Appeal settled by transaction in provisional maintenance case

CACI td15-018246-477/2016Cantonal Court / Civil Appeals ChamberSep 9, 2016Settled

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Omnilex summary

Both spouses appealed a provisional maintenance order of 8 July 2016. At the appeal hearing on 29 August 2016, they reached a settlement that the appellate judge ratified. The settlement reduced the future maintenance to CHF 4,500 per month from 1 September 2016, fixed the past period at CHF 5,450 per month, and provided for later review and asset-transfer steps. The court granted legal aid to both parties, set their court-cost shares at CHF 800 each but left them to the State, fixed appointed-counsel fees, denied party costs, and struck the case from the roll.

Omnilex headnote

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effects of an in-court settlement on appeal proceedings and costs. A settlement concluded before the appellate court and ratified on the record has the effect of a final judgment and terminates the proceedings, which are then to be struck from the roll. Where the parties settle in justice, costs are allocated according to the transaction under Art. 109 al. 1 CPC; if both parties benefit from legal aid, the cost burden may remain with the State under Art. 122 CPC, subject to reimbursement under Art. 123 CPC. The court may at the same time fix and reduce fees in accordance with the applicable cantonal tariff and the settlement context (consid. 4-8).

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.018246-161250 TD15.018246-161251 477 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 septembre 2016


Composition : M.S T O U D M A N N , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.X., à Männedorf (ZH), et par B.X., à Aigle, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint A.X.________ à contribuer à l'entretien des siens, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant mensuel de 5'900 fr., allocations familiales en sus, en mains de B.X., dès le 1 er novembre 2015 (I), statué sur les frais judiciaires et les dépens, ainsi que sur l'indemnité au conseil d'office de B.X. (II à VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2.Par acte du 20 juillet 2016, A.X.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur des siens depuis le 1 er février 2016. Le 28 juillet 2016, Me Franco Foglia a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire en faveur de A.X., pour la procédure de deuxième instance. Le 29 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a informé A.X. qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais de deuxième instance, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. 3.Par acte du 21 juillet 2016, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, B.X.________ a également fait appel de l'ordonnance du 8 juillet 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que, dès le 1 er novembre 2015, son époux doit contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. Le 28 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a informé B.X.________ qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais de deuxième instance, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

  • 3 - 4.Au cours de l'audience d'appel du 29 août 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel. Sa teneur est la suivante : « I. Le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 8 juillet 2016 est réformé en ce sens que, dès le 1 er

septembre 2016, A.X.________ s'engage à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant mensuel de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, en mains de B.X.. Parties conviennent que la contribution d'entretien pour la période du 1 er novembre 2015 au 31 août 2016 est fixée à 5'450 fr. (cinq mille quatre cent cinquante francs) par mois. II.La situation sera revue lorsque A.X. aura retrouvé une activité lucrative régulière, mais au plus tard au 28 février 2017, étant précisé que A.X.________ ne dispose actuellement d'aucune source régulière de revenu. III.Parties s'engagent à entreprendre dès immédiatement les démarches permettant de transférer la propriété immobilière du domicile conjugal à Aigle à B.X., ainsi qu'à répartir les prestations de libre passage accumulées par les parties durant le mariage. IV.Chaque partie assume ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. » 5.Aux termes de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Au vu de la situation financière de A.X., l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure de deuxième instance, sous forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat

  • 4 - d'office en la personne de Me Franco Foglia. A.X.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Au vu de la situation financière de B.X., l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure de deuxième instance, sous forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laure Chappaz. B.X. est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de l'appelant A.X.________ sont fixés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et les frais judiciaires de l'appelante B.X.________ sont fixés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC). Dans la mesure où les parties ont transigé au cours de l'audience d'appel, les frais judiciaires sont réduits d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires sont mis à la charge de l'appelant A.X.________ par 800 fr. et à la charge de l'appelante B.X.________ par 800 fr., mais laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que les parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).

  • 5 - 7.En sa qualité de conseil d’office de l'appelant A.X., Me Franco Foglia a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Franco Foglia a annoncé qu'il avait consacré 15 h 20 de travail à la procédure de deuxième instance. Les quatre postes intitulés « Etude du dossier, recherche jurisprudence, rédaction » (2 h, 1 h, 1 h 30 et 2 h) apparaissent excessifs, l'appel ne portant que sur l'imputation d'un revenu hypothétique par le premier juge. Il sera retenu 4 h 30 de travail au lieu de 6 h 30. Les postes « Conférence avec le mandant » (20 min et 30 min) et le poste « Préparation de l'audience » (2 h) sont admis. S'agissant du poste « Vacation, préparation avec mandant et audience appel » (6 h), il sera retenu 30 min de préparation avec le mandant, l'appel ne posant aucune difficulté particulière, et 1 h 30 correspondant à la durée de l'audience. Au final, il sera donc retenu 9 h 20 de travail. Selon la pratique constante de la Cour de céans, il y a lieu de prendre en compte 120 fr. pour les frais de déplacement et 50 fr. pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'814 fr. 40 (1'680 fr., plus 134 fr. 40 de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total à 1'998 francs. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante B.X., Me Laure Chappaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 10 h de travail réclamées sont admises, de même que les 120 fr. de frais de déplacement et les 41 fr. 90 de débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'944 fr. (1'800 fr., plus 144 fr. de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 45 fr. 25, TVA comprise, soit au total à 2'118 fr.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat.

  • 6 - 8.La transaction du 29 août 2016, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire de A.X.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Franco Foglia étant désigné conseil d’office et A.X.________ étant astreint à payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1 er

octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. II. La requête d’assistance judiciaire de B.X.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office et B.X.________ étant astreinte à payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1 er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l'appelant A.X.________ et laissés à la charge de l'Etat, ainsi qu'à 800 fr. (huit cents francs) pour l'appelante B.X.________ et laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Franco Foglia, conseil de l’appelant A.X., est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante- huit francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil de l’appelante B.X., est arrêtée à 2'118 fr. 85 (deux mille

  • 7 - cent dix-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franco Foglia (pour A.X.) -Me Laure Chappaz (pour B.X.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

maintenanceappeal settlementlegal aidcourt costsfamily lawprovisional measuresappointed counselstrike from the roll

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Key legal question

Whether the parties' settlement should terminate the appeal proceedings and modify the provisional maintenance order

Extracted holding

The settlement was ratified as a judgment and the appeal proceedings were terminated by striking the case off the roll.

Extracted reasoning

A settlement concluded at the appeal hearing has the effects of a final judgment under Art. 241 CPC and ends the appeal; the case must therefore be removed from the docket.

Key legal question

Whether the appellants were entitled to legal aid in second instance

Extracted holding

Legal aid was granted to both appellants, with appointed counsel and monthly franchises of CHF 50 each.

Extracted reasoning

Given their financial situation and the non-frivolous nature of the appeal, the conditions of Art. 117 CPC were met.

Key legal question

Allocation of second-instance court costs and counsel fees after settlement

Extracted holding

Second-instance court costs were fixed at CHF 800 for each appellant, but left to the State due to legal aid; no party costs were awarded; appointed counsel fees were set at CHF 1,998 and CHF 2,118.85 respectively.

Extracted reasoning

Where parties settle in court, costs follow the settlement under Art. 109 CPC; because both parties had legal aid, the costs were borne by the State, subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

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