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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.050228-150787
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28
avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...],
intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 12 mai 2015, M., a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en
outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 19 mai 2015, le Juge de céans a accordé à
M. le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une
exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Angelo Ruggiero,
avocat à Lausanne. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire a en outre été
astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1
er
juin 2015.
2.Le 1
er
juin 2015, D.________ s’est déterminé sur l’appel.
3.Le 10 juin 2015, M., s’est déterminée à son tour,
produisant une pièce.
4.Une audience s’est tenue le 22 juin 2015 devant le Juge de
céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Le témoin [...], cité à comparaître, n’a pas été entendu, dès
lors que les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la
suivante :
« I. M. s’engage à contribuer à l’entretien de son fils
K.________ par le versement d’une contribution mensuelle de
500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1
er
juillet 2015,
payable d’avance le premier de chaque mois à D.________,
éventuelles allocations familiales dues en sus.
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3 -
Il. M.________ se reconnaît débitrice envers D.________ d’un
montant de 1‘500 fr. (mille cinq cents francs) pour solde de
tout compte à titre de contribution d’entretien en faveur de
K.________ jusqu’au 30 juin 2015.
III. M.________ s’acquittera du montant indiqué sous chiffre Il ci-
dessus par des acomptes mensuels de 100 fr. (cent francs) dès
et y compris le 1
er
juillet 2015. En cas de retard de paiement
de plus de trois mensualités, l’entier du solde encore dû
deviendra immédiatement exigible.
IV. Pour le surplus, le régime de la convention sur mesures
protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2014 est
maintenu à titre de mesures provisionnelles.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
5.Dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant
K.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel, la convention
conclue par les parties lors de l’audience du 22 juin 2015. La cause peut
en conséquence être rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]).
6.La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé lors de
l’audience du 22 juin 2015 est admise, les conditions fixées par l’art. 117
CPC étant remplies. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation
d’un défenseur d’office en la personne de Me Charlotte Iselin, avocate à
Lausanne.
L’intimé sera astreint à verser une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2015 en mains du Service juridique et
législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]).
7.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
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En l'espèce, compte tenu de la nature particulière de la cause,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), montant qui inclut l’indemnité (art. 160 al. 3 CPC) de 239
fr. versée le 4 juin 2015 au témoin [...], cité à comparaître à l’audience du
22 juin 2015, sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. c et al. 2
CPC).
Au surplus, conformément à la transaction conclue, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
8.En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Angelo
Ruggiero a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste
d’opérations non détaillée du 23 juin 2015, Me Ruggiero a fait état de 10
heures et 30 minutes de temps consacré au dossier, d’une vacation au
Tribunal cantonal, par 120 fr., et de débours, par 56 fr. 80. Le nombre
d’heures indiqué s’avère trop élevé au vu de la nature de la cause, de ses
difficultés en droit et en fait ainsi que du nombre inhabituel de
correspondances (23) allégué pour la seule procédure d’appel. Il y a dès
lors lieu de réduire ce nombre d’heures et de l’arrêter à 7 heures et 30
minutes. La vacation et les débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'350 fr., montant auquel
s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 56 fr. 80, et la TVA
(8%) sur le tout, par 122 fr. 15, soit au total 1'648 fr. 95.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Charlotte Iselin
a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 heures
et 40 minutes de temps consacré au dossier, la vacation au Tribunal
cantonal, par 120 fr., ainsi que les 36 fr. 20 (TVA comprise) de débours
allégués dans sa liste d’opérations du 23 juin 2015 sont admis. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'020 fr.,
montant auquel s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 36 fr.
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20 (TVA comprise), et la TVA (8%) pour les deux premiers postes, par 91
fr. 20, soit au total 1'267 fr. 40.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La convention conclue par les parties lors de l’audience du 22
juin 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, sa teneur étant la suivante :
« I. M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils
K.________ par le versement d’une contribution mensuelle de
500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1
er
juillet 2015,
payable d’avance le premier de chaque mois à D.,
éventuelles allocations familiales dues en sus.
Il. M. se reconnaît débitrice envers D.________ d’un
montant de 1‘500 fr. (mille cinq cents francs) pour solde de
tout compte à titre de contribution d’entretien en faveur de
K.________ jusqu’au 30 juin 2015.
III. M.________ s’acquittera du montant indiqué sous chiffre Il ci-
dessus par des acomptes mensuels de 100 fr. (cent francs) dès
et y compris le 1
er
juillet 2015. En cas de retard de paiement
de plus de trois mensualités, l’entier du solde encore dû
deviendra immédiatement exigible.
IV. Pour le surplus, le régime de la convention sur mesures
protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2014 est
maintenu à titre de mesures provisionnelles.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (six
cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de l’Etat.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à D.________
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me
Charlotte Iselin, avocate à Lausanne.
V. D.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juillet 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
VI. L’indemnité d’office de Me Ruggiero, conseil de l’appelante,
est arrêtée à 1'648 fr. 95 (mille six cent quarante-huit francs et
nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Iselin, conseil de l’intimé, est
arrêtée à 1'267 fr. 40 (mille deux cent soixante-sept francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office prise en charge par l'Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Angelo Ruggiero (pour M.)
-Me Charlotte Iselin (pour D.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :