1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.037307-151448
488
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : MmeFAVROD, juge déléguée
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 176 et 179 CC ; 272, 273 al. 2, 276, 312 al. 1 et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
[...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
20 août 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.R., au [...],
intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 août 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 16 mars 2015 par A.R., née [...] (I),
arrêté les frais à 400 fr., les a mis à la charge de A.R. et les a
laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), dit que A.R.,
bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’article 123
CPC, tenue au remboursement des frais laissés à la charge de l’Etat (III) et
dit que A.R. est la débitrice de B.R.________ de la somme de
907 fr. 20 à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a retenu que les nouvelles
circonstances ne justifiaient pas d’allouer une contribution d’entretien à
A.R.. Sa situation financière s’était améliorée, A.R. étant à
ce jour parfaitement en mesure de couvrir ses besoins, contrairement à ce
qu’il en était en juillet 2012, lorsqu’elle avait renoncé à toute contribution
en sa faveur.
B.Par appel du 3 septembre 2015, A.R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce qu’elle soit mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel et
à ce que Me Aba Neeman soit désigné comme son conseil d’office ; à titre
principal, à l’admission de l’appel et à la réforme de l’ordonnance précitée
en ce sens que B.R.________ est astreint à lui verser une contribution
d’entretien, fixée à 268 fr. par mois, le premier de chaque mois et, à titre
subsidiaire, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par lettre du 8 septembre 2015, B.R.________ s’est
spontanément déterminé.
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Le 21 octobre 2015, Me Fontana a déclaré qu’elle avait été
consultée par A.R.________ et a requis que sa cliente soit mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1.A.R., née [...] le [...] 1963, et B.R., né le [...]
1961, se sont mariés le [...] 2006, au Maroc.
2.Les époux vivent séparés depuis le 1
er
janvier 2012,
conformément à une convention de mesures protectrices de l’union
conjugale signée par les parties, et co-signées par leurs conseils
respectifs, à l’audience tenue le 5 juillet 2012 devant le Président du
Tribunal du district de Monthey (VS).
Cette convention prévoit notamment que A.R.________
conserve tous les meubles du domicile familial qui lui a été attribué et
dont elle supporte les frais, qu’elle devient propriétaire de la voiture Alfa
Romeo qui lui est également attribuée et dont elle paie les charges, que
B.R.________ « assumera à titre définitif le remboursement des dettes qu’il
a alléguées dans le cadre de la présente procédure, soit le crédit BCV et
les impôts jusqu’en 2011, y compris », tous ces éléments étant
définitivement écartés de la liquidation du régime matrimonial. En outre,
les parties ont prévu qu’aucune contribution d’entretien n’était due.
3.Par demande du 16 septembre 2014, B.R.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, notamment à ce que le divorce des parties
soit prononcé.
Par écriture du 16 mars 2015, A.R.________ a déposé
notamment une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son époux soit contraint à
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lui verser une contribution d’entretien fixée à 843 fr., ceci de manière
urgente.
Le 19 mai 2015, B.R.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions prises par son épouse dans sa requête de
mesures provisionnelles.
Par écriture du 27 mai 2015, A.R.________ a complété les
allégations de faits de sa requête et réduit les conclusions prises dans sa
requête de mesures provisionnelles en ce sens que son époux soit
contraint à lui verser une contribution d’entretien fixée à 268 fr. par mois,
ceci de manière urgente.
4.1Par plis recommandés du 18 mars 2015, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a cité
chaque partie personnellement à comparaître à l’audience de mesures
provisionnelles fixée au jeudi 28 mai 2015, à 9 heures, en mentionnant
que « Si vous ne comparaissez pas personnellement, la procédure suivra
son cours malgré votre absence ».
Par courrier du 27 mai 2015, le conseil de A.R.________ a
informé la présidente que sa mandante ne comparaîtrait pas
personnellement à l’audience appointée le lendemain et qu’elle serait
représentée par « l’Etude ». Il a exposé que sa cliente n’avait pas la force
d’être confrontée à son mari, étant encore très fragile psychologiquement.
4.2L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le
28 mai 2015 en présence de Me Déborah Staehli, collaboratrice en l’étude
de Me Aba Neeman, avocat à Monthey, pour A.R.________ qui ne s’est pas
présentée bien que régulièrement citée et de B.R.________, assisté de son
conseil Me Christian Schilla, avocat-stagiaire en l’étude de Me Gabrielle
Weissbrodt, avocate à Lausanne. Il ressort du procès-verbal qu’il n’y a pas
eu de réquisition d’entrée de cause et que Me Staehli a renoncé à plaider.
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4.3Le 19 juin 2015, A.R.________ a produit un certificat médical du
30 mai 2015, signé par le Dr [...], attestant qu’elle était en incapacité de
se présenter à l’audience du 28 mai 2015 « pour des raisons médicales ».
Par courrier du 7 juillet 2015, A.R.________ a, par l’intermédiaire
de son conseil, contesté la requête formulée par la présidente auprès de
son employeur de lui confirmer son absence, pour cause de maladie, le
28 mai 2015 et s’est étonnée de cette mesure d’instruction, sa présence à
l’audience du 28 mai 2015 n’étant pas obligatoire.
Le 9 juillet 2015, la présidente a maintenu la requête précitée
auprès de l’employeur de A.R., qui a expliqué que cette dernière
s’était présentée au travail le 28 mai 2015 pour débuter la journée et
assurer son remplacement en vue de son audition au tribunal. A.R.
avait quitté le centre médico-éducatif « [...] » vers 8h00 et avait repris
son poste l’après-midi selon ses horaires planifiés, soit de 14h00 à 17h00.
Le 14 juillet 2015, A.R.________ a produit un certificat médical
complémentaire du 8 juillet 2015, signé par le Dr [...], formulé en les
termes suivants :
« Résumé concernant le certificat du 30.05.2015
Madame A.R.________ s’est rendue à Vevey le jour de son interrogatoire prévu
vers 09.00h du 28 mai. Vers 8.45 elle a fait un malaise et a dû rentrer. Elle est
allé consulter la Dresse [...], médecin de garde à 10h le même jour, qui lui a dit
que le malaise était dû à la tension et le stress et qu’elle doit me voir dans les
prochains jours. Je l’ai donc vue le 30.05 et fait l’attestation nécessaire. »
Dans ce courrier, le conseil de A.R.________ a exposé que sa
mandante lui avait expliqué ne pas avoir la force d’affronter son époux à
l’audience du 28 mai 2015, étant toujours faible psychologiquement, d’où
sa lettre du 27 mai 2015. Toutefois, le jour-même de l’audience, elle a
néanmoins voulu y participer. Cependant, prise d’un malaise, dû au stress,
alors qu’elle s’y rendait, elle a préféré consulter un médecin de garde
plutôt que de « prendre le risque de participer à l’audience ».
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6 -
5.La situation financière des parties est la suivante :
5.1A.R.________ travaille en qualité d’éducatrice à 80 % au sein du
centre médico-éducatif « [...] », à [...]. Elle perçoit à ce titre, selon sa fiche
de salaire du mois de février 2015, un salaire mensuel net de 5’013 fr.,
versé treize fois l’an, ce qui correspond à un salaire net mensualisé de
5'430 fr. 75.
Parallèlement à son activité professionnelle, elle suit une
formation de praticien formateur au sein de la HES-SO Valais dans le
domaine de la santé.
Selon la facture du 10 mars 2015, le coût de participation au
CAS de Praticien formateur 2015 est de 250 fr., et selon le document y
relatif, la taxe d’inscription est de 200 francs. Le coût mensuel de cette
formation est ainsi de 37 fr. 50.
Les charges mensuelles de A.R.________ sont les suivantes :
elle assume le minimum vital de base de 1'200 fr., lequel inclut les frais de
prime d’assurance ménage à hauteur de 28 fr. 60 par mois (prime
annuelle de 343 fr. 70), les frais de téléphone d’environ 300 fr. par mois et
les frais liés aux services industriels (électricité, eau et épuration) de
41 fr. 20 (494 fr. 24 du 9 décembre 2013 au 31 décembre 2014) ; elle
s’acquitte d’un loyer de 1'200 fr. par mois, acompte de charges compris
(970 fr. + 230 fr.), pour un appartement de 2,5 pièces, sis rue du [...], à
[...], qu’elle occupe depuis le 1
er
mai 2015, ainsi qu’une prime d’assurance
maladie de base de 328 fr. 90 ; elle effectue un versement mensuel de
400 fr. en faveur de sa mère et de l’un de ses frères, selon une attestation
établie par cette dernière le 25 mai 2015 ; et supporte une charge
d’impôts de 600 fr. par mois, ainsi qu’un remboursement mensuel de
dettes de 633 fr. 30 selon un contrat de credit et leasing conclu auprès de
Cashgate selon lequel le solde ouvert jusqu’à terme du contrat au 31
janvier 2019 est de 60'327 fr. 30.
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7 -
Le total de ses charges est ainsi de 4'399 fr. 70 par mois, alors
qu’elle a allégué un montant total de 4'636 fr. 60.
En 2012, dans le cadre de la procédure menée devant le
Tribunal de district de Monthey, elle avait dit percevoir alors un salaire
mensuel de 3'500 fr. et terminer en février 2013 la formation qu’elle
suivait. Elle assumait un loyer de 915 fr. pour l’appartement conjugal de
2,5 pièces.
5.2B.R.________ travaille à plein temps pour l’entreprise [...] SA,
site de [...].
D’après son certificat de salaire 2013, il a réalisé, cette année-
là, un salaire annuel net de 113'398 fr., soit 9'449 fr. 80 par mois (113'398
/ 12), allocations pour enfant, prime pour travail en équipe et bonus
annuel de 9'940 fr. compris.
En 2014, son salaire net mensuel était de l’ordre de 7'663 fr.,
allocation de formation pour l’un de ses enfants issus de son premier
mariage en sus.
Dès le mois d’avril 2015, son salaire mensuel net est estimé à
7'058 fr. 60 versé treize fois l’an, soit 7'646 fr. 80 par mois.
B.R.________ habite au [...] dans une maison qu’il loue avec sa
compagne pour un loyer de 1'600 fr. par mois, sans les charges. Les frais
mensuels d’achat de pellets de bois destinés au chauffage se sont élevés,
en 2014, à 364 fr. 95. Les frais annuels de ramonage se montent à 81 fr.
55, soit 6 fr. 80 par mois. Sont compris dans le minimum vital de base
pour deux personnes vivant sous le même toit de 1'700 fr., les frais
annuels de sa prime d’assurance ménage de 300 fr. 60, d’eau de 180 fr.,
de radio (billag) de 169 fr. 15 et d’électricité de 1'200 fr. (100 fr. par mois).
Il assume des frais d’assurance maladie de base de 455 fr. 60 par mois et
des frais mensuels de déplacement de 1'063 fr. (lesquels comprennent les
frais de prime d’assurance voiture par 637 fr. 80 et de taxe sur les
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véhicules à moteur par 310 fr. 50). Il supporte en outre une charge
d’impôt estimée, pour 2015, à 977 fr. 60.
Selon convention accessoire sur les effets du divorce ratifiée
pour faire partie intégrante du jugement de divorce concernant les époux
[...] née [...] et B.R., rendu le 13 juillet 2005, ce dernier contribue à
l’entretien de son ex-épouse par un montant mensuel de 1'281 francs. Au
moment de la séparation de A.R. et B.R., en juillet 2012,
celui-ci devait contribuer à l’entretien de ses enfants nés de sa première
union à raison de 2'348 fr. par mois (contribution d’entretien +
participation aux frais d’écolage et d’études) et à celui de son ex-épouse
par 1'083 francs. A ce jour, il semble que le versement d’une pension en
faveur des enfants n’a plus court.
Le total des charges de B.R. est ainsi de 5'613 fr. 40
par mois (850 fr. de minimum vital + 800 fr. de loyer, 455 fr. 60 de frais
de prime d’assurance-maladie de base + 1'063 fr. de frais de déplacement
- 977 fr. 60 d’impôts).
B.R.________ figure au fichier des poursuites pour des créances
d’impôts de 25'646 fr. 95 pour les années fiscales 2012 et 2013, devant
encore payer un montant de 13'332 fr. 35 pour l’année 2014.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la
procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour
l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées). La Cour d’appel civile n’est cependant pas tenue
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10 -
d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause
devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge
est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant
elle (CACI 8 février 2012/61).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière
matrimoniale, s’applique la maxime inquisitoire sociale instituée par l'art.
272 CPC. Selon la jurisprudence, cette maxime ne contraint pas le juge à
rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir
accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire
toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire ne dispense
cependant pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait
pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 130 III
102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). Cette
maxime ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui
renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2 in
fine).
2.3En l’espèce, ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelante
allègue que la séparation d’avec son mari en 2012 était houleuse et que
celui-ci l’aurait dénoncée auprès du Service de la population et des
migrations du canton du Valais. Elle aurait ainsi renoncé à toute
contribution d’entretien en signant, sur la base d’un vice de
consentement, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
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le 5 juillet 2012. Elle ne démontre toutefois pas ce qui l’aurait empêchée
d’alléguer ces faits devant le premier juge, de sorte que ces faits sont
irrecevables.
3.1L’appelante fait valoir une violation du droit d’être entendue.
Si elle avait pu se présenter à l’audience de mesures provisionnelles de
première instance, elle aurait pu exposer certains éléments que le premier
juge aurait pris en considération avant de rendre l’ordonnance querellée,
notamment concernant ses frais de déplacements et de formation et ses
obligations familiales, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a
conclu la convention du 5 juillet 2012.
3.2Aux termes de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), les parties ont le droit
d’être entendues dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le droit d’être
entendu, également garanti par l’art. 53 al. 1 CPC, confère à toute partie,
parmi d'autres prérogatives, le droit de participer à l'administration des
preuves (art. 155 al. 3 CPC), de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265
consid. 3.2 ; 133 I 270 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 ; Haldy, CPC
commenté, n. 13 ad art. 53 CPC) et de prendre position sur toutes les
écritures des parties adverses (ATF 138 I 484 consid. 2; 138 I 154 consid.
2.3.3 ; voir aussi ATF 139 I 189 consid. 3.2; TF 4A_592/2014 du 25 février
2015 consid. 3.2). Le droit d’être entendu a pour corollaire que l’autorité
doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps
utile et dans les formes prescrites (ATF 134 I 140 consid. 5.3). Il confère en
outre le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
égard (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b).
Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’art. 276 al. 1 CPC
prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires,
les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant
applicables par analogie. Ainsi, selon l’art. 273 al. 2 CPC, les parties
comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en
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dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste
motif. La comparution personnelle des époux est en principe obligatoire à
toutes les audiences, ces derniers étant libres de s’y faire assister (Tappy,
CPC commenté, n. 39 ad art. 273 CPC). La dispense d’une partie,
envisagée à l’art. 273 al. 2 CPC et généralement requise par la partie
concernée, exige une décision du tribunal (Tappy, op. cit., n. 7 ad
art. 278 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement sans en
être dispensée ou malgré un refus de dispense, les règles sur le défaut
sont applicables nonobstant la présence d’un conseil (Tappy, op. cit., n. 10
ad art. 278 CPC ; Kobel, KomZPO, n. 6 ad art. 278 CPC). Cependant, en
l’absence d’une partie, une décision par défaut impliquant une
administration des preuves allégée au sens de l’art. 234 al. 1 CPC ne sera
pas envisageable : dès lors que la maxime inquisitoire est applicable, le
tribunal doit en effet de toute façon vérifier néanmoins la véracité des faits
allégués par la partie présente. En l’absence d’enfants mineurs, la maxime
inquisitoire atténuée imposée par l’art. 272 CPC n’implique cependant pas
qu’il étende d’office l’instruction à des faits ou moyens non invoqués en
faveur d’un plaideur ayant négligé de comparaître (dans ce sens :
TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2 in fine ; Tappy, op. cit.,
n. 42 ad art. 273 CPC).
Lorsqu'une partie, citée à comparaître personnellement sur la
base de l'art. 68 al. 4 CPC, ne se présente pas, les suites du défaut sont
régis par les art. 147 ss CPC. En vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal
peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante
en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas
imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Tel sera le cas d'une
maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se
présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires. En
revanche, lorsque l'empêchement médical invoqué par la partie ne résulte
pas d'une atteinte subite, mais d'un état de santé préexistant appelé à
perdurer, il lui appartient de solliciter à temps d'être dispensée de
comparaître à l'audience et de pouvoir s'y faire représenter. S'il ne le fait
pas le tribunal peut, sans violer le droit d'être entendu de la partie, refuser
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de donner suite à la demande de report d'audience formulée tardivement
(TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2).
3.3En l’espèce, l’appelante se plaint de n’avoir pas pu faire valoir
ses arguments à l’audience du 28 mai 2015. Elle a pourtant annoncé
avant celle-ci son absence en informant le tribunal qu’elle était trop fragile
pour se présenter et qu’elle serait représentée par son conseil, lettre qui
pouvait à l’évidence être comprise comme une demande de dispense de
comparution personnelle. A l’audience, son conseil n’a pas requis le renvoi
de celle-ci pour permettre l’audition de sa cliente. A.R.________ a certes
décidé le matin-même qu’elle voulait comparaître à l’audience et elle n’a
pas pu s’y rendre pour des raisons médicales. Toutefois, dans les
semaines qui ont suivi cette séance, son avocat n’a pas demandé à ce
qu’elle soit entendue, se limitant à s’insurger contre le fait que la
présidente ait demandé des précisions sur son incapacité à comparaître. Il
n’a pas fait valoir qu’elle avait des éléments à apporter qui justifiait son
audition. Son conseil a en outre affirmé que la présence de sa cliente
n’était pas obligatoire à cette audience. L’appelante s’est au surplus
longuement expliquée par lettre du 19 juin 2015 notamment sur ses
charges. Dans ces circonstances, on ne peut que considérer que
l’appelante a renoncé à être entendue personnellement à l’audience du
28 mai 2015 et qu’en outre son droit d’être entendue a été respecté dans
la mesure où elle a pu encore s’exprimer par l’intermédiaire de son conseil
à cette audience, puis après celle-ci.
Enfin, l’appelante n’a jamais allégué les faits relatifs à un
éventuel vice de consentement lors de la signature, tant par les parties
que par les conseils, de la convention conclue le 5 juillet 2012 devant le
Tribunal de Monthey ni requis d’être entendue personnellement par le
premier juge sur ces éléments ni soulevé un tel grief, que ce soit dans sa
requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2015 ou dans le
complément de celle-ci du 27 mai 2015, ou lors de l’audience du
28 mai 2015 ou dans les courriers postérieurs. Partant, le droit d’être
entendu de l’appelante n’a pas été violé.
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14 -
4.1L’appelante invoque également une constatation inexacte des
faits, concernant l’établissement de ses charges.
4.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue en se limitant à la simple
vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, après une
administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du
9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la
vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008
consid. 2.3 ; ATF 129 II 426 consid. 3), tout en ayant l’obligation de peser
les intérêts respectifs du requérant et de l’intimé (ATF 131 III 473).
4.3
4.3.1L’appelante estime que le premier juge n’a pas retenu, à tort,
les frais de 120 fr. qu’elle assumerait pour l’assurance de sa voiture, ainsi
que les frais de 120 fr. pour la place de parc permettant de la stationner.
Pour ce qui concerne les charges en lien avec la voiture,
l’appelante expose qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre à ses
cours auprès de la HES SO. Elle n’allègue toutefois pas où se donnent ces
cours. En outre, l’appelante ne conteste pas que la formation est
composée d’un tiers de cours et de deux tiers de travail à domicile, de
sorte que sa formation s’effectue essentiellement chez elle. La juge de
céans fait également sienne la motivation du premier juge concernant la
distance entre le domicile de l’appelante et son lieu de travail. L’appelante
étant domiciliée à la rue du [...], à [...] et travaillant à [...] située au chemin
de [...], à [...], la distance entre ces deux lieux est de un kilomètre selon le
site viamichelin.ch. Partant, la nécessité de l’usage d’un véhicule
-
15 -
automobile pour des raisons professionnelles n’est pas établie, ceci même
au stade de la vraisemblance.
Concernant les frais de 120 fr. à titre de location de la place de
parc, l’appelante n’a produit aucune pièce permettant d’établir ce fait, de
sorte qu’il n’est pas rendu vraisemblable.
Par conséquent, les charges liées au véhicule de l’appelante
ne sauraient être retenues.
4.3.2Concernant les frais de sa formation, l’appelante ne démontre
pas en quoi la formation « Ecrire et publier » serait liée et nécessaire à sa
formation de praticienne formatrice et ne constitue pas un hobby. C’est
donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu la somme de 97 fr.
par mois dans ses charges.
Pour ce qui concerne la taxe d’inscription à sa formation HES
SO à hauteur de 200 fr., il ressort effectivement du document concernant
le CAS de Praticien formateur 2015 que les frais d’inscription à cette
formation sont d’un tel montant, en sus des frais de formation de
250 francs. Il est dès lors rendu vraisemblable que les frais engendrés par
la formation de l’appelante s’élèvent à 37 fr. 50 par mois (450 fr. / 12). Il
se justifie de modifier l’état de fait en ce sens, sans que ceci influence
pour autant la résolution du litige.
4.3.3L’appelante estime que c’est un montant mensuel de
913 fr. 80 qui aurait dû être retenu, au lieu de 633 fr. 30, à titre de
remboursement du « credit & leasing », tout en se référant au relevé de
compte du contrat conclu le 27 avril 2015 auprès de Cashgate, produit
sous pièce 24. Or cette pièce indique le paiement mensuel d’un montant
de 633 fr. 30, montant qui doit être retenu.
Quant au montant que l’appelante verse à sa mère chaque
mois, l’attestation de cette dernière qu’elle a produite mentionne
-
16 -
expressément l’envoi d’une somme d’argent de 400 fr. chaque mois. Il n’y
a dès lors pas lieu de retenir un montant de 500 francs.
4.3.4Quant à l’affirmation selon laquelle l’appelante avait été
amenée à renoncer au versement d’une contribution d’entretien en sa
faveur dans le cadre de la convention de mesures protectrices du 5 juillet
2012, alors que la séparation était particulièrement houleuse et que
l’intimé l’aurait dénoncée auprès du Service de la population et des
migrations du canton du Valais, ils ne sauraient être retenus, dès lors
qu’ils sont irrecevables et qu’au surplus ils n’ont pas été établis (cf. supra
consid. 2.3).
5.1L’appelante invoque une violation du droit, estimant qu’elle a
droit à une contribution d’entretien, non seulement en raison de
l’invalidité de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
conclue le 5 juillet 2012 sur la base d’un vice de consentement, mais
encore en raison du solde disponible de 2'000 fr. dont disposerait l’intimé
alors qu’elle subirait un déficit selon la méthode dite du minimum vital,
dont l’appelante n’a pas contesté l’application.
Comme exposé précédemment (supra consid. 2.3), les faits
relatifs à l’existence d’un éventuel vice de consentement lors de la
conclusion de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
le 5 juillet 2012 sont irrecevables, de sorte qu’il n’est pas nécessaire
d’examiner si l’invalidité de cette convention justifierait l’octroi d’une
contribution d’entretien. En revanche, il s’impose d’examiner si des faits
nouveaux justifieraient l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de
l’appelante.
5.2
5.2.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
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17 -
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La
modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis
leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un
changement important et durable est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le
choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du
16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1;
TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un
changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de
la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que
les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices
se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit
alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous
les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et
litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604
consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (TF
5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance de faits
nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas
automatiquement une modification du montant de la contribution
d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF
5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22
octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid.
3.1; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1; TF 5A_33/2015 du 28
avril 2015 consid. 4.1).
-
18 -
5.2.2Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 163 al. 1 CC, se
déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 consid. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2), la
fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la
liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8).
Selon la méthode dite du minimum vital, lorsque le revenu
total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des
poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non
strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 Il 26,
JdT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JdT 2002 I 236, relatif à la
charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de
s’en écarter (ATF 119 lI 314 consid. 4 b/bb, JdT 1996 I 197).
5.3En l’espèce, en 2012, lorsque les parties ont signé la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante
percevait des revenus de 3'500 fr. et assumait des charges, selon ses
allégations, d’un montant de 4'636 fr. 60. A cette époque, elle était dans
l’incapacité de couvrir ses besoins et présentait un déficit de 1'136 fr. 60
par mois. A ce jour, l’appelante perçoit des revenus mensuels nets de
5'430 fr. 75, treizième salaire compris, et assume des charges de
4'399 fr. 70 par mois. Elle dispose ainsi d’un solde disponible de
1'031 fr. 05.
L’on ne connaît pas les revenus perçus par l’intimé et le
montant des charges qu’il supportait lors de la signature de la convention
le 5 juillet 2012. Il apparaît toutefois raisonnable de prendre en
considération des revenus nets de l’ordre de 9'449 fr. 80 par mois et des
charges d’un montant équivalent aux charges actuelles, auxquelles il
convient d’ajouter les montants des contributions qu’il versait à l’époque
-
19 -
en faveur de ses enfants et de son ex-épouse, soit un montant total de
7'763 fr. 40 (charges actuelles de 5'613 fr. 40 – la contribution actuelle
versée à son ex-épouse de 1'281 fr. + la contribution en faveur de ses
enfants 2'348 fr. + la contribution versée à son ex-épouse de 1'083 fr.). Il
lui restait dès lors un disponible de 1'686 fr. 40. A ce jour, l’intimé perçoit
un salaire net de 7'646 fr. 80, treizième salaire compris, et supporte des
charges d’un montant de 5'613 fr. 40, de sorte qu’il dispose d’un solde
disponible de 2'033 fr. 40.
Il s’avère que la situation financière de l’appelante s’est
considérablement améliorée depuis le mois de juillet 2012, même en
tenant compte des charges qu’elle a alléguées et qui n’ont pas été
retenues. Elle bénéficie aujourd’hui d’un solde disponible de 1'031 fr. 05,
alors qu’en 2012, quand bien même elle subissait un déficit de quelque
1'136 fr. 60 et son époux disposait d’un disponible de 1'686 fr. 40, elle
avait renoncé à une contribution d’entretien par convention de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la signature devant le Président du
Tribunal de Monthey, la co-signature des conseils et l’absence d’allégation
et de production ou réquisition de preuves à cet égard en première
instance permettent de présumer que les principes de l’art. 279 CPC,
appliqués par analogie (CACI 14 mai 2012/227), ont été respectés. Quant
à la situation financière de l’intimé, elle semble ne s’être modifiée que de
quelque 240 fr. en sa faveur. Par conséquent, il n’y a pas de modification
des circonstances telle à péjorer la situation de l’appelante qui justifierait
de modifier les mesures protectrices de l’union conjugale prises en 2012.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’ordonnance querellée doit être confirmée.
Vu l’issue de la procédure d’appel, la requête d’assistance
judiciaire, déposée par Me Neeman à l’appui de l’appel et renouvelée par
Me Fontana, est rejetée (art. 117 let. b CPC).
-
20 -
7.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens, même s’il s’est déterminé spontanément.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.R..
IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.R. est
rejetée.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman (pour l’appelante A.R.),
-Me Gabrielle Weissbrodt (pour l’intimé B.R.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et
Me Véronique Fontana, pour information.
La greffière :