1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.025269-160265
278
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 279 CPC ; 125, 279, 285, 286 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., défenderesse, à
Monthey, et sur l’appel joint interjeté par B., demandeur, à Aigle,
contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre
elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 4 novembre 2015, le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé
le divorce des époux B.________ et L.________ (I), ratifié, pour valoir
jugement de divorce, la convention partielle sur les effets du divorce
signée par les parties le 2 octobre 2014 portant sur l'autorité parentale,
sur la garde et le droit de visite sur les enfants L.________ et D., sur
les contributions d’entretien pour les enfants fixées à 700 fr. par enfant et
par mois jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant et à 750 fr. par enfant et par
mois dès lors et jusqu’à la majorité ou à la fin de la formation
professionnelle pour autant qu’elle se déroule dans des délais
raisonnables, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ainsi que sur la
liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle des parties (II), ratifié, pour valoir jugement de divorce,
l’avenant à la convention susmentionnée signé par les parties les 7 et 13
janvier 2015 (III), ordonné à la Caisse [...], à [...], de prélever sur l’avoir
LPP de B. la somme de 32’653 fr. et de la transférer, dès jugement
de divorce définitif et exécutoire, sur le compte de L.________ auprès de la
Fondation [...], à Lausanne (IV), levé l’avis au débiteur ordonné le 27 mai
2013 par voie de mesures protectrices de l’union conjugale à l’employeur
de B.________ (V), arrêté les frais de la cause à 600 fr. pour B.________ et à
2'400 fr. pour L.________ et les a laissés à la charge de l’Etat (VI), fixé les
indemnités des conseils d'office des parties (VII à X), dit que L.________ est
la débitrice de B.________ de la somme de 4'842 fr. 90 à titre de dépens
(XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient
parvenues à un accord sur tous les effets du divorce, à l’exception de la
contribution d’entretien à laquelle prétendait L.________ pour elle-même,
seul point litigieux. A cet égard, ils ont retenu, en l’absence de toute
explication de la défenderesse sur la différence entre son salaire 2014 et
celui de 2015, que celle-ci était en mesure de réaliser le salaire 2014, soit
3'240 fr. par mois, treizième salaire compris. Ils ont arrêté le revenu
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3 -
mensuel net du demandeur à 5'381 fr., treizième salaire compris,
correspondant à celui réalisé mensuellement en 2014. S’agissant des
charges de la défenderesse, ils ont tenu compte des montants de base à
hauteur de 1'020 fr. pour elle et 470 fr. pour les enfants (après déduction
des allocations familiales par 530 fr.), d’une part mensuelle des primes
d’assurance-maladie par 386 fr., d’une part de loyer par 882 fr. 50, d’un
loyer relatif à une place de parc par 120 fr., de frais de transport par
259 fr. 80, ainsi que de frais relatifs à la maman de jour par 143 fr. 20.
Pour ce qui est du demandeur, ont été retenues des charges à hauteur de
4'636 fr. 20 (montant de base de 1'440 fr., loyer par 1'190 fr., assurance-
maladie par 406 fr. 20, droit de visite par 150 fr. et contribution
d’entretien par 1'450 fr.). Le demandeur présentait donc un excédent de
744 fr. 80. Les premiers juges ont rejeté la prétention en paiement d’une
contribution d’entretien de L.________ fondée sur l’art. 125 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en retenant qu’en intégrant dans
son minimum vital le montant de la contribution d’entretien en faveur des
enfants, par 1'450 fr., elle bénéficiait d’un excédent de 1'408 fr. 50,
supérieur à celui de B..
S’agissant des frais, les premiers juges les ont arrêtés à
3'000 fr. et les ont mis à la charge de B. à raison d’un cinquième,
soit par 600 fr., et à la charge de L.________ à hauteur de quatre
cinquièmes, soit par 2'400 fr., dès lors que le demandeur l’emportait sur la
seule question restée litigieuse, soit sur la conclusion reconventionnelle de
la défenderesse.
B.a) Par appel du 7 décembre 2015, L.________ a conclu à la
réforme du jugement en ce sens que B.________ soit astreint à verser, en
main de la prénommée, dès le mois suivant l’entrée en force du jugement
de divorce, une contribution de 800 fr. pour son propre entretien et ce
jusqu’à ce que l’enfant D.________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus, et à
ce que les frais de la procédure d’appel, ainsi qu’une indemnité pour les
dépens de l’appelante, à dire de justice, soient mis à la charge de
B.________.
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4 -
L’appelante s’est acquittée, le 15 janvier 2016, de l'avance de
frais de 800 fr. qui lui avait été demandée.
b) Le 1
er
février 2016, B.________ a déposé un formulaire de
demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 4 février 2016, le Juge délégué a accordé à
B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
février
2016, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
mars 2016, et a désigné Me Laure Chappaz en qualité
de conseil d’office.
Par réponse du 15 février 2015, B.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel et, par voie d’appel joint, à la
réforme du jugement en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de ses
enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois,
allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, d’un montant de 612 fr. par enfant et par mois jusqu’aux 14
ans révolus de l’enfant, et de 662 fr. par enfant et par mois dès lors et
jusqu’à la majorité ou à la fin de la formation professionnelle, pour autant
qu’elle se déroule dans des délais raisonnables aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC. Il a produit, à l’appui de son écriture, un bordereau de pièces.
Par déterminations du 21 mars 2016, L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. Elle a en outre produit
une pièce et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel, à tout le moins pour sa réponse sur l’appel joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.________ et L.________, ressortissants portugais, se sont
mariés le 20 juillet 1996 au Portugal.
-
5 -
Deux enfants sont issus de cette union:
-
T.________, née le [...] 1998 ;
-
D., né le [...] 2005.
Les parties vivent séparées depuis le 10 janvier 2013.
2.Le demandeur a déposé une demande unilatérale en divorce le
18 juin 2014.
3.A l’audience du 2 octobre 2014, la défenderesse ne s’est pas
opposée au divorce. La conciliation a été tentée sur le fond et a
partiellement abouti en ce sens notamment que l’autorité parentale sur
les enfants T. et D.________ était conjointement attribuée aux
parties, que la garde sur les enfants était confiée à L., que
B. bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à
exercer d’entente avec L., qu’à défaut d’entente, B. aurait
ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au
dimanche à 18h, ainsi qu’une semaine durant les vacances de Noël,
comprenant alternativement Noël et Nouvel An, et durant la dernière
semaine de juillet et la première d’août, et que B.________ contribuerait à
l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier
de chaque mois, allocations familiales en sus, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, d’un montant de 700 fr. par enfant et par mois
jusqu’aux 10 ans révolus et de 750 fr. par enfant et par mois dès lors et
jusqu’à la majorité ou à la fin de la formation professionnelle pour autant
qu’elle se déroule dans des délais raisonnables, aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC. En outre, le régime matrimonial a été considéré comme
dissous et liquidé et les parties ont convenu de partager par moitié les
avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, valeur
au 30 septembre 2014.
4.A défaut d’accord sur le solde des questions litigieuses, le
demandeur a déposé des conclusions motivées datées du 15 décembre
2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, au divorce et à la
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6 -
ratification de la convention signée le 2 octobre 2014 notamment
(conclusions I et II).
Le 13 janvier 2015, les parties ont produit un avenant relatif au
partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
Par réponse du 4 février 2015, la défenderesse a conclu
notamment à ce que B.________ soit astreint à lui verser, pour son propre
entretien, une contribution mensuelle de 1'200 fr. jusqu’à ce que
D.________ soit âgé de 16 ans révolus (3.) et à ce que les frais de
procédure, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de L., selon
liste des opérations à produire, soient mis à la charge de B. (4.).
Par déterminations du 15 avril 2015, le demandeur a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions 3. et 4. de la
réponse du 4 février 2015.
5.Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors de l’audience de jugement du 2 juillet 2015. Le conseil de
la défenderesse y a réduit la conclusion 3. de sa réponse du 4 février 2015
en ce sens que la contribution d’entretien à laquelle la défenderesse
conclut s’élève à 800 fr. jusqu’à ce que D.________ soit âgé de 16 ans
révolus.
6.B.________ a déposé, le 8 février 2016, une requête en
exécution du droit de visite auprès de l’autorité de protection.
- La situation financière des parties est la suivante :
a) B.________ travaille pour la société [...] et a perçu en 2014
un salaire mensuel net de l’ordre de 5'381 fr., treizième salaire compris et
allocations familiales en sus. Les allégations du prénommé selon
lesquelles il réaliserait, depuis le 1
er
janvier 2016, un salaire net de
4'900 fr., seront écartées pour les motifs exposés ci-après (consid. 4.2.3),
de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir au revenu mensuel moyen de 5'381 fr.
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qui, à quelques francs près, correspond à celui perçu mensuellement en
Les charges mensuelles essentielles de B.________
comprennent la base mensuelle de 1'200 fr., les frais de droit de visite de
150 fr., l’assurance-maladie de 406 fr. 20, ainsi que le loyer et les charges
de 1'190 francs. A cela s’ajoute la contribution d’entretien due pour les
enfants de 1'450 francs. Les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent donc
à 4'396 fr. 20. Sa situation financière présente ainsi un excédent de
984 fr. 80, et non de 744 fr. 80, tel que retenu par les premiers juges.
Cette différence s’explique par le fait que ceux-ci ont pris en compte une
base mensuelle augmentée de 20%, soit 1'440 fr., alors qu’il y a lieu de
s’en tenir à la base mensuelle de 1'200 fr., pour les raisons qui seront
développées ci-dessous (consid 5.3.7).
b) L.________ vit en concubinage. Son compagnon réalise un
revenu ou, à tout le moins, est capable de travailler.
La prénommée travaille à un taux de 60% en qualité
d’employée de maison pour le compte de l’ [...], Vaud-Valais. A ce titre,
elle a perçu en 2014 un salaire mensuel net de 3'240 fr., treizième salaire
compris. Actuellement, elle exerce cette activité auprès de l’ [...], sis à
Vevey, et réalise un salaire mensuel net de 2'275 fr., treizième salaire
compris, et non pas de 3'240 fr., comme les premiers juges l’ont retenu
(consid. 5.3.2 infra).
Ses charges mensuelles comprennent la base mensuelle de
850 fr., le loyer et les charges de 882 fr. 50, l’assurance-maladie de
386 fr. 05 et les frais de véhicule de 648 fr. 35 (80 fr. de loyer de place de
parc + 230 fr. 40 de frais variables + 337 fr. 95 de frais fixes). Les charges
s’élèvent ainsi à 2'766 fr. 90, dont à déduire la part de loyer des enfants,
par 500 fr., soit au final 2'266 fr. 90, si bien que la situation financière de
l’appelante présente un excédent de 8 fr. 10.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de
la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.3La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur
litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).
L'appel joint formé par l'intimé dans le délai imparti pour le
dépôt de sa réponse est également recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
-
9 -
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
cit.).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est
pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a)
et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo
nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de
l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le
juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit
de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas
jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens
de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas
arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans
le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13
mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les références).
En l’espèce, la pièce produite par l’appelante à l’appui de sa
réponse sur l’appel joint, soit une attestation de l’ [...] faisant état de son
engagement, à partir du 19 septembre 2013, en qualité d’employée de
maison pour une durée indéterminée et de la modification de son contrat
dès le 1
er
novembre 2014, est irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être
produite en première instance et que l’appelante ne démontre pas en quoi
elle aurait été empêchée de le faire. Quant aux pièces 1 et 2 qui
accompagnent l’appel, il s’agit de pièces de forme.
-
10 -
Les pièces 101 et 102 de B.________ sont recevables en tant
qu’elles sont postérieures à l’audience du 2 juillet 2015. Elles ne sont
toutefois pas pertinentes, pour les raisons qui seront exposées ci-après.
Quant aux pièces 103 et 104, il s’agit de pièces de forme.
3.Sont litigieuses en appel les questions de la contribution
d’entretien envers l’épouse, qui fait l’objet de l’appel principal, et de la
contribution d’entretien envers les enfants, qui fait l’objet de l’appel joint.
Il y a lieu de traiter tout d’abord la question de la contribution
envers les enfants, le calcul de cette contribution devant s’effectuer en
premier lieu (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 152 ad
art. 125 CC).
Appel de B.________
4.1La contribution d’entretien envers les enfants a fait l’objet d’un
accord en première instance, ratifié par le tribunal, prévoyant que
B.________ verserait, d’avance le premier de chaque mois, allocations
familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, un
montant de 700 fr. par enfant et par mois jusqu’aux 10 ans révolus et de
750 fr. par enfant et par mois dès lors et jusqu’à la majorité ou à la fin de
la formation professionnelle pour autant qu’elle se déroule dans des délais
raisonnables, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
L'appel contre la transaction ratifiée est possible seulement
pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient
réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement,
mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets
convenus selon sa propre appréciation. Elle peut en revanche substituer le
cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur
l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la
-
11 -
convention requis par les art. 279 ss CPC (JdT 2013 III 67; TF 5A_ 74/2014
du 5 août 2014 consid. 2).
L'art. 279 CPC reprend en substance l'art. 140 aCC (TF
5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775
et les auteurs cités). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le
tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré
que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré,
qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement
inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la
mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la
convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste
(TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; TF 5A_187/2013 du 4 octobre
2013 consid. 5).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de
«manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1;
TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3
novembre 2010 consid. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 CC). L'art. 279
al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d'une
convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition
n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange (JdT 2013
III 67). A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une
disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux. Le
juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe
«manifestement» utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts
importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un
refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1; TF
5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1).
-
12 -
L'exigence que la convention ne soit pas manifestement
inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions
léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les
accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le
juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les
accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant.
Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et
d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire
applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter
sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux
parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 et les
réf. cit.).
4.2
4.2.1En l’espèce, l’appelant par voie de jonction se prévaut d’un
avenant au contrat de travail signé avec son employeur [...] le 29
septembre 2015, selon lequel le travailleur serait réintégré dans la classe
de salaire A dès le 1
er
janvier 2016, son salaire mensuel étant abaissé à
5'600 fr. par mois, soit un tarif horaire de 31 fr. 80, une éventuelle
augmentation de salaire au 1
er
janvier 2016, actuellement inconnue,
demeurant réservée (pièce 101 du bordereau du 15 février 2016). Selon
courriel du 13 octobre 2015 de [...] au conseil de l’appelant, le montant du
salaire net, payable treize fois l’an, pouvait être évalué à 4'525 fr. 35
(pièce 102 du bordereau du 15 février 2016). Relevant que son salaire net,
13
e
salaire compris, s’élève désormais à 4'900 fr., alors qu’il était de 5'300
fr. jusqu’au 31 décembre 2015, l’appelant par voie de jonction soutient
que la contribution pour chaque enfant devrait être fixée à 12,5% de ce
montant, soit à 612 fr. jusqu’à 10 ans et 662 fr. depuis lors.
La contribution de 700 fr. par enfant jusqu’à 10 ans a été fixée
dans la convention du 2 octobre 2014 sur la base d’un revenu net de
l’appelant, qui s’élevait en 2014 à environ 5'300 fr., 13
e
salaire compris,
comme l’admet l’appelant. La contribution totale de 1'400 fr.
correspondait à environ 26% du revenu de l’appelant.
-
13 -
4.2.2Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40
% lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156
consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23
avril 2008 consid. 3.3 et les réf. cit., FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF
5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit
de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406
consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous
les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à
savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19
janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Le
Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant
que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid.
6.2; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 consid. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid.
5.1 et les réf. cit.) et souligne que cette méthode se calcule sur la base du
revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du
débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février
2016 consid. 6.6).
Ces pourcentages trouvent application en présence d'enfants
en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont
justifiés par l'augmentation des besoins des enfants, en particuliers à
l'adolescence (CACI 26 janvier 2012/48; CACI 29 juillet 2014/235). Le
jugement peut en effet prévoir que la contribution sera augmentée ou
réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les
besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art.
286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement
-
14 -
des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants;
les seuils sont généralement fixés à six ans (selon l’art. 57 al. 1 LEO [loi du
7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02], l’élève
commence sa scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet,
l’école obligatoire comprenant onze années d’études [art. 58 al. 1 LEO]),
dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans
(fin de la scolarité obligatoire ; en règle générale, l’élève est libéré de la
scolarité obligatoire lorsqu’il a accompli le programme de la onzième
année [art. 58 al. 2 LEO], mais peut être libéré, à sa demande et à celle de
ses parents, lorsqu’il a atteint l’âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même
s’il n’a pas terminé son parcours scolaire obligatoire [art. 58 al. 3 LEO])
(CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées; CACI 29 juillet
2014/235). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces
âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes
les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier
2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept,
douze et quinze ans).
4.2.3L’appelant ne donne aucune explication sur les motifs pour
lesquels son salaire aurait été réduit dès le 1
er
janvier 2016 alors même
qu’il travaille chez le même employeur depuis de nombreuses années ; en
particulier, l’employeur n’a pas invoqué de motifs d’ordre économique ou
des motifs personnels tenant à une baisse de rendement du travailleur. Au
demeurant, l’appelant s’est contenté de produire une estimation de son
salaire net 2016 effectuée au mois d’octobre 2015, alors qu’il aurait pu et
dû produire son décompte de salaire du mois de janvier 2016. Cela étant,
on ne peut exclure que le nouveau contrat signé soit produit pour les
besoins de la cause. Le caractère effectif de la diminution de salaire
alléguée n’est ainsi pas établi.
De toute manière, à supposer établie, une réduction de salaire
de l’ordre de 7,5% comme en l’espèce n’aurait pas constitué un
changement notable des circonstances justifiant une modification de
jugement (cf. TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4, RMA 2011
p. 126, selon lequel une réduction de 6.5% n’est pas notable ; ég. TF
-
15 -
5A_957/2014 du 9 mai 2014 consid. 3.1, selon lequel une augmentation de
revenu inférieure à 10% ne constitue pas une modification déterminante
justifiant l’augmentation de la contribution d’entretien en faveur d’un
enfant né hors mariage). A fortiori on doit considérer que le montant de la
contribution totale jusqu’à l’âge de 10 ans, qui représente désormais
28,5% du salaire, si l’on devait retenir un salaire actuel de 4'900 fr., n’est
pas manifestement inéquitable dans le cadre de l’examen auquel le juge
doit procéder selon l’art. 279 CC. Elle est certes très légèrement
supérieure à la fourchette – d’ailleurs approximative – fixée par la
jurisprudence, mais il y a lieu de prendre en considération que les parties
n’ont fixé qu’un seul palier de 50 fr., alors que la fourchette vaut pour des
enfants en bas âge et qu’il est usuel de fixer 2 ou 3 paliers, de l’ordre de
50 à 100 fr. chacun.
Il y a donc lieu de s’en tenir au revenu mensuel moyen perçu
en 2014 de 5'381 fr., tel que retenu par les premiers juges et qui, à
quelques francs près, correspond à celui perçu pour l’année 2015.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, l’appel
joint de B..
Appel de L.
5.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa
prétention en paiement d’une contribution d’entretien fondée sur l’art. 125
CC, en retenant qu’elle pouvait réaliser un salaire de 3'240 fr., treizième
salaire compris, et qu’en intégrant dans son minimum vital le montant de
la contribution d’entretien et les allocations familiales en faveur des
enfants, elle bénéficiait d’un excédent de 1'408 fr., supérieur à celui de
l’époux.
5.2
-
16 -
5.2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes: d'une part, celui du « clean break » qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; ATF 129 III 7;
FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 consid. 2a, JdT 2002 I 253).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres
termes si le mariage a créé pour cet époux — pour quelque motif que ce
soit — une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas
de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du
mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue
librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être
protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au
maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59
consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de
la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des
fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p.
-
17 -
54). La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un
mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci
ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du
27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051) ou en présence
d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009
consid. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 consid. 2.8, in FamPra.ch 2007
p. 930).
5.2.2En l’espèce, les premiers juges ont admis que, vu la durée du
mariage et la présence d’enfants, le mariage avait eu un impact décisif sur
la vie de l’appelante, ce qui n’est pas remis en cause en appel.
Il est admis que l’appelante a toujours exercé une activité
lucrative à 60% et on ne saurait exiger d’elle qu’elle augmente son taux
de travail, vu l’âge du cadet des enfants, né en 2005. En principe, on ne
peut en effet exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité
lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants ait atteint
l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans
révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
5.3
5.3.1Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution d’entretien d’un conjoint
dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée
par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137
III 102 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; cf. également ATF 134 I 577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
-
18 -
Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais
qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau
de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train
de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; ATF 137 III
102; ATF 132 II 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En
effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre
les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de
l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre
2010 consid. 6.2; ATF 137 III 59 consid. 4.2; ATF 137 III 102). C'est pour la
répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie
antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de
vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions
choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce :
Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp.
145-172).
Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté
à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 1 145 consid. 4; ATF 134 III
577 consid. 3). Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127
III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128
III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu
effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort
que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Lorsque le juge examine la
-
19 -
possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à
celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux
conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que
la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en
travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette
personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner
si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée
et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là
d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.3 et les
références citées). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne
ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification
de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in
FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à
ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il
doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation,
notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être
fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art.
125 CC).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail;
cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid.
6.2.3; TF 5C.320/2006 du 1
er
février 2006 consid. 5.6.2.2). La présomption
peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en
faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (TF
5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009
-
20 -
consid. 6.2.5; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4,
non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend par ailleurs à être
augmentée à cinquante ans.
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée; sur le tout :
TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les critères de
l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137
III 102 consid. 4.2.3; ATF 134 1145 consid. 4 et les arrêts cités).
Cependant, s'il est juste de relever que l'entretien après
divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour
l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l'on ne
peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est
notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les
conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus
moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas
d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une
appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF
5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1).
5.3.2En l’espèce, s’agissant du montant du salaire de l’appelante,
les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de retenir le salaire
mensuel moyen net réalisé en 2014 en l’absence de toute explication de
la défenderesse sur la différence entre son salaire 2014 et son salaire
- L’appelante soutient qu’il faudrait s’en tenir à son salaire effectif net
de 2'100 fr. par mois, tel qu’il ressort des pièces.
Il résulte des pièces au dossier que l’appelante a réalisé pour
2014 un salaire net de 38'880 fr. auprès de [...] (pièce requise n° 52). Au
dossier figurent par ailleurs les décomptes de salaire de janvier à mai
-
21 -
2015, qui laissent apparaître un salaire net de l’ordre de 2'100 fr. par mois
(variant entre 2081 fr. 30 et 2'149 fr. 15 [pièce requise n° 51]). Le contrat
de travail conclu le 14 novembre 2014 entre [...] et L.________ auquel se
réfèrent les parties atteste en outre d’un engagement à un taux de 60%
avec effet au 1
er
novembre 2014 pour un salaire mensuel brut de 2'400 fr.
65 et le chiffre 10 de ce contrat indique que le collaborateur pourrait être
appelé à travailler de nuit, les week-ends ou les jours fériés selon le
service et la fonction occupée.
L’appelante relève qu’elle était payée à l’heure jusqu’en
octobre 2014 et qu’elle bénéficie désormais d’un engagement au mois, qui
expliquerait la baisse de revenu entre 2014 et 2015. L’intimé, sans nier le
changement de statut de l’appelante, considère que la production des
décomptes de janvier à mai 2015 serait insuffisante à établir une
réduction de salaire, observant que l’appelante peut être amenée à
travailler de nuit ou les week-ends et qu’elle peut ainsi toucher des
indemnités supplémentaires ; il allègue que la période estivale et les fêtes
de fin d’années lui auraient offert des heures supplémentaires dûment
rémunérées.
Rien ne justifie cependant de s’écarter des pièces au dossier,
qui permettent de retenir un salaire mensuel effectif en 2015 de 2'100 fr.
payable 13 fois, soit 2'275 francs. Il aurait appartenu à l’appelant de
requérir des pièces complémentaires, notamment pour la période de fin
d’année, pour tenter d’établir que les heures supplémentaires seraient
importantes, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Dans la mesure où les premiers juges auraient retenu un
salaire hypothétique de 3'400 fr., ce que laisse entendre la référence au
« salaire qu’elle serait en mesure de réaliser », ils ne sauraient être suivis.
Ils n’exposent par ailleurs nullement – pas plus que l’intimé – quel pourrait
être cet autre emploi, contrairement aux exigences jurisprudentielles, ni
que, dans le domaine où travaille l’appelante, les emplois équivalents
seraient payés notablement mieux.
-
22 -
Le grief est donc bien fondé, de sorte qu’il y a lieu de retenir, à
titre de revenu, un montant mensuel net de 2'275 francs.
5.3.3L’appelante soutient ensuite que l’intimé n’exerçant plus son
droit de visite depuis 6 mois, il n’y aurait pas lieu de tenir compte des frais
de visite, par 150 fr. par mois, dans le minimum d’existence de ce dernier.
Il ressort des pièces produites en appel que l’intimé a déposé
le 8 février 2016 une requête en exécution du droit de visite auprès de
l’autorité de protection. On ne saurait dès lors déduire de ses charges les
frais liés à un droit de visite qui ne peut être momentanément exercé en
raison du refus de l’appelante.
Le grief est donc infondé et doit être rejeté.
5.3.4L’appelante s’en prend en outre au montant retenu par les
premiers juges à titre de frais de transport par 259 fr. 80. Elle fait valoir
qu’elle habite à Monthey et travaille à Vevey, que ses frais de
déplacements professionnels représenteraient un montant mensuel de
475 fr. 20, qu’elle aurait également contracté un leasing pour une
mensualité de 408 fr. 85 et qu’elle paierait une prime d’assurance
véhicule de 98 fr. 05 par mois, de sorte que ses frais de véhicule
s’élèveraient à 982 fr. 10.
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable à la
partie personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
En l’occurrence, compte tenu de l’activité professionnelle de
l’appelante, qui travaille en milieu hospitalier et est tenue de subir des
horaires irréguliers, et au vu de la différence de temps de parcours (35
-
23 -
minutes en voiture contre 1h par les transports publics) pour une mère de
famille qui doit s’occuper de deux enfants, il se justifie de prendre en
compte les frais d’usage d’un véhicule privé, en sus du loyer de Ia place
de parc qui a déjà été pris en considération par les premiers juges.
L’appelante allègue des frais de véhicule de 982 fr. 10 par
mois (appel, p. 4). En première instance, elle a allégué (réponse, p. 3)
qu’elle effectuait trois fois par semaine un trajet de 33 km (en réalité 32
km selon le site viamichelin.ch) aller-retour entre son domicile et son lieu
de travail, soit 792 km par mois (en comptant quatre semaines par mois),
de sorte que ses frais de déplacement mensuels s’élèveraient à 475 fr. 20
(à 60 centimes le kilomètre).
Ce calcul ne peut pas être suivi. Si l’on prend déjà en compte
séparément les frais de leasing (408 fr. 85 par mois) et les primes
d’assurance véhicule (98 fr. 05 par mois), c’est tout au plus 30 centimes le
kilomètre de frais variables qui peuvent être pris en considération en sus,
soit 230 fr. 40 par mois (64 km x 3 jours par semaine x 4 semaines x 30
ct.), soit des frais de véhicule totaux de 737 fr. 30 par mois (506 fr. 90 +
230 fr. 40), plus 120 fr. pour la place de parc.
ll faut toutefois tenir compte du fait que l’appelante ne
travaille qu’à 60% et qu’au maximum deux tiers des frais fixes du véhicule
peuvent être rattachés à une utilisation professionnelle. C’est donc tout au
plus un montant de 648 fr. 35 par mois (80 fr. de loyer de place de parc +
230 fr. 40 de frais variables + 337 fr. 95 de frais fixes [2/3 de 506 fr. 90])
qui doit être retenu à titre de frais de véhicule à usage professionnel.
5.3.5Les premiers juges ont encore retenu des frais relatifs à la
maman de jour par 143 fr. 20. De tels frais ne sont toutefois allégués par
l’appelante ni dans sa procédure de première instance, ni dans son appel
et ne sont étayés par aucune pièce. On ne voit d’ailleurs pas que le cadet,
âgé de plus de 10 ans, nécessite encore une maman de jour. Il y a donc
lieu de retrancher ce montant des charges de l’appelante.
-
24 -
5.3.6Les premiers juges ont englobé dans leur calcul du minimum
vital les contributions pour les enfants, de même que les bases mensuelles
des enfants, comme s’il y avait lieu de calculer une contribution globale
pour la famille dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles.
Ce faisant, ils méconnaissent qu’il s’agit ici de calculer la
contribution d’entretien envers la seule épouse. Par conséquent, il n’y a
pas lieu de prendre en compte, dans le calcul des revenus et charges de
l’appelante, les contributions pour l’entretien des enfants, ni la base
mensuelle pour ces derniers, dès lors que les prestations pour l’entretien
de l’enfant sont destinées à couvrir les besoins de ce dernier et que le
parent auquel il est confié ne saurait les affecter à son propre entretien ou
encore les utiliser pour son propre train de vie, dès lors qu’il s’agit de
prétentions dont l’enfant est seul titulaire (TF 5C.237/2006 du 10 janvier
2007 consid. 2.4.1 et les réf. cit.).
On retiendra cependant qu’il y a lieu de déduire du minimum
vital de l’appelante la part de la contribution d’entretien des enfants
afférente au loyer, par 500 fr., comme elle l’admet elle-même (appel, p.
3).
5.3.7Enfin, les premiers juges ont majoré de 20% la base mensuelle
de chaque époux, alors que la jurisprudence considère qu’une telle
majoration ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013
du 25 septembre 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012
consid. 2.3.2). Il y a donc lieu de s’en tenir à la base mensuelle non
majorée de 20%, qui s’élève à 850 fr. pour l’appelante qui vit en
concubinage et à 1'200 fr. pour l’intimé.
5.3.8Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de
l’appelante se composent de la base mensuelle de 850 fr., du loyer
(charges comprises) de 882 fr. 50, de l’assurance-maladie de 386 fr. 05 et
des frais de véhicule de 648 fr. 35 et s’élèvent, après déduction de la part
de contribution d’entretien des enfants afférente au loyer par 500 fr.
(consid. 5.3.6 supra), à 2'266 fr. 90.
-
25 -
Au vu du revenu mensuel de l'appelante et de ses charges
incompressibles, le disponible s'élève à 8 fr. 10 (2'275 - 2'266.90).
Quant aux charges incompressibles de l’intimé, elles
comprennent la base mensuelle de 1'200 fr., les frais de droit de visite de
150 fr., le loyer (charges comprises) de 1'190 fr., l’assurance-maladie de
406 fr. 20 et la contribution d’entretien due pour les enfants de 1'450 fr. et
s’élèvent ainsi à 4'396 fr. 20.
Au vu de son revenu mensuel et des charges incompressibles
de l’intimé, le disponible s’élève à 984 fr. 80 (5'381 - 4'396.20).
L’excédent total est donc de 992 fr. 90. C’est à tort que
l’appelante revendique un droit aux deux tiers de l’excédent, en se
prévalant de ce qu’elle a la garde des enfants. Une telle répartition se
justifie lorsqu’il s’agit de fixer une contribution globale pour l’entretien de
la famille et que le calcul de la contribution pour le conjoint et les enfants
est simultané (Bastons/Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 106 ; cf. p.ex. TF 5A_236/2011
du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5). En revanche, lorsque la contribution
d’entretien de l’épouse est calculée indépendamment de celle des enfants
et après celle-ci, il ne se justifie en principe pas de déroger à une
répartition par moitié de l’excédent (Gloor/Spycher, Basler Kommentar, 5
e
éd. n. 36 ad art. 125 CC), sauf si la contribution envers les enfants devait
être une contribution minimale ne couvrant pas leurs besoins effectifs
(Schwenzer, FamKomm. Scheidung, n. 78 ad art 125 CC), ce qui n’est pas
allégué en l’espèce. Il y a donc lieu d’appliquer la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent, de sorte que chacun des époux a droit
à 496 fr. 45 (992 fr. 90 : 2). L’excédent de l’appelante étant de 8 fr. 10,
elle a ainsi droit à un montant arrondi à 480 fr., qui constitue le montant
de la contribution. Celle-ci sera due, comme le requiert l’appelante – dont
les conclusions sont conformes à la jurisprudence précitée (consid. 5.2.2
supra) – jusqu’au moment où le cadet atteindra l’âge de 16 ans révolus,
soit jusqu’en novembre 2021.
6.1Il résulte de ce qui précède que l'appel de L.________ doit être
partiellement admis et l'appel joint de B.________ rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
6.2Le dispositif du jugement entrepris sera complété par un
chiffre IV bis aux termes duquel B.________ sera astreint à verser à
L.________ une contribution d’entretien mensuelle de 480 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès le
mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’en novembre
2021.
S’agissant des frais de première instance (3'000 fr.), dès lors
que l’appelante obtient partiellement gain de cause sur la seule question
litigieuse et que les parties ont transigé sur la majorité de leurs
conclusions, ils seront répartis par moitié, soit 1'500 fr. chacun, et les
dépens seront compensés. Les chiffres VI et XI du dispositif du jugement
attaqué seront réformés dans ce sens.
Le jugement de première instance sera confirmé pour le
surplus.
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
principal, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par
moitié entre les parties. L’appelante s’étant acquittée d’une avance de
frais de 800 fr., la somme de 500 fr. lui sera par conséquent restituée.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
joint, également arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis à la
charge de l'appelant par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
-
27 -
Tant les frais de l’appel principal que ceux de l’appel joint
seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat dès lors que les deux
parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC)
(consid. 6.4 infra).
6.4En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En outre, lorsque la
défense des droits du requérant l'exige, l'assistance judiciaire comprend la
commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC).
Compte tenu de la présente cause et de l'indigence avérée de
L.________, celle-ci doit bénéficier de l’assistance judiciaire sous forme
d'exonération de frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC), tout en étant
astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1
er
juin 2016.
Me Stéphane Coudray sera désigné en qualité de conseil d'office de
l'appelante. Quant à l’intimé et appelant par voie de jonction, le bénéfice
de l’assistance judiciaire lui a déjà été accordé par décision du 4 février
2016 avec effet au 1
er
février 2016.
Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 28 avril 2016,
une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré trois heures et
trente-six minutes à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 648 fr., plus 51 fr. 80 de TVA.
Quant aux débours, le montant indiqué (147 fr. 05, TVA comprise) est trop
élevé et on s’en tiendra à un forfait de 54 fr., TVA comprise, étant rappelé
qu’en principe, les frais courants, notamment de photocopies, font partie
des frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus à titre de
débours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Aussi,
l’indemnité d’office de Me Stéphane Coudray doit être arrêtée à 753 fr. 80,
arrondis à 754 francs.
-
28 -
Le 2 mai 2016, le conseil d’office de l’intimé et appelant a
déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 13.8
heures à la cause, ce qui apparaît largement exagéré. C’est le cas en
particulier du temps annoncé (10 heures) pour la rédaction de la
réponse/appel joint ; s’agissant d’un acte de dix pages, page de garde et
conclusions comprises, et compte tenu de la connaissance du dossier de
première instance et de l’absence de difficulté particulière des questions
traitées en appel, il doit être réduit à 6 heures. Le temps consacré à la
lecture des courriers (1.30 heures) apparaît également excessif ; il sera
réduit d’une heure. Il y a également lieu de retrancher de la liste
d’opérations les 0,8 heures consacrées à l’envoi de lettres au client, qui
sont manifestement des avis de transmission, ceux-ci ne pouvant pas être
pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur
travail de secrétariat (Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ; CREC 3
septembre 2014/312). C’est donc un total de 8 heures de travail qui sera
admis. Quant aux débours, il y a lieu de retenir un montant de 35 fr. 60,
après déduction des frais de photocopie. L’indemnité d’honoraires doit
ainsi être fixée à 1'440 fr. (8h x 180), plus 115 fr. 20 de TVA, et les
débours retenus à hauteur de 33 fr., plus TVA par 2 fr. 60. L’indemnité
d’office de Me Laure Chappaz doit ainsi être fixée à 1'590 fr. 80, arrondis à
1'591 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
6.5L’intimé et appelant par voie de jonction ayant succombé, des
dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]),
seront mis à sa charge en faveur de l’appelante et intimée par voie de
jonction (art. 122 al. 1 let. d CPC).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres VI et XI de son dispositif
et complété par un chiffre IV bis comme il suit :
IVbis.-astreint B.________ à verser à L.________ une
contribution d’entretien mensuelle de 480 fr. (quatre
cent huitante francs), payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de L., dès le mois suivant
l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’en
novembre 2021.
VI.-arrête les frais à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour
B. et à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour
L.________ et les laisse à la charge de l’Etat.
XI.-dit que les dépens sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de l’appel principal, arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs) pour l’appelante et à 300 fr. (trois cents francs) pour
l’intimé, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, le
solde de l'avance de frais de 800 fr. effectuée par l’appelante
lui étant restitué.
V. Les frais de l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs)
pour l’appelant par voie de jonction, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
-
30 -
VI. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante et intimée par
voie de jonction est admise pour la procédure d’appel, Me
Stéphane Coudray étant désigné en qualité d’avocat d’office et
l’appelante et intimée par voie de jonction étant astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs)
par mois payable dès le 1
er
juin 2016 en mains du Service
juridique et législatif.
VII. L’indemnité de Me Stéphane Coudray, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 754 fr. (sept cent cinquante-quatre
francs), TVA et débours compris.
VIII. L’indemnité de Me Laure Chappaz, conseil d’office de l’intimé,
est arrêtée à 1’591 fr. (mille cinq cent nonante et un francs),
TVA et débours compris.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
X. L’intimé et appelant par voie de jonction B.________ doit verser
à l’appelante et intimée par voie de jonction L.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
XI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
31 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Stéphane Coudray (pour L.),
-Me Laure Chappaz (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :