1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.046861-151154
404
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1
er
octobre 2015
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 276 CPC et 175 à 179 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à
Rennaz, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30
juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec Q., à Lausanne, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2015,
envoyée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que H.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q., d’un
montant de 3'600 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le
1
er
octobre 2014 (I), dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivent le
sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que, s'agissant de la
contribution d'entretien, H. disposait d'un excédent de 4'859 fr. 20
(6'644 fr. – 1'784 fr. 80) et Q.________ présentait un découvert de 1'651 fr.
95 (3'088 fr. 50 – 4'740 fr. 45), qu'une fois ce déficit couvert, le solde
disponible des époux était de 3'207 fr. 25 et devait être réparti à raison de
60 % pour l'épouse qui avait la charge des enfants et à 40 % pour l'époux
et que par conséquent, H.________ devait verser une pension en faveur des
siens d'un montant de 3'576 fr. 30, arrondi à 3'600 fr. ([60 % de 3'207 fr.
25] + 1'651 fr. 95).
B.Par acte du 13 juillet 2015, H.________ a interjeté appel, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation et
au renvoi de la cause et, subsidiairement, à la réforme de l'ordonnance
entreprise, en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien des siens
par le régulier versement, en mains de Q.________, d'un montant qui n'est
pas supérieur à 1'800 fr. par mois et ce, dès le 1
er
octobre 2014. Il a
également conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à l'appel.
Par avis du 14 juillet 2015, la Juge déléguée de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
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Le 14 septembre 2015, l'intimée a conclu, dans son mémoire
réponse, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé par
H.. Elle a également requis l'audition par le juge de céans d' [...] et
[...], tous deux frères de l'appelant.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du
dossier :
1.H., né le [...] 1976, et Q.________, née le [...] 1973, se
sont mariés le [...] 2002 devant l’officier d’état civil de [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
- [...], né le [...] 2004, et
- [...], né le [...] 2009.
- Lors des audiences des 5 juillet 2012 et 31 mai 2013, les
parties ont signé des conventions partielles ratifiées par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcés de
mesures protectrices de l’union conjugale, par lesquelles elles sont
notamment convenues de vivre séparées jusqu’au 31 mars 2013, puis,
pour une durée indéterminée, et d’attribuer la garde des enfants à la mère
sous réserve d’un droit de visite en faveur du père.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 11 février 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a astreint H.________ à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 4'950 fr., allocations
familiales en sus, à compter du 1
er
août 2012.
Par acte du 24 février 2014, H.________ a fait appel du
prononcé précité.
-
4 -
Le 5 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civil du
Tribunal cantonal a tenu une audience lors de laquelle les parties ont signé
une convention ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de
mesures protectrices de l’union conjugale et par laquelle elles sont
notamment convenues de se donner quittance du chef de l’obligation
d’entretien de H.________ pour les mois d’août à décembre 2012 et
d'arrêter la contribution d’entretien due par H.________ pour l’entretien des
siens à 4'000 fr., allocations familiales en sus, du 1
er
janvier 2013 au 31
décembre 2014.
3.Le 21 novembre 2014, H.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce. Le même jour, il a également déposé une requête
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle il a
conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit :
" H.________ contribuera à l’entretien de la requérante Q.________ et
de leurs enfants communs, [...] et [...], par le régulier versement
d’une pension mensuelle de CHF 500.- (...) mensuellement à
l’avance, allocations familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2014,
subsidiairement d’un montant dès le 1
er
octobre 2014 à fixer à dire
de justice".
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
24 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l’Est vaudois a ordonné à H.________ de verser un montant de 2'800 fr. en
mains de Q., tous les premiers du mois et ce, dès le 1
er
janvier
2015, à titre de contribution d'entretien.
Le 24 février 2015, il a tenu une audience de mesures
provisionnelles. [...], comptable de [...] SA, a été entendu.
Lors de l’audience du 19 mai 2015, Q. a conclu à
l’allocation d’une contribution d’entretien de 4'870 fr. dès et y compris le
1
er
janvier 2015.
Le 30 juin 2015, l'ordonnance entreprise a été rendue.
-
5 -
4.La situation financière des parties est la suivante :
a) i) H.________ est employé de [...] SA, société qu'il a créée en
- L’exercice 2013 de cette société s’est soldé par une perte de 2'066
fr. 75, le bénéfice reporté s’élevant à 108'324 fr. 38 au 31 décembre 2013,
et l’exercice 2014 s’est soldé par une perte de 66'673 fr. 55, le bénéfice
reporté étant de 41'650 fr. 83. Son salaire varie de mois en mois. En 2014,
H.________ a perçu un salaire annuel net de 49'255 fr. ainsi que des
prestations de 7'750 fr. 40 de [...] SA, liées à son incapacité de travail du
29 octobre 2014 au 31 décembre 2014 (64 jours à 121 fr. 10). Il est
actuellement toujours en incapacité de travail. Selon le témoin Dr [...],
médecin assistant en psychiatrie, entendu comme témoin lors de
l'audience du 19 mai 2015, H.________ n’est pas en mesure de diriger son
entreprise comme il le faisait auparavant. Selon lui, le fait qu'il ne respecte
pas les arrêts de travail à 100 % péjore son état de santé. H.________
perçoit à cet effet des indemnités perte de gain d'un montant de 3'754 fr.
(31 x 121 fr. 10).
Le témoin [...], comptable de [...] SA depuis sa création, a
déclaré, lors de l’audience du 24 février 2015, que cette société n’avait
plus d’ouvriers depuis le mois d'octobre 2014, H.________ étant resté
administrateur et les employés étant tous au chômage. S’agissant de la
déclaration d’impôts de H., le témoin a déclaré qu’il s’en occupait
également.
H. a également fait procéder, au printemps 2012, à la
construction d’une halle industrielle à [...]. La Caisse d’Epargne [...] lui a
consenti un prêt hypothécaire de 1'425'000 fr. et un compte courant de
construction de 470'000 fr. avec un amortissement semestriel de
80'000 fr., prêt qui a été repris par la Banque Cantonale de [...] pour un
total de 3'175'000 fr., au taux de 2.23 % sur 2'500'000 fr., 3.625 % sur
200'000 fr. et de 4.625 % sur 475'000 fr., avec amortissement trimestriel
de 17'500 fr. et cession du produit locatif en faveur de la banque en guise
de garantie des intérêts et de l’amortissement. L’état locatif de la halle,
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6 -
présenté à la Banque Cantonale de [...] au mois de décembre 2012, était
de 35'940 fr. par mois, y compris les dépôts, ateliers, bureaux et zone de
parc occupés par [...] SA ainsi que l’appartement de 130 m2 occupé par
H..
Selon la déclaration d’impôts établie pour l’année 2013,
H. a encaissé des loyers relatifs à la location cette halle de
243'683 francs. La valeur locative de l’appartement occupé par H.________
dans cette halle se monte à 13'430 francs. Les frais d’entretien effectifs
pour l’année 2013 se sont élevés à 127'771 fr. (entretien et réparation,
assurances, taxes et impôt foncier, électricité, eau, chauffage, frais
administratifs, honoraires juridiques et tiers, intérêts hypothécaires payés
à un tiers) et les intérêts hypothécaires à 77'755 fr. (8'696 fr. + 2'004 fr. +
67'055 fr.). A cela s'ajoute un complément d’intérêts, selon le témoin [...],
résultant des frais d’exploitation de la halle de 5'029 fr., 307 fr. et 3'479 fr.
les deux premières sommes ayant été comptabilisées et la dernière
effectivement payée. Ce dernier a ainsi confirmé que le revenu net
immobilier de la halle de [...] était de 34'678 fr. en 2013 (243'683 fr. de
loyers – 127'771 fr. de frais – 77'755 fr. d'intérêts hypothécaires – 3'479 fr.
d'intérêts hypothécaires complémentaires), soit 2'889 fr. 80 par mois, sans
tenir compte de l'amortissement hypothécaire.
Quant à 2014, il ressort d'un document intitulé "liste des
dépenses et entrées des loyers 2014" établi par H.________ lui-même un
revenu locatif mensuel du même ordre, soit de 3'552 fr. 30 (231'360 de
loyer – 258'732 fr. 25 de charges (dont 82'415 fr. 10 d’intérêts) + 70'000
fr. d’amortissement).
La Banque Cantonale de [...] a également octroyé à H.________
un crédit de construction de 1'300'000 fr. pour la construction d’un chalet
de deux logements à [...]. Ce dernier envisageait d’occuper l’un des deux
appartements dès la fin des travaux. Les loyers encaissés ou qui
pourraient l'être à la suite d'une mise en location couvrent les charges et
les intérêts des deux appartements.
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7 -
Le revenu mensuel net du requérant qui est composé des
indemnités perte de gain ainsi que des revenus locatifs 2014, se monte à
7'306 fr. 30 (3'754 fr. + 3'552 fr. 30).
ii) Quant aux charges de H., elles se composent
notamment de sa base mensuelle de 1'200 fr., d'un montant de 150 fr.
pour l'exercice de son droit de visite, des primes d’assurance-maladie de
332 fr. 30, dont 15 fr. 60 de primes LCA, et de ses frais médicaux de
102 fr. 50 par mois en moyenne. La question de la prise en compte des
impôts mensuels sera examinée en droit.
b) i) Q. travaille depuis le 1
er
octobre 2012 en qualité
de secrétaire réceptionniste pour le compte de l’ [...] – [...] SA à 50 % et a
perçu un salaire net de 37'062 fr. en 2014, ce qui représente un salaire
mensuel net de l’ordre de 3'088 fr. 50. Son salaire 2015 ne devrait pas
subir d’importantes modifications selon une attestation du 20 janvier 2015
de son employeur.
ii) Ses charges mensuelles se composent, pour sa part, de sa
base mensuelle par 1'350 fr., de la base mensuelle de ses enfants par
1'000 fr. (400 fr. + 600 fr.), des primes d’assurance-maladie pour elle et
ses enfants par 231 fr. 70 (117 fr. 80 + 117 fr. 80 + 503 fr. 10 – 321 fr. –
93 fr. – 93 fr.), des primes LCA à 60 fr. 25 (30 fr. 85 + 29 fr. 40), des frais
médicaux à 128 fr. 50 (94 fr. 75 + 4 fr. 60 + 29 fr. 15) et de son loyer
mensuel par 1'270 francs. La question des frais de garde pour ses enfants,
des frais de transport et de la charge fiscale de 378 fr. 10 (4'537 fr./12),
montant découlant de sa déclaration d'impôts 2014, sera examinée dans
la partie droit.
E n d r o i t :
- a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
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valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont de 10'000 fr. au moins, l'appel
déposé par H.________ est recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43;
Tappy, ibid., p. 136).
3.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
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démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139),
à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et réf. cit.).
b) En l’espèce, l'intimée a produit un onglet de neuf pièces
sous bordereau, soit notamment quatre factures de la Pouponnière [...]
pour l'enfant [...] concernant les mois de février à mai 2015 (P103), quatre
factures pour les frais d'APEMS pour l'enfant [...] des mois de janvier à
avril 2015 (P104), une facture de devoirs surveillés du 16 janvier 2015
d'un montant de 100 fr. par mois (P105), ainsi que deux factures des 24
juillet 2014 et 11 mai 2015 de la Maison de quartier à [...] pour l'enfant
[...] (P106 et P107).
Etant donné que ces documents ne sont pas nouveaux, que le
premier juge a expressément examiné la question des frais de garde et
que l'intimée a elle-même allégué des frais d'un montant de 400 fr. par
mois, il ne se justifie pas d'admettre en appel la production de ces pièces,
dès lors qu'elles auraient pu être produites en première instance. Il en va
de même pour la facture du Service des automobiles et de la navigation
du 5 janvier 2015 (P108) et du contrat d'assurance véhicule à moteur de
[...] du 25 septembre 2014 concernant les frais de transport de l'intimée
(P109).
- 10 -
L'intimée n'invoque d'ailleurs pas, et a fortiori ne démontre
pas, que les conditions de l'art. 317 CPC seraient réalisées.
4.En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de
divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art.
172 ss CC) sont applicables par analogie. Le juge fixe ainsi le principe et le
montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à
l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures
provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC). Cette
contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 II 376 c. 20b et
les réf. cit.).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour
déterminer le montant de la contribution à verser par le débiteur
d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée
comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art.
93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont
ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les
époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités)
ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 II 314 c. 4b/bb).
Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
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11 -
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits
allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14
décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies
de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf.; sur le tout : TF 5A_153/2013
du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1).
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de
l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus,
qui auraient changé de manière essentielle et durable; si le juge s’est
fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas
résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais
il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23
octobre 2009).
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5.a) L'appelant conteste le fait que le premier juge n'ait pas pris
en compte le montant de son loyer s'élevant à 1'721 francs. Il soutient
qu'il supporte effectivement ce montant chaque mois et que, dès lors, le
premier juge n'avait pas à le soustraire de son minimum vital.
De son côté, l'intimée soutient que, dans mesure où l'appelant
ne vit pas dans l'appartement sis dans la halle de [...], mais dans le chalet
qu'il s'est fait construire à [...] (VS) depuis plusieurs mois, il n'y a pas lieu
de comptabiliser le montant invoqué.
b) Le premier juge a retenu que le loyer de H.________ ne
devait pas être pris en compte dans ses charges mensuelles étant donné
que les frais liés à ce logement avaient déjà été pris en compte dans les
frais généraux de la halle. Il également ajouté que H.________ envisageait
d’occuper l’un des deux appartements sis dans le chalet à [...] dès la fin
des travaux et que les loyers encaissés ou qui pourraient l'être à la suite
d'une mise en location couvriraient les charges et les intérêts des deux
appartements.
c) En l'espèce, dans la mesure où le montant du loyer a
effectivement déjà été pris en compte dans le cadre des frais généraux de
la halle, comme il ressort des éléments figurant au dossier, et que
H.________ ne paie ainsi, dans les faits, pas de loyer, il n'y a pas lieu de
comptabiliser ce montant dans ses charges mensuelles effectives. Au
demeurant, l'appelant n'a pas démontré par pièces un quelconque loyer
effectivement versé. Ce grief doit donc être rejeté.
- a) i) L'appelant allègue que c'est à tort que le premier juge a
pris en compte un montant de 400 fr. à titre de frais de garde dans les
charges mensuelles de l'intimée. Il soutient que ces frais ne sont
aucunement étayés et ne correspondent pas à ce qui figure dans la
déclaration d'impôts de l'intimée. Au surplus, ces frais ne se justifieraient
pas au vu du taux d'activité assumé par celle-ci.
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13 -
L'appelant conteste également les frais de transport par 300
fr. pris en compte par le premier juge dans les charges de l'intimée. Il
soutient que la distance qui sépare son domicile (chemin de [...] à [...]) et
son lieu de travail (Quartier de [...] à [...]) n'est que de 4 km et que, dès
lors, seul un montant de 51 fr. 60 (4 km x 2 x 10.75 jours x 0.6 cts/km)
devrait être comptabilisé, compte tenu de son activité professionnelle à 50
%.
ii) L'intimée allègue quant à elle que le montant des frais de
garde retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
b) En l'espèce, le montant de 400 fr. à titre de frais de garde
ne paraît pas disproportionné, l'intimée exerçant une activité
professionnelle à 50 % tout en ayant la garde de ses deux enfants âgées
de 6 et 10 ans. Il convient également de relever que le montant des frais
de garde indiqué dans la déclaration d'impôts 2014 de l'intimée s'élève à
6'363 fr. par année, soit 530 fr. 25 par mois et que seul un montant de
400 fr. a été pris en compte dans les charges de l'intimée, soit 130 fr. 25
de moins.
Quant aux frais de transport de l'intimée, sa déclaration
d'impôts 2014 mentionne un montant de 1'423 fr., soit 118 fr. 60 par
mois. S'il est vrai que le montant de 300 fr. retenu par le premier juge
présente une différence de 181 fr. 40 par rapport à ce qui est indiqué
dans la déclaration d'impôts de l'intimée (300 fr. – 118 fr. 60), celui-ci
tenait toutefois compte du lieu de travail de l'intimée. De plus, dans la
mesure où les frais de garde ont été légèrement sous-évalués et les frais
de transport surévalués, ces montants se compensent pour laisser
apparaître un solde de 51 fr. 15 en faveur de l'intimée (181 fr. 40 – 130 fr.
25). Le grief de l'appelant doit donc être rejeté.
7.a) L'appelant allègue enfin que les acomptes d'impôts auraient
dû être comptabilisés dans ses charges, soit selon la décision taxation
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14 -
2013, un montant de 847 fr. 30 par mois (10'167 fr. 55 / 12), car la
situation financière des parties le permettait expressément.
L'intimée allègue de son côté, qu'il n'y a pas lieu de tenir
compte des impôts de l'appelant dans ses charges mensuelles, compte
tenu du fait que, si ce dernier présente effectivement une situation
favorable, il n'en va pas de même pour elle, celle-ci ayant un déficit
mensuel de 1'651 fr. 95.
b) Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de
l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5;
TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à
répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts
soit prise en considération (TF 5A_511/2010 précité; TF 5A_302/2011
précité c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500
fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en
principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011
c. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent
éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en
tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en
effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts
susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant
puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci
entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).
c) Le premier juge n'a pas comptabilisé les acomptes d'impôts
dans le minimum vital des parties.
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15 -
d) En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que
l'appelant présente un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux,
de sorte qu'il se justifie de prendre en compte la charge fiscale mensuelle,
et ce, chez chacun des époux, conformément au principe d'égalité. En
effet, si l'on tient compte de la charge fiscale des époux, l'on obtient les
chiffres suivants, soit pour l'appelant, un excédent de 4'674 fr. 20 (7'306
fr. 30 de "revenus" – [1'200 fr. de base mensuelle + 150 fr. de droit de
visite + 332 fr. 30 de primes d’assurance-maladie + 102 fr. 50 de frais
médicaux + 847 fr. 30 d'impôts]). De son côté, l'intimée présente un
découvert de 1'969 fr. 70 (3'088 fr. 50 de revenus – [1'350 fr. de base
mensuelle + 1'000 fr. de base mensuelle pour ses enfants + 231 fr. 70 de
primes d’assurance-maladie pour elle et ses enfants + 128 fr. 50 de frais
médicaux + 1'270 fr. de loyer + 400 fr. de frais de garde + 300 fr. de frais
de transport + 378 fr. 10 d'impôts]). Une fois que le déficit de l'intimée
est couvert, le solde disponible des époux s'élève à 2'704 fr. 50 (4'674 fr.
20 - 1'969 fr. 70), solde qui est manifestement supérieur à 500 francs.
Reste à examiner si la prise en compte des impôts dans les
charges des époux a une influence sur la contribution d'entretien due par
l'appelant au siens. Si l'on réparti le solde disponible de 2'704 fr. 50 à
raison de 60 % pour l'épouse qui a la charge des enfants et à 40 % pour
l'époux et que l'on y ajoute pour l'épouse, le montant de son découvert,
l'on obtient le montant de 3'592 fr. 40 (1'969 fr. 70 + (0.6 x 2'704 fr. 50)).
Dans la mesure où le premier juge a arrêté la pension à 3'600
fr., il n' y a pas lieu de la modifier. En effet, la jurisprudence a considéré
que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge
dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le
droit de la famille, il se justifie de n'intervenir que s'il a pris en
considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a
omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après
l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement
inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 c. 2c/aa; 116 II
103 c. 2f; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 c. 6.3.2; TF 5A_792/2008 du
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16 -
26 février 2009 c. 5.3.1; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1). Il a été
retenu qu'une différence de 50 fr. (soit 2,5%) par rapport au montant de la
contribution d'entretien de 2'000 fr. fixée par le premier juge ne justifiait
pas de s'écarter de cette dernière, d'autant plus si certains éléments pris
en considération pour la fixer relèvent d'une simple estimation (Juge
délégué CACI 30 septembre 2011/279).
Le grief de l'appelant doit ainsi être rejeté, dès lors qu'il n'a
pas d'incidence sur le montant de la pension allouée aux siens.
- a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et
l'ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.
b) L'appel n'ayant pas été considéré comme manifestement
infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et la condition de l'indigence
devant, en l'état, être admise vu l'état les ressources financières de
l'intimée, ainsi que ses charges importantes, il y a lieu de lui accorder
l'assistance judiciaire pour la deuxième instance, ce dès le 14 septembre
2015, celle-ci ne pouvant être accordée de manière rétroactive. S'agissant
de la franchise mensuelle, l'intimée a demandé d'en être dispensée. Au vu
du montant de la contribution d'entretien que l'intimée va percevoir pour
les siens, celle-ci est astreinte au versement d'une franchise de 50 fr., dès
et y compris le 1
er
novembre 2015.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Matthieu
Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 30 septembre 2015, une liste des opérations indiquant
6h30 de travail consacré à la procédure de deuxième instance et 13 fr. de
débours. Il convient cependant de déduire de cette liste les postes
"ouverture de dossier" ainsi que "rédaction de la présente" (soit rédaction
de la liste des opérations), qui constituent du travail de secrétariat. Ainsi,
une indemnité correspondant à 6 heures de travail d'avocat, au tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur
- 17 -
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît suffisante
et adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due
à Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr. (180 fr. x 6 h.)
pour ses honoraires, plus 86 fr. 40 de TVA au taux de 8 %, ainsi que 13 fr.
de débours, plus 1 fr. de TVA, soit une indemnité totale de 1'180 fr. 40.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe
entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à Q.________,
avec effet au 14 septembre 2015, dans la mesure d'une
exonération d'avances, d’une exonération des frais judiciaires
et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me
Matthieu Genillod.
-
18 -
IV. Q.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1
er
novembre 2015,
à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale,
1014 Lausanne.
V. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents
francs) sont mis à la charge de l'appelant.
VI. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d'office
de l'intimée, est arrêtée à 1'180 fr. 40 (mille cent huitante
francs et quarante centimes), TVA comprise.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VIII. H.________ doit verser à Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
-
19 -
IX. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Fox (pour H.),
-Me Matthieu Genillod (pour Q.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :