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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.019746-151947
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière :Mme Pache
Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Morges,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre
2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à St-Prex, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
notamment ratifié les chiffres II à IV de la convention signée à l’audience
du 19 août 2015, ainsi libellés (I) :
« II. L’autorité parentale sur l’enfant C.N., née le [...] 1999,
reste attribuée conjointement à B.N. et à B.N..
III. La garde sur l’enfant C.N., née le [...] 1999, est confiée à
sa mère B.N., le lieu de résidence se trouvant au domicile de
cette dernière.
IV. A.N. pourra entretenir avec son enfant de libres et larges
relations personnelles à exercer d’entente entre les parties. A défaut
d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui
d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-
end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. »
Le Président a également dit que A.N.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'500 fr.,
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès et y compris le 1
er
août 2015 (II), renvoyé la fixation des frais judiciaires, d’éventuels dépens
et de l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de
A.N.________, à une décision ultérieure (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces
produites par l’intimée qu’elle travaillait désormais auprès de l’Etat de
Vaud pour un salaire mensuel net de 5'908 fr. 05, part au treizième salaire
comprise. Comme celle-ci réalisait précédemment un revenu mensuel net
de 5'306 fr., il apparaissait que son salaire avait augmenté d’un peu plus
de 11 %, ce qui constituait un changement significatif au sens de l’art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). S’agissant du
requérant, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du
revenu hypothétique qui lui avait été imputé par arrêt du Juge délégué de
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la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 28 avril 2014, soit 5'200
francs. Les charges de ce dernier devaient être arrêtées 2'523 fr. 25, à
l’instar de ce qui avait été retenu dans le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2015, les charges
supplémentaires invoquées par l’intéressé n’étant pas nouvelles. Quant
aux charges de l’intimée, celles-ci n’avaient pas été contestées et il
convenait dès lors de confirmer celles ressortant du prononcé du 7 mai
2015, à savoir un montant de 5'107 fr. 50 par mois. En application de la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, comme les
deux parties étaient en mesure de couvrir leurs charges mensuelles
essentielles, il y avait lieu de partager le solde disponible, qui était de
3'477 fr. 30 (800.55 + 2'676 fr. 75), à raison de deux tiers pour l’intimée,
qui avait la garde de l’enfant mineure des parties, C.N.________, et d’un
tiers pour le requérant. La contribution du requérant à l’entretien des siens
devait donc être arrêtée à 1'500 fr. par mois en chiffres ronds dès le 1
er
août 2015.
B.a) Par acte du 23 novembre 2015, A.N.________ a interjeté
appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa fille C.N.________
par le versement mensuel, en mains de sa mère, d’avance le premier de
chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 400 fr.
jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, l’art. 277 al. 2
CC étant réservé, dès le 1
er
mai 2015 (II), que les parties renoncent à
toute contribution d’entretien pour elles-mêmes (III), l’ordonnance
entreprise étant maintenue pour le surplus (IV). A l’appui de son appel,
A.N.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis
l’assignation et l’audition de deux témoins, savoir D.J.________ et
E.J.. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Par ordonnance du 3 décembre 2015, le Juge délégué de céans
a accordé à A.N. le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
procédure d’appel avec effet au 23 novembre 2015.
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b) Par réponse du 28 décembre 2015, B.N.________ a conclu,
sous suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
c) Le 5 janvier 2016, le Juge délégué de céans a informé les
parties qu’il n’entendait pas assigner D.J.________ et E.J.________ comme
témoins à l’audience d’appel.
L’audience d'appel a eu lieu le 18 janvier 2016, en présence
des parties, assistées de leur conseil respectif. Le conseil de l’appelant a
modifié sa conclusion III en ce sens que celui-ci est dispensé de toute
contribution d’entretien en faveur de son épouse à compter du 1er mai
- L’intimée a persisté à conclure au rejet de cette conclusion. La
conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti et l’instruction a été
clôturée sans autres réquisitions.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant A.N.________ et l’intimée B.N., tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998.
Une enfant est issue de leur union, C.N., née le [...]
2.Les parties vivent séparées depuis le 20 juin 2012. Les
modalités de leur séparation ont fait l’objet de plusieurs étapes
procédurales, qui peuvent être résumées comme il suit :
a) Par convention signée à l’audience de mesures protectrices
de l’union conjugale du 17 juillet 2012, ratifiée séance tenante par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont en
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substance convenu de vivre séparés pour une durée de deux ans, soit
jusqu’au 17 juillet 2014, renouvelable sur requête, étant précisé que le
requérant a quitté le domicile conjugal le 20 juin 2012 (I), attribué la garde
sur l’enfant C.N.________ à l’intimée (II) et dit que le requérant bénéficierait
sur son enfant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre
les parties (III). Les époux ont en outre attribué la jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à Saint-Prex, à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le
loyer et les charges (IV) et convenu que le requérant contribuerait à
l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 2'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
l’intimée, dès le 1
er
août 2012 (V).
b) Tenant compte du changement de situation professionnelle
du requérant, les parties ont signé une nouvelle convention lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre
- Ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale, dite convention était ainsi
libellée :
« I. Compte tenu de la situation professionnelle du requérant
A.N., qui débute une nouvelle activité dès le 1
er
novembre
2013 comme gérant libre d’un établissement public, parties
conviennent de régler provisoirement la contribution d’entretien dans
la mesure où la rémunération de l’intéressé n’est pas encore
formellement déterminée. Dans ces conditions, A.N.
contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de
fr. 1'000.- (mille francs) dès le 1
er
novembre 2013. La situation sera
revue lors d’une reprise d’audience d’ores et déjà fixée le 10 février
2014 à 9h00. A.N.________ produira une semaine avant l’audience
toutes pièces utiles pour justifier de sa situation financière ;
II. A.N.________ s’engage à récupérer d’ici au 31 octobre 2013 au plus
tard ses vêtements et effets personnels qui se trouvent encore dans
l’appartement sis à St-Prex, moyennant préavis d’une journée. »
c) Comme convenu dans la convention précitée, la situation des
parties a été revue lors de la reprise d’audience du 10 février 2014. La
question financière, encore litigieuse, a fait l’objet d’un prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 février 2014. Le
Président a notamment dit que le requérant contribuerait à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension de 830 fr., allocations
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familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1
er
mars 2014.
d) Le 3 mars 2014, l’intimée a interjeté appel contre le
prononcé précité.
Par arrêt du 28 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a réformé le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 18 février 2014 en ce sens que le requérant contribuera à l’entretien
des siens par le régulier versement d’une pension de 1'700 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le
1
er
novembre 2013, sous déduction des montants déjà versés. Le
prononcé a été confirmé pour le surplus.
A l’appui de sa décision, le Juge délégué a considéré qu’il se
justifiait d’imputer au requérant un revenu hypothétique de 5'200 fr. net
par mois pour les raisons suivantes :
« Si l’intimé fait valoir qu’il a changé d’activité pour s’épanouir
professionnellement et qu’il a dû accepter un salaire inférieur à celui
qu’il obtenait précédemment pour permettre de rendre
financièrement viable un restaurant alors en faillite et qu’il espère,
sur le long terme, percevoir des revenus plus élevés, il ne saurait au
vu de la jurisprudence citée ci-dessus imposer à son épouse en
quelque sorte un partenariat commercial. Son obligation d’entretien
le contraint plutôt à maintenir sa capacité de gain. Agé de 41 ans,
bénéficiant de plusieurs diplômes dans les domaines de la
restauration et la gestion d’établissement, ainsi que d’une expérience
solide, notamment en qualité de directeur de deux restaurants, et
n’étant pas affecté de problèmes de santé, il est en mesure de
travailler en qualité de gérant d’un restaurant – profession qu’il
exerce déjà – pour un salaire au moins aussi élevé que celui qu’il
percevait avant de changer d’activité au 1
er
novembre 2013. Il se
justifie ainsi de lui imputer un revenu hypothétique de 5'200 fr. net
par mois. »
Il a également considéré que, les parties n’ayant pas contesté
les montants mensuels retenus par le premier juge pour leurs charges (à
savoir 2'523 fr. 25 pour le requérant et 5'107 fr. 50 pour l’intimée) ni pour
les revenus de l’intimée (soit un salaire mensuel net de 5'306 fr.), il
convenait de tenir compte de ces chiffres pour le calcul de la contribution
d’entretien. De même, les parties n’ayant pas remis en question
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l’application de la méthode dite du minimum vital avec répartition du
solde disponible à raison de deux tiers pour l’intimée et d’un tiers pour le
requérant, le Juge délégué a procédé conformément à cette méthode pour
fixer la contribution précitée.
e) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du
4 mars 2015, les parties ont signé la convention suivante :
«I. Les époux A.N.________ et B.N.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils ont
continué à vivre séparés après le 17 juillet 2014.
II. Les chiffres II, III et IV du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 17 juillet 2012 sont confirmés.
III. Parties requièrent de la présidente de céans qu’elle statue sur la
question de la contribution d’entretien et qu’elle ratifie pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale les chiffres I
et II de la présente convention. »
Le Président a ratifié séance tenante les chiffres I et II de la
convention précitée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices
de l'union conjugale.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7
mai 2015, le Président a notamment dit que la contribution d’entretien à
charge du requérant demeurait fixée conformément au chiffre II de l’arrêt
du 28 avril 2014 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, en ce
sens que le requérant continuerait à contribuer à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une pension de 1'700 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de l’intimée.
A l’appui de sa décision, le Président a notamment considéré
qu’il ne se justifiait pas de revoir le revenu hypothétique imputé au
requérant par arrêt du Juge délégué du 28 avril 2014, dans la mesure où
les circonstances de fait retenues dans dite décision n’avaient pas évolué
d’une manière essentielle. Il a également renvoyé à cette décision
concernant les revenus et les charges de l’intimée. S’agissant
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spécifiquement des charges du requérant, le Président a retenu ce qui
suit :
« Par ailleurs, concernant ses charges, A.N.________ n’allègue pas de
modification s’agissant de son loyer (par 1'075 fr.) ni de sa prime
d’assurance maladie (par 455 fr.). Vivant toujours en concubinage,
son minimum vital (par 850 fr.) reste également inchangé, de même
que la somme de 150 fr. retenue précédemment pour l’exercice de
son droit de visite. S’il allègue toutefois, en sus des sommes
précitées, des charges d’impôts (par 500 fr.), de repas (par 300 fr.) et
de transport (par 200 fr.), il n’y a pas lieu de les inclure dans les
présents calculs. En effet, il convient de rappeler que les impôts n’ont
pas été retenus non plus chez la requérante et que d’autre part,
A.N., qui n’avait pas contesté les montants arrêtés
précédemment pour l’ensemble de ses charges, n’établit pas en quoi
les autres postes précités auraient subi une augmentation, étant
encore précisé qu’il travaille et habite aujourd’hui aux mêmes
endroits qu’auparavant. »
3.a) Par demande unilatérale du 13 mai 2015, le requérant a
ouvert action en divorce à l’encontre de l’intimée.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, le
requérant a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais :
« I. L’autorité parentale sur l’enfant C.N. est attribuée
conjointement à A.N.________ et B.N..
II. Le lieu de résidence de l’enfant C.N. est fixé au domicile de
B.N., qui en exerce la garde de fait.
III. A.N. exercera un libre et large droit aux relations
personnelles en faveur de sa fille C.N.. A défaut d’entente
avec B.N., il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-
end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement
les jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se
trouve et de la ramener.
IV. A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.N.________ par le
versement mensuel, en mains de sa mère, d’avance le premier de
chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus,
d’un montant de CHF 400.- jusqu’à sa majorité ou l’indépendance
financière de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, ceci dès le 1
er
mai 2015.
V. Parties renoncent à toutes contribution d’entretien pour elles-
mêmes. »
Par procédé écrit formé le 14 août 2015, l’intimée a conclu,
sous suite de frais, au rejet des conclusions I à V de la requête de mesures
provisionnelles, pour autant que celles-ci soient recevables.
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b) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles
s’est tenue le 19 août 2015, à laquelle les parties se sont présentées,
assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont signé
une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, dont la
teneur est la suivante :
« I. Le mariage célébré le [...] 1998 est dissous par le divorce.
II. L’autorité parentale sur l’enfant C.N., née le [...] 1999, reste
attribuée conjointement à A.N. et à B.N..
III. La garde sur l’enfant C.N., née le [...] 1999, est confiée à
sa mère B.N., le lieu de résidence se trouvant au domicile de
cette dernière.
IV. A.N. pourra entretenir avec son enfant de libres et larges
relations personnelles à exercer d’entente entre les parties. A défaut
d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui
d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end
sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
V. La contribution d’entretien due en faveur de l’enfant sera indexée
à l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1
er
janvier suivant la date où le jugement sera devenu définitif et
exécutoire, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice
de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est
devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que
pour autant et dans la mesure où les revenus de A.N.________ sont
aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le
cas. »
4.a)
aa) Le requérant travaille en qualité de gérant du restaurant
« V.», exploité par la société « V. Sàrl », inscrite au
Registre du commerce le 22 août 2013, dont le but est notamment la
gestion d’établissements publics. Le fondateur et associé-gérant de cette
société est le père de A.N., [...], médecin-dentiste retraité. Selon
son contrat d’engagement du 9 octobre 2013, A.N. réalise un
salaire mensuel brut de 4'000 fr., 13
e
salaire en sus, depuis le
1
er
novembre 2013. Cela représente un salaire mensuel net de 3'628 fr.,
part au treizième salaire comprise.
Auparavant, A.N.________ a travaillé pendant trois ans comme
directeur de banquets et manifestations pour la Confiserie [...] à St-Prex,
pour un salaire mensuel net de 5'197 francs. Selon son curriculum vitae,
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A.N.________ est titulaire d’un « Certificat Patente Vaudoise » et d’un
« Certificat Patente Genevoise », d’un « Diplôme Cadre » en gestion
hôtelière et restauration obtenu en 1994, d’un certificat « Cafetiers,
Restaurateurs et Hôteliers » et d’un certificat « Management and
Development of the Personality ». Outre le français, il parle l’anglais et
l’allemand et a des connaissances en italien et espagnol. Après avoir
travaillé plus de deux ans en qualité d’assistant de direction auprès d’un
restaurant de mai 1993 à août 1995, puis comme assistant de gérant
pendant une année auprès de [...],A.N.________ a œuvré comme
responsable de manifestations auprès de [...] SA pendant une année et
demi, comme directeur de restaurant d’avril 2005 à juillet 2009 auprès du
café-restaurant « [...]» et de [...], puis en qualité de responsable de
restaurant d’août 2009 à juin 2010, notamment au service de
l’établissement « Le [...]» et enfin exercé des missions temporaires.
ab) A.N.________ vit avec sa compagne et verse la somme
mensuelle de 1'075 fr., à titre de moitié du loyer de 2'150 fr. par mois. Il
assume des frais de droit de visite de 150 fr. et des frais d’assurance
maladie de 448 fr. 25 par mois. Il est en outre copropriétaire avec sa sœur
d’un appartement de 3.5 pièces sis à Lutry, dont l’estimation fiscale est de
476'000 francs. Cet appartement est occupé par son père, qui en assume
les intérêts hypothécaires et les charges.
b)
ba) L’intimée habite avec sa fille C.N.________ dans l’ancien
domicile conjugal. Elle ne fait pas ménage commun avec son nouvel ami,
D.J., mais elle sous-loue une chambre à la fille aînée de ce dernier,
E.J., depuis le mois d’octobre 2015. E.J., qui vient de
terminer son apprentissage de coiffeuse, ne travaille pas. Elle contribue au
loyer par le paiement d’une somme mensuelle de 200 francs et s’acquitte
d’une somme supplémentaire de 100 fr. pour ses petits déjeuners et sa
lessive. Cette cohabitation prendra fin en juin 2016, lorsque E.J.
déménagera aux Etats-Unis.
-
11 -
bb) L’intimée travaille au sein de l’Etat de Vaud pour un salaire
annuel brut de 83'660 fr., versé sur 13 mois, correspondant à un salaire
mensuel net de 5'453 fr. 60, versé treize fois l’an, selon attestation établie
le 4 septembre 2015 par le chef du Service de [...].
Selon le contrat de travail établi le 2 juillet 2015, l’intimée a été
engagée par un contrat de durée déterminée pour la période courant du
1
er
juillet 2015 au
31 décembre 2015. L’attestation du 4 septembre 2015 indique que
l’intimée est employée au sein du Service de [...] depuis le 4 mai 2015,
jusqu’au 31 décembre 2015. A l’audience du 19 août 2015, l’intimée a
précisé que, si elle bénéficiait pour le moment d’un contrat de durée
déterminée avec son employeur, le poste qu’elle occupait actuellement
deviendrait cependant fixe dès le 1
er
janvier 2016 et qu’elle était dans
l’attente du contrat de durée indéterminée en ce sens.
bc) Les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont les
suivantes :
-
base mensuelle débiteur monoparental1'350 fr.
-
base mensuelle C.N.________600 fr.
-
loyer1'600 fr.
-
assurance-maladie intimée301 fr. 30
-
assurance-maladie C.N.________96 fr. 20
-
frais de cantine C.N.________160 fr.
-
cours de répétition d’allemand et de
mathématiques pour C.N.________160 fr.
-
cours de danse pour C.N.________90 fr.
-
ateliers de peinture et de dessin de C.N.________50 fr.
-
frais de repas intimée200 fr.
-
frais de transport intimée500 fr.
Total5'107 fr. 50
E n d r o i t :
-
12 -
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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13 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid.
2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 III 43).
-
14 -
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire sociale (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in
ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée
lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le
litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf.
citées).
2.3En l’espèce, l’appelant a produit un onglet de trois pièces sous
bordereau. La pièce n° 1, qui est une pièce dite de forme, est recevable. Il
en va de même de la pièce n° 3, qui est un acte de procédure qui a été
produit dans le cadre de la procédure au fond. Quant à la pièce n° 2, soit
la photographie de la boîte aux lettres de B.N., elle est recevable
car postérieure à l’audience du 19 août 2015. Au demeurant, les faits
nouveaux que l’appelant entend prouver au moyen de cette pièce n’ont
pas été contestés par l’intimée, qui a admis dans sa réponse que
E.J. logeait dans une chambre de son appartement depuis le mois
d’octobre 2015, comme retenu ci-dessus dans la partie « faits ».
Les pièces produites par l’intimée sont toutes recevables,
s’agissant de pièces de forme (P. n° 100) et de pièces nouvelles
postérieures à l’audience du
19 août 2015 (P. n
os
101 et 102).
On rappellera au surplus que l’audition et l’assignation des
témoins D.J.________ et E.J., requise par A.N. à l’appui de
son appel, a été refusée le 5 janvier 2016 par le Juge délégué de céans,
dans la mesure où une telle audition n’était pas de nature à influer le sort
de l’appel et que l’appelant n’a d’ailleurs pas réitéré cette réquisition lors
de l’audience du 18 janvier 2016.
-
15 -
3.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que
l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs
(ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités; JdT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314).
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_
205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889).
Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011
-
16 -
p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder
leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules
les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012
consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le
tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du
24 septembre 2013 consid. 3.1).
3.2En l’espèce, il n’est pas contesté que l’augmentation de 11 %
du revenu de l’intimée est une circonstance importante et durable
justifiant que la contribution d’entretien en faveur de celle-ci et de sa fille
soit revue.
4.1L’appelant se plaint en premier lieu du fait que le premier juge
a fixé une contribution d’entretien globale en faveur de l’intimée et de sa
fille C.N.. Il soutient qu’il n’y a lieu qu’à la fixation d’une pension
pour C.N., conformément à la méthode des pourcentages,
l’intimée étant en mesure de s’assumer seule financièrement. Il rappelle
que l’indépendance financière des époux doit être prise en compte dans
-
17 -
une mesure plus importante après l’introduction d’une action en divorce. Il
semble également s’en prendre au raisonnement du premier juge
s’agissant du revenu hypothétique qui lui a été imputé, soutenant que
celui-ci ne peut pas bénéficier à l’intimée, mais uniquement à sa fille.
L’intimée fait quant à elle valoir qu’il n’y a aucun fait nouveau
susceptible de remettre en cause l’imputation du revenu hypothétique.
Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu de supprimer la contribution
d’entretien en sa faveur. A l’audience d’appel, B.N.________, a toutefois
indiqué qu’elle ne s’opposait pas, sur le principe, à la fixation de
contributions d’entretien séparées pour elle-même et sa fille.
4.2
4.2.1Le juge des mesures protectrices doit fixer les contributions
d’entretien dues tant entre conjoints (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) qu’en faveur
des enfants en application des règles sur la filiation (art. 176 al. 3 CC et
276ss CC par renvoi). La rédaction de l’art. 176 CC démontre la nécessité
de fixer de manière distincte les obligations d’entretien entre conjoints et
les obligations pécuniaires vis-à-vis d’enfants. La pratique consistant à
fixer une contribution globale pour les enfants et le conjoint s’inscrit ainsi
en contradiction avec la lettre de la loi et le fondement différencié des
obligations d’entretien entre conjoints d’une part, et à l’égard des enfants
d’autre part (De Weck-Immelé, in Commentaire pratique de droit
matrimonial, 2016, n. 42 ad art. 176 CC et les réf. citées).
4.2.2Lorsque la reprise de la vie commune n’est plus envisageable,
le juge doit modifier la convention des époux en considérant qu’en
application de l’art. 163 al. 2 CC, chaque époux a le devoir de participer,
selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée,
notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative (ATF
137 III 385 consid. 3.1). Dans une telle situation, la reprise de la vie
commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne
sont ni recherchés ni vraisemblables. Le but de l’indépendance financière
des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité
lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut
-
18 -
tant en matière de mesures protectrices de l’union conjugale qu’en
matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (De
Weck-Immelé, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC ; ATF 130 III 537 consid. 3.2,
JdT 2005 I 111).
En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas
procéder à un « mini-procès » en divorce ; il ne doit pas trancher, même
sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en
divorce, en particulier celles de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint (De Weck-Immelé, op. cit.,
n. 27 ad art. 176 CC et les réf. citées).
4.2.3En ce qui concerne l'obligation d'entretien d'enfants mineurs,
les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que
ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a
une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur
(ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid.
6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des
parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut
attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut
s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution
d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur
de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt
5A_874/2014 précité consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a également été appelé à trancher la
question de l’imputation d’un revenu hypothétique au débirentier
s’agissant de l’obligation d’entretien envers le conjoint. Ainsi, il a estimé
qu’il n’était pas arbitraire d’imputer un revenu hypothétique à un époux
qui avait réduit son taux d’activité, alors qu’il travaillait jusqu’alors à plein
temps, comme le prévoyait la convention pendant la vie commune, pour
-
19 -
subvenir aux frais supplémentaires qu'engendrait la vie séparée, lors
même que son épouse travaillait à mi-temps (TF 5A_679/2011 du 10 avril
2012 consid. 5.3, in FamPra.ch 2012 p. 789).
4.3En l’espèce, on ne peut que suivre l’appelant lorsque celui-ci
fait grief au premier juge d’avoir arrêté une contribution d’entretien
globale en faveur de l’intimée et de l’enfant C.N.________. L’intimée ne
s’oppose d’ailleurs pas à la fixation de contributions d’entretien séparées
pour elle-même et sa fille.
S’agissant néanmoins de la question de la contribution
d’entretien en faveur de l’épouse, on ne discerne aucun élément justifiant
de renoncer à en fixer une. Il appert en effet que, lors du dernier examen
de la contribution d’entretien, soit en mai 2015, la reprise de la vie
commune par les parties n’était pas plus envisageable qu’à l’heure
actuelle, l’appelant se préparant d’ailleurs à déposer une demande en
divorce. Ainsi, dès lors que l’appelant n’a pas contesté le prononcé du
7 mai 2015, par lequel il a été astreint à contribuer à l’entretien des siens
par le versement d’une pension mensuelle globale de 1'700 fr., il ne
pouvait pas valablement prétendre, dans sa requête de mesures
provisionnelles déposée à peine quelques jours plus tard, qu’en raison du
dépôt de sa demande en divorce, il ne devrait plus être astreint à verser
une pension en faveur de son épouse. Au surplus, il faut souligner que le
critère de l’indépendance financière dont l’appelant se prévaut doit être
examiné en regard de la reprise ou de l’augmentation d’une activité
lucrative du conjoint qui y avait renoncé, totalement ou partiellement. En
l’occurrence, l’intimée travaille à plein temps auprès du Service de [...], de
sorte qu’on ne peut pas lui demander d’augmenter son taux d’activité.
Partant, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir considéré que
l’appelant devait continuer à contribuer à l’entretien de son épouse durant
la procédure de divorce.
-
20 -
En ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à
l’appelant, dès lors que celui-ci n’explique pas en quoi il conteste la
décision du premier juge à cet égard, il n’y a pas lieu d’y revenir, étant
précisé qu’en première instance, il n’a de surcroît invoqué aucun élément
nouveau justifiant que l’on tienne compte de son revenu réel. On précisera
également que l’imputation d’un revenu hypothétique n’est pas limitée à
la seule obligation d’entretien envers des enfants mineurs mais qu’elle
peut également intervenir s’agissant de l’obligation d’entretien en faveur
de son conjoint et qu’au surplus, l’appelant n’avait jusqu’alors jamais
prétendu qu’un tel revenu ne pourrait bénéficier qu’à sa fille, et non à son
épouse. Le grief de A.N.________ à cet égard est mal fondé.
5.Avant de procéder à une fixation séparée des contributions
d’entretien en faveur de l’intimée et de sa fille, il convient d’examiner les
autres griefs de l’appelant relatifs à ses charges ainsi qu’à la présence de
E.J.________ au domicile de l’intimée.
5.1
5.1.1L’appelant met en cause la décision du premier juge en tant
qu’elle ne tient pas compte, dans le calcul de ses charges mensuelles
essentielles, de ses frais de transport, par 300 fr., et de ses acomptes
d’impôts, par 552 francs.
5.1.2Dès lors que l’appelant s’est, à cet égard, contenté d’indiquer
qu’il contestait la décision du premier juge, mais qu’il n’a pas indiqué en
quoi celle-ci serait erronée, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce
grief. Au demeurant, comme l’a à juste titre souligné le premier magistrat,
il ne s’agit pas de charges nouvelles, soit postérieures au prononcé du 7
mai 2015. Dans ce prononcé, il a en effet été retenu que A.N.________, qui
n’avait pas contesté les montants arrêtés précédemment pour l’ensemble
de ses charges, n’établissait pas en quoi les postes précités auraient subi
une augmentation, étant encore précisé qu’il travaillait et habitait aux
mêmes endroits qu’auparavant. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être
rejeté.
-
21 -
5.2
5.2.1L’appelant se prévaut également d’un fait nouveau, soit de la
cohabitation de l’intimée avec E.J., fille de son compagnon. Il
soutient que cette situation est assimilable à une situation de concubinage
et qu’il s’agira de retenir, dans les charges de l’intimée, une demi-base
mensuelle couple, soit 850 fr., ainsi que la moitié du loyer, soit 800 francs.
Quant à l’intimée, elle admet qu’elle sous-loue une chambre
de son logement à E.J. depuis le mois d’octobre 2015. Cette
dernière, qui ne réalise aucun revenu, paie une somme mensuelle de 200
fr. à titre de sous-location, à laquelle s’ajoute un montant de 100 fr. pour
ses petits déjeuners et sa lessive. Cette sous-location se terminera en juin
2016, E.J.________ ayant prévu de partir à l’étranger.
5.2.2La division par deux du montant de base LP paraît admise par
le Tribunal fédéral en cas de concubinage en imputant hypothétiquement
et systématiquement une participation du concubin (TF 5P.90/2002 du 1er
juillet 2002 consid. 2b/bb). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne
distingue pas le cas du remariage et celui du concubinage, admettant que
l'on ne prendra dans l'un et l'autre cas en considération que la moitié de
l'entretien de base (ATF 137 III 59 consid.4.2.2, JdT 2011 II 359; CACI 17
avril 2012/172; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256).
En outre, si le débiteur de l'entretien occupe son logement
avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure
dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des
coûts de logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou
hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Si le conjoint
ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra compte
dans les charges du débiteur de l'entier des frais de logement (CACI 14
décembre 2012/579 consid. 5b bb; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
Il est admissible de traiter différemment la stabilité et les
synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle
-
22 -
résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid.
3.4, FamPra.ch 2014 p. 715).
On peut déduire du minimum vital du crédirentier la
participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation
équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le
Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être
retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr.
(TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Il n'y a dès lors pas lieu de
retenir une participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti
de 550 fr., mais, à l'inverse, il n'y pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du
crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr, la pension en
faveur de l'enfant majeur devant être dissociée de celle versée au
crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637; Juge délégué CACI
16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.).
5.2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée sous-loue une
chambre de son appartement à E.J., fille majeure de son
compagnon. Il a été retenu que celle-ci lui paie à ce titre un montant de
200 fr. par mois, auquel s’ajoute 100 fr. pour ses petits déjeuners et sa
lessive. Si l’on peut admettre que ces éléments constituent des faits
nouveaux, encore faut-il déterminer si ceux-ci sont importants et durables
(cf. consid. 3.1 supra). A cet égard, il n’y a pas lieu, comme le soutient
l’appelant, de tenir compte d’une demi-base mensuelle de couple, soit
850 fr., en lieu et place de celle prévalant pour un débiteur monoparental,
arrêtée à 1'350 francs. En effet, la sous-location d’une chambre de son
logement pour 200 fr. par mois à une tierce personne, qui ne participe au
surplus pas aux frais du ménage, hormis s’agissant des petits déjeuners et
de la lessive à hauteur de 100 fr., ne peut pas être assimilée à un
concubinage. Cette situation pourrait plutôt être rapprochée de celle
prévalant en matière de cohabitation avec un enfant majeur. Dans cette
hypothèse, la jurisprudence a admis qu’une participation équitable devait
être estimée compte tenu des possibilités financières de l’enfant majeur.
En l’occurrence, E.J., sans activité, s’acquitte d’un montant de 200
-
23 -
fr. par mois pour ses frais de logement et d’un montant de 100 fr. par mois
pour ses petits déjeuners et sa lessive. Au vu de leur faible montant, on
doit exclure que ces sommes aient une influence importante sur la
situation des parties. De toute manière, cette sous-location prendra fin au
mois de juin 2016 et n’aura ainsi duré que quelques mois. Elle ne
constitue donc pas un changement durable de la situation des parties.
Partant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul des contributions
d’entretien. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
6.1Comme on l’a vu sous consid. 4.3 supra, l’appelant a, à juste
titre, fait valoir que les contributions d’entretien en faveur de son épouse
et de sa fille devraient être fixées de manière séparée.
6.2S’agissant de la fixation d’une contribution d’entretien en
faveur d’un conjoint et en faveur d’un enfant mineur, la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent peut être appliquée de
manière simultanée. La contribution du conjoint et celle de l’enfant sont
calculées globalement et l’enfant participe au partage du solde disponible
(ATF 126 III 8 consid. 3c). Le partage du solde disponible doit tenir compte
de la présente de l’enfant (ATF 126 précité). La contribution d’entretien
globale est ensuite répartie entre le parent créancier d’entretien et
l’enfant selon plusieurs méthodes possibles, notamment la contribution de
l’enfant fixée en fonction d’un pourcentage du revenu net du débiteur, le
solde de la contribution globale étant attribué au conjoint (De Weck-
Immelé, op. cit., nn. 131 et 132 ad art. 176 CC).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge. Ces
pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe
entre 4'500 fr. à 6'000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II
- 24 -
11 juillet 2005/436). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution
d'entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6'000 fr. Le
Tribunal fédéral a admis la méthode dite « des pourcentages » pour autant
que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid.
6.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007
consid. 5.1 et les réf. citées). Ces pourcentages trouvent application en
présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants,
puisque ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des besoins des enfants,
en particulier à l'adolescence (CACI 26 janvier 2012/48 ; CACI 29 juillet
2014/235).
6.2En l’espèce, dès lors qu’il ne se justifie pas de revenir sur le
revenu hypothétique imputé à l’appelant, c’est sur cette base que la
contribution d’entretien en faveur de C.N.________ doit être calculée. Ainsi,
en tenant compte d’un revenu mensuel net de 5'200 fr., la pension
s’élèvera à 780 fr., montant de base (15% X 5'200). Au vu de l’âge de
C.N., qui aura 17 ans en août, il y a lieu de tenir compte de deux
paliers supplémentaires de 100 fr. chacun. La contribution d’entretien en
faveur de C.N. sera donc arrêtée à 980 fr. par mois, allocations
familiales non comprises. Conformément à la méthode préconisée sous
consid. 6.2 supra, cette pension viendra en déduction de la contribution
d’entretien globale fixée par le premier juge, dont le montant, arrêté à
1'500 fr., ne prête en définitive pas le flanc à la critique. Ainsi, la pension
en faveur de l’intimée sera arrêtée au montant résiduel, soit 520 fr. par
mois. Ces contributions d’entretien seront dues dès le 1
er
août 2015,
l’appelant n’expliquant pas en quoi il y aurait lieu de modifier les pensions
avec effet au 1
er
mai 2015. Au surplus, comme l’a constaté le premier
juge, aucun motif ne justifie de faire rétroagir la présente modification à la
requête du 13 mai 2015.
-
25 -
7.1En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’appelant contribuera à
l’entretien de sa fille C.N., née le [...] 1999, par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 980 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de B.N., dès et y compris le 1
er
août 2015, ainsi qu’à
l’entretien de son épouse B.N., par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 520 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1
er
août 2015.
7.2L’appelant succombe presque entièrement. En effet, il
n’obtient gain de cause que sur le principe de la séparation des
contributions d’entretien en faveur de son épouse et de sa fille. Ainsi, vu
l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’appelant (art. 106 al. 1 CPC),
sont laissés à la charge de l’Etat, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Dans sa liste d'opérations du 20 janvier 2016, l’avocate
Véronique Fontana, conseil d’office de B.N., annonce avoir
consacré 10.78 heures à la procédure d'appel. Elle a en outre chiffré ses
débours à 130 fr., TVA en sus. Partant, l’indemnité d’office de Me
Véronique Fontana doit être arrêtée à 2'084 fr. 40, débours et TVA
compris.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
7.3Compte tenu de ce que l’appelant succombe presque
entièrement, il y a lieu d’allouer à l’intimée de pleins dépens, qui peuvent
être arrêtés à 1'500 francs.
-
26 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
II.A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille
C.N., née le [...] 1999, par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 980 fr. (neuf cent huitante francs),
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.,
dès et y compris le 1
er
août 2015 ;
IIbis. A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse
B.N., par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 520 fr. (cinq cent vingt francs), payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et
y compris le 1
er
août 2015 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A.N., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de
l’appelant A.N.________, est arrêtée à 2'084 fr. 40 (deux mille
huitante-quatre francs et quarante centimes).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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VI. L’appelant A.N.________ doit verser à l’intimée B.N., la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.N.),
-Me Dominique Hahn (pour B.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :