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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.049621-161348
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Vallorbe,
défendeur, contre le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec S., à Oron-la-Ville, demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a attribué la garde sur B.Q.________ à sa
mère S., du 7 novembre 2014 au 20 octobre 2015, et pris acte que
les conclusions relatives à la garde et au droit de visite sont devenues
sans objet dès le 20 octobre 2015 (I et II), astreint A.Q. à
contribuer à l’entretien de sa fille B.Q.________ par le régulier versement
d'une pension mensuelle, éventuelles allocations de formation en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois, de 900 fr. du 7 novembre
2014 au 30 octobre 2015 et de 337 fr. 50 dès le 1
er
novembre 2015 et
jusqu'à la fin de sa formation professionnelle achevée dans les délais
normaux (III et IV), ordonné à J.________ SA ou à tout autre employeur ou
institution servant des prestations à A.Q.________ de prélever chaque mois
sur le salaire de ce dernier, dès réception de la décision, le montant de
337 fr. 50, éventuelles allocations familiales en sus, et de le verser à
B.Q.________ jusqu'à la fin de la formation professionnelle de celle-ci (V),
dit qu’A.Q.________ doit verser à B.Q.________ la somme de 420 fr. en
remboursement de ses frais d'outillage professionnel (VI), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., à la charge d’A.Q., les a compensés
avec les avances versées par S. et dit qu’A.Q.________ doit verser à
S.________ la somme de 3'400 fr. à titre de remboursement des frais
judiciaires (VII et VIII), condamné A.Q.________ à verser à S.________ la
somme de 3'780 fr. à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (X).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande en
modification du jugement de divorce de S., visant à ce que son ex-
époux A.Q. soit astreint à contribuer à l’entretien de leur fille
adolescente B.Q., ont considéré que le transfert du droit de garde
sur celle-ci du père à la mère constituait un changement notable et
durable des circonstances de fait, justifiant un réexamen de la contribution
d’entretien due par le père envers la fille. S’agissant de la période durant
laquelle B.Q. était encore mineure, les premiers juges ont relevé
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3 -
que la situation financière des parties retenue en procédure
provisionnelle, soit 3'250 fr. 95 de revenus pour S., et 7'824 fr. 50
de revenus et un maximum de 5'172 fr. de charges pour A.Q.,
n’avait pas été contestée par les parties. Elle pouvait donc être reprise,
A.Q.________ devant contribuer du 7 novembre 2014 au 30 octobre 2015 à
l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr.,
allocations familiales en sus.
S’agissant de la pension due à compter de la majorité de
B.Q., les premiers juges ont relevé que celle-ci, qui effectuait sa
deuxième année d’apprentissage de coiffeuse, réalisait un salaire mensuel
net de 497 fr. et percevait 300 fr. par mois d’allocations de formation,
tandis qu’elle supportait des charges à hauteur de 1'084 fr. 95. Seuls 60 %
de son salaire devant être pris en compte à titre de revenu, son déficit
s’élevait au final à 486 fr. 75 (1'084 fr. 95 – 300 fr. – 298 fr. 20). Le revenu
net mensuel d’A.Q. s’élevait à 7'412 fr. 62 par mois et celui de
S., à 3'277 fr. 20. La proportion des revenus cumulés des ex-époux
était donc de 69.34 % pour A.Q. et de 30.66 % pour S..
Partant, le déficit de B.Q. devait être couvert par son père dans la
même proportion. Ainsi, A.Q.________ devait contribuer à l’entretien de sa
fille par le versement d’une pension mensuelle de 337 fr. 50 (soit 69.34 %
de 486 fr. 75), éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à la fin de la
formation professionnelle de celle-ci. S’agissant de la saisie dont
A.Q.________ faisait l’objet, les premiers juges ont rappelé que la
contribution d'entretien litigieuse bénéficiait d'un rang prioritaire et que
celui-ci pourrait le cas échéant obtenir de l'office des poursuites qu'il
réexamine le montant saisi en tenant compte de la nouvelle contribution
d'entretien.
Pour le surplus, les premiers juges ont considéré que les
conditions d’un avis au débiteur étaient remplies, A.Q.________ ne s’étant
jamais acquitté de la contribution d’entretien décidée en mesures
provisionnelles. Il convenait donc d’ordonner à l’employeur de celui-ci de
prélever directement le montant de la contribution d’entretien sur son
salaire et de le verser à B.Q.. Enfin, A.Q., qui s’était
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engagé à prendre en charge la somme de 420 fr. nécessaire à l’achat de
matériel professionnel de sa fille, devait être condamné à verser cette
somme à cette dernière afin qu’elle puisse la rembourser à son
employeur.
B.Par acte du 15 août 2016, A.Q.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant à ce que celui-ci soit « rejeté, à savoir : le
paiement d’une pension alimentaire de 900 fr./mois envers la mère
S., le paiement d’une pension alimentaire de 337 fr. 50/mois dès le
1
er
novembre 2015 envers B.Q. et tous les frais de justice et
avocats infligés, soit 3'400 fr. (procédures au fond & provisionnelle) et
3'780 fr. (frais judiciaires) ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.S.________ le [...] 1970, et A.Q., né le [...] 1973, se sont
mariés le 29 août 1997 à Chavornay. Une fille est issue de cette union :
B.Q., née le [...] 1997.
Par jugement du 25 octobre 2010, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des parties et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la
convention signée par les parties à l’audience du 27 mai 2010, dont les ch.
II et III attribuaient la garde sur l’enfant B.Q.________ à la mère, le père
disposant d’un libre et large droit de visite, et le ch. IV astreignait
A.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une
pension mensuelle de 1'200 fr. jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de
1'250 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle,
allocations familiales en sus.
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Par décision du 15 mai 2012, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron a ratifié pour valoir modification de jugement de divorce la
convention signée par les parties le 30 avril 2012, par laquelle les parties
attribuaient la garde sur l’enfant B.Q.________ au père, la mère disposant
d’un libre et large droit de visite (ch. II et III), et renonçaient à toute
pension en faveur de l’enfant B.Q., sous réserve d’une évolution
favorable de la situation de S. (ch. IV).
Le 7 novembre 2014 au soir, ensuite d’une altercation entre
B.Q.________ d’une part et A.Q.________ et sa nouvelle épouse d’autre part,
B.Q.________ est revenue vivre chez sa mère S..
2.Par demande en modification du jugement de divorce du 11
décembre 2014, complétée le 25 février 2015, S., a conclu, avec
suite de frais et dépens, à titre provisionnel puis au fond, à ce que la garde
sur l’enfant B.Q.________ lui soit confiée, A.Q.________ disposant d’un libre
et large droit de visite, à exercer d’entente entre les parties, et à ce
qu’A.Q.________ contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une
pension mensuelle de 900 fr. par mois, allocations familiales en sus. Le 21
janvier 2015, A.Q.________ a conclu au rejet de la demande.
A l’audience de mesures provisionnelles du 25 février 2015, les
parties sont convenues d’attribuer la garde sur l’enfant B.Q.________ à
S., A.Q. renonçant à exercer un droit de visite. Cette
convention a été ratifiée le même jour par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars
2015, la présidente précitée a astreint A.Q.________ à contribuer à
l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 7 novembre 2014.
A l’audience du 29 octobre 2015, S., a notamment
complété sa demande en ce sens que la pension à verser à B.Q.
soit due dès le 7 novembre 2014 et qu’ordre soit donné à l’employeur
d’A.Q.________ de prélever directement le montant précité sur le salaire de
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ce dernier. A l’audience de jugement du 28 janvier 2016, elle a encore
conclu à ce qu’A.Q.________ soit condamné à verser à B.Q.________ la
somme de 420 fr. en remboursement de ses frais d'outillage
professionnels. Le même jour, A.Q.________ a conclu au rejet des
conclusions de S..
3.Début 2016, B.Q. a adressé un courriel à A.Q.________
pour lui souhaiter bonne année, auquel ce dernier n’a pas répondu.
Le 30 juin 2016, B.Q.________ a adressé le courriel suivant à
A.Q.________ : « Juste pour ton info j’ai réussi mes examens ». A.Q.________
y a répondu : « Salut B.Q., merci de l’information. Félicitations et si
j’ose te demander, que vas-tu faire maintenant ? », ce à quoi B.Q.
a répondu par les mots « je ne sais pas encore ».
4.S., vit en concubinage. Employée à 100 % par la
société O. SA, elle réalise un revenu mensuel net de 3'277 fr. 20,
auquel s’ajoutent les allocations de formation perçues pour sa fille par 300
francs.
S., assume un loyer de 1'000 fr., correspondant à la
moitié du loyer de l’appartement où elle vit avec son concubin. Sa prime
d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 322 fr. 90, la prime d’assurance-
maladie complémentaire s’élevant à 56 fr. 30. Elle allègue parcourir 1'380
km par mois avec son véhicule, et supporter 345 fr. par mois de frais de
repas ainsi que 426 fr. 65 de frais médicaux non remboursés.
5.B.Q. vit auprès de sa mère. Au moment de l’audience
de première instance du 28 janvier 2016, elle effectuait la deuxième
année de son apprentissage de coiffeuse, réalisant un revenu mensuel net
de 497 francs.
Les charges de B.Q.________ peuvent être résumées selon le
tableau suivant :
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Montant de base :fr.750.00
Participation au loyer :fr.250.00
Frais de transport :fr.37.75
Frais médicaux non couverts :fr.11.45
Frais de repas :fr.35.75
Totalfr.1'084.95
6.A.Q.________ vit avec sa nouvelle épouse. Il travaille à 100 %
pour J.________ SA, réalisant un revenu mensuel net de 7'412 fr. 62, 13
e
salaire compris. Son épouse touche une rente AI de 1'892 fr. par mois.
Le loyer de l’appartement où il vit avec sa nouvelle épouse
s’élève à 3'380 fr., charges et garage compris. A.Q.________ supporte 942
fr. par mois de frais de transport.
A.Q.________ allègue avoir près de 100'000 fr. de dettes. Il a
fait l’objet d’une saisie de salaire le 16 septembre 2014. Le 10 novembre
2014, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a déterminé son
minimum d’existence à 6'000 fr. et a ordonné à son employeur de retenir
sur son salaire tout montant dépassant cette somme.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
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conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable à cet égard.
2.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231 ; TF 5A438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p.
29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance
supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante,
l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2),
sans qu'il y ait lieu d'accorder un délai pour remédier au vice en vertu de
l'art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ
2012 I 231) ou de l'art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015
consid. 2.4.1).
Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en
principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être
suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est fait
exception à cette règle que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne
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serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond,
en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer
la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité,
JdT 2012 III 23). De même, lorsque l'appel est dirigé contre une décision
de non-entrée en matière et que l'autorité d'appel ne pourra rendre une
décision au fond, des conclusions en renvoi de la cause à l'autorité
inférieure sont recevables (cf. TF 4A_241/2014 du 21 novembre 2014
consid. 1.2 et réf., ad art. 107 al. 2 LTF). Enfin, il doit exceptionnellement
être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,
lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande
l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions
doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel
(cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
2.2En l’espèce, l’appelant, en guise de conclusions, demande, au
vu de sa situation financière et des agissements de la mère et de la fille,
avec laquelle il n'aurait plus de contacts, « de rejeter la décision du
Tribunal du 21 & 28 juillet 2016, à savoir : le paiement d'une pension
alimentaire de 900 fr./mois envers la mère S.________ ; le paiement d'une
pension alimentaire de 337 fr.50/mois dès le 1
er
novembre 2015 envers
B.Q.________ et tous les frais de justice et avocats infligés : 3'400 fr.
(procédures au fond & provisionnelle) et 3'780 fr. (frais judiciaires) ».
Ce faisant, l'appelant requiert en définitive l'annulation du
jugement, sans prendre de conclusions au fond, ce qui est irrecevable. On
pourrait néanmoins comprendre, à la lecture des arguments de l'appel,
qu'il demande à ne devoir payer aucune contribution et à ne pas être
condamné aux frais, ceux-ci devant par voie de conséquence être
supportés par la partie adverse. La question peut néanmoins rester
indécise, vu le résultat auquel on parvient à la suite de l'analyse des griefs
soulevés (cf. consid. 4 infra).
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3.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, parmi les pièces produites en deuxième instance
par l’appelant, la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
du 30 avril 2012, qui figure déjà au dossier, est recevable. Le courrier de
l’appelant à l’avocate de l’intimée du 29 janvier 2016, la décision de
mainlevée du 7 juin 2016, le courrier de l’appelant au premier juge du 29
juin 2016 et l’échange de courriels entre l’appelant et sa fille du 30 juin
2016 sont quant à eux postérieurs à l’audience de première instance du
28 janvier 2016, de sorte qu’ils sont recevables.
4.1L'appelant soutient que sa situation financière ne lui
permettrait pas de s'acquitter des contributions au paiement desquelles il
a été condamné. Il invoque un surendettement pour un montant
approximatif de 100'000 fr., une saisie de salaire par l'Office des
poursuites d'Yverdon-les-Bains et une accumulation de dettes.
En l’espèce, l'appelant ne conteste pas la quotité de ses
revenus, telle que retenue par les premiers juges, ni celle de ses charges,
mais dépeint de manière toute générale sa situation financière, en sous-
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entendant qu'elle est mauvaise, puisqu'il prétend ne pas être en mesure
de s'acquitter des contributions. Il ne dit pas que la saisie dont il fait l'objet
n'aurait pas été correctement prise en compte par les premiers juges, qui
en ont fait état dans leur jugement. C'est d'ailleurs à juste titre que ceux-ci
ont indiqué que la contribution d'entretien litigieuse bénéficie d'un rang
prioritaire et que le défendeur pourra le cas échéant obtenir de l'Office des
poursuites qu'il réexamine le montant saisi en tenant compte de la
nouvelle contribution d'entretien. Quant au montant des dettes, chiffré à
approximativement 100'000 fr., il ne ressort pas du jugement entrepris et
l'appelant ne fait pas la démonstration que cet élément factuel aurait été
omis de manière erronée par les premiers juges dans l'établissement des
faits.
L’argumentation de l’appelant, imprécise, ne permet donc pas
de dire que l'état de sa situation financière aurait été mal évalué par les
premiers juges et son grief doit être rejeté.
4.2L’appelant rappelle que lors de la procédure ayant abouti à la
décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 30 avril 2012
lui attribuant la garde sur B.Q., il avait renoncé à demander à
l’intimée de verser une pension pour l’entretien de leur fille, compte tenu
du revenu mensuel allégué par son ex-épouse de 2'000 francs. Rappelant
le ch. IV de la décision précitée réservant une évolution favorable de la
situation de l’intimée, il s’étonne que désormais, alors que celle-ci réalise
un revenu de 3'577 fr. 20, ce soit lui qui est astreint à contribuer à
l’entretien de l’enfant B.Q.. Il affirme que l’intimée pourrait très
bien vivre avec son salaire actuel déduit du montant du loyer par 1'000 fr.,
son concubin participant également aux frais du ménage.
En l’espèce, dans la mesure où l'appelant revient sur les
revenus réalisés par l’intimée pendant la période où B.Q.________ vivait
chez lui, il s'éloigne de la cause litigieuse, ces faits étant sans incidence
pour la résolution du présent litige. Il n'y a pas non plus lieu de revenir ici
sur le chiffre IV de la décision du 30 avril 2012, l'évolution favorable à
prendre en considération se rapportant à un état de fait qui n'a plus cours
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maintenant, puisque l'enfant vit désormais chez sa mère, depuis le 7
novembre 2014. La critique est sans pertinence aucune. L’appelant, en
affirmant qu’en déduisant les 1'000 fr. correspondant au loyer du salaire
de l’intimée, celle-ci « peut très bien vivre avec le reste soit 2'577 fr.20 en
sachant que son ami participe aussi au ménage », ne réclame d'ailleurs
pas une prise en charge financière de la mère supérieure au ratio retenu
par les premiers juges, ceux-ci ayant considéré que puisque les revenus
du père représentaient le 69.34% des revenus cumulés de la mère et du
père, celui-ci devait prendre en charge le déficit de la fille majeure dans la
même proportion. La critique, pour autant qu'elle soit recevable, est
infondée.
4.3L'appelant fait enfin valoir le défaut de contacts avec sa fille. Il
se réfère à un échange de courrier électronique du 30 juin 2016, décrit
comme « particulièrement glacial », sans un « Bonjour » ni de
« Salutations ».
Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a
pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son
entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais normaux. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l’obligation d’entretien consacrée à cet article dépend notamment
des relations personnelles entre les parents et l’enfant (ATF 127 I 202
consid. 3e
; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5.1).
L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur
d’aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute
contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités). La jurisprudence
exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci
devant être appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374 consid. 2). Ainsi,
l’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu
de l’art. 272 CC (ATF 111 II 411 consid. 2). Dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son
refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse
ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 25 décembre 2008 consid.
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3.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l’entretien après la
majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent
payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374
consid. 2 ; ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités ; TF 5C.205/2004 du
8 novembre 2004 consid. 5.1, FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le
juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation.
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du
manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un
d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents
peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent
normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet
adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien
que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude
inflexible lui est imputable à faute (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid.
5.1.1 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1, FamPra.ch
2012 p. 496 ; ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; ATF 117 II 127 consid. 3b ; ATF
113 II 374 consid. 4).
Il en résulte que, pour justifier un refus d'entretien, l'enfant
doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations
personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute
(TF 5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_503/2012 du 4
décembre 2012 consid. 4.2, FamPra.ch 2013 p. 525 ; TF 5A_805/2011 du
26 janvier 2012 consid. 2 ; ATF 113 II 374 consid. 2). En revanche, lorsque
l'enfant a contribué à la rupture des relations, sans que sa responsabilité
soit exclusive, on peut exiger du parent qu'il assume l'entretien (TF
5A_627/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.1.2, FamPra.ch 2014 p. 488 ;
TF 5A_639/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1).
En l'espèce, les quelques lignes consacrées par l'appelant à la
question des relations personnelles avec sa fille, notamment la mention
des courriels échangés le 30 juin 2016, ne permet pas de dire que
B.Q.________ se serait soustraite de manière coupable à l'accomplissement
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des devoirs qui lui incombent en vertu du droit de la famille, ce qui n'est
d'ailleurs même pas soutenu par l'appelant. Celui-ci, qui ne revient pas sur
la circonstance retenue par les premiers juges, selon laquelle il n'a pas
répondu au courriel de sa fille lui souhaitant une bonne année 2016,
n'explique pas en quoi les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne seraient pas
réalisées en l'état. Encore une fois, la critique, pour autant qu'elle soit
recevable, est infondée.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où
il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis
à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se
déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 26 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-A.Q.,
-Me Annie Schnitzler (pour S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :