1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.020733-160942
372
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Palma de
Majorque, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25
mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à St-Prex, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2016, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la
garde sur l’enfant B.Q., née le [...] 2001, reste confiée à sa mère,
Z. (I), dit que le droit de visite de A.Q.________ sur sa fille
B.Q.________ s’exercera provisoirement d’entente entre les parties ainsi
que B.Q.________ (II), dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en
mains de Z., d’une contribution mensuelle de 760 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le
1
er
janvier 2016 (III), dit que les frais judiciaires de la présente procédure
seront arrêtés ultérieurement (IV), renvoyé la fixation des indemnités
d’office des conseils respectifs des parties à une décision ultérieure (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, s’agissant de la contribution d’entretien due par
A.Q., le premier juge a retenu que la requérante touchait un
revenu mensuel net total de 2'754 fr. 70. Compte tenu d’un minimum vital
de 3'743 fr. 10, il lui manquait un montant de 988 fr. 40 par mois. Quant à
l’intimé, le premier juge a retenu qu’il exerçait une activité professionnelle
à titre indépendant. Afin d’arrêter le revenu de l’intimé, il a effectué une
moyenne de ses revenus sur les quatre dernières années (2012 à 2015),
ce qui représentait un revenu mensuel net moyen de 1'794.40 €. Au taux
de change en vigueur au jour de l’audience, le revenu mensuel net moyen
converti en francs suisses était de 1'959 fr. 90. Le premier juge a en outre
arrêté les charges mensuelles de l’intimé en fonction du niveau de vie en
Espagne, qui était 44% moins élevé qu’en Suisse. Ainsi, compte tenu d’un
minimum vital de 1'199 fr. 30, l’intéressé disposait de 760 fr. 60 par mois,
qui devaient intégralement servir à couvrir le manco de la requérante. La
pension a donc été fixée à 760 fr. par mois.
-
3 -
B.a) Par acte du 6 juin 2016, A.Q.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le
versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________,
d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises
et dues en sus, de 160 fr. dès le 1
er
janvier 2016 et 100 fr. dès le 1
er
janvier 2017, A.Q.________ étant autorisé à compenser ces montants avec
ceux qu’il a versés antérieurement, à concurrence de 9'896 fr. 05. Il a en
outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Au surplus, il a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
b) Le 9 juin 2016, la Juge déléguée de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif formée par A.Q.________ dans son appel du 6 juin
2016.
c) Par ordonnance du 10 juin 2016, la Juge déléguée de céans
a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
procédure d’appel.
d) Par réponse du 24 juin 2016, Z.________ a conclu, sous suite
de frais, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel formé le 13
juin 2016 par A.Q.. Elle a également requis d’être mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
e) Par réplique du 6 juillet 2016, A.Q. a confirmé, sous
suite de frais, les conclusions prises dans son mémoire d’appel du 6 juin
2016. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 14 juillet 2016, Z.________ a renoncé à dupliquer.
Par courrier du 17 juillet 2016, A.Q.________ a requis l’audition
comme témoin de C., avocate fiscaliste à Palma, requête à
laquelle Z. s’est opposée.
- 4 -
f) Le 26 juillet 2016, Z.________ a produit un rapport établi le
16 juillet 2016 par un détective privé de l’agence Y.. Elle a relevé
que ce rapport faisait suite à une investigation menée sur l’île de Palma de
Majorque et qu’il établissait les affaires florissantes de l’appelant ainsi que
le fait que celui-ci vivait en concubinage.
Par déterminations du 15 août 2016, A.Q. s’est
déterminé sur le rapport du détective. Il a en outre produit un onglet de
pièces sous bordereau.
Le 29 août 2016, A.Q.________ a produit un nouvel onglet de
pièces sous bordereau.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.Q., né le [...] 1962, de nationalité algérienne, et
Z., née le [...] 1972, de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
2001 à Begnins.
Une enfant est issue de leur union, B.Q.________, née [...]
2.a) En août 2008, les parties ont quitté la Suisse pour
s'établir avec leur fille en Espagne, à Palma de Majorque, puisqu’elles
avaient le projet commun de tenir et gérer un commerce provençal et
une pizzeria sur la plage. Ne bénéficiant pas d'attaches particulières en
ce lieu, Z.________ est revenue s'établir en Suisse avec sa fille ensuite de
la séparation d'avec son époux durant l’été 2009.
b) Les parties sont en effet séparées de fait depuis le mois de
juillet 2009. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
24 septembre 2010, elles ont passé la convention suivante, ratifiée
séance tenante par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale :
-
5 -
«I. Les époux conviennent de vivre séparés pour la durée d'une
année, soit jusqu'au 30 septembre 2011.
Il. La garde sur l'enfant B.Q., née le [...] 2001, est
attribuée à sa mère.
III. A.Q. bénéficiera sur l'enfant B.Q.________, née le [...]
2001, d'un droit de visite à exercer d'entente entre les parties :
-
le samedi 25 septembre 2010,
-
une semaine, du samedi 16 au samedi 23 octobre 2010, le père de
l'enfant s'organisant pour le transport,
-
selon entente subséquente, selon disponibilités et domicile du
père.
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis à St-Prex, est attribuée à
Z., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.
V. A.Q. contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement, en mains de Z., d'avance le premier de chaque mois, d'un
montant de
100.- fr. (cent francs), allocations familiales non comprises, dès et y compris le
1
er
octobre 2010, montant qui sera revu dès que possible. »
Depuis le 10 janvier 2012 et jusqu’au 30 décembre 2015,
A.Q. a régulièrement versé de l’argent à son épouse, dont les
sommes s’échelonnaient entre 103 fr. 60 et 1'196 francs. Sur quarante-
neuf versements, trente-huit étaient inférieurs à 200 francs. A.Q.________
a encore effectué deux virements d’un peu plus de 100 fr. chacun sur le
compte bancaire de son épouse au début de l’année 2016.
3.a) Par demande unilatérale du 21 mai 2015, Z.________ a
notamment conclu au divorce. L'audience de conciliation s'est tenue le 28
septembre 2015. Le président a constaté que le motif du divorce était
avéré au sens de l'art. 114 CC et tenté en vain la conciliation sur les effets
de celui-ci. Z.________ a déposé une demande motivée le 14 janvier 2016.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 26 janvier 2016,
Z.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que A.Q.________ contribue à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution
d'entretien, allocations familiales non comprises, payable d'avance le
premier de chaque mois en ses mains, d'un montant à préciser en cours
d'instance, dès et y compris le
1
er
janvier 2016.
-
6 -
Par déterminations écrites du 9 mars 2016, l'intimé
A.Q.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête, et
reconventionnellement, à l’instauration d’un mandat de surveillance des
relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de B.Q., confié au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce dernier de
réinstaurer un droit de visite effectif et régulier entre B.Q. et son
père, et, en cas de résistance injustifiée de l'enfant, à l’instauration d’un
mandat d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de
B.Q., confié au SPJ, à charge pour ce dernier de se prononcer sur le
retrait du droit de garde de Z. sur sa fille et le transfert de la garde au
père.
c) A l'audience du 15 avril 2016, à laquelle les parties se sont
présentées chacune assistée de son conseil d'office, la requérante a
conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé concernant l'enfant. Le
président a disjoint les questions à traiter, en ce sens que la contribution
d'entretien ferait l'objet d'une décision à l'issue de l’audience et que la
question du droit aux relations personnelles ferait l'objet d'une instruction
complémentaire, l'audition de l'enfant étant d'ores et déjà ordonnée. La
requérante a précisé sa conclusion en ce sens que la contribution
mensuelle requise était de 1'400 fr., allocations familiales éventuelles non
comprises et dues en sus.
4.a) La requérante travaille en qualité de concierge dans trois
postes différents.
L'une des conciergeries se trouve à Etoy, à la PPE [...]. Selon
son bulletin de salaire du mois de décembre 2015, la requérante réalise un
salaire brut de 642 fr. 50, ce qui correspond à un salaire net de 601 fr. 95,
auquel s'ajoutent des frais de téléphone par 20 fr., soit au total un
montant net de 621 fr. 95. Ce revenu n'est pas différent de celui qu'elle a
réalisé en 2014 (7'467 fr. 40, y compris 240 fr. de frais de téléphone, soit
un montant mensuel net de 622 fr. 30).
-
7 -
Une autre conciergerie se trouve à Morges, à la PPE [...]. En
novembre 2015, son salaire mensuel brut était de 250 fr., ce montant
comprenant des frais de téléphone par 10 francs. Après déduction des
charges sociales, son salaire mensuel net était de 234 fr. 85. En décembre
2015, elle a touché en outre une gratification de 100 fr., de sorte que son
salaire net était de 328 fr. 60. Son revenu mensuel net ramené sur douze
mois est donc de 242 fr. 65 ([234 fr. 85 x 11] + 328 fr. 60 / 12).
Le troisième poste de conciergerie de la requérante se trouve
à Yens, à la PPE [...]. En novembre 2015, son salaire mensuel brut était de
2'020 fr., y compris des frais de téléphone par 20 fr., de sorte qu'après
déduction des charges sociales, son salaire net était de 1'866 fr. 70. En
décembre 2015, elle a également touché une gratification de 300 fr., de
sorte que son salaire net était de 2'147 fr. 75. Son revenu mensuel net
ramené sur douze mois est donc de 1'890 fr. 10 ([1'866 fr. 70 x 11] +
2'147 fr. 75 / 12). La requérante a indiqué à l'audience du 15 avril 2016
que cette dernière conciergerie avait été résiliée par son employeur pour
fin juin 2016.
Z.________ a retrouvé dès fin juin 2016 un nouveau poste de
conciergerie pour un revenu brut de 400 à 500 fr. par mois.
b) Compte tenu de sa situation financière, la requérante
touche les prestations complémentaires (ci-après : PC Familles), qui se
montent à 844 fr. par mois. Elle ne paie en outre pas de primes
d’assurance-maladie pour elle-même et sa fille, celles-ci étant
entièrement subsidiées.
c) Les charges mensuelles incompressibles de la requérante
sont les suivantes :
-
base mensuelle OPF1'350 fr.
-
base mensuelle B.Q.________600 fr.
-
loyer1'200 fr.
-
abonnement CFF mobilis pour la requérante 133 fr.
-
8 -
-
abonnement CFF demi-tarif (185 fr./an)15 fr. 40
-
abonnement mensuel de transport pour B.Q.________49
fr. 80
-
carte junior CFF annuelle (30 fr./an)2 fr. 50
-
frais de cantine de B.Q.________60 fr.
-
frais de repas de la requérante238 fr. 70
Total3'649 fr. 40
5.a) L'intimé exerce son activité professionnelle à titre
indépendant, sous la forme d'une entreprise individuelle.
Lorsqu'il a rencontré la requérante, l'intimé avait une boutique
de prêt-à-porter à Signy. A Palma de Majorque, en Espagne, il a développé
plusieurs activités. Il a ouvert en 2011 une boutique de produits
provençaux, qui, non rentable, a été transformée en un snack appelé le «
[...] », qui est devenu un restaurant pizzeria. Cet établissement ouvre du
1
er
mars au 31 octobre, voire jusqu'à la fin de la première semaine de
novembre. Pendant la haute saison, en juillet-août, l'intimé emploie six
personnes ; le reste de la saison, soit entre mars et juin, puis septembre-
octobre, il a entre un et trois collaborateurs. Outre cette activité de
restauration, l'intimé exerce tous les jours, sauf le lundi et le vendredi, une
activité saisonnière de vente de produits provençaux et de « foutas » sur
les marchés, sur un stand ayant une longueur de dix mètres.
b) L'intimé a produit ses déclarations d'impôts 2012 à 2015,
en langue espagnole. Il en ressort qu'en 2012, il a déclaré un revenu net
pour une seule activité économique de 17'610.35 €, ce qui correspond à
un revenu mensuel net de
1'467.52 €. En 2013, il a déclaré un revenu net de 6'447.90 € pour une
première activité économique et de 9'250.06 € pour une seconde activité
(chiffre 129 de la déclaration d’impôts). Son revenu mensuel net moyen
était ainsi de 1'308.16 €. En 2014, les montants déclarés étaient
respectivement de 11'218.03 € et de 7'252.87 € (chiffre 129 de la
déclaration d’impôts), soit un revenu mensuel net moyen de 1'539.24 €.
En 2015, A.Q.________ a déclaré un revenu net de 8'373.16 € pour une
-
9 -
première activité économique, de 6'991.46 € pour une seconde activité et
de 11'799.95 € pour une troisième activité économique (chiffre 129 de la
déclaration d’impôts), soit un revenu annuel net total de 27'164.57 €. Son
gain mensuel net moyen était ainsi de 2'263.70 €.
En moyenne, en considérant ses déclarations d’impôts des
années 2012 à 2015, A.Q.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen
de 1'644.65 € ([1'467.52 + 1'308.16 + 1'539.24 + 2'263.70] / 4).
Il ressort d’une attestation établie le 30 mai 2016 par
l’avocate-fiscaliste C.________ que le bénéfice obtenu par A.Q.________ pour
l’année 2015 tel qu’il ressort de sa comptabilité est conforme à celui
indiqué dans sa déclaration d’impôts, soit 22'097.85 €.
c) L'intimé vit en colocation avec une amie, qui n’est pas sa
concubine, neuf mois par année. Le loyer mensuel du logement ainsi
partagé, y compris les charges, se monte à 900 €.
Selon l'OCDE, le niveau de vie en Espagne est de 44 % moins
cher qu'en Suisse (le même panier valant 100 fr. en Suisse vaut 56 fr. en
Espagne).
Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé converties
en francs suisses sont les suivantes :
-
base mensuelle (1’200 fr. – 44%)CHF672 fr.
-
loyerCHF614 fr. 40
-
assurance santéCHF56 fr. 90
TotalCHF1'343 fr. 30
d) Le rapport établi le 15 juillet 2016 par un détective privé de
l’agence Y.________ relève que A.Q.________ est un « véritable homme
d’affaires » qui travaille énormément et diversifie intensément ses
activités. Le détective a en outre relevé que pendant sa semaine
d’observation, il avait constaté la présence d’une femme au domicile de
l’intéressé et l’avait vue évoluer dans l’appartement et s’affairer sur le
balcon, tout en précisant qu’elle vivait et dormait sur place tous les soirs.
-
10 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au conseil
de l’appelant le 27 mai 2016, de sorte que le délai d’appel venait à
échéance le 6 juin 2016. Ainsi, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
11 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid.
2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
-
12 -
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 III 43).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire sociale (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in
ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée
lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le
litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.3En l’espèce, les parties ont toutes deux produit de nombreuses
pièces nouvelles à l’appui de leurs différentes écritures. Ces pièces, qui
sont soit postérieures à l’audience de première instance du 15 avril 2016
(p. 135 à 140, 142 et 143 ainsi que le rapport de détective du 15 juillet
- ou qui ont été produites en réponse à des arguments nouveaux
formulés par la partie adverse (P. 144 à 163), sont recevables et ont été
prises en compte dans la mesure de leur utilité.
La seule pièce dont la recevabilité prête à discussion est la
pièce
n° 141, soit la seconde attestation de l’avocate C.________ relative aux
revenus de l’appelant, datée du 4 juillet 2016. En effet, l’appelant a
produit cette pièce avec sa réplique du même jour en indiquant qu’elle
était recevable puisqu’elle venait clarifier une pièce nouvelle également
recevable, soit la déclaration d’impôts 2015 (P. 136). L’intéressé perd
toutefois de vue qu’il a déjà produit une attestation de C.________ dont le
but était également de préciser le montant réel de son revenu mensuel
net en relation avec sa déclaration d’impôts 2015 ainsi qu’avec ses
comptes de pertes et profits pour la même année. Il n’est donc pas
- 13 -
possible de considérer que la pièce n° 141, qui porte exactement sur les
mêmes éléments, soit des pièces qui étaient en possession de l’appelant
depuis la fin du mois de mai 2016, a été produite sans retard. Elle ne vient
pas non plus en réponse à des arguments nouveaux soulevés par la partie
adverse. Partant, elle est irrecevable.
S’agissant de l’audition et l’assignation du témoin [...], avocate
et fiscaliste à Palma, requise par A.Q.________ à l’appui de son appel, il y a
lieu de la refuser, dans la mesure où une telle audition n’est pas de nature
à influer le sort de l’appel et où les pièces produites suffisent à établir les
revenus de l’appelant.
3.1Dans un premier grief, A.Q.________ reproche au premier juge
de n’avoir pas tenu compte, dans les revenus de son épouse, de la
rémunération de 400 à 500 fr. tirée de son nouvel emploi dès la fin juin
2016, au motif qu’elle avait été licenciée de son poste principal de
concierge au sein de la Résidence [...], à Yens, avec effet au 30 juin 2016.
Selon lui, rien ne justifierait que cette rémunération supplémentaire ne
soit pas incluse dans les revenus de l’intimée, étant précisé qu’elle devrait
toucher des indemnités de chômage pour l’emploi qu’elle a perdu.
Quant à l’intimée, elle soutient que sa situation financière
actuelle et future serait moins bonne que celle retenue par le premier juge
puisqu’elle n’aurait à ce jour pas encore débuté sa nouvelle activité de
concierge, les appartements sur lesquels cette activité porte n’étant pas
encore loués. S’agissant des éventuelles allocations de chômage dont elle
pourrait bénéficier, celles-ci n’apporteraient selon elle qu’un montant
supplémentaire de quelque 1'500 fr. nets, soit 80 % de son salaire de
1'890 fr. 10, somme qui ne compenserait pas la perte engendrée par la
cessation d’une de ses activités de conciergerie et le gain supplémentaire
engendré par sa nouvelle activité, de sorte que le bilan de ses revenus
demeurerait inchangé.
3.2Le premier juge a retenu que même si Z.________ avait allégué
dans sa requête qu’elle avait trouvé un nouveau poste de conciergerie
- 14 -
pour un revenu brut de 400 à 500 fr. par mois dès fin juin 2016, il ne fallait
pas inclure ce montant dans ses gains, car elle n’aurait bientôt plus son
poste à Yens, soit son salaire le plus important, et qu’elle devrait donc
trouver à compenser cette perte. Il a donc arrêté ses revenus mensuels
nets totaux à 2'754 fr. 70.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être
suivi. En effet, même si l’intimée pourra effectivement bénéficier
d’indemnités de chômage s’agissant de la perte de son emploi à Yens,
celles-ci ne seront allouées qu’à hauteur de 80 % de son gain assuré.
Ainsi, elle devrait toucher un peu plus de
1'500 fr. nets par mois à ce titre, soit 380 fr. de moins que son salaire
actuel. On ne peut ainsi que constater que son activité supplémentaire,
qui sera rémunérée à hauteur de 400 à 500 fr. bruts, ne fera que
compenser la baisse engendrée par la perte de son emploi à Yens.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.1Dans un second grief, l’appelant conteste différents postes du
minimum vital de l’intimée.
4.2
4.2.1Il fait en premier lieu valoir que, compte tenu de la situation
serrée des parties, il se justifiait, pour calculer leurs charges, de s’en tenir
aux principes développés pour la détermination du minimum vital du droit
des poursuites selon l’art. 93 LP. Ainsi, le premier juge n’aurait pas dû
tenir compte de la prime d’assurance complémentaire de B.Q.________ à
hauteur de 43 fr. 70.
L’intimée admet pour sa part que la prime d’assurance
complémentaire de sa fille n’aurait pas dû être prise en compte dans son
minimum vital.
4.2.2Sont comprises dans le minimum vital des parties les primes
d'assurance-maladie obligatoire. En cas d'accord, les assurances
-
15 -
complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties
(Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC; Juge délégué
CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé
d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore
lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014
du 3 juin 2015 consid. 3.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont
pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3).
4.2.3En l’espèce, dès lors que la situation des parties est serrée et
que l’appelant refuse que la prime d’assurance complémentaire de sa fille
soit prise en compte, il y a lieu de retrancher la somme correspondante, à
savoir 43 fr. 70, du minimum vital de l’intimée.
4.3
4.3.1L’appelant reproche également au premier juge d’avoir tenu
compte de frais de repas dans le minimum vital de son épouse. Il estime
que de tels frais doivent faire l’objet de justificatifs pour être intégrés au
minimum vital. L’intimée n’ayant produit aucune pièce relative à ces frais,
il n’y aurait pas lieu de les prendre en considération, ce d’autant plus que
l’intéressée ne travaille qu’à temps très partiel. Au demeurant, même s’il
fallait tenir compte de tels frais, l’appelant soutient qu’il y aurait lieu de
diminuer la base mensuelle de l’intimée d’autant, puisque celle-ci
comprend déjà une partie des frais de nourriture.
L’intimée estime pour sa part que, dès lors qu’elle a rendu ses
frais de repas vraisemblables, ils devraient être pris en compte dans son
budget. Elle rappelle qu’elle cumule plusieurs activités de conciergerie
dans des lieux éloignés de son domicile et qu’elle travaille à plein temps,
ce qui justifierait de les prendre en considération. Elle ne voit en outre pas
de raison de déduire ces frais de sa base mensuelle, une telle réduction ne
correspondant pas à la pratique des autorités vaudoises.
4.3.2S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un
certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de
ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de
-
16 -
déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire.
Il est ainsi admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du
temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de
rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 27
septembre 2013/508).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en
compte à raison d’un montant supplémentaire de 9 à 11 fr. par jour (ch. II
des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'art. 93 LP du 1
er
juillet 2009 [ci-après : lignes
directrices]).
4.3.3En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de la décision du
premier juge. En effet, l’intimée exerce plusieurs activités qui, cumulées,
se rapprochent d’un emploi à temps complet et qui impliquent des
déplacements fréquents. Elle n’est pas en mesure de prendre ses repas à
son domicile et doit ainsi assumer des frais de repas. Il ne se justifie en
outre pas de déduire le montant retenu à ce titre du montant de base
mensuel de 1'350 fr., dès lors que, comme cela ressort des lignes
directrices, le montant de 11 fr. par jour correspond uniquement aux frais
supplémentaires engendrés par la prise d’un repas à l’extérieur, et non à
la totalité de ces frais. Au demeurant, le juge des mesures provisionnelles
statue sur la base de la vraisemblance, de sorte qu’il serait
disproportionné de requérir de l’intimée qu’elle produise des justificatifs
pour l’intégralité de ses frais de repas alors que ceux-ci sont suffisamment
vraisemblables vu l’organisation professionnelle et le lieu de domicile.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.4
4.4.1L’appelant se plaint également de ce que le premier juge a
intégré le remboursement relatif à l’assistance judiciaire dans les charges
mensuelles incompressibles de son épouse. Il fait valoir que cette somme
ne fait pas partie des montants à prendre en compte. Subsidiairement, il
plaide que son maintien devrait entraîner, au titre de l’égalité de
-
17 -
traitement entre époux, la prise en compte de sa propre franchise, qui
s’élève à 100 fr. par mois.
Quant à l’intimée, elle admet qu’il peut être donné acte à
l’appelant que le montant de 50 fr. relatif au remboursement de
l’assistance judiciaire n’a pas à être comptabilisé dans son minimum vital.
4.4.2Lorsque la situation financière est serrée, la franchise
mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance
judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les
charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238).
4.4.3En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée,
la franchise mensuelle dont l’intimée s’acquitte à hauteur de 50 fr. par
mois doit être retranchée de ses charges mensuelles incompressibles,
étant précisé qu’elle ne s’y oppose pas.
5.1Dans un troisième grief, l’appelant reproche au premier juge
d’avoir arrêté ses revenus pour l’année 2015 à 2'786.67 €. Il relève que ce
montant comprendrait également la rémunération de ses employés et
soutient qu’il a indiqué aux débats du 15 avril 2016 que son revenu
mensuel net moyen ascendait à 1'600 €. Dans son mémoire d’appel,
A.Q.________ se réfère au chiffre 129 de sa déclaration d’impôts, relevant
que la somme de ses trois activités s’élève à 27'164.57 € pour l’année, de
sorte que son revenu mensuel net moyen pourrait être arrêté à 2'263.71
€, ce que confirmerait d’ailleurs l’avocate fiscaliste C.________ dans son
attestation du 30 mai 2016. Il indique que le bénéfice net qui ressort de
ses comptes, soit 1'313.45 €, ne doit pas être additionné au montant
précité. Dans sa réplique, l’appelant revient sur les chiffres qui précèdent,
en relevant que selon une nouvelle attestation établie par C.________ le 4
juillet 2016 (P. 141), il faudrait se référer à sa comptabilité et non pas à sa
déclaration d’impôts, qui ne pourrait pas refléter sa situation réelle. Ainsi,
il estime que son revenu mensuel net moyen devrait être arrêté à
-
18 -
1'709.45 €. L’appelant revient également sur ses revenus mensuels nets
moyens pour les années 2012 à 2014, ceux-ci devant être selon lui arrêtés
respectivement à 1'476.56 €, 934 € et 1'450.06 €.
Quant à l’intimée, elle prétend pour sa part qu’il y a lieu
d’ajouter le bénéfice net réalisé par l’appelant à ses revenus, de sorte que
son gain mensuel net moyen serait de 2'373.35 € ([27'164.57 + 1'315.45]
/ 12). Elle relève en outre qu’il n’y aurait pas lieu de faire une moyenne
des revenus réalisés ces quatre dernières années, dès lors que ceux-ci
sont en augmentation constante. Ainsi, le premier juge aurait dû se baser
uniquement sur les revenus de l’appelant en 2015. L’intimée se réfère en
outre au rapport d’un détective privé de l’agence Y.________, qui établirait
les activités florissantes de l’appelant, tant s’agissant de son restaurant
que de son activité sur les marchés.
5.2Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand CC I, op. cit., n. 7 ad
art. 176 CC).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus
fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les
réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en
considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte
d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du
22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du
20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid.
3.1 et la réf. citée ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ
2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Dans
-
19 -
certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant
des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de
résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais.
Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de
manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le
revenu décisif
(TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464 ; TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai
2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ;
TF 5A_384/2014 du
15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid.
5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là
d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui
l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre
2014 consid. 3.2). Même si les revenus du mari ont progressé durant les
trois dernières années, il n'apparaît pas insoutenable de considérer, à ce
stade, qu'il ne s'agit pas là d'une tendance claire et fondée plaidant en
faveur d'une augmentation continue de revenus, qui empêcherait de se
baser sur une moyenne (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid.
4.2 ; TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid. 3.2).
5.3Le premier juge a arrêté les revenus de l’appelant pour les
années 2012 à 2014 en se référant aux déclarations d’impôts
correspondantes. Comme il ne disposait pas de la déclaration d’impôts
relative à l’année 2015, le premier juge s’est basé sur la comptabilité de
l’appelant pour arrêter ses revenus, en relevant que l’exercice 2015 s’était
soldé par un bénéfice de 1'313.45 €, qu’il convenait d’ajouter au salaire
que s’était versé l’intimé, par 33'440.09 €. En définitive, le premier juge a
arrêté le revenu mensuel net moyen de l’appelant à 2'896.12 € en 2015
([1'313.45 + 33'440.09] / 12).
5.4En l’occurrence, il faut en premier lieu rappeler que la P. 141, à
laquelle l’appelant se réfère en définitive pour établir son revenu mensuel
net moyen, n’est pas recevable. Elle ne peut donc pas entrer en ligne de
-
20 -
compte. En outre, au moment du dépôt du mémoire d’appel du 30 mai
2016, seul le revenu pour l’année 2015 était litigieux, celui des années
2012 à 2014 n’ayant à ce stade pas été contesté. C’est en effet dans sa
réplique du 4 juillet 2016 que l’appelant a fait valoir que ses revenus 2012
à 2014 devraient être revus à la baisse. Il ne pouvait toutefois pas
valablement revenir sur l’établissement de ses revenus 2012 à 2014 dans
sa réplique puisqu’il aurait dû les contester déjà dans son mémoire
d’appel. Ce moyen est donc tardif et, partant, irrecevable.
Les revenus 2012 à 2014 ont été établis par le premier juge en
référence au chiffre 129 des diverses déclarations d’impôts produites par
l’appelant. Il faut préciser que la Juge déléguée de céans a corrigé d’office
le montant relatif à l’année 2014, pour laquelle le premier juge a mal
reporté le revenu net de la première activité de l’appelant, qui ne s’élevait
pas à 10'816.91 € mais bien à 11'218.03 €. S’agissant du revenu mensuel
net moyen pour l’année 2015, il y a lieu de l’arrêter de la même manière,
soit en reportant le chiffre 129 de la déclaration fiscale de l’appelant. A cet
égard, il faut relever que l’appelant a effectivement tenté, certes de
manière confuse, de relever à l’audience du 15 avril 2016 que ses revenus
2015 n’étaient pas aussi élevés que ce qui avait été allégué. L’attestation
de l’avocate fiscaliste C.________ du 30 mai 2016 va d’ailleurs dans ce sens
puisqu’elle précise que le bénéfice obtenu par A.Q.________ durant
l’exercice 2015, conformément à sa déclaration d’impôts, est de 2'097.85
€. La somme précitée ne correspond toutefois pas à la notion helvétique
de revenu net mais peut être assimilée à la notion de revenu imposable.
En effet, le chiffre 129 de la déclaration d’impôts est intitulé « revenu
net ». Interviennent ensuite diverses déductions, dont une intitulée
« réduction pour encouragement à l’emploi » (chiffre 130) ainsi qu’une
seconde appelée « indice correcteur pour les petites entreprises » (chiffre
134). La somme finale retenue sous chiffre 145 est appelée « revenu net
réduit ». L’appelant a d’ailleurs lui-même admis, dans son mémoire
d’appel, que le revenu déterminant pour l’année 2015 était celui figurant
sous chiffre 129 de sa déclaration d’impôts. Il ne se justifie toutefois pas,
contrairement à ce que prétend l’intimée, d’y ajouter le bénéfice net
-
21 -
réalisé par l’appelant, les sommes indiquées dans la déclaration d’impôts
en tenant selon toute vraisemblance déjà compte.
S’agissant de l’argument de l’intimée selon lequel le revenu
mensuel net déterminant de l’appelant devrait être arrêté uniquement au
regard de l’année 2015, il n’y a pas lieu de le suivre. En effet, on ne peut
pas constater, à ce stade, que les revenus de l’appelant augmentent de
manière constante et prévisible. Celui-ci exerce deux voire trois activités
indépendantes différentes et les revenus y relatifs sont très fluctuants. En
2012, son revenu mensuel net moyen était de 1'467.52 € pour une seule
activité. En 2013, il a déclaré un revenu mensuel net moyen de 1'308.16 €
pour deux activités, soit un revenu inférieur à celui réalisé en 2012. En
2014, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 1'539.24 € toujours
pour deux activités. Finalement, en 2015, l’appelant a déclaré un gain
mensuel net moyen de 2'263.70 € pour trois activités. Au vu des chiffres
qui précèdent, compte tenu de ce que le nombre d’activités de l’appelant
n’a cessé de varier entre l’année 2012 et l’année 2015, il ne se justifie pas
de prendre en considération uniquement ses revenus 2015. La décision du
premier juge d’arrêter le revenu de l’appelant en effectuant une moyenne
sur quatre années ne prête donc pas le flanc à la critique, étant précisé
que dans un cas similaire où les revenus du mari avaient progressé durant
les trois dernières années, le Tribunal fédéral n’a pas jugé insoutenable de
considérer, à ce stade, qu'il ne s'agissait pas là d'une tendance claire et
fondée plaidant en faveur d'une augmentation continue de revenus, qui
empêcherait de se baser sur une moyenne (cf consid. 5.2 supra).
Ainsi, de 2012 à 2015, A.Q.________ a réalisé un revenu
mensuel net moyen de 1'644.65 € ([1'467.52 + 1'308.16 + 1'539.24 +
2'263.70] / 4). Au taux de change en vigueur au jour de l'audience de
mesures provisionnelles du 15 avril 2016 (1 € = CHF 1.09223), le revenu
mensuel net moyen de l’intéressé converti en francs suisses est de CHF
1'796 fr. 30.
Le grief de l’appelant est donc partiellement fondé et
l’ordonnance entreprise doit être corrigée sur ce point.
-
22 -
6.1L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir réduit
de manière erronée sa base mensuelle en fonction du niveau de vie en
Espagne. Il souligne en effet que s’il ne conteste pas que le niveau de vie
est 44% plus bas qu’en Suisse, en appliquant ces données, c’est une
somme de 672 fr. représentant 56 % de la somme de 1'200 fr. qui aurait
dû être retenue.
Quant à l’intimée, elle admet que la base mensuelle de
l’appelant aurait dû être fixée à 672 fr. par mois.
6.2Dès lors que le calcul du premier juge est manifestement
incorrect puisque celui-ci a apparemment arrêté la base mensuelle de
l’appelant à un montant correspondant à 44 % de 1'200 fr. au lieu de
réduire ce dernier montant de 44 %, il faut corriger la décision entreprise à
cet égard, la base mensuelle de l’appelant devant être fixée à 672 francs.
7.
7.1L’appelant soutient également que depuis le 15 mai 2016, il
n’hébergerait plus [...], qui aurait quitté son domicile pour être logée par
une tierce personne, conformément à deux attestations non datées
signées par l’intéressée ainsi que par la personne qui l’hébergerait et
produites à l’appui de l’appel. Il indique que, compte tenu des
conséquences financières que sa présence engendrait pour lui, dès qu’il a
eu connaissance de la teneur de l’ordonnance litigieuse, il lui aurait
demandé de ne pas réintégrer son logement à son retour de vacances.
L’intimée relève pour sa part que c’est à bon droit que le
premier juge a réduit la charge de loyer de l’appelant de moitié afin de
tenir compte de sa colocation avec une tierce personne. Elle souligne en
outre que l’attestation établie l’aurait été pour les besoins de la cause en
appel, de sorte qu’elle n’emporterait pas conviction. Elle se réfère en outre
- 23 -
au rapport du détective privé du 15 juillet 2016 qui, selon elle, établirait
que l’appelant vit en concubinage.
7.2En l’espèce, le premier juge a retenu que la charge de loyer de
l’appelant avait été arrêtée en tenant compte du fait qu’il était en
colocation neuf mois par année et que sa colocataire, qui tenait une
boutique, dont le bail était au nom de l’appelant, était vraisemblablement
en mesure de payer sa part de loyer lorsqu’elle était en Espagne.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. En effet,
l’appelant se prévaut certes de faits nouveaux, soit de la fin de
l’hébergement de son amie, respectivement de l’hébergement de celle-ci
par une tierce personne. Or, les témoignages écrits qui ont été produits
ont été établis en réaction à la décision attaquée, soit pour les besoins de
la cause. En outre, ils ne sont pas datés, de sorte que l’on ignore quand ils
ont été rédigés. Leur force probante est ainsi douteuse. Il en serait allé
autrement si l’appelant avait produit des attestations officielles de
domicile. Ainsi, il y a lieu de retenir que l’appelant héberge toujours une
colocataire durant une partie de l’année et le grief de l’appelant doit être
rejeté
Il ne se justifie toutefois pas, comme l’intimée l’invoque, de
retenir que l’appelant vit en concubinage, ni même en une communauté
de toit et de table, le rapport de détective faisant uniquement état de la
présence d’une femme au domicile de celui-ci durant une semaine. Cet
élément est à l’évidence insuffisant pour établir, même au stade de la
vraisemblance, l’existence d’un concubinage.
8.1En définitive, les minima vitaux des parties peuvent être
établis de la manière suivante :
8.2Pour A.Q.________
-
base mensuelle (1’200 fr. – 44%)CHF672 fr.
-
24 -
-
loyerCHF614 fr. 40
-
assurance santéCHF56 fr. 90
TotalCHF1'343 fr. 30
Au vu de son revenu mensuel net moyen tel qu’arrêté sous
consid. 5.4 supra, soit 1'796 fr. 30, A.Q.________ bénéficie d’un
excédent de 453 fr. (1'796.30 – 1'343.30).
8.3Pour Z.________:
-
base mensuelle OPF1'350 fr.
-
base mensuelle B.Q.________600 fr.
-
loyer1'200 fr.
-
abonnement CFF mobilis pour l’intimée133 fr.
-
abonnement CFF demi-tarif (185 fr./an)15 fr. 40
-
abonnement mensuel de transport pour B.Q.________49
fr. 80
-
carte junior CFF annuelle (30 fr./an)2 fr. 50
-
frais de cantine de B.Q.________60 fr.
-
frais de repas de l’intimée238 fr. 70
Total3'649 fr. 40
Au vu de ses revenus mensuels nets totaux de 2'754 fr. 70,
qui ne subissent pas de changement (cf consid. 3.3 supra), Z.________
accuse un manco de 894 fr. 70 (2'754.70 – 3'649.40).
8.4L’appelant dispose d’un excédent de 453 fr. et l’intimée
accuse un découvert de 894 fr. 70. Le disponible de l’appelant ne suffisant
pas à couvrir le manco de son épouse, il y a lieu d’affecter l’entier de ce
montant à l’entretien de celle-ci et de sa fille B.Q.. Partant, la
contribution de A.Q. à l’entretien des siens sera arrêtée à 450 fr.
en chiffres ronds, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
janvier 2016.
-
25 -
9.1Dans un dernier grief, l’appelant invoque le fait que la pension
devrait être compensée avec les montants qu’il a versés à son épouse à
titre de contribution d’entretien, alors qu’aucune décision de justice ne l’y
obligeait. Il rappelle que la convention signée par les parties le 24
septembre 2010 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale, qui a fixé le montant de la pension à 100 fr. par mois,
était échue le 30 septembre 2011 et qu’elle n’a pas été prolongée. Ainsi, il
estime qu’il n’était plus tenu, depuis le 1
er
octobre 2011, à contribuer à
l’entretien des siens.
Quant à l’intimée, elle indique que les époux sont libres de
convenir entre eux de la contribution d’entretien due pendant la vie
séparée, une telle convention pouvant être expresse ou tacite et durer
aussi longtemps que les parties sont d’accord. Ainsi, elle considère que
l’appelant ne serait pas autorisé à répéter les montants versés, une
compensation étant en outre impossible au regard de l’art. 125 ch. 2 CO.
9.2Selon l'art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), ne peuvent être éteintes par compensation contre la
volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le
paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et
le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa
famille. Vu les termes utilisés dans les versions allemande et italienne, il
faut lire en français "créancier" et non "débiteur" (Braconi/Carron, Code
civil suisse et Code des obligations annotés, 10
e
éd., 2016, note ad art.
125 ch. 2 CO, p. 119).
Les contributions d'entretien découlant des effets généraux du
mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de cette
disposition (Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 69 ad art. 125 CO, p. 330
et les réf. citées). Vu les termes de l’art. 125 CO ("absolument
nécessaire"), l'impossibilité de compenser ne vaut que pour la part des
contributions qui sert à couvrir le minimum vital défini par l'art. 93 LP du
créancier d'aliments (ATF 88 II 312; Aepli, op. cit., n. 74 ad art. 125 CO, p.
-
26 -
331 et les réf. citées ; Peter, Basler Kommentar, 1996, n. 9 ad art. 125 CO,
p. 716 ; cf. CACI 12 février 2013/88).
9.3En l’espèce, la majorité des montants versés par A.Q.________
était de faible montant puisque sur quarante-neuf versements effectués
entre 2012 et 2015, trente-huit étaient inférieurs à 200 francs. Compte
tenu du fait que l’intimée réalisait durant cette période, selon toute
vraisemblance, des revenus qui n’étaient en tout cas pas supérieurs à
ceux qu’elle perçoit à l’heure actuelle, les montants versés étaient à
l’évidence nécessaires à la couverture de son minimum vital et de celui sa
fille. Ainsi, l’art. 125 ch. 2 CO s’oppose à leur compensation.
Au surplus, la cause des versements de l’appelant à son
épouse réside manifestement dans l’art. 163 CC, de sorte que l’on ne
saurait dire, comme le prétend l’appelant, qu’il n’était plus tenu de
contribuer à l’entretien des siens, notamment de sa fille, mais bien plutôt,
comme l’intimée le fait valoir, que les parties s’étaient mises tacitement
d’accord sur une telle contribution.
Il faut néanmoins relever que les montants versés durant
l’année 2016 pourront quant à eux être déduits de la contribution
d’entretien nouvellement fixée, dès lors que celle-ci est due depuis le 1
er
janvier de cette année.
10.
10.1En définitive, l’appel de A.Q.________ doit être partiellement
admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce qu’il contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution mensuelle de 450
fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le
1
er
janvier 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre
depuis cette date, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
-
27 -
10.2Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire
prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder
l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 22 juin 2016, dans le cadre
de la présente procédure d’appel, l’intimée étant astreinte à payer une
franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
novembre 2016.
10.3L'appelant n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, les
frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront supportés à hauteur de 300 fr. par l’appelant et à
hauteur de 300 fr. par l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), mais laissés
provisoirement à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant toutes deux de
l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
10.4
10.4.1Pour fixer la quotité de l'indemnité allouée à l’avocat d’office,
l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la
cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en
droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du
nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part,
du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016
du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016
consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5D_54/2014 du 1
er
juillet 2014 consid.
2.2 ; 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (TF
5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117
Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
-
28 -
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser
le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat
d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 109 Ia
107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3).
10.4.2 Dans sa liste d'opérations du 19 octobre 2016, Me Sylvie Saint-
Marc, conseil d’office de A.Q.________, a chiffré le temps consacré au
dossier à soixante heures et trente minutes, débours par 243 fr. en sus.
Elle a notamment comptabilisé vingt-et-une heures et trente minutes pour
la prise de connaissance de la décision entreprise, l’étude du dossier, et la
rédaction de l’acte d’appel et du bordereau y relatif, laquelle aurait
nécessité de nombreux courriels et téléphones ainsi que des recherches
juridiques. Une telle durée est largement excessive, cela d’autant plus
qu’elle était déjà le conseil de l’appelant en première instance et qu’elle
connaissait donc le dossier, seules huit heures devant être rémunérées à
cet égard. On ne saurait davantage admettre que le conseil d’office a
consacré dix-sept heures pour la rédaction de la réplique, d’un bordereau
de pièces avec la traduction libre de deux documents relativement
succincts, de deux lettres ainsi que de deux courriels, ces opérations
pouvant en l'occurrence être raisonnablement accomplie en quatre
heures. S’agissant de l’heure comptabilisée le 18 juillet 2016 pour la
rédaction d’un courrier d’à peine plus d’une page ainsi que d’une liste de
témoins, qui ne contenait qu’un seul nom, elle doit être réduite à vingt
minutes. Quant aux treize heures facturées pour la rédaction des
déterminations sur le rapport de détective et d’un bordereau de pièces, y
compris deux téléphones et quatre courriels au client, elles sont
manifestement excessives et doivent être réduites à deux heures.
L’avocate d’office a au surplus annoncé, en date des 26 et 28 août 2016,
deux heures et trente minutes pour la rédaction d’une lettre au Tribunal
cantonal, d’un bordereau de pièces ainsi que de trois courriels à son client,
opérations qui auraient pu être raisonnablement accomplies en une heure.
-
29 -
Enfin, les photocopies sont comprises dans les frais généraux
de l'étude et doivent être exclues des débours (Juge délégué CACI 8 mars
2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647), si bien que les
débours seront arrêtés à 61 fr. au lieu de 243 francs. Il s'ensuit que les
opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat de Me Sylvie Saint-
Marc seront prises en compte à hauteur de 19.83 heures de travail,
arrondies à 20 heures, de sorte que son indemnité d'office sera fixée à
3’600 fr. (180 x 20), plus 61 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus
(292.90), soit à un total de 3'953 fr. 90.
10.4.3Le conseil de l’intimée a pour sa part indiqué dans sa liste des
opérations avoir consacré douze heures et quarante-trois minutes au
dossier, auxquelles il convient d’ajouter des débours, par 27 francs. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, le nombre d’heures consacré
par ce conseil à la procédure d’appel paraît justifié. Ainsi, l’indemnité de
Me Matthieu Genillod doit être fixée à un montant de 2’289 fr., auquel
s’ajoutent les débours, par 27 fr., ainsi que la TVA de 8% sur le tout
(185.30), soit un total de 2'501 fr. 30.
10.4.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
10.5Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition
des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art.
95 al. 3 et 106 al. 2 let. c CPC).
-
30 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III.DIT que A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois
en mains de Z., d’une contribution mensuelle de 450
fr. (quatre cent cinquante francs), éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
janvier
2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre
depuis cette date ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 22
juin 2016, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office
de l’intimée Z., qui est astreinte au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1
er
novembre 2016, à verser au Service juridique et législatif, à
Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et supportés à hauteur de 300 fr. (trois cents
francs) par l’appelant A.Q.________ et à hauteur de 300 fr. (trois
cents francs) par l’intimée Z.________, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
-
31 -
V. L’indemnité d’office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil de
A.Q., est arrêtée à 3'953 fr. 90 (trois mille neuf cent
cinquante-trois francs et nonante centimes).
VI. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
Z., est arrêtée à 2'501 fr. 30 (deux mille cinq cent un
francs et trente centimes).
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Sylvie Saint-Marc (pour A.Q.),
-Me Matthieu Genillod (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
32 -
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :