, impôts à la source retenus,
ce qui conduit également à confirmer l’ordonnance entreprise, le
versement de la pension querellée n’entamant pas le minimum vital du
débiteur.
- Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée par substitution de motifs.
5.1La décision de première instance prévoyait que les frais et
dépens suivaient le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y revenir en
l’absence de critique expresse en la matière.
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17 -
5.2L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui
comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens –
sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Juge
délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).
L’appelant, qui succombe, doit en principe supporter les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ainsi que
les frais d’interprète de l’intimée, fixés à 146 fr., lesquels seront en
l’occurrence laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de
l’assistance judiciaire et sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123
CPC. L’appelant devra en outre verser des dépens de deuxième instance à
l’intimée, lesquels sont arrêtés globalement à 1'000 fr. sur la base des art.
3 et 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6) compte tenu de l’ampleur de la réponse et de la difficulté
relative de la cause.
5.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Michèle
Meylan a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à
cet égard l’étendue de ses opérations nécessaires pour la conduite du
procès (art. 2 al. RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé du 30 mars 2017,
Me Meylan indique un total de 21.10 heures, comprenant 4.25 heures
effectuées par un avocat et 1.30 heure d’audience à laquelle a assisté
l’avocat-stagiaire. Le temps indiqué par l’avocat pour la conférence
téléphonique avec le client le jour de l’audience (40 minutes) et celui
consacré par le maître de stage à la correction de l’appel (2.30 heures) est
exagéré (il n’appartient pas au client ni à l’Etat de prendre en charge le
temps consacré à la formation de l’avocat-stagiaire [Juge délégué CACI 30
-
18 -
avril 2014/216]) et doit être réduit à 3.30 heures au total. Il en va de
même du temps annoncé pour l’activité de l’avocat-stagiaire (16.40
heures) ; le temps annoncé pour la rédaction de l’appel et ses corrections
(10 heures) auquel s’ajoutent 2.30 heures pour la préparation de
l’audience et la rédaction de la plaidoirie est trop important compte tenu
de la connaissance par l’avocat d’office du dossier – au demeurant
relativement simple – de première instance. Il en va de même de la prise
de connaissance de courriels (40 minutes), lesquels n’impliquaient qu’une
lecture cursive et brève ne dépassant pas quelques minutes, de sorte que
le temps consacré par l’avocat-stagiaire doit être réduit à 6.30 heures. Au
tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2
al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Michèle Meylan doit être
arrêtée à 1'345 fr. ([3.30 x 180] + [6.30 x 110). Au chapitre des débours,
l’avocate indique un montant de 9 fr. 90 de photocopies ; celles-ci sont
comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours
(CREC 14 novembre 2013/377). On s’en tiendra donc à un forfait de 31 fr.
80 (41.70 – 9.90), auquel s’ajoute une indemnité de vacation (80 fr.).
L’indemnité totale de Me Michèle Meylan est ainsi de 1'573 fr. 35, soit
1'456 fr. 80 pour ses honoraires et débours, TVA par 116 fr. 55 en sus.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Isabelle Jaques
a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé du 28 mars 2017, Me
Jaques indique que 3.10 heures ont été effectuées par elle-même et 10.45
par l’avocat-stagiaire. La cause ne présentant pas de difficulté particulière,
le temps consacré par ce dernier est trop élevé et doit réduit à 6.30
heures, d’autant qu’il n’appartient pas au contribuable de participer à la
formation de l’avocat-stagiaire. Quant au temps annoncé pour la réception
de courriers, il doit être réduit dans la mesure où une telle opération ne
devrait pas dépasser quelques secondes, voire minutes, s’agissant d’une
lecture brève et cursive. Enfin, s’agissant des débours, ils peuvent être
admis à concurrence de 8 fr. 20, les photocopies (6 fr.) étant déduites,
indemnité de vacation en sus. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me
-
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Isabelle Jaques doit être arrêtée à 1'273 fr. ([3.10 x 180] + [6.30 x 110]),
débours par 88 fr. 20 en sus, et l’indemnité totale est ainsi de 1'470 fr. 10,
soit 1'361 fr. 20 pour ses honoraires et débours, TVA par 108 fr. 90
non comprise.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 746 fr.
(sept cent quarante-six francs) pour l’appelant L.________ sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil de
l’appelant L., est arrêtée à 1'573 fr. 35 (mille cinq cent
septante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris, et celle de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimée
R., est arrêtée à 1'470 fr. 10 (mille quatre cent
septante francs et dix centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
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VI. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Michèle Meylan (pour L.),
-Me Isabelle Jaques (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :