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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.044959-170908
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 179 CC
Statuant sur l'appel interjeté par C., à [...], intimée,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2017 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec U., à [...], requérant, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé
la convention signée par les parties à l'audience du 20 avril 2017 pour
valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles (I), a attribué la
jouissance du logement sis au chemin [...] à U., dès le 1
er
juin
2017, à charge pour lui d'en régler tous les frais courant (II), a arrêté les
frais de la décision à 400 fr. à la charge de C. et les a compensé
avec l'avance de frais réalisée par U.________ et a dit que C.________ était la
débitrice de ce dernier à titre de remboursement des frais judiciaires (III),
a dit que C.________ était la débitrice d'U.________ et lui devait immédiat
paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que U.________ avait
démontré avoir perdu son client principal et qu'il avait, dans ce contexte
économique, résilié le bail de son logement pour le 30 juin 2017, de sorte
qu'il y avait lieu d'entrer en matière concernant sa requête de modification
du 3 mars 2017. Le magistrat a retenu que le chalet détenu par les parties
en copropriété était une résidence secondaire, rappelant que par
convention du 17 décembre 2015, elles en avaient un droit de jouissance
alterné, soit les quinze premiers jours de chaque mois pour l'une et les
quinze derniers jours de chaque mois pour l'autre. Il a toutefois considéré
que C.________ avait démontré peu d'intérêt à cette demeure, de sorte que
le maintien de la jouissance alternée n'avait pas de sens. Il a également
retenu qu'en attribuant la jouissance exclusive du chalet à U., ce
dernier pourrait mieux s'en occuper, le rendant plus attractif en vue de le
vendre le plus rapidement possible, ce qui était dans l'intérêt des deux
parties.
B.Par acte du 29 mai 2017, C. a déposé un appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au maintien des modalités de jouissance du chalet
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3 -
copropriété des parties, telles qu'elles avaient été arrêtées en décembre
- Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel.
Le 1
er
juin 2017, U.________ a conclu au rejet de la requête
d'effet suspensif.
Par ordonnance du 1
er
juin 2017, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif, le sort des frais
judiciaires et des dépens de l'ordonnance devant être fixé dans le cadre
de l'arrêt sur appel.
Dans ses déterminations du 15 juin 2017, U.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions d'appel de
C..
C.Une audience d’appel a été tenue par le Juge délégué de la
Cour de céans le 28 juin 2017 en présence des parties assistées de leurs
conseils respectifs. C. a offert de verser le montant de 2'500 fr. par
mois à son époux pour l'usage exclusif du chalet. U.________ a pris
l'engagement irrévocable de quitter le chalet à brève échéance aussitôt
qu'il aura été vendu. Il s'est également engagé à participer de façon
positive au processus de la vente du chalet. La conciliation tentée n’a pas
abouti. Les parties ont toutefois requis que la notification de l'arrêt sur
appel à intervenir ne se fasse pas avant la mi-août 2017, de façon à leur
permettre, le cas échéant, de trouver un accord dans l'intervalle.
Interpellé par le juge délégué sur sa situation professionnelle,
U.________ a confirmé avoir des craintes sur la volonté de son client
principal de continuer à faire appel à ses services mais a concédé n'avoir
reçu aucune nouvelle du client en ce sens. Il a indiqué s'efforcer de
conserver ce mandat et "faire les mêmes choses qu'en 2015" pour ce
client.
D.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
1.U., né le [...] 1954, et C., née le [...] 1970, se
sont mariés le [...] 2009 à [...].
Les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2014.
2.Le 8 novembre 2014, U.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), en concluant notamment
à ce que la jouissance du domicile conjugal sis au [...] (réd. : à [...]) », dont
les parties sont copropriétaires, lui soit attribuée de manière exclusive
jusqu’à sa vente par les parties contre paiement d’une indemnité dont le
montant devrait être déterminé.
3.U.________ a quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2015 pour
s'installer à [...]. Quant à C., elle est locataire d’une maison à [...],
depuis le 1
er
septembre 2015.
4.Le 17 décembre 2015, les parties ont signé une convention de
mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante par la présidente du
tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, prévoyant notamment la mise en vente du chalet de [...],
un mandat exclusif d’une durée d’un an étant confié à [...] SA (I), réglant
la prise en charge des frais de ce chalet avant que la vente n’intervienne
et disposant que la jouissance de ce lieu serait exercée la moitié du temps
par C., du 1
er
au 15 de chaque mois, et l’autre moitié par
U., du 16 à la fin de chaque mois (II).
5.Par requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2017,
U. a conclu à ce que dès et y compris le 1
er
juin 2017, la jouissance
du chalet de [...] lui soit attribuée, à charge pour lui d’en régler les frais
courants, et à ce qu’en conséquence le chiffre II de la convention de
mesures provisionnelles du
17 décembre 2015 soit rapportée dans la mesure nécessaire.
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5 -
À l’appui de sa requête, U.________ a fait valoir en substance
qu’il se trouvait confronté à des difficultés économiques, qu’il s’était en
conséquence résolu à résilier tant le bail de son logement, pour le 30 juin
2017, que celui relatif à son bureau, pour le 31 juillet 2017, et qu’il
entendait s’installer dans le chalet de [...] dès le 1
er
juin 2017. Selon le
requérant, C.________ était logée à [...] et avait une situation financière
confortable, contrairement à lui. En outre, cette dernière « détestait » ce
chalet qu’ils avaient convenu de vendre, de sorte qu'il serait préférable
que l’objet soit habité, afin d’en faciliter la vente.
6.À l’audience de mesures provisionnelles du 20 avril 2017,
C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son mari dans sa
requête du
3 mars 2017.
Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante
par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures
provisionnelles, par laquelle elles sont convenues de confier à la société
[...] un nouveau mandat exclusif de courtage d’une durée d’un an, tendant
à la vente du chalet de [...] pour le prix de 2'300'000 francs.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
- 6 -
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur
capitalisée est évaluée à 1'250 fr. par mois (1/2 du loyer estimé sur une
année), l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de
l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
Procédure civile, Tome II,
2
e
éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le
juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits
pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A_704/2013
du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures
provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge
statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration
limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; ATF 127 III 474 consid.
2b/bb ;
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7 -
TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les
moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3
in limine ;
TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
2.2Les pièces produites par l'appelante sont toutes postérieures à
l'audience d'appel de sorte qu'elles sont recevables. Les éléments dont
l'appelante se prévaut sur la base de ces pièces sont au demeurant
confirmés par l'intimé. Il en sera dès lors tenu compte dans la mesure utile
à l'examen de la cause.
3.L'appelante soutient que la situation de l'intimé n'a connu
aucun changement notable et durable depuis la convention signée entre
les parties en décembre 2015. Partant, la requête de mesures
provisionnelles du 3 mars 2017 aurait dû être déclarée irrecevable.
3.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
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8 -
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement important et durable est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si
les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(ATF 120 II 85 consid. 4b).
3.2En l'espèce, le premier juge a considéré que la situation de
l'intimé s'était péjorée notablement et durablement depuis le 17
décembre 2015 dans la mesure où il avait perdu son client principal, soit
sa principale source de revenus.
Cette argumentation ne peut toutefois être suivie. En effet,
entendu à l'audience d'appel, l'intimé a certes expliqué avoir des craintes
de perdre son client principal mais il a admis toujours travailler pour lui
dans la même mesure qu'en décembre 2015.
Par ailleurs, il ressort des pièces figurant au dossier de
première instance que l'intimé dispose très vraisemblablement d'autres
sources de revenus pour ses interventions auprès de [...], [...] SA, [...] LLP,
[...] Ltd, [...] au Canada, [...], [...], notamment en qualité de directeur, de
président, d'administrateur, de membre associé ou de partenaire.
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut retenir, sous
l'angle de la vraisemblance, que la situation de l'intimé se serait
durablement et notablement péjorée depuis décembre 2015. Sa requête
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9 -
de mesures provisionnelles du 3 mars 2017 doit dès lors être rejetée sans
plus ample examen.
4.En définitive, l'appel est admis et l'ordonnance réformée en ce
sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2017
par U.________ est rejetée. Les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge d'U.________ et
celui-ci est astreint à verser à C.________ la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris
l'émolument relatif à l'ordonnance d'effet suspensif, arrêtés à 800 fr. (art.
60 TFJC par analogie et
65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge d'U., qui succombe
(art. 106 al.1 CPC). L'intimé versera en outre à l'appelante la somme de
2'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2017 est
réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :
II. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 3
mars 2017 par U..
III. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 400 fr.
(quatre cents francs), à la charge d'U.________.
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10 -
IV. Dit qu'U.________ doit payer à C.________ la somme de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé U..
IV. L’intimé U. doit verser à l’appelante C.________ la
somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Nicolas Mossaz, avocat (pour C.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :