Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1, 177 et 179 al. 1 CC ; 276 al. 1, 311 al. 1 et 317
al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.M.,
à Lavey-Village, intimée et requérante, et par B.M., à Grolley,
requérant et intimé, contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 29 septembre 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que B.M.________
doit contribuer à l’entretien des siens dès le 1
er
juin 2015 par le versement
d’une pension mensuelle de 1'824 fr., allocations familiales en sus,
payable d’avance à A.M.________ (I), ordonné à G.________ ainsi qu’à tout
autre prestataire de revenus tels qu’assurance-chômage, accident, etc.,
de prélever sur le salaire de B.M.________ la somme de 1'824 fr. plus
allocations familiales à titre de contribution d’entretien et de la verser,
d’avance le premier de chaque mois, sur le compte postal d’A.M.________
(II), laissé provisoirement les frais judiciaires, mis pour 300 fr. à la charge
de B.M.________ et pour 400 fr. à la charge d’A.M., à la charge de
l’Etat (III), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au
remboursement conformément à l’art. 123 CPC (IV et V), dit que les
dépens sont compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête en
modification des mesures provisionnelles de B.M. et sur une
requête d’avis aux débiteurs d’A.M., a considéré que le
changement du lieu de travail de B.M. de Courtepin à Fribourg
avait causé une augmentation de ses frais de transport et de repas, de
sorte qu’un changement essentiel et durable de sa situation financière
était intervenu, lequel justifiait la modification de la contribution
d’entretien due envers les siens. Le déménagement de B.M.________ dans
un appartement plus cher, au contraire, ne devait pas être pris en compte
dans les charges de ce dernier, sa famille n’ayant pas à subir les
conséquences de ce choix personnel. Ainsi, la contribution d’entretien
mensuelle due par B.M.________ devait être portée à 1'824 fr., allocations
familiales en sus. S’agissant de la requête d’avis aux débiteurs formée par
A.M., le premier juge a considéré que les arriérés accumulés par
B.M. ainsi que ses déclarations selon lesquelles il n’entendait pas
payer l’entier de la pension justifiaient le prononcé d’un avis aux
-
3 -
débiteurs. Ainsi, ordre devait être donné à l’employeur de B.M.________ ou
à tout autre prestataire de revenus de prélever mensuellement la somme
de 1'824 fr. plus allocations familiales sur le salaire de celui-ci et de la
verser sur le compte postal d’A.M..
B.Par acte du 9 octobre 2015, A.M. a formé appel en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III de
l’ordonnance du 29 septembre 2015 en ce sens que la requête de
B.M.________ du 21 mai 2015 tendant à la diminution de la contribution
d’entretien soit rejetée, les frais judiciaires de première instance soient
mis à la charge de B.M.________ et B.M.________ soit astreint à verser à
A.M.________ des dépens d’au moins 2'000 francs. Le même jour,
A.M.________ a requis l’effet suspensif en ce qui concerne le ch. I du
dispositif de l’ordonnance du 29 septembre 2015 et requis l’assistance
judiciaire.
Par acte du 12 octobre 2015, B.M.________ a à son tour formé
appel contre l’ordonnance du 29 septembre 2015 en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce qu’il doive verser, à compter du 1
er
mai 2015, une
contribution d’entretien mensuelle en faveur des siens à hauteur de 1'460
fr., payable d’avance chaque mois en mains de son épouse, et à ce que
l’avis aux débiteurs soit révoqué.
B.M.________ ne s’est pas déterminé sur la requête d’effet
suspensif d’A.M.________ dans le délai imparti. Le 14 octobre 2015, la Juge
déléguée de céans a admis dite requête. Par télécopies des 14 et 15
octobre 2015, B.M.________ a requis la révocation de la décision admettant
l’effet suspensif. Cette demande a été rejetée le 15 octobre 2015 par la
Juge déléguée.
Par courrier du 20 octobre 2015, A.M.________ a interpellé la
Juge déléguée de céans sur la portée de l’effet suspensif octroyé.
B.M.________ s’est déterminé à ce propos le 22 octobre 2015 et
A.M.________ une nouvelle fois le même jour. Le 23 octobre 2015, la Juge
-
4 -
déléguée a précisé que l’effet suspensif octroyé portait sur le ch. I de
l’ordonnance entreprise, de sorte qu’en l’état, une contribution de 2000 fr.
était due par B.M., l’avis aux débiteurs pour un montant de 1'824
fr. prévu au ch. II de l’ordonnance étant quant à lui exécutoire.
Le 15 novembre 2015, la Juge déléguée a dispensé
A.M. de l’avance de frais, tout en réservant sa décision définitive
sur l’assistance judiciaire. Le 2 novembre 2015, B.M.________ a requis
l’assistance judiciaire. La Juge déléguée l’a dispensé le 4 novembre 2015
de l’avance de frais, tout en réservant sa décision définitive sur
l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse à l’appel d’A.M.________ du 23 novembre
2015, B.M.________ a conclu au rejet de ce dernier.
Le 25 novembre 2015, A.M.________ a indiqué à la Juge
déléguée qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour déposer une réponse
à l’appel de B.M.. Le même jour, B.M. a déposé une pièce,
sur laquelle A.M.________ s’est déterminée le 26 novembre 2015.
Il n’a pas été demandé à A.M.________ de se déterminer sur
l’appel de B.M..
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.M., née le [...] 1969 et B.M., né le [...] 1968,
se sont mariés le 14 août 1998. Deux enfants sont issus de cette union :
U., née le [...] 2011, et O., née le [...] 2004.
A.M. et B.M.________ se sont séparés en juin 2012.
2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 17 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
-
5 -
l’Est vaudois a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), attribué le domicile conjugal sis à Lavey-Village à
A.M., à charge pour elle d’en assumer les charges (II), attribué la
garde des enfants U. et O.________ à A.M.________ et fixé le droit de
visite de B.M.________ (III et IV), et astreint B.M.________ à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle arrêtée à
1'660 fr. de juin 2012 à novembre 2012, à 1'615 fr. de décembre 2012 à
avril 2014 et à 1'700 fr. dès mai 2014, allocations familiales en sus, dont à
déduire les montants d’ores et déjà versés (V).
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du 12 juin 2014.
3.Le 2 juin 2014, A.M.________ a déposé une demande unilatérale
en divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles par laquelle
elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée,
à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, à l’exception de
l’amortissement indirect, à ce que la garde sur les enfants U.________ et
O.________ lui soit attribuée, B.M.________ bénéficiant d’un libre et large
droit de visite, et à ce que B.M.________ soit astreint à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'000
fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
juin 2014.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment dit que les ch. II, III et IV de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2014 demeurent en vigueur à
titre de mesures provisionnelles et a astreint B.M.________ à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 1'885 fr.
dès le 1
er
décembre 2014, dont à déduire les contributions d’ores et déjà
versées.
Par arrêt du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a réformé l’ordonnance du 4 février 2015 en ce sens que la
contribution d’entretien due par B.M.________ pour l’entretien des siens a
-
6 -
été arrêtée à un montant mensuel de 2'000 fr. dès le 1
er
décembre 2014,
allocations familiales en sus, dont à déduire les contributions d’ores et
déjà versées.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 21 mai 2015,
B.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que sa
contribution d’entretien soit réduite à 1'766 fr. dès le 1
er
mai 2015. Dans
ses déterminations des 15 et 17 juin 2015, A.M.________ a conclu au rejet
de la requête.
Une première audience de mesures provisionnelles a été
appointée le 17 juin 2015, à laquelle B.M.________ ne s’est pas présenté.
Par requête d’avis aux débiteurs du 22 juillet 2015,
A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit
donné à G.________ ainsi qu’à tout autre prestataire de revenus tels
qu’assurance chômage, accident, de prélever sur le salaire de B.M.________
la somme de 2'000 fr. à titre de contribution d’entretien et de la verser,
d’avance le premier de chaque mois, sur le compte postal d’A.M..
Une deuxième audience de mesures provisionnelles a été
tenue le 27 août 2015, à laquelle A.M. et B.M.________ ont
personnellement assisté. S’agissant du paiement de la contribution
d’entretien, B.M.________ a déclaré « Je me suis acquitté des contributions
à l’assurance-vie à la charge de mon épouse à raison de 150 fr. par mois
depuis la séparation et jusqu’au 1
er
septembre 2015. Je précise que j’ai
déduit ce montant de la contribution d’entretien à ma charge. J’ai
également déduit le [montant de] 250 fr. par mois représentant ma part
d’assurance-vie liée à l’amortissement de notre bien immobilier. En effet,
je considère que ces charges doivent être entièrement payées par ma
femme qui vit dans notre maison et qui ne me verse pas de loyer.
Actuellement, alors que la contribution d’entretien est fixée à 2'000 fr. par
mois, je verse 1'481 fr. de contribution d’entretien à mon épouse et 200 fr.
à [...] représentant sa part d’assurance-vie. Je considère que je ne peux
pas fixer (sic) l’entier de la contribution due. J’applique ce qui a été décidé
-
7 -
en médiation familiale, à savoir que la pension doit correspondre aux 25 %
de mon revenu net. S’agissant du manco, je ne peux pas payer plus ».
De juin 2012 à juillet 2015, B.M.________ a accumulé les
arriérés de contribution d’entretien suivants : 12'868 fr. 40 en 2012, 5'694
fr. en 2013, 7'288 fr. en 2014 et 5'393 fr. en 2015.
5.Entre le 2 juin 2014, date de la requête de mesures
provisionnelles d’A.M.________ ayant abouti à l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 4 février 2015, réformée par l’arrêt de la Cour d’appel
civile du 12 mai 2015, et le 21 mai 2015, date de la requête en
modification des mesures provisionnelles ayant abouti à l’ordonnance
entreprise du 29 septembre 2015, la situation des parties a évolué comme
suit :
a) Selon l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 mai 2015, au
moment de la requête du 2 juin 2014, A.M.________ travaillait à 50 % en
tant que vendeuse auprès de la boulangerie « [...] » à Martigny et
exerçait à titre accessoire une activité de vendeuse indépendante pour la
société de vente à domicile « [...] », réalisant des revenus mensuels nets
respectifs de 2'236 fr. 50 et 1'461 fr. 34, soit un total de 3'697 fr. 85.,
arrondi à 3'700 francs.
Le même arrêt retenait les charges incompressibles
suivantes :
-
base mensuelle1350 fr. 00
-
base mensuelle U.________ (600 - 287.50)312 fr. 50
-
base mensuelle O.________ (600 - 287.50)312 fr. 50
-
charges villa1'294 fr. 15
-
assurance-maladie318 fr. 95
-
assurance vie200 fr. 00
-
frais de transport114 fr. 00
Total :3'902 fr. 10
-
8 -
Il n’a pas été allégué que les revenus et/ou les charges
d’A.M.________ se soient modifiés depuis lors.
b) En ce qui concerne B.M., l’arrêt de la Cour d’appel
civile du 12 mai 2015 retenait qu’au moment de la requête du 2 juin 2014,
il était employé auprès de G. et réalisait à ce titre un revenu
mensuel net de 5'766 fr. 20. Il n’a pas été allégué que ce revenu ait subi
des modifications depuis lors.
L’arrêt de la Cour d’appel civil susmentionné retenait les
charges incompressibles suivantes :
-
base mensuelle675 fr. 00
-
exercice du droit de visite150 fr. 00
-
loyer715 fr. 00
-
assurance-maladie432 fr. 35
-
assurance vie250 fr. 00
-
frais de transport305 fr. 20
-
place de parc (lieu de travail)30 fr. 00
Total :2'557 fr. 55
Le 1
er
avril 2015, B.M.________ et sa compagne ont quitté
l’appartement de 3.5 pièces sis [...] à Grolley, qu’ils louaient pour un loyer
mensuel de 1'430 fr., charges comprises, pour emménager dans un
appartement de 4.5 pièces sis [...], dans la même localité de Grolley et
dont le loyer s’élève à 2'230 fr., charges comprises, ce montant
comprenant en outre un box intérieur à 140 fr., une place de parc
intérieure à 90 fr. et une place de parc extérieure à 30 francs. B.M.________
a justifié ce déménagement par le fait que sa compagne et lui-même
vivent avec l’enfant de cette dernière et que lorsqu’il exerce son droit de
visite sur ses deux filles, l’aînée de 14 ans a besoin d’espace pour étudier.
Le 2 juin 2014, B.M.________ travaillait à Courtepin, alors
qu’actuellement, son lieu de travail est situé à Fribourg. Selon le service
de cartographie en ligne « [...] », l’ancien appartement de B.M.________ sis
-
9 -
[...] à Grolley était distant en voiture de 10.3 km de son ancien lieu de
travail à Courtepin, tandis que son nouvel appartement sis [...] à Grolley
est distant de 8.5 km de son nouveau lieu d’activité à Fribourg.
A l’audience du 27 août 2015, B.M.________ a fait la déclaration
suivante : « (...) je travaille à Fribourg. Avant je travaillais à Courtepin. J’ai
maintenant des frais de repas. (...) ».
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, A.M.________ a formé appel en temps utile, elle
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et ses conclusions, capitalisées selon
l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que son appel
est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En ce qui concerne l’appel de B.M.________, il émane d’une
partie qui y a intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, ses conclusions
-
10 -
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. et il
intervient en temps utile, de sorte qu’il est recevable à ce titre.
2.a) L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si
l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se
présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle
de la décision attaquée et doit s'efforcer d'établir que, sur les faits
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les
failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la
reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid
3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; TF 4A_290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52; TF 5A_488/2015 du 21 août
2015 consid. 3.2.1).
b) En l’espèce, s’agissant de sa conclusion tendant à la
révocation de l’avis aux débiteurs ordonné au ch. II du dispositif de
l’ordonnance entreprise, B.M.________ se contente d’affirmer qu’il « a bien
entendu la ferme intention de respecter toute décision de justice » et qu’il
« s’emploie désormais à solder tous ses arriérés et à payer ce qui est dû »,
sans aucunement exposer en quoi le raisonnement du premier juge serait
erroné ni en quoi les conditions de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 2010) ne seraient pas remplies dans le cas d’espèce,
ni même s’expliquer sur les propos tenus lors de l’audience du 27 août
2015, selon lesquels il ne paie qu’une contribution d’entretien de 1'481 fr.,
quand bien même cette dernière a été fixée à 2000 fr. par mois. Partant,
la conclusion en révocation de l’avis aux débiteurs de l’appel de
-
13 -
4.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.).
5.a) Tant A.M.________ que B.M.________ font grief au premier
juge d’avoir apprécié de façon erronée la modification de la situation
financière de B.M..
A.M. fait valoir que la distance entre Grolley et
Fribourg, nouveau lieu de travail de B.M., est moindre que celle
séparant Grolley de son ancien emploi à Courtepin, de sorte qu’il ne se
justifierait pas de prendre en compte dans les charges de ce dernier des
frais de transport plus élevés ainsi que des frais de repas. Ainsi, aucune
modification essentielle et durable de la situation financière de
B.M. ne serait réalisée.
B.M.________, de son côté, expose qu’il lui était nécessaire de
s’installer avec sa compagne dans un appartement plus grand,
notamment pour pouvoir exercer son droit de visite de façon adéquate.
Ainsi, ses frais de loyer effectifs auraient dû être comptés par le premier
juge au nombre de ses charges. Au même titre que ses frais de transports
et de repas, ceux-ci constitueraient des éléments modifiant sa situation
financière de façon essentielle et durable, justifiant l’adaptation de la
pension due.
b) Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure
en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux
-
14 -
conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC.
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus (De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.1 ad art. 179 CC).
En cas de situation économique tendue, il est admissible
d’exiger du débiteur d’aliments de ne pas accroître ses frais de logements
déterminants pour le calcul du minimum vital, même si ces frais ont été
consentis afin d’améliorer le confort de l’exercice du droit de visite, pour
que l’enfant puisse bénéficier d’une chambre indépendante ; il est en effet
adéquat d’accorder une importance supérieure à la prestation d’entretien
qu’au confort de l’enfant à cette occasion (De Luze/Page/Stoudmann, op.
cit., n. 1.60 ad art. 176 CC et la réf. cit.).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3).
c/aa) En l’espèce, s’agissant des frais de transport et de repas
de B.M.________, le premier juge a considéré que ce dernier dépensait
dorénavant 400 fr. par mois pour ses déplacements vers son lieu de travail
au lieu des 305 fr. 20 retenus dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12
-
15 -
mai 2015. Il a également admis des frais de repas mensuels par 238 fr. 70
qu’il n’aurait pas eu à l’époque de l’arrêt sur appel.
Ce faisant, le premier juge a toutefois perdu de vue qu’en
première instance, la modification alléguée des frais de transport et de
repas reposait uniquement sur les déclarations de B.M.________ à
l’audience du 27 août 2015 et n’était établie par aucune pièce ou autre
moyen de preuve. De plus, A.M.________ a à juste titre noté que la distance
kilométrique séparant Grolley de Fribourg, nouveau lieu de travail de
B.M., est moindre que celle séparant Grolley de Courtepin. Il n’a
donc pas été établi au stade de la vraisemblance que le changement du
lieu d’activité de B.M. avait modifié de façon essentielle et durable
les frais de transport et de repas assumés par ce dernier, par rapport à la
situation qui prévalait du temps où il déployait son activité à Courtepin.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a retenu que le changement du lieu
de travail de B.M.________ occasionnait à ce dernier des frais de
déplacement par 400 fr. et des frais de repas par 238 fr. 70, modification
justifiant l’adaptation de la contribution d’entretien due.
Le grief d’A.M.________ se révèle donc bien-fondé.
bb) S’agissant du nouveau loyer assumé par B.M., le
premier juge a exposé que le choix de ce dernier de prendre un logement
plus cher pour bénéficier de davantage de commodités huit jour par mois –
à savoir lorsqu’il accueille ses filles – paraissait déraisonnable de la part
d’un débiteur prétendant ne pas pouvoir payer l’entier de la pension et
qu’il n’incombait pas à sa famille d’en subir les conséquences. Dès lors, il
a refusé de prendre en compte le nouveau loyer de B.M. parmi les
charges incompressibles de ce dernier.
Ce raisonnement peut être confirmé. B.M.________ s’est installé
avec sa compagne et la fille de cette dernière dans un appartement plus
cher à un moment où, selon ses propres dires, il ne versait que 1'481 fr.
de contribution d’entretien à sa famille sur les 2'000 fr. dus. Or, la
prestation d’entretien due par B.M.________ envers sa famille l’emporte sur
-
16 -
le confort de ses enfants à l’occasion des week-ends qu’ils passent chez
lui, de sorte qu’il ne se justifie pas de prendre en compte le nouveau loyer
assumé par ce dernier.
Partant, le grief de B.M.________ est mal fondé.
cc) Il résulte des considérants qui précèdent que le grief
d’A.M.________ est bien fondé, tandis que celui de B.M.________ est mal
fondé. Dès lors, aucun changement essentiel et durable de la situation des
parties n’étant intervenu, la contribution d’entretien due par B.M.________
pour l’entretien des siens doit être maintenue à 2'000 fr. par mois.
6.a) B.M.________ conclut à la révocation de l’avis aux débiteurs
ordonné dans l’ordonnance du 29 septembre 2015.
Aux termes de l’art. 177 CC, applicable par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge
peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs
paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue
une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut
caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de
paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer
d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le
débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins
qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF
5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30
novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid.
2.3.2.1).
En l’espèce, le premier juge a relevé que B.M.________ avait
accumulé un arriéré important et qu’il avait lui-même exposé ne pas
s’acquitter entièrement de la contribution d’entretien, de sorte que le
prononcé d’un avis aux débiteurs se justifiait. Ce raisonnement peut être
confirmé. De juin 2012 à juillet 2015, B.M.________ a accumulé un arriéré
-
17 -
de contribution d’entretien total de 31'242 fr. 40. En outre, à l’audience du
27 août 2015, il a clairement manifesté son intention de ne pas payer
l’entier de la contribution d’entretien. Au demeurant, comme il a été
relevé au considérant 2b ci-dessus, B.M.________ n’entreprend pas de
démontrer en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée. Partant,
la conclusion en révocation de de l’avis aux débiteurs de B.M.________ doit
être rejetée.
b) Dès lors que la mesure d’avis aux débiteurs se révèle
justifiée, se pose à présent la question de son adaptation à la contribution
d’entretien mensuelle de 2000 fr. déterminée plus haut.
Au pied de son appel, A.M.________ n’a pas conclu à ce que
l’avis aux débiteurs soit porté à la somme de 2'000 francs. Toutefois, la
contribution d’entretien d’enfants mineurs étant en jeu, la maxime d’office
est applicable (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que la Juge déléguée de céans
est habilitée à statuer d’office sur l’adaptation de l’avis aux débiteurs.
En l’espèce, au vu des irrégularités récurrentes de B.M.________
dans le paiement de la contribution d’entretien et pour des raisons de
praticabilité, il se justifie de faire correspondre l’avis aux débiteurs à la
pension mensuelle de 2'000 fr. due par B.M.. Il convient donc
d’ordonner un avis aux débiteurs pour un montant mensuel de 2'000 fr.,
allocations familiales en sus.
7.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel
d’A.M. doit être admis. A.M.________ ne disposant pas de
ressources suffisantes et sa cause n’étant pas dépourvue de chance de
succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée et Me Laure Chappaz
désignée en qualité de conseil d’office.
L’appel de B.M.________, quant à lui, doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1
-
18 -
CPC. La cause de B.M.________ étant dépourvue de chances de succès, sa
requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Il convient de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens que
la contribution d’entretien mensuelle due dès le 1
er
juin 2015 par
B.M.________ pour l’entretien des siens est fixée à 2'000 fr., allocations
familiales en sus, et qu’il est ordonné à G.________ et à tout autre
prestataire de revenu de prélever sur le salaire de B.M.________ la somme
de 2'000 fr. plus allocations familiales et de la verser le premier de chaque
mois sur le compte postal d’A.M.. Les frais judiciaires de première
instance, fixés à 700 fr., doivent être mis à la charge de B.M. et
laissés provisoirement à la charge de l’Etat, B.M.________ étant tenu au
remboursement conformément à l’art. 123 CPC. B.M.________ versera à
A.M.________ une indemnité pour ses dépens de première instance de
1'500 fr. (art. 106 al. 1, 122 al. 1 let. a et 318 al. 3 CPC ; 6 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Les frais de deuxième instance relatifs à l’appel d’A.M.,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
B.M. qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En date du 24 décembre 2015, Me Laure Chappaz, conseil
d’office d’A.M.________, a produit une liste d’opérations mentionnant 13.75
heures de travail et des débours par 105 fr. 80. Sachant que la rédaction
d’avis de transmission ne peut être prise en compte à titre d'activité
déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat, de même
que l’établissement de la liste des opérations, qui est une opération de
clôture du dossier et n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire
(CREC 3 septembre 2014/312 et réf.), il convient de retrancher du temps
allégué les 15 postes intitulés « lettre à la cliente », totalisant 3.75 heures,
le poste « liste des opérations » par 0.10 heure, ainsi que le poste
« lecture de la motivation » par 0.40 heure, étant entendu que le 24
décembre 2015, aucune motivation n’avait encore été rendue. Ainsi, il
convient de réduire le temps allégué de 4.25 heures et d’arrêter
-
19 -
l’indemnité d’office de Me Chappaz à 9.5 heures de travail. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1’710 fr., montant auquel s’ajoutent les
débours par 105 fr. 80 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte
l’indemnité d’office de Me Laure Chappaz à 1'961 fr. 05, TVA et débours
compris.
B.M., qui succombe, versera à A.M. la somme
de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d
CPC et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office
d’A.M.________ ne percevra l’indemnité d’office que dans la mesure où les
dépens ne peuvent être obtenus de B.M..
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Les frais de deuxième instance relatifs à l’appel de
B.M., arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), doivent eux aussi être
mis à la charge de B.M.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens pour ce qui concerne l’appel de B.M.,
dès lors qu’A.M. n’a pas été invitée à se déterminer.
-
20 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel d’A.M.________ est admis.
II. La requête d’assistance judiciaire d’A.M.________ est admise et
Me Laure Chappaz est désignée en qualité de conseil d’office.
III. L’appel de B.M.________ est rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
IV. La requête d’assistance judiciaire de B.M.________ est rejetée.
V. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à VI de
son dispositif :
I. dit que dès le 1
er
juin 2015, B.M.________ doit contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations
familiales en sus, payable d’avance à A.M.________ ;
II. ordonne à G., [...], case postale, 3030 Berne, ainsi
qu’à tout autre prestataire de revenus tels qu’assurance-
chômage, accident, etc., de prélever sur le salaire de
B.M. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) plus
allocations familiales à titre de contribution d’entretien et de la
verser, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte
postal d’A.M., IBAN [...] ;
III. fixe les frais judiciaires à 700 fr. (sept cents francs), les met
à la charge de B.M. et les laisse provisoirement à la
charge de l’Etat ;
-
21 -
IV. dit que B.M.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires mis à sa
charge ;
V. dit que B.M.________ versera à A.M.________ une indemnité
de dépens de première instance de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs).
VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel
d’A.M., fixés à 600 fr. (six cents francs), ainsi que ceux
relatifs à l’appel de B.M., fixés à 600 fr. (six cents
francs), soit au total 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont
mis à la charge de B.M..
VII. L’indemnité de Me Laure Chappaz, conseil de l’appelante
A.M., est arrêtée à 1'961 fr. 05 (mille neuf cent
soixante-et-un francs et cinq centimes), TVA et débours
compris.
VIII. L’intimé B.M.________ doit verser à l’intimée A.M.________ la
somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IX. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
X. L’arrêt est exécutoire.
-
22 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour A.M.),
-Me Véronique Fontana (pour B.M.),
-G.________, [...], case postale, 3030 Berne (en extrait).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
-
23 -
Le greffier :