Art. 2 al. 2, 179 CC, 18 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à Pully,
intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin
2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec J., à Pully,
requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2015, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 18 novembre 2014 par
J., née [...], à l’encontre de C. (I), dit que le versement de
la contribution d’entretien due par J., en faveur de C. selon
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2014,
est supprimée avec effet au 1
er
décembre 2014 (II), maintenu pour le
surplus le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28
avril 2014 (III), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté qu'alors que les revenus
de la requérante J.________ étaient restés stables depuis l'époque du
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2014,
ceux de l'intimé C.________ étaient passés de 4'800 fr. à 7'200 fr. en raison
de l'augmentation des montants versés par ses parents alors que ses
charges avaient au contraire diminué. En outre, sur la base de l’ensemble
des pièces produites, notamment la pièce récapitulant l’historique des
sommes d’argent perçues par l’intimé de ses parents, il apparaissait que
ces derniers n'avaient jamais considéré que la requérante devait
contribuer à l’entretien de l’intimé. En effet, depuis le début du mariage
des parties, les parents de l’intimé lui avaient versé de l’argent pour
couvrir son absence de revenu, à raison de 5'200 fr. par mois en 2012
alors qu’il réalisait des revenus professionnels de l’ordre de 1'939 fr. 40
par mois en moyenne (23'273 fr. / 12), et 5'800 fr. par mois en 2013 alors
qu’il gagnait 928 fr. 50 fr. par mois en moyenne (11'142 fr. / 12). En 2014,
quand bien même le minimum vital de l’intimé était pratiquement couvert
par la contribution de 900 fr. par mois fixée en sus de ses propres
revenus, ils avaient versé encore bien plus que les 3'900 fr. par mois
retenus dans le prononcé du 28 avril 2014, l’intimé ayant touché au total
une somme supplémentaire de 34'498 fr. sur l'année. Dès janvier 2015,
les parents de l’intimé avaient encore augmenté leurs versements à
-
3 -
concurrence de 7'200 fr. par mois, étant précisé que les revenus
professionnels de l’intimé étaient devenus insignifiants, au regard du
bénéfice annuel net de 304 fr. 65 réalisé en 2014 et du fait qu’il se
trouvait en incapacité de travail depuis le mois de mars 2015. Le premier
juge a alors considéré que dans ses conditions, peu importait la
dénomination des "conventions de prêt" invoquées entre C.________ et ses
parents, il y avait lieu de considérer qu'il s'agissait de donations ou
avancements d’hoirie constitutifs de revenus de l’intimé, à l’instar de ce
qui avait été retenu dans le prononcé du 28 avril 2014, décision qui n’avait
par ailleurs pas fait l’objet d’un appel. En revanche, la requérante n'avait
pas rendu vraisemblable que l'intimé ait perçu des revenus immobiliers
provenant de l'immeuble de Bienne dont il était nu-propriétaire. En
définitive, compte tenu d'un revenu de 7'200 fr. et de charges de 5'185 fr.,
le budget de l'intimé laissait apparaître un disponible de 2'015 francs. En
conséquence, il y avait lieu de constater que les revenus réalisés par
l’intimé avaient augmenté depuis le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 28 avril 2014 au point que ses charges étaient
désormais entièrement couvertes par ses revenus et qu’il était
indépendant financièrement.
B.Par acte du 26 juin 2015, C.________ a formé appel contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête de mesures provisionnelles de J.________ soit rejetée et
que celle-ci doive continuer à contribuer à l'entretien de C.________ par le
versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., moitié des allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante J., née [...] le [...] 1972, et l’intimé
C., né le [...] 1956, se sont mariés le [...] 2005.
-
4 -
Deux enfants sont issus de cette union :
-
[...], née le [...] 2006,
-
[...], né le [...] 2007.
Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2012.
2.Les modalités de leur séparation ont été réglées par prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2014. Ce
prononcé prévoit notamment une garde conjointe et alternée sur les deux
enfants (IV). Ses chiffres VI et VII ont la teneur suivante :
"VI.-dit que dès le 1
er
janvier 2014, J.________ doit verser à
C.________ une contribution de mensuelle de 900 fr. (neuf cents
francs), moitié des allocations familiales en sus, montant payable
d’avance, le premier de chaque mois ;
VII.-dit que les frais extraordinaires des enfants, en particulier les
activités extrascolaires consenties par les deux parents (pour [...]:
flûte, danse classique et pour [...]: capoeira ; pour les deux : cours de
religion), traitements médicaux ou dentaires, ainsi que les frais de
lunettes non pris en charge par une assurance seront partagés à
parts égales entre les parties, sur présentation des factures"
3.A l’époque du prononcé susmentionné, la requérante travaillait
à 80 % pour le compte de l’entreprise [...], à Pully. Elle réalisait à ce titre
un revenu mensuel net de 3'882 fr., versé 14 fois l’an, soit 4'529 fr. par
mois sur douze mois, hors allocations familiales par 460 francs. Elle
disposait également d’un revenu accessoire tiré d’un petit terrain agricole
de l’ordre de 416 fr. par mois ainsi qu'un montant de 600 fr. par mois
provenant de la sous-location d’une chambre de son appartement à une
étudiante. Enfin, elle bénéficiait de revenus de titres et autres placements,
qui, selon la déclaration d’impôt, se sont élevés à 7'466 fr. en 2012, soit
9'566 fr. sous déduction de 1'894 fr. de frais d’administration. Cela
représentait environ 622 fr. par mois. La requérante disposait ainsi d’un
total de revenus de 6'167 fr. par mois, allocations familiales en sus.
S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci se
composaient d’un loyer par 2'600 fr., d’une franchise et quote-part de
participation aux frais médicaux pour elle-même et ses deux enfants
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5 -
(moitié) estimés à 123 fr., étant précisé que sa prime d’assurance maladie
pour elle-même et ses deux enfants était prise en charge par son
employeur, de frais de transport estimés à 350 fr., ainsi que de frais de
garde par 416 francs.
Quant à l’intimé, il exerçait en qualité de psychothérapeute
indépendant depuis le mois de septembre 2011, résultat d’une
reconversion professionnelle entreprise après une période de deux ans de
chômage survenue après avoir travaillé en tant qu’architecte au sein de
différentes entreprises entre 1984 et 1997. A l’époque du prononcé
précité, il avait été retenu, sur la base du résultat de l’exercice 2013, qu’il
réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 900 fr., auquel s’ajoutait un
revenu accessoire de 3'900 fr. qu’il percevait de la part de ses parents à
titre d’avancement d’hoirie, dès lors que ces versements s’inscrivaient
dans la durée. L’intimé disposait ainsi de revenus cumulés s’élevant à
4'800 fr. par mois.
S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci se
composaient des frais du logement dont il est propriétaire, par 2'443 fr.,
d’une prime d’assurance maladie (complémentaire comprise) par 691 fr.,
d’une franchise et quote-part de participation aux frais médicaux pour lui-
même et ses deux enfants (moitié) estimés à 123 fr., de frais de transport
estimés à 350 fr., de frais de garde par 416 fr., ainsi que de frais médicaux
non couverts par 77 francs.
4.Le 21 mai 2014, l'intimé et ses parents ont signé trois actes
intitulés "Convention de prêt".
Le premier acte, ou "Convention de prêt I" portait sur un
montant de 455'600 fr. destiné à financer l'achat et les frais d'entretien du
logement de l'intimé pour la période de février 2002 à décembre 2012.
La "Convention de prêt II" avait pour but la mise à disposition
de l'intimé et de sa famille, pour la période de janvier 2006 à décembre
2012, d'une somme de 436'800 fr. destinée à "financer des prestations
-
6 -
d'aide provisoire compte tenu de l'absence de revenu" de l'intimé et du
"prétendu revenu faible" de la requérante.
La "Convention de prêt III" portait quant à elle sur un montant
de 69'600 fr. représentant, d'une part, le financement des intérêts
hypothécaires du logement de l'intimé par 1'400 fr. par mois et, d'autre
part, des "prestations d'aide provisoire" par 4'400 fr. par mois.
Chacune de ces conventions contenait les mêmes dispositions,
à savoir notamment que le prêt était accordé pour une durée
indéterminée (art. 2), qu'il ne portait pas intérêt (art. 3), qu'il pouvait être
remboursé totalement ou partiellement, en tout temps, à la demande de
l'emprunteur, sans préavis (art. 4) et que le prêteur renonçait à toute
garantie (art. 5).
5.Le 18 novembre 2014, J.________ a ouvert action en divorce par
le dépôt d'une requête unilatérale.
Le même jour, la requérante a déposé une requête de mesures
provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes,
avec suite de frais et dépens :
"I.Dire que les chiffres VI et VII tels que prévus dans le prononcé
du 28 avril 2014 sont supprimés et remplacés comme suit : « dit que
dès le 1
er
décembre 2014, les allocations familiales seront partagées
à parts égales entre les parties, le 1
er
de chaque mois, et en outre
chacune des parties assumera les frais d’entretien courants
(vêtements ; nourriture ; argent de poche ; frais de garde par des
tiers ; ...) quand les enfants seront auprès de lui (sic) et en outre elles
se communiqueront chaque fin de mois les factures relatives aux frais
impérieux (assurance-maladie ; autres frais médicaux non couverts
par une assurance ; ...) et aux frais consentis d’un commun accord
entre les parents (activités extra-scolaires (danse et guitare pour [...];
capoeira pour [...]; pour les deux : cours de religion hebdomadaire ;
...), qu’elles se partageront à parts égales » ;
II.Dire que le prononcé du 28 avril 2014 est maintenu
pour le surplus."
-
7 -
6.Le 12 janvier 2015, [...], parents de l'intimé, ont requis du
notaire Jean-François Rodondi qu'il consitue une cédule hypothécaire à
hauteur de 600'000 fr. sur l'appartement propriété de l'intimé à Pully, "afin
de préserver leurs intérêts, ceux de leur fils et de leurs petits-enfants dans
la procédure de divorce" de l'intimé.
7.Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 11
février 2015, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête (I), et,
reconventionnellement et en bref, à ce que la requérante soit astreinte à
lui verser une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois, moitié des
allocations familiales en sus, payable d’avance le 1
er
de chaque mois, dès
le 1
er
décembre 2014 (I), et à ce que le prononcé rendu le 28 avril 2014
soit maintenu pour le surplus (II).
Le 13 mars 2015, la requérante a répliqué, concluant à ce qu’il
soit fait droit aux conclusions prises au pied de sa requête de mesures
provisionnelles du 18 novembre 2014 (I) et au rejet des conclusions prises
par l’intimé au pied de son procédé écrit du 11 février 2015 (II).
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est
tenue le 17 mars 2015, en présence des parties, assistées de leurs
conseils.
8.La situation financière des parties s'établit désormais comme
suit:
La requérante travaille toujours à 80 % pour le compte de
l’entreprise [...], à Pully. Selon décompte de salaire du mois de janvier
2015, elle réalise un revenu mensuel net de 4'684 fr. 60, versé 14 fois
l’an, soit un revenu mensualisé de 4'928 fr. 70, allocations familiales par
460 fr. non comprises. Elle dispose également d’un revenu accessoire tiré
d’un petit terrain agricole de l’ordre de 454 fr. par mois, et 500 fr. de la
sous-location d’une chambre. Enfin, elle bénéficie de revenus de titres et
autres placements, qui, selon sa déclaration d’impôt, se sont élevés à
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8 -
4’584 fr. en 2013, soit 9'588 fr. sous déduction de 5’004 fr. de frais
d’administration de titres, et des intérêts de capitaux d’épargne, ce qui
représente 382 fr. par mois. La requérante perçoit dès lors un revenu total
de 6'247 fr. 70 par mois, allocations familiales en sus.
Les charges mensuelles de la requérante sont sensiblement
les mêmes que celles qui prévalaient à l’époque du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 28 avril 2014, hormis le montant
de la franchise et la participation aux frais médicaux pour elle-même et
pour les enfants (moitié), désormais estimée à à 253 fr., et les frais de
garde s'élevant désormais à 403 francs.
Quant à l’intimé, son activité de psychothérapeute
indépendant lui a procuré un bénéfice annuel net de 304 fr. 65 pour
l’année 2014, selon le document "Etats financiers au 31 décembre 2014"
établi par la fiduciaire [...]. Il se trouve actuellement en incapacité de
travail pour raisons médicales depuis le 19 mars 2015, laquelle s’est
prolongée à tout le moins jusqu’au 31 mai 2015, selon certificats
médicaux produits. Il n’a produit aucun document attestant de ses
revenus professionnels pour l’année en cours, étant précisé qu’il a allégué
ne plus en percevoir. Il a toutefois déclaré à l’audience du 17 mars 2015
qu’il bénéficiait d’une assurance perte de gain si l’incapacité de travail
durait plus d’un mois. En tout état de cause, l'indemnité pour perte de
gain à laquelle l'intimé a éventuellement droit ne peut comprendre
davantage que le revenu précédemment réalisé, qui est en l'occurrence
insignifiant.
Depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 28 avril 2014, l’intimé a continué à percevoir des sommes
d’argent de ses parents. Selon le récapitulatif des montants versés à
l’intimé et les conventions établis le 3 février 2015, respectivement le 21
mai 2014, ce dernier a reçu, pour l’année 2014, en sus des 3'900 fr.
mensuels destinés au paiement des frais du logement dont il est
propriétaire (intérêts hypothécaires, charges PPE et contributions au fonds
de rénovation) ainsi qu'à la couverture de son "absence de revenu" par
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9 -
des "prestations d’aide provisoire", une somme supplémentaire de 2'874
fr. 80 par mois (34'498 fr. / 12). En 2014, l’intimé a ainsi disposé de
revenus cumulés s’élevant à 7'079 fr. 45 par mois. Depuis début 2015,
l’intimé perçoit une "aide supplémentaire" de 3'300 fr. par mois de ses
parents, de sorte qu’il dispose à tout le moins de revenus se montant à
7'200 fr. par mois, ses revenus professionnels 2015 n’ayant pu être établis
avec certitude mais étaient vraisemblablement insignifiants. L'intimé
dispose par ailleurs d'une fortune mobilière qui s'élevait à 115’000 fr. au
31 décembre 2014. Il est enfin nu-propriétaire d’un immeuble locatif à
Bienne, dont ses parents sont usufruitiers.
Les charges mensuelles de l’intimé se composent des frais du
logement dont il est propriétaire par 2'116 fr., de sa prime d’assurance
maladie (complémentaire comprise) par 695 fr., d’une franchise et quote-
part de participation aux frais médicaux pour lui-même et ses deux
enfants (moitié) estimés à 123 fr., de frais de garde par 245 fr., ainsi que
de frais médicaux non couverts par 26 fr. pour des chaussures
orthopédiques qu’il doit porter ensuite d’un accident de voiture survenu à
l’âge de 10 ans. Il sied de préciser que l’intimé ne supporte plus de frais
de transport, un véhicule lui ayant été mis gratuitement à disposition par
ses parents à compter du 11 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC, qui
renvoie aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et
-
10 -
donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a
un intérêt, l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
En l'espèce, l’appel porte uniquement sur la question de la
prise en compte, dans les ressources de l’appelant, des montants qui lui
sont versés par ses parents et qui ont fait l’objet des conventions de prêt
du 21 mai 2014, l'appelant ne remettant pas en question l'existence ni le
niveau desdits versements.
3.a) L'appelant soutient d'abord que c'est à tort que le premier
juge a retenu que l'aide financière apportée par ses parents constituait
des donations. Selon lui, il s'agissait bien de prêts; preuve en était
notamment le fait que les montants confiés pouvaient être remboursés en
tout temps à la demande de l'emprunteur et que ses parents avaient dû
constituer une cédule hypothécaire.
-
11 -
b) Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et
les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention. Lorsque les parties ont fixé leurs
déclarations sur un support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur
du texte lui-même (ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). La détermination d'un
sens littéral univoque n'exclut toutefois pas la possibilité de recourir à
d'autres critères d'interprétation. II découle en effet de l'art. 18 al. 1 CO
que les termes utilisés, même s'ils sont clairs, ne sont pas nécessairement
déterminants, ce qui exclut une interprétation uniquement littérale
(Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Il convient
également de considérer l'ensemble des circonstances qui entourent le
contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi
que "l'esprit" de celui-ci. Le comportement des parties est interprété selon
le sens qu'on lui donne généralement dans un contexte social donné, le
lien systématique et d'autres circonstances qui permettent d'inférer la
volonté des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd.,
Zurich 2012, n. 945 p. 212; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66; TF
4A_152/2011 du 6 juin 2011 c. 4.1).
c) En l'espèce, malgré le libellé des conventions du 21 mai
2014, il ne s’agit manifestement pas de prêts, mais de libéralités entre
vifs, voire d’avancements d’hoirie: La formalisation de ce financement est
postérieure à l’introduction de la cause en divorce et les conventions en
question ont été produites postérieurement à l’audience de mesures
provisionnelles en particulier, alors que le financement en cause remonte
à plusieurs années et notamment à la vie commune des parties. Selon
l’appelant, les prêts devraient être mis en lien avec la constitution d’une
cédule hypothécaire, ce qui peut être compris en ce sens qu’ils seraient
garantis par une cédule hypothécaire : or cela ne ressort pas des contrats
de prêt en tant que tels; il n’est en aucun cas établi que la constitution de
la cédule hypothécaire résulterait de l’endettement des parents de
l’appelant. Enfin, la lettre au notaire sollicitant la constitution de cédule
met en avant le risque financier que représente, du point de vue des
-
12 -
parents de l’appelant, la tournure de la procédure de divorce, de sorte
qu’en réalité, il appert que les parents de l'appelant ont voulu s’assurer un
droit préférable sur l’appartement propriété de leur fils. Surtout, les
conventions en question stipulent que le prêt est remboursable
"totalement ou partiellement", "à la demande de l’emprunteur", ce qui
démontre le caractère gracieux de la mise à disposition de ces fonds à
l’appelant par ses parents.
Des indices supplémentaires de ce que ces versements ne
sont pas des prêts résident dans le fait que l’appelant n’a jamais déclaré
ces dettes au fisc et au surplus qu’il dispose lui-même d’une fortune
mobilière de plus de 115’000 fr. au 31 décembre 2014. Enfin, malgré le
versement de la contribution d’entretien mise à la charge de l’épouse par
900 fr. suite au précédent prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, les versements des parents n’ont pas diminué, mais se sont au
contraire amplifiés.
Ainsi, il est hautement vraisemblable que les versements des
parents de l'appelant sont en réalité des avancements d’hoirie, comme
l’avait d’ailleurs déjà retenu le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du mois du 28 avril 2014, non contesté par l'appelant.
4.a) L'appelant remet ensuite en question la prise en compte
dans ses ressources de libéralités de tiers, y compris sous forme
d’avancement d’hoirie. Il soutient que de tels revenus doivent être
considérés comme subsidiaires par rapport à la contribution d’entretien.
b) Le caractère subsidiaire de la prise en compte de l’aide
financière fournie par des tiers, qu’il s’agisse d’aide sociale ou du soutien
financier de parents tenus par une obligation alimentaire, est
généralement reconnu par la doctrine (Pichonnaz, Commentaire romand
CC I, Bâle 2010, n. 38 ad art. 125 CC; Schwenzer, FamKom Scheidung,
Berne 2011, n. 18 ad art. 125 CC; Hausheer/ Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, pp. 21-22 n. 01.44, p. 271 n. 05.76, et les réf. cit.). Cette
appréciation repose néanmoins sur le principe que l’auteur de la libéralité
-
13 -
entend favoriser son destinataire et non pas le conjoint, par hypothèse
séparé, de l’intéressé (Hausheer/Spycher, op. cit., p. 22, n. 01.44).
Cependant, à l’instar de la prise en compte des prestations
financières fournies par le nouveau partenaire, il faut réserver une
appréciation divergente lorsque la prétention en entretien apparaît
abusive à la lumière de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) (Hausheer/Spycher, op. cit, p. 271, n. 05.76; cf. ATF 118 lI
225, c. 2c/aa). Le fondement de l’entretien réside dans la nécessité du
subside : le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’y avait pas matière à
entretenir, pendant la procédure de divorce, le crédirentier déjà
complètement entretenu par son concubin (ATF 138 III 97, c. 2.3.1, cité in
De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, code annoté, Lausanne
2013, n. 1.15 ad art. 176 CC).
De façon générale et plus particulièrement en présence de
situations aisées, le train de vie déterminant est celui qui prévalait du
temps de la vie commune: le principe du "clean break" consacré à l’art.
125 CC supposant de ne pas laisser perdurer une communauté
économique entre les époux, les expectatives, notamment successorales,
qui ne se sont pas réalisées du temps de la vie commune, ne sont pas
protégées (TF 5C.27/2005 du 23 novembre 2005, c. 2.2., concernant
l’usufruit d’une succession non partagée dont l’un des époux n’était que
nu-propriétaire), sauf cas exceptionnels (cf. Hausheer/Spycher, op. cit., p.
268, n. 05.67 et les réf. cit.).
A contrario, lorsque le financement du train de vie du ménage,
du temps de la vie commune, était effectivement déjà financé par des
prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l’époux qui en
bénéficie doit se laisser imputer cette ressource. Le Tribunal Fédéral a
ainsi jugé dans un arrêt du 11 avril 2012 (TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012
c. 2.3.1): "Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été
assuré non seulement par les revenus que l'appelant retirait de sa société,
mais aussi, notamment, par des prêts provenant d’une fondation de
famille et par le paiement des frais d’études des enfants par sa mère,
-
14 -
comme l’a constaté l’arrêt entrepris. Le standard de vie choisi d’un
commun accord doit être maintenu, indépendamment des moyens qui
étaient utilisés pour le financer s’il n’est plus possible de conserver le
niveau de vie antérieur, et il en sera tenu compte dans la mesure où
chaque époux aura droit au même train de vie". Enfin, dans un arrêt du 20
novembre 2014 (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 c. 2.2.2), le
Tribunal fédéral a confirmé, sous l’angle de l’arbitraire, l'arrêt du 14 février
2014/80 du Juge délégué CACI, lequel avait pris en compte, pour
déterminer les ressources effectives du débirentier puis le montant de la
contribution d’entretien mise à sa charge, d’importantes donations faites
par la mère de l'intéressé, tirées du rendement de la fortune familiale.
c) En l’occurrence, l’appelant est aidé par ses parents dans
une mesure qui dépasse le revenu de l’intimée, ce qui lui permet de
maintenir un train de vie correspondant à un budget allégué de 7'555 fr.
par mois (pièce 61), alors que le revenu tiré de son activité professionnelle
en 2014 s’est élevé à 304 fr. 65 pour l’année. En pareilles circonstances, il
serait choquant et contraire à la bonne foi (art. 2 CC) d'imputer à l'épouse
la charge d'une contribution d'entretien destinée à financer un train de vie
plus élevé que celui auquel elle peut prétendre avec son propre revenu.
L’argument tiré de la prise en compte de la fortune de l’intimée n’est pas
pertinent dans la mesure où la propre fortune de l’appelant (fortune
mobilière plus fortune immobilière nette, soit franche de dette
hypothécaire) atteint un montant plus ou moins équivalent.
Surtout, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus
(arrêts précités TF 5A_673/2011, TF 5A_440/2014 et CACI 14 février
2014/80) que l’appelant doit se laisser imputer ses revenus effectifs, y
compris sous forme de libéralités ou d’avancement d’hoirie du fait de ses
parents, qui s’inscrivent dans la continuité du train de vie antérieur et de
son mode de financement et ne représentent pas un secours ponctuel
destiné à s’effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la
contribution du conjoint.
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15 -
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. l'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant C.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :