Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Vésenaz (GE),
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2017 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause en divorce divisant l’appelante d’avec A.E., à Prangins, le
Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 10 avril 2017, Y.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
en divorce la divisant d’avec A.E.. Simultanément, elle a présenté
une requête d’assistance judiciaire.
Par prononcé du 13 avril 2017, le Juge délégué de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Il a également
indiqué que l’appelante était dispensée du paiement d’une avance de frais
et qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête d’assistance judiciaire.
Le 24 avril 2017, A.E., intimé, a déposé une réponse. Il
a sollicité dans ce cadre le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le même jour, les enfants mineurs B.E.________ et C.E.,
agissant par leur curatrice de représentation Valérie Pache-Havel, ont
également déposé une réponse.
b) Lors de l'audience d'appel du 8 mai 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal, et reproduite dans le
dispositif du présent arrêt.
c) Le 10 mai 2017, l’avocate Pascale Botbol, conseil de
l’appelante Y., l’avocate Patricia Michellod, conseil de l’intimé
A.E., et l’avocate Valérie Pache Havel, curatrice de représentation
des enfants B.E. et C.E.________, ont chacune déposé un décompte
des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.
2.a) Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et
signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour
effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut
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toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement
disposer (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans
des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une
transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords
entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention
soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une
décision finale (Tappy, op. cit, n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est notamment le
cas des causes touchant aux intérêts des enfants dans les procédures
relevant du droit de la famille (art. 295 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 46 et 49
ad art. 273 CPC).
b) En l’espèce, les parties ont signé une convention lors de
l’audience d’appel qui s’est tenue le 8 mai 2017 devant le juge délégué.
Dans la mesure où cette convention, qui règlemente l’exercice du droit de
visite du père durant le congé de l’Ascension et les vacances d’été,
apparaît conforme aux intérêts des enfants, le Juge de céans peut la
ratifier, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
3.a) Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’appelante Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 10 avril 2017 dans la procédure d’appel qui l’oppose à son
mari, Me Pascale Botbol étant désignée en qualité de conseil d’office. Au
vu de sa situation financière, elle sera astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 francs.
b) Les conditions de l’art. 117 CPC étant également réunies en
ce qui concerne l’intimé A.E.________, l’assistance judiciaire lui sera
accordée pour les opérations relatives à la procédure d’appel. L’avocate
Patricia Michellod sera ainsi désignée en qualité de conseil d’office de
l’intimé avec effet au 12 avril 2017. Compte tenu de sa situation
financière, l’intimé sera astreint au versement d’une franchise mensuelle
de 50 francs.
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4.a) Le conseil juridique commis d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al.
1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de
ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3])
b) Il ressort de la liste des opérations de l’avocate Pascale
Botbol que celle-ci a consacré 12 heures et 25 minutes à la défense des
intérêts de l’appelante Y.. Vu la nature du litige et les difficultés de
la cause, ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180
fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Pascale Botbol sera arrêtée à
2'054 fr. pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. 30 et la TVA sur le tout par
174 fr. 75, soit 2'358 fr. 05 au total.
L’avocate Patricia Michellod, conseil de l’intimé A.E., a
indiqué avoir consacré 20 heures et 5 minutes à la procédure d’appel. Ce
décompte apparaît excessif, s’agissant d’une cause ne présentant pas de
difficultés particulières et le conseil ayant déjà une connaissance étendue
du dossier après être intervenu devant le premier juge. Le temps consacré
le 12 avril 2017 à la prise de connaissance de l’appel, aux recherches, à la
rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif et d’un
courrier au client (2 heures et 45 minutes) apparaît exagéré, étant relevé
que les déterminations consistent dans un courrier de trois pages ; on
retiendra dès lors 1 heure et 30 minutes de travail pour ces opérations. Le
temps consacré le 19 avril 2017 pour la prise de connaissance de l’appel
et du bordereau de pièces et la préparation de la réplique (2 heures et 30
minutes) apparaît également excessif, sachant que les opérations de prise
de connaissance de l’appel ont déjà été comptabilisées le 12 avril 2017 et
que le conseil a encore facturé pour les opérations relatives à la réplique 5
heures et 45 minutes le 21 avril 2017 et 2 heures le 24 avril 2017. Vu
l’ampleur des déterminations, on admettra dès lors 1 heure de travail pour
les opérations effectuées le 19 avril 2017 et 4 heures de travail pour celles
facturées les 21 et 24 avril 2017, de sorte que ces opérations seront
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admises à concurrence de 5 heures de travail. Quant au temps consacré à
la préparation de l’audience (2 heures), il sera admis à raison d’une heure,
dès lors que le conseil disposait déjà d’une connaissance étendue de la
cause. Enfin, vu la durée de l’audience, on admettra 2 heures et 40
minutes pour cette opération. En définitive, l’activité déployée par
l’avocate Patricia Michellod sera ramenée à 11 heures et 45 minutes de
travail, son indemnité devant ainsi être arrêtée à 2'115 fr. pour ses
honoraires, plus 120 fr. à titre de forfait de vacation, 10 fr. à titre de
débours, TVA sur le tout par 179 fr. 60 en sus, soit 2'424 fr. 60 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
5.Il ressort du relevé des opérations de l’avocate Valérie Pache
Havel, curatrice de représentation des enfants B.E.________ et C.E.,
qu’elle a consacré 6 heures et 55 minutes à la procédure d’appel, vacation
non comprise. Ce décompte apparaît correct, si bien que l’indemnité de
Me Valérie Pache Havel sera arrêtée à 1'179 fr. pour ses honoraires,
montant auquel s'ajoutent une indemnité forfaitaire de 120 fr. à titre de
frais de vacation et de 5 fr. à titre de débours, ainsi que la TVA sur le tout
par 104 fr. 40, soit 1’408 fr. 40 au total.
6.Les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105
al. 1 CPC) selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), comprennent
notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et
les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).
En l'espèce, l’émolument de décision, réduit d'un tiers selon
l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5), sera arrêté à 400 fr. (art. 65 al. 2 let. b TFJC), les frais de
représentation des enfants B.E. et C.E.________ se montant à 1'408
fr. 40.
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Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les
frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), le juge n’étant
cependant pas lié par cet accord sur la répartition des frais lorsque la
convention est soumise à ratification (CACI 9 mai 2017/183). Dès lors que
le litige relève du droit de la famille, les frais judiciaires de deuxième
instance, totalisant 1'808 fr. 40, seront répartis en équité et supportés à
parts égales par les parties à raison de 904 fr. 20 chacune. Celles-ci
plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC),
ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
Dans la même logique, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention signée par Y.________ et A.E.________ lors de
l’audience d’appel du 8 mai 2017 est ratifiée pour valoir arrêt
sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la
suivante :
« I.A.E.________ pourra avoir ses enfants B.E.,
née le [...] 2009, et C.E., né le [...] 2012,
auprès de lui pour le week-end de l’Ascension, soit du
jeudi 25 mai à 09 h 00 au lundi 29 mai 2017 à
l’entrée de l’école respectivement de la crèche, et
pour les vacances d’été, du vendredi 30 juin à la
sortie de l’école, respectivement de la crèche, au
dimanche 16 juillet 2017 à 17 h 00 et du vendredi 11
août à 17 h 00 au mardi 22 août 2017 à 17 h 00. Il
est précisé que le jeudi 25 mai à 09 h 00 et les
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dimanche 16 juillet, vendredi 11 août et mardi 22
août 2017, le passage se fera à [...] par le biais de
Mme [...].
II.Le droit de visite décrit sous chiffre I est soumis aux
conditions suivantes :
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A.E.________ s’engage à appeler son fils par son
prénom officiel selon l’état-civil soit C.E.________ et
non pas [...].
-
A.E.________ s’engage à ne passer sur l’intégralité
du droit de visite précité que quelques jours en
présence de la grand-mère paternelle et se rendra
notamment aux [...] du [...] 2017.
III.Les parties s’engagent à ne pas parler l’une de
l’autre dans des termes dénigrants devant les
enfants et à tenter de présenter l’autre conjoint en
des termes positifs.
IV.Durant les vacances d’été, chaque mercredi soir
entre 18 h 00 et 19 h 00, chaque parent pourra avoir
un contact par Skype ou téléphonique avec les
enfants, étant précisé que le contact sera établi par
celui qui a les enfants.
V.D’ici au 30 juin 2017, A.E.________ remettra à
Y.________ une attestation de sa thérapeute
confirmant qu’il est compliant au suivi. L’exécution
de la présente convention est subordonnée au
respect de cette condition.
VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à
l’allocation de dépens.
VII.La curatrice des enfants des parties, Me Valérie
Pache-Havel, prend acte de la présente convention et
y souscrit. »
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II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2017 est
maintenue pour le surplus.
III.La requête d’assistance judiciaire de l’appelante
Y.________ est admise avec effet au 10 avril 2017, Me Pascale
Botbol étant désignée en qualité de conseil d’office dans la
procédure d’appel et l’appelante étant astreinte à payer une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y
compris le 1
er
juin 2017, à verser auprès du Service juridique
et législatif, case postale, 1014 Lausanne.
IV.La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.E.________
est admise avec effet au 12 avril 2017, Me Patricia Michellod
étant désignée en qualité de conseil d’office dans la
procédure d’appel et l’intimé étant astreint à payer une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y
compris le 1
er
juin 2017, à verser auprès du Service juridique
et législatif, case postale, 1014 Lausanne.
V. L'indemnité d'office de Me Pascale Botbol, conseil de
l'appelante Y., est arrêtée à 2'358 fr. 05 (deux mille
trois cent cinquante-huit francs et cinq centimes), TVA et
débours compris.
VI.L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil de
l’intimé A.E., est arrêtée à 2'424 fr. 60 (deux mille
quatre cent vingt-quatre francs et soixante centimes), TVA et
débours compris.
VII. L’indemnité de Me Valérie Pache Havel, curatrice de
représentation des enfants B.E.________ et C.E.________, est
arrêtée à 1'408 fr. 40 (mille quatre cent huit francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
VIII.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'808 fr. 40 (mille huit cent huit francs et quarante centimes),
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seront supportés par Y.________ à raison de 904 fr. 20 (neuf
cent quatre francs et vingt centimes) et par A.E.________ à
raison de 904 fr. 20 (neuf cent quatre francs et vingt
centimes) et seront provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
IX.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis
provisoirement à la charge de l'Etat.
X. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
XI.La cause est rayée du rôle.
XII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Pascale Botbol (pour Y.),
-Me Patricia Michellod (pour A.E.),
-Me Valérie Pache Havel (pour B.E.________ et C.E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :