Art. 58 al. 1, 241 al. 2 et 279 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...],
contre la décision rendue le 19 mars 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec U., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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VI.- Moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres III.- à V.-
qui précèdent, le régime matrimonial des époux U.________ et
J.________ est dissous et liquidé.
VII.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
U.________ :
J.________ :
[...], interprète :
[ndlr : le procès-verbal de l’audience ne comporte pas la
signature manuscrite des parties, ni celle de l’interprète.]
Une fois la convention qui précède rédigée et soumise à
signature, la défenderesse indique qu’elle refuse de la signer
séance tenante. Un délai au 30 avril 2015 lui est imparti pour
renseigner la Présidente sur son acceptation ou non de la
convention qui précède.
L’audience est suspendue jusqu’à précision par la
défenderesse des suites à donner à la convention qui précède.
Parties conviennent que la convention sur les effets
accessoires du divorce conclue ce jour vaut convention de
mesures provisionnelles.
La Présidente ratifie la convention qui précède pour valoir
convention de mesures provisionnelles.
Sans autre réquisition ni lecture du procès-verbal, l’audience
est levée à 11h15. Copies du procès-verbal sont remises aux
parties au terme de l’audience. »
E n d r o i t :
1.a) L’appel étant dirigé contre un prononcé de mesures
provisionnelles rendu dans le cadre d’une procédure de divorce et ratifiant
une convention judiciaire passée entre les parties, il convient d’examiner
en premier lieu si la voie de l’appel est ouverte.
L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au
sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) est controversée, au motif qu’une convention ne constitue
pas une décision (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 241
CPC et les références citées) ; seule la voie de la révision au sens de l’art.
328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte. En revanche, lorsque le juge ratifie
une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la
voie de l’appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu’une partie
apprend une cause d’invalidité de la convention, par exemple un vice de la
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volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci
n’est pas encore exécutoire (JT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252 ; Juge
délégué CACI 12 septembre 2012/417).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr.,
l’appel est recevable.
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J.________ a produit, à l’appui de son appel, la copie d’un
courrier qui lui avait été adressé personnellement par le conseil de l’intimé
en date du 27 janvier 2015. A ce stade, la question de la recevabilité de
cette pièce peut rester ouverte, dès lors que la Juge de céans est en
mesure de statuer en l’état du dossier.
3.a) L’appelante soutient qu’aucune convention n’a été conclue
lors de l’audience du 19 mars 2015, de sorte que la décision de ratification
rendue par la Présidente du Tribunal civil n’avait aucun objet.
b/aa) Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à
une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce
qui est reconnu par la partie adverse. Les dispositions prévoyant que le
tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2).
Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le
demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en
justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se
soumette à l’action (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 1 ss ad art. 58
CPC).
bb) Aux termes de l’art. 279 al. 1 1
ère
phr. CPC, le tribunal
ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les
époux l’ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est
claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Cette
disposition est applicable par analogie en cas de convention conclue à titre
de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce. Ces mesures étant,
par définition, provisoires et susceptibles d’être revues en cas de
modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins
exigeant dans l’examen des conditions de l’art. 279 CPC lorsqu’il ratifie
une convention de mesures provisionnelles (Juge délégué CACI 14 mai
2012/227 ; CACI 3 octobre 2012/460).
La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la mûre
réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention,
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son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste. Avant de
ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux
l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont
formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette
condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire
d’une erreur (art. 23 ss CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse
{{livre cinquième : Droit des obligations}} du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni
sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle
n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement
cachés (FF 1996 1144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1). La
partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de
l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 lI 339
c. 1b).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de
« manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 c. 3.1;
TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3
novembre 2010 c. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 aCC ; CACI 9 juillet
2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de
refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement
juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité
dans l’échange (JT 2013 III 67). A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y
avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à
chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas
manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la
ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet
égard d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifestement »
utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par
rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF
5A_14/2014 du 5 août 2014 c. 3.1). .
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S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la
convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les
enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation
découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui
concernent le partage des prestations ‘de sortie, s’agissant, desquelles le
pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable
compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres
effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui
implique un pouvoir de contrôle limité (JT 2013 III 6).
Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été
conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire qu’il doit avant
tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur
convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à
ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par
lassitude (TF 5A_187/2013 du 4 octobré 2013 c. 6 ; TF 5A_74/2014 du 5
août 2014 c. 4.1).
c) Il ressort du dossier que les parties n’ont à aucun moment
pris de conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles. En
vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, le premier juge n’avait dès lors pas à statuer
ultra petita en prononçant la ratification d’une convention à titre de
mesures provisionnelles.
Le législateur n’a pas prévu un numerus clausus des mesures
provisionnelles pouvant être prononcées par le juge. Celui-ci a par
conséquent la possibilité d’ordonner toutes les mesures qui lui paraissent
adéquates, pourvu qu’elles soient à la fois nécessaires et proportionnées
au but recherché. En l’espèce toutefois, certains aspects de la convention
ratifiée à titre de mesures provisionnelles, en particulier ceux en relation
avec la liquidation du régime matrimonial et avec le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle, se confondent avec le jugement de divorce au
fond. Tel n’est manifestement pas le but de ce genre de mesures.
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Il sied par ailleurs de relever que la transaction prétendument
conclue n’a pas été signée par les parties conformément à l’art. 241 al. 1
CPC. A cet égard, il résulte expressément du procès-verbal de l’audience
du 19 mars 2015 que l’appelante a refusé de signer la convention,
sollicitant un délai pour éventuellement y adhérer.
Sur le vu de ces éléments, la décision doit être annulée. Il n’y a
pas lieu de renvoyer la cause au premier juge, dès lors que celle-ci n’a pas
d’objet, les parties n’ayant pas formulé de conclusions tendant au
prononcé d’éventuelles mesures provisionnelles.
4.En définitive, l’appel doit être admis et la décision attaquée
annulée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. c CPC),
l’avance de frais effectuée par l’appelante le 20 avril 2015 lui étant
restituée.
Au vu de l’issue du litige, l’appelante a droit, en application de
l’art. 106 al. 1 CPC, à des dépens de deuxième instance à la charge de
l’intimé. Compte tenu de la rédaction d’un mémoire d’appel ainsi que
d’une lettre d’envoi standard, communications avec le client comprises,
ces dépens peuvent être fixés à 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile]; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision est annulée.