1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.019989-161976
713
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 163, 176, 177 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2016 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec K., à [...], le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre
2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : la Présidente) a dit que A.________ contribuerait à l’entretien de
P.________ par le régulier versement d’une pension de 850 fr., allocations
familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de K., dès et y compris le 1
er
août 2016 (I), a dit qu’il
contribuerait à l’entretien d’O. par le régulier versement d’une
pension de 1'050 fr., allocations familiales non comprises, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès et y
compris le 1
er
août 2016 (II), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de
K.________ par le régulier versement d’une pension de 1'550 fr., allocations
familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en
ses mains, dès et y compris le 1
er
août 2016 (III), a ordonné à [...] AG, [...],
ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou
privées versant des sommes de remplacement de revenu, de retenir la
somme de 3'450 fr. sur le salaire de A.________ à titre de contribution
d’entretien et d’en opérer le paiement directement sur le compte de
K.________ auprès du [...] (IV), a dit que les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 300 fr. pour le requérant et à 300 fr. pour
l’intimée, seraient laissés à la charge de l’Etat (V), a dit que les indemnités
d’office des conseils des parties seraient arrêtés ultérieurement (VI), a
rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a dit que les dépens étaient
compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré que le déménagement de
K., et de ses enfants au domicile de son compagnon était un fait
nouveau suffisant et durable qui permettait de revoir la situation des
parties. Il a retenu que le revenu mensuel net de A. s’élevait à
8'011 fr. en moyenne, tandis que ses charges mensuelles étaient de 4'414
fr. 40, laissant apparaître un disponible de 3'596 fr. 60 par mois.
S’agissant de K.________, le premier juge a retenu qu’elle percevait un
revenu mensuel net de 1'549 fr. 20 pour ses deux emplois et que ses
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3 -
charges se montaient à 2'571 fr. 80, dont un montant de 1'400 fr. à titre
de participation au loyer. Les charges des enfants du couple, P.________ et
O., ont été arrêtées respectivement à 838 fr. 15 et 1'046 francs.
En application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, le premier juge a arrêté la contribution due par A. pour
l’entretien de son fils P.________ à un montant de 850 fr. par mois et à
1'050 fr. pour son fils O.. Le budget du mari, après couverture du
manco de l’épouse par 1’022 fr. 60, laissait apparaître un disponible de
674 fr. (3'596.60 – 850 – 1'050 – 1'022.60) à répartir à raison de trois
quarts pour l’épouse et les enfants et d’un quart pour l’époux, de sorte
que la contribution en faveur de K. a été fixée à 1'550 francs.
Le premier juge a en outre considéré qu’il se justifiait
d’ordonner aux débiteurs de A.________ de retenir le montant de 3'450 fr.
sur son salaire et de le verser à son épouse dans la mesure où il n’avait
pas versé l’entier de la contribution d’entretien mise à sa charge durant
sept mois alors qu’aucune nouvelle décision n’en avait modifié le montant.
B.a) Par acte du 18 novembre 2016, A.________ a interjeté appel
contre la décision précitée, en concluant à la réforme des chiffres I, II et III
de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de P.________ par
le régulier versement d’une pension de 635 fr. par mois, de 858 fr. 50 par
mois en faveur d’O., allocations familiales non comprises, et de
588 fr. en faveur de K., payable d’avance le premier de chaque
mois, dès et y compris le 1
er
août 2016. A.________ a également conclu à la
suppression du chiffre IV relatif à l’avis aux débiteurs. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance. Il a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif.
b) Le 24 novembre 2016, K.________ s’est déterminée sur la
requête d’effet suspensif et a produit un bordereau de deux pièces.
Par décision du 25 novembre 2016, le juge délégué de la Cour
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
-
4 -
c) Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge délégué de
céans a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
d) Dans sa réponse du 15 décembre 2016, K.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.. Elle a en
outre conclu à la réforme des chiffres I, III et IV du dispositif en ce sens
que A. contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 870 fr. et à son entretien par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., de sorte que
l’avis aux débiteurs devait porter sur la somme de 3'520 francs. A l’appui
de sa réponse, K.________ a produit un bordereau de deux pièces.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces
du dossier :
1.A., né le [...] 1972, et K. le [...] 1971, se sont
mariés le [...] 2002 à Zurich.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
P.________, né le [...] 2002 à [...] ZH ;
-
O., né le [...] 2006 à [...] VD.
2.a) La séparation des parties a été régie par des décisions de
mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de cette
procédure, la Cour de Justice de la République et Canton de Genève a
rendu, le 18 mars 2016, un arrêt par lequel A. a notamment été
condamné à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non
comprises, en mains de K., à titre de contribution à l’entretien de
P., 800 fr. dès le 1
er
janvier 2015, et à l’entretien d’O., 600
fr. du 1
er
juillet 2015 au 31 mai 2016, puis 800 fr. dès le 1
er
juin 2016. Il a
également été astreint à verser, par mois et d’avance, à K., à titre
-
5 -
de contribution d’entretien, 2'600 fr. du 1
er
septembre 2015 au 31 mai
2016, puis 2'500 fr. dès le 1
er
juin 2016.
b) Par demande unilatérale du 18 mai 2015, A.________ a
notamment conclu au divorce. Par réponse du 7 mars 2016, K.________ a
également conclu en particulier au divorce.
3.Par requête de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016,
A.________ a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé
en cours d’instance.
Ainsi, au jour du dépôt de la requête du 7 juillet 2016,
A.________ devait verser en mains de K.________ 800 fr. pour l’entretien de
P., allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l’entretien
d’O., allocations familiales non comprises, et 2'500 fr. pour
l’entretien de son épouse, soit un montant total de 4'100 fr. par mois.
4.Par requête d’avis aux débiteurs avec mesures
superprovisionnelles du 8 juillet 2016, K.________ a conclu à ce qu’il soit
ordonné à [...] AG, employeur de A., de retenir la somme de 4'100
fr. sur son salaire et de la verser sur le compte de K..
5.Par déterminations du 29 juillet 2016, K.________ a conclu à ce
que A.________ soit débouté de toutes ses conclusions.
6.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 août
2016, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée
de son conseil. A.________ a conclu au rejet de la requête d’avis aux
débiteurs.
7.a) A.________ travaille auprès de [...] AG depuis le 1
er
septembre
- Il ressort de son contrat de travail que dès le 4
e
mois de travail, son
revenu annuel brut s’élève à 107'003 fr., versé en treize mensualités.
-
6 -
Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à juillet
2016 que son employeur lui a versé un montant total de 69'785 fr. 85 pour
cette période, duquel il convient de déduire la somme de 13'708 fr. 40
correspondant aux frais effectifs qui lui ont été remboursés. Son revenu
net s’élève dès lors à un montant arrondi de 8'011 fr. ([69'785.85 -
13'708.40] / 7) par mois en moyenne.
Les charges mensuelles essentielles de A.________ sont les
suivantes :
-
minimum vitalfr.1'200.00
-
loyerfr.2'000.00
-
assurance maladie obligatoirefr.444.40
-
frais d’exercice du droit de visitefr.500.00
-
frais de repasfr.200.00
-
frais de transportfr.70.00
Totalfr.4'414.40
b) K.________ exerce une activité à temps partiel dans un
restaurant. Elle est rémunérée à l’heure et a indiqué que le restaurant
était fermé durant quatre semaines en été, ce qui implique qu’elle n’a pas
de revenu durant cette période.
Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à juin
2016 qu’elle a perçu 8'046 fr. 30, allocations familiales déduites, soit un
revenu mensuel net moyen de 1'341 fr. 05. Toutefois, à l’instar de ce que
retient la décision attaquée, on retiendra que dans la mesure où ce
montant comprend les indemnités vacances et jours fériés, il y a lieu de ne
tenir compte que de onze versements par année, K.________ ayant à tout le
moins droit à quatre semaines par année sans travail. Ainsi, son revenu
s’élève à 1'229 fr. 30 (1'341.05 x 11 / 12) par mois en moyenne.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
-
minimum vitalfr.850.00
-
7 -
-
assurance maladie obligatoirefr.321.80
-
loyer (70 % de 2'000 fr.)fr.1'400.00
Totalfr.2'571.80
Après déduction de ses charges mensuelles, il manque à
l’intimée un montant de 1'342 fr. 50 (1'229.30 - 2'571.80) par mois pour
équilibrer son budget.
c) Les charges de l’enfant P.________ sont les suivantes :
-
minimum vitalfr.600.00
-
loyer (15 % de 2'000 fr.)fr.300.00
-
assurance maladie obligatoire (subside déduit)fr.
20.80
-
cantine scolairefr.143.00
-
tennis ([40 + 300 + 300] / 12)fr.53.35
Totalfr.1'117.15
Après déduction des allocations familiales d’un montant
mensuel de 250 fr., l’enfant ayant plus de 12 ans, les charges de l’enfant
P.________ s’élèvent à 867 fr. 15 par mois.
d) Les charges de l’enfant O.________ sont les suivantes :
-
minimum vitalfr.600.00
-
loyer (15 % de 2'000 fr.)fr.300.00
-
assurance maladie obligatoire (subside déduit)fr.
20.80
-
cantine scolaire et accueil parascolairefr.287.70
-
tennis + unihockey ([250 + 200] / 12)fr.37.50
Totalfr.1'246.00
-
8 -
Après déduction des allocations familiales d’un montant
mensuel de 200 fr., l’enfant ayant moins de 12 ans, les charges de l’enfant
O.________ s’élèvent à 1'046 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En procédure
sommaire, l’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse, capitalisée selon le prescrit de l’art. 92 al. 1 CPC, est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il n’en va pas de même des
conclusions reconventionnelles prises par l’intimée concernant la
contribution d’entretien en sa faveur, qui sont irrecevables, compte tenu
de la prohibition de l’appel joint en procédure sommaire.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile ; JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
- 9 -
2.2Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de
l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est
vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a
l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant
qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le
cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union
conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une
administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; 127 III 474
consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2
et les arrêts cités).
2.3S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les
conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions
d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au
mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4
e
éd. unine 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en
conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op.
cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de
l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus,
celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au
principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5_757/2013 du 14 juillet 2014
consid. 2.1 et 2.2).
2.4
2.4.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
- 10 -
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe
être apportés dans la procédure de première instance. La diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in
JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
2.4.2En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’intimée, à
savoir le courrier de la société [...] LTD du 22 septembre 2016, le courrier
du 21 septembre 2016 et ses annexes de Me Santonino à Me Chiavazza, la
quittance de versement des loyers de septembre, octobre, novembre et
décembre 2016 et les factures de cantines scolaires de septembre et
novembre 2016 pour l’enfant P.________, sont recevables dans la mesure
où elles sont postérieures à l’audience du 10 août 2016.
-
11 -
3.1Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge
d’avoir établi son salaire de façon erronée. Il invoque que ce ne serait pas
un salaire de 8'011 fr. qui devrait être pris en compte mais un salaire de
6'761 fr., en faisant valoir que son salaire est composé à 30 % d’une part
variable et qu’en cas de mauvais mois, cela signifierait qu’il pourrait se
voir imputer jusqu’à 2'500 fr. sur son salaire.
3.2Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le
montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à
l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la
contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux
(ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 138 II 376 consid. 2b).
Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié – , le 13
e
salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures
supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1080,
- 716 note infrapaginale 2508 ; Chaix, Commentaire romand CC I, 2010,
- 7 ad art. 176 CC).
Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du
revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives,
supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet
2012 consid. 3.1 et réf.).
3.3En l’espèce, le calcul du premier juge quant à l’établissement
du salaire de l’appelant doit être confirmé. En effet, son salaire a été établi
sur la base de décomptes de salaire qu’il a lui-même produits, desquels
les frais effectifs ont été déduits, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
Si le salaire de l’appelant est composé pour 70 % d’une part fixe et 30 %
de part variable, ce dernier ne rend toutefois pas vraisemblable qu’il
-
12 -
n’aurait touché que le 70 % de ce montant. Il ne démontre pas non plus
que cela pourrait effectivement être le cas. Le grief de l’appelant doit par
conséquent être rejeté.
4.1Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste le montant de
la charge du loyer retenue pour l’intimée. Il expose que le premier juge se
serait fondé sur le contrat de bail produit qui mentionne que l’intimée loue
un appartement de 5.5 pièces, à [...] et que le loyer, charges et place de
parc comprises, s’élèverait à 2'000 francs. L’appelant fait notamment
valoir que cette somme constituerait le loyer total de l’appartement loué
par l’intimée et, que cette dernière partageant ce logement avec son
compagnon, il faudrait déduire la moitié du montant de 2'000 fr. pour
retenir un montant de 700 fr. par mois, soit le 70 % de 1'000 fr. à la
charge de l’intimée, le 30 % restant étant pris en charge par les enfants.
4.2Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) élaborées par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui
est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie
obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice
de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du
droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour
l'entretien du ménage (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n.
9 ad art. 176 CC et les réf. citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent
être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à
celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint
- 13 -
peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 4.3.1).
4.3S’agissant du minimum vital de l’intimée, le premier juge a
retenu un montant de base de 850 fr., l’intimée vivant avec son
compagnon, un montant de 321 fr. 80 pour l’assurance-maladie de base et
1'400 fr. à titre de loyer, représentant le 70 % de 2'000 francs. A cet
égard, la décision attaquée expose qu’il se justifie de retenir un loyer de
2'000 fr. comme allégué par l’intimée, même si son compagnon est
propriétaire du logement, l’intimée ayant produit diverses pièces dont il
résulte que les intérêts hypothécaires et les charges de la propriété par
étages de son compagnon sont de l’ordre de 5'250 fr. par mois.
Ce raisonnement peut être suivi. En effet, comme l’invoque
l’intimée à juste titre, si l’on voulait lui faire supporter la moitié des frais
du logement, il faudrait diviser par deux la somme de 5'250 fr., qui
constituent les charges effectives pour l’appartement du couple, ce qui
représenterait un montant supérieur à celui de 2'000 fr., retenu par le
premier juge. L’intimée a par ailleurs produit des pièces recevables qui
attestent du versement de cette somme à titre de sa part de loyer pour
elle et ses enfants, dont le montant n’est, en tant que tel, pas critiquable.
5.1L’appelant semble également contester, sans toutefois y
apporter le moindre argument, le fait que le premier juge n’a pas retenu
de revenu hypothétique pour l’intimée.
5.2Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III
136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III
4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif
en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on
peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc
- 14 -
être effectivement possible (ATF 128 I 4 consid. 4a). Les critères
permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en
particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger
d'une personne une augmentation de son revenu est une question de
droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de
réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 consid. 4c/bb). Dans les cas
où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité
lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF
5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486),
on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417
consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de
temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit
trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC).
5.3Les considérations du premier juge, notamment au sujet du
fait que l’intimée cumulait deux emplois différents afin de réaliser un
revenu supérieur, ce qui démontre sa bonne volonté, ne sont en l’espèce
pas critiquables et doivent être confirmées. En effet, comme le relève
l’ordonnance entreprise, cela démontre qu’elle accompli l’effort que l’on
pouvait exiger d’elle et de ce fait, on ne peut pas lui imputer de revenu
hypothétique. Le fait que l’intimée ait perdu l’un de ses deux emplois
entre-temps ne change pas cette appréciation (cf. consid. 8 infra), vu que
son attention a été attirée sur le fait qu’elle devra tout mettre en œuvre
en vue d’augmenter son taux de travail. Il convient dès lors, comme le
prévoit l’ordonnance, de lui laisser un laps de temps raisonnable à cet
effet.
6.1L’appelant critique le fait que le premier juge ait tenu compte
des activités sportives des enfants dans leurs charges, respectivement le
tennis pour P.________ et le tennis et le unihockey pour O.________.
- 15 -
6.2Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir
à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ;
l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La
contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable
avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II
110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est
supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du
besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en
nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc).
L’entretien de l’enfant s’étend à tout ce qui lui est nécessaire
au plan psychique et émotionnel, et de façon générale, à ce qui contribue
à son bon développement. Outre les besoins vitaux, l’obligation
d’entretien comporte aussi les dépenses liées aux activités culturelles,
sportives ou de loisirs (Meier/Stettler, op. cit., n. 1065, p. 703).
6.3En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a pris en
compte les frais liés aux activités sportives dans les charges des enfants
P.________ et O.________.
7.1Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée a produit les
factures d’octobre et novembre 2016 pour les frais de cantine de l’enfant
P.________, qui font état de montants de 117 fr. et 169 fr., soit une
moyenne de 143 fr. par mois. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid.
2.4.2 supra), ces pièces sont recevables.
- 16 -
7.2En l’espèce, il y a lieu de retenir que les frais de cantine de
P.________ se montent à 143 fr. en lieu et place de 114 fr., ce montant
étant plus effectif que l’estimation faite par le premier juge sur la base des
éléments dont il disposait.
8.1Dans sa réponse et pièce à l’appui, l’intimée a fait valoir
qu’elle avait perdu son emploi auprès de la boulangerie dans laquelle elle
travaillait principalement les week-ends.
8.2Le premier juge avait notamment retenu dans l’ordonnance
entreprise que l’intimée exerçait une activité dans le domaine de la
boulangerie et qu’elle ne pouvait cependant plus réaliser autant d’heures
que préalablement dans la mesure où l’appelant n’était pas toujours venu
chercher les enfants aux horaires prévus, ce qui impliquait qu’il arrivait
qu’elle ne puisse pas se rendre à son travail.
Compte tenu de cette évolution de la situation professionnelle
de l’intimée et avec référence à ce qui figure sous chiffre 5.3 ci-dessus, il
convient de déduire des revenus de l’intimée la somme mensuelle
moyenne de 319 fr. 90 qu’elle réalisait auprès de la boulangerie. Partant,
son revenu mensuel doit être arrêté à 1'229 fr. 30.
9.En résumé, il résulte de ce qui précède que l’appelant dispose
d’un montant disponible de 3'596 fr. 60 (8'011 – 4'414.40) alors que le
manco de l’intimée est de 1'342 fr. 50 (1'229.30 – 2'571.80).
Les charges de l’enfant P.________ sont de 867 fr. 15 et celles
de l’enfant O.________ se montent à 1'046 fr. après déduction des
allocations familiales.
-
17 -
9.1Au bénéfice des considérations qui précèdent, les montants
des contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants fixés par le
premier juge doivent être confirmés, à savoir 850 fr. pour P.________ et
1'050 fr. pour O.. Si, au vu des pièces nouvelles, il serait
théoriquement possible d’augmenter très légèrement la contribution
d’entretien en faveur de P., cette augmentation de l’ordre de 17 fr.
ne se justifie pas, compte tenu des charges et besoins déjà pris en
considération en ce qui concerne cet enfant et de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce (art. 4 CC).
9.2L’appelant critique la répartition de l’excédent faite par le
premier juge à raison de trois quarts en faveur de l’intimée et des enfants
et d’un quart en sa faveur. Il soutient que l’excédent devrait être réparti
par moitié dans la mesure où les contributions d’entretien ont été fixées
en tenant compte des besoins propres de chacun et non de manière
globale.
9.3Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, dont
l’application n’est pas contestée en l’occurrence, lorsque le revenu total
des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux
(ATF 114 II 26), à moins que l’un des époux ne doive subvenir aux besoins
d’enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314
consid. 4b/bb). Cette méthode est considérée comme conforme au droit
fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le
mariage (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), pour autant
qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressé d’un niveau de
vie supérieur à celui mené durant la vie commune (TF 5A_973/2013 du 9
mai 2014 consid. 6.3.2 ; 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2).
-
18 -
9.4En l’espèce, la répartition de l’excédent opérée par le premier
juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le fait d’attribuer trois
quarts de l’excédent à l’intimée et ses deux enfants, dont elle a la garde,
est conforme à la jurisprudence et à la doctrine, le fait que les
contributions n’ont pas été fixées de façon globale, n’y changeant rien.
Partant, l’excédent de 354 fr. 10 (3'596.60 – 850 – 1'050 –
1'342.50) devrait être réparti en faveur de l’intimée à hauteur de 265 fr.
60 (354.10 x 3/4). L’intimée percevrait ainsi une contribution d’entretien
de 1'608 fr. 10. Toutefois, en l’absence d’appel de la part de l’intimée, sa
contribution, dont la fixation n’est pas soumise à la maxime d’office mais à
la maxime de disposition (cf. ch. 2.3 ci-dessus), n’a pas à être revue au
détriment de l’appelant. Il s’ensuit que la contribution d’entretien en
faveur de K.________ fixée par le premier juge, à savoir 1'550 fr., doit être
confirmée.
10.1Enfin, l’appelant conteste le prononcé d’un avis aux débiteurs
et soutient que puisque la pension dont il devra s’acquitter en faveur de
son épouse et ses enfants ne devrait pas être supérieure à 2'081 fr. 35, ce
montant étant finalement inférieur au montant de 2'400 fr. dont il
s’acquittait régulièrement, rien ne laissait présager qu’il n’allait pas payer
les contributions futures.
10.2Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à
son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne
satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne
s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui
lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.1.3
ad art. 291 CC).
- 19 -
L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée
privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est
de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 89 consid. 1 ;
ATF 110 II 9 consid. 1). Cette mesure a pour but d’assurer l’entretien
courant du crédirentier.
10.3En l’occurrence, avec un revenu mensuel moyen net de 8’011
fr. et des charges incompressibles de 4'414 fr. 40, l’appelant dispose d’un
montant de 3'596 fr. 40, de sorte qu’une contribution mensuelle
d’entretien de 3’450 fr. n’entame pas son minimum vital.
Au surplus, l’appelant ne conteste pas n’avoir jamais payé le
montant de 4'100 fr. dont il devait s’acquitter depuis la décision de
mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2016, s’estimant
uniquement redevable d’un montant qu’il avait unilatéralement fixé. C’est
avec raison que le premier juge a constaté qu’il ne pouvait ignorer qu’il
devait payer l’entier de la contribution d’entretien. Dans ces
circonstances, le premier juge était fondé à considérer que le
comportement de l’appelant équivalait à un défaut caractérisé de
paiement et qu’il était à craindre qu’un tel manquement se reproduise
dans le futur, ce qui justifiait d’ordonner l’avis aux débiteurs.
11.1En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée
confirmée.
11.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat,
l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.
b CPC).
11.3L’appelant doit en outre verser à l’intimée des dépens de
deuxième instance, qui peuvent être arrêtés à 900 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al.
-
20 -
2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
11.4Dans sa liste d’opérations, Me Chiavazza a annoncé avoir
consacré 5 heures et 3 minutes au dossier, faisant en outre mention de
débours s’élevant à 9 francs. Ce décompte, arrondi à 5 heures, peut être
admis. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 900 fr., soit
après ajout des débours par 9 fr. et de la TVA sur le tout par 72 fr. 70, à
981 fr. 70 au total.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de
l’appelant A.________, est arrêtée à 981 fr. 70 (neuf cent
huitante et un francs et septante centimes), TVA et débours
compris.
-
21 -
V. L’appelant A.________ doit verser à l’intimée K., la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Sandrine Chiavazza (pour A.),
-Me Laura Santonino (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
22 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :