Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 5 RCur ; 65 al. 2 et 67 al.
2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2016
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelante d’avec A.I., à [...], requérant, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 26 février 2016, E., appelante, a fait appel
de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Elle a requis que son
appel soit assorti de l’effet suspensif.
Les 1
er
et 2 mars 2016, Me Valérie Pache Havel, curatrice de
représentation des enfants B.I. et C.I., respectivement
A.I., se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif.
Par prononcé du 3 mars 2016, la Juge déléguée de céans a
accordé l’effet suspensif aux chiffres I et II de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du
15 février 2016.
2.Les 11 et 16 mars 2016, E., respectivement
A.I. ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par courrier des 7 et 17 mars 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et réservé la
décision définitive sur les requêtes d’assistance judiciaire.
3.Lors de l'audience d'appel du 18 mars 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
"I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2016 de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est maintenue,
sous réserve de ce que le chiffre I de ladite ordonnance est modifié en ce
sens que le passage de C.I.________ se fera par la crèche le lundi à 11h30
et non à 12h. L’ordonnance est en outre complétée par les chiffres I bis et
I ter suivants :
Ibis. A.I.________ s’engage à ramener B.I.________ à l’école le lundi matin de
façon à se conformer strictement aux horaires de début des cours.
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Iter. A.I.________ s’engage à héberger dans son propre appartement la
parenté syrienne qui loge actuellement et provisoirement au domicile de
la grand-mère paternelle, rue [...] à [...], lorsqu’il exerce son droit de visite
à l’égard des enfants B.I.________ et C.I.________ durant la nuit du dimanche
au lundi, passée au domicile de la grand-mère paternelle.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. "
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.Les parties ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b).
En l’occurrence, tant l’appelante que l’intimé remplissent ces
deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de leur accorder le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel,
respectivement avec effet au
26 février 2016 pour l’appelante, Me Pascale Botbol étant désignée conseil
d’office et au 16 mars 2016 pour l’intimé, Me Patricia Michellod étant
désignée conseil d’office.
5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), les premiers englobant en outre les frais
de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).
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En l'espèce, conformément à la transaction, c’est à l’appelante
qu’il revient de supporter les frais judiciaires de deuxième instance. Ils
comprennent l’émolument d’appel, réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), ainsi que les frais de
représentation des enfants B.I.________ et C.I.________, par 2'290 fr. (cf.
consid. 6 b infra), soit un total de 2'690 fr., provisoirement laissé à la
charge de l'Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre II de la convention
signée par les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance.
6.a) Conformément à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil
juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel.
aa) Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste
d'opérations produite le 21 mars 2016, avoir consacré 14 heures et 50
minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y
a lieu de réduire à 12 heures et 38 minutes le temps consacré par celui-ci
à la procédure d'appel, étant précisé que de façon générale, le temps
allégué pour la rédaction et à la prise de connaissance de courriers et/ou
de courriels apparaît quelque peu exagéré, tous les courriers ne
nécessitant pas quinze minutes, ni la prise de connaissance de tous les
courriels et/ou courriers au minimum cinq minutes. Il convient ainsi de
retenir une durée moyenne de dix minutes par courrier non circonstancié
ainsi qu’une durée moyenne de trois minutes pour la prise de
connaissance de courriels et/ou courriers. Quant aux « mémos »
mentionnés dans la liste des opérations, ils n'impliquent qu'une lecture
cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat
correctement formé de sorte qu’il convient de retrancher le temps allégué
à cette tâche (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne
2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique
CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ; CCUR 8 juillet 2014/146 ; CREC 3
septembre 2014/312). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
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de Me Pascale Botbol doit être fixée à 2’273 fr. 90, montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. (art. 3
al. 5 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), ainsi que la TVA sur le tout par 199 fr. 50, soit un montant
arrondi de 2’694 fr. au total.
ab) Dans sa liste d’opérations produite le 22 mars 2016, le
conseil de l’intimé a indiqué avoir consacré 8 heures et 45 minutes à
l’exercice de son mandat. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de
la cause, le temps allégué est adéquat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de
180 fr., l'indemnité de Me Patricia Michellod doit être fixée à 1'701 fr., plus
le forfait de vacation par 120 fr., les débours annoncés par 30 fr., ainsi que
la TVA sur le tout par 138 fr., soit un montant de 1'863 fr. au total.
b) Aux termes de l’art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), le
curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité
qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une
liste des opérations. Font exception toutefois les frais de représentation de
l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par
le juge qui a instruit la cause et répartis entre les parties à la procédure, à
savoir les parents, conformément aux art. 106 et suivants CPC
(art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir
des services propres à son activité professionnelle a alors droit, en
principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa
profession. L’indemnité qui lui est allouée n’est pas soumise à la TVA, son
activité relevant de la puissance publique (art. 3 al. 4 RCur).
En l’espèce, dès lors que l’on se trouve en présence d’une
procédure matrimoniale, la Juge déléguée de céans est compétente pour
fixer l’indemnité due à Me Valérie Pache Havel en sa qualité de curatrice
de représentation des enfants B.I.________ et C.I.________ pour la procédure
d’appel.
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Dans sa liste des opérations produite le 22 mars 2016, la
curatrice a indiqué avoir consacré 15 heures et 15 minutes à son mandat
entre le 29 février et le 18 mars 2016. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce temps à 11 heures et 30
minutes, étant précisé qu’une durée moyenne de dix minutes par
téléphone est généralement admise, que le temps annoncé pour la lecture
ou la rédaction de mémos ne doit pas être pris en considération alors
qu’une durée moyenne de dix minutes par courrier non circonstancié ainsi
qu’une durée moyenne de trois minutes pour la prise de connaissance de
courriels et/ou courriers peut être prise en considération (cf. supra consid.
6a). On retiendra également que l’audience d’appel a duré 2 heures et
non 2 heures 30 comme indiqué dans la liste des opérations. En outre, la
vacation est rémunérée forfaitairement à hauteur de
120 fr., ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres
parcourus que le temps du déplacement aller-retour (Jdt 2013 III 3). Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Valérie Pache
Havel doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr. et les débours par 100 fr. (art. 3 al. 5 RAJ), soit un
total arrondi à 2'290 francs. Compte tenu de l’issue du litige, cette
indemnité doit être mise à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC) et
laissée provisoirement à la charge de l'Etat, l’appelante plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. L’assistance judiciaire est accordée pour la procédure d’appel
à l’appelante E., avec effet au 26 février 2016, Me
Pascale Botbol étant désignée comme conseil d’office.
II. L’assistance judiciaire est accordée pour la procédure d’appel
à l’intimé A.I., avec effet au 17 mars 2016, Me Patricia
Michellod étant désignée comme conseil d’office.
III. L'indemnité due à Me Valérie Pache Havel, curatrice de
représentation des enfants B.I.________ et C.I., est
arrêtée à 2'290 fr. (deux mille deux cent nonante francs),
débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'690 fr.
(deux mille six cent nonante francs), y compris les frais de
représentation arrêtés au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de E. et sont provisoirement supportés par
l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Pascale Botbol, conseil de
l'appelante E., est arrêtée à 2’694 fr. (deux mille six
cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de
l’intimé A.I., est arrêtée à 1'863 fr. (mille huit cent
soixante-trois francs), TVA et débours compris.
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VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. La cause est rayée du rôle.
X. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Pascale Botbol, avocate (pour E.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour A.I.),
-Me Valérie Pache Havel, curatrice de représentation (pour B.I.________
et C.I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :