Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Valentino
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 301a CC ; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.S., à
Gollion, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
4 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.S., à
Vufflens-la-Ville, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
confié la garde des enfants T., né le [...] 2004, et C., née le
[...] 2008, à leur mère B.S.________ (I), dit que C.S.________ bénéficiera sur
les enfants T.________ et C.________ d'un libre et large droit de visite à
exercer d'entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourra
avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis après-midi jusqu’à
17h00, un vendredi et un week-end sur deux ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires (II), confié un mandat d’évaluation au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin d’examiner si la situation est
satisfaisante pour les enfants T.________ et C., et, cas échéant,
déterminer les mesures à prendre (III), dit que C.S. contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'900 fr.,
allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de B.S., née [...] (IV), mis les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1’015 fr., à la charge
de C.S. (V), dit que ce dernier doit verser à B.S., née [...],
la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté, sur la base notamment
des propos tenus par l’enseignante de C. et la psychologue du
Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
(ci-après : PPLS) ayant suivi l’enfant dès décembre 2014, ainsi que des
conclusions de l’Unité de Consultation pour le Couple et la Famille (ci-
après : UCCF), que le système de garde partagée ne pouvait pas être
maintenu puisqu’il ne correspondait pas à l’intérêt des enfants T.________
et C.________, dont l’état de souffrance était vraisemblablement
réactionnel aux conflits entre les parents, dus notamment à leurs
difficultés à se mettre d’accord sur l’exercice respectif de leurs droits
parentaux. Le premier juge, se fondant, d’une part, sur la volonté jugée
claire, exprimée librement et de manière indépendante par les enfants de
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passer plus de temps avec leur mère et, d’autre part, sur le fait que cette
dernière semblait, en l’état, la mieux à même de s’organiser et de les
prendre en charge sans manquer des rendez-vous importants pour leur
bon développement, a considéré qu’il y avait lieu d’attribuer la garde des
enfants à leur mère et de prévoir en faveur du père un libre et large droit
de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente. Il a par ailleurs
retenu qu’il convenait, au vu de la difficulté de communication entre les
parties et du risque pour les enfants de pâtir de cette situation sur le long
terme, de confier au SPJ un mandat d’évaluation afin d’examiner si la
solution retenue était satisfaisante pour les enfants et, le cas échéant,
déterminer les mesures à prendre, une telle évaluation étant préalable à
toute décision quant à la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique, qui impliquerait un investissement et une introspection
plus approfondie des conditions de vie de la famille. Le premier juge a
ensuite procédé, en application de la méthode du minimum vital avec
participation à l’excédent, à une nouvelle estimation des revenus et
charges essentielles des parties et a retenu que chacune d’elles présentait
un disponible s’élevant, pour le mari, à 3'651 fr. 15 et, pour l’épouse, à
647 fr. 45. Il a ainsi partagé le disponible des deux parties, par 4'198 fr. 60
(647.45 + 3'651.15), à raison de 60 % pour B.S., qui avait la garde
des enfants, et le solde pour C.S.. La contribution d’entretien en
faveur de l’intimée a été arrêtée à un montant arrondi de 1'900 fr.
(2'579.15 – 647.45), allocations familiales non comprises.
B.a) Par acte du 17 septembre 2015, C.S.________ a interjeté
appel contre cette ordonnance, prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.L’appel est admis.
II.Les chiffres I et II sont modifiés en ce sens que la garde des
enfants T., né le [...] 2004, et C., née le [...]
2008, continuera à s’exercer conjointement entre les parents
B.S., née [...] et C.S., comme précédemment,
soit une semaine réciproquement chez l’un ou l’autre des
parents.
III.Le chiffre II est supprimé
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IV.Le chiffre III est maintenu.
V.Le chiffre IV est modifié en ce sens que les frais fixes des
enfants, tels que les primes d’assurance-maladie, les frais de
transport, les frais scolaires et divers, sont partagés par deux
parts égales entre les parties, chacun des parents contribuant
à l’entretien de ses enfants lorsqu’ils sont auprès de lui.
VI.Les chiffres V et VI étant réformés dans le sens des
considérants."
A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit, en sus de
l’ordonnance entreprise, une nouvelle pièce, à savoir un décompte de la
Caisse de chômage [...] pour le mois d’août 2015. Il a en outre requis, à
titre de mesures d’instruction, la production des « relevés des différents
téléphones et sms reçus par ses enfants et notamment celui de son fils
auprès de la société [...] gérant les téléphones [...] mobile ».
Dans ce même acte, l’appelant a également requis que l’effet
suspensif soit accordé à son appel.
Par décision du 18 septembre 2015, la juge déléguée a rejeté
la requête d’effet suspensif.
b) L’intimée B.S.________ n’a pas été invitée à se déterminer
sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.C.S., né le [...], de nationalité française, et B.S.,
née [...], de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à Morges (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
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T.________, né le [...] 2004 ;
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C.________, née le [...] 2008.
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2.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
mai 2012.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 6 août 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux C.S.________ à vivre
séparés pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2013, et ratifié la
convention suivante, signée par ces derniers les 11 et 18 juin 2012, pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale :
"I.La jouissance du domicile conjugal, sis route de [...], à 1124
Gollion, est attribuée à C.S., qui en assumerait les charges.
II.La garde de T. et C.________ sera exercée
conjointement par B.S.________ et C.S., d’entente entre eux.
A défaut d’entente, les enfants seront auprès de leurs parents
alternativement une semaine sur deux, du dimanche 18h30 au
dimanche suivant, même heure, à charge pour le parent qui les a
auprès de lui de les amener à l’autre parent.
III.Le domicile légal de T., né le [...] 2014 et C.,
née le [...] 2008 sera celui du père, à Gollion.
Les époux s’engagent à communiquer sur les points importants
concernant leurs enfants, notamment sur le plan scolaire et médical,
et prendre, d’un commun accord, toute décision y relative.
C.S. s’engage à remettre copie de tous les courriers
concernant les enfants à B.S., née [...] à bref délai.
IV.Les époux C.S. s’acquitteront des primes mensuelles
d’assurance-maladie de T., né le [...] 2004 et C., née
le [...] 2008, qui s’élèvent au total à 217 fr. 40, chacun par moitié, à
charge pour C.S.________ d’opérer les paiements mensuels.
B.S.________ versera donc le montant de 108 fr. 70 à C.S.________ au
plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Si des besoins extraordinaires des enfants le requièrent (par
exemple, scouts, frais d’orthodontie et dentaires, de lunettes, ou
mesures scolaires particulières et temporaires, camps scolaires et
autres camps et passeports vacances), conformément à l’art. 286 al.
3 CC, les époux s’acquitteront des frais encourus, chacun par moitié,
étant précisé que les époux se consulteront avant d’engager de tels
frais.
V.Les parties louent un appartement représentant l’annexe du
domicile précédemment familial, sis route de [...], à 1124 Gollion,
copropriété des époux.
Les revenus mensuels nets de la location de cet objet immobilier
correspondent à 1'550 francs.
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De ce montant, 650 fr. reviendront à B.S., née [...], le solde
étant conservé par C.S..
Ce décompte prend en considération que c’est principalement
C.S.________ qui actuellement garde les enfants durant la journée."
3.a) B.S.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale le 30 mai 2014.
Par requête de mesures provisionnelles du 5 janvier 2015, elle
a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.La garde sur T., né le [...] 2004, et C., née le
[...] 2008, est attribuée à B.S..
II.C.S. jouira d’un libre et large droit de visite sur
T.________ et C..
A défaut d’entente, il aura ses enfants auprès de lui, un vendredi et
un week-end sur deux, tous les mercredis après-midis (sic) jusqu’à
17:00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
III.C.S. contribuera à l’entretien de sa famille, dès le 1
er
décembre 2014, par un versement, en mains de B.S.,
d’avance le premier de chaque mois, d’un montant qu’il conviendra
de préciser en cours d’instance.
IV.C.S. est débiteur de B.S.________ dès le 2 septembre
2013 de la moitié du revenu locatif de l’annexe du domicile conjugal,
et lui doit, le premier de chaque mois, la somme de 775 francs."
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
personnellement entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 2
mars 2015. C.S.________ y a déposé un procédé écrit, au pied duquel il a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
provisionnelles prises par B.S.________ le 5 janvier 2015 et a pris, à titre
reconventionnel, pour le cas où aucun accord ne pouvait être trouvé entre
parties visant à maintenir le statu quo et une garde alternée sur leurs
enfants, des conclusions ainsi libellées :
"I.La garde des enfants mineurs T., né le [...] 2004 et
C., née le [...] 2008 est attribuée à leur père, C.S..
II.Attribuer à la mère un libre et large droit de visite à exercer
sur ses enfants d’entente avec le père de ceux-ci. A défaut de
meilleure entente, B.S., née [...] pourra avoir ses enfants
auprès d’elle, frais de transport à sa charge :
Les enfants T.________ et C.________ ont été entendus par le
premier juge le 23 avril 2015. T.________ a expliqué qu’il souhaitait voir
plus sa maman car il trouvait que le temps passait trop vite avec elle et
parce qu’il avait l’impression qu’en raison des horaires de travail de cette
dernière, il la voyait moins souvent que son papa. C.________ a également
exprimé le souhait d’être plus souvent avec sa mère, avec laquelle le
temps passait vite, alors qu’il passait lentement lorsqu’elle était avec son
père. Elle a ajouté qu’elle trouvait qu’il y avait trop de bruit chez ce
dernier, alors que tout était calme chez sa maman.
b) Par courrier de son conseil du 29 juillet 2015, l’appelant a
notamment requis la désignation d’un curateur-avocat expérimenté pour
représenter les enfants dans le cadre de la procédure en divorce,
l’audition d’un témoin en la personne de sa compagne, [...], ainsi que la
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fixation d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles afin
d’instruire cette requête.
Par lettre du 30 juillet 2015, le premier juge a dit qu’il
considérait celle-ci comme une nouvelle requête de mesures
provisionnelles, pour laquelle une audience serait fixée ultérieurement. Il
également indiqué qu’il lui apparaissait que, dans l’intérêt des enfants,
une décision devait être rendue rapidement, sans multiplier les mesures
d’instruction complémentaires.
c) Dans leur rapport adressé aux parties le 18 juin 2015, la
Dresse [...] et les psychologues [...] et [...], de l’UCCF, ont constaté qu’il
semblait actuellement difficile pour les époux de faire preuve de flexibilité
dans l’organisation des visites, au vu des conflits existant entre ces
derniers, et que la gestion des horaires restait compliquée. Elles ont
néanmoins relevé que les parties s’étaient montrées respectueuses l’une
envers l’autre au cours des cinq séances qui s’étaient tenues devant elles.
S’agissant de l’intimée, les spécialistes de l’UCCF ont dit qu’elles
espéraient que le lâcher-prise souhaité par cette dernière lui permettrait
d’être moins dans le contrôle de ce qui se passait chez le père et pour ses
enfants. S’agissant de l’appelant, elles ont observé que celui-ci tenait
parfois un discours un peu banalisant vis-à-vis des difficultés des enfants
et qu’il lui arrivait de manquer des rendez-vous en raison d’oublis ou de
problèmes d’organisation, ce qui amenait probablement la requérante, en
retour, à prendre le contrôle sur la gestion de ce qui se passait chez le
père, et accentuait encore les conflits. Les praticiennes de l’UCCF ont
encore souligné qu’aucune des parties n’avait formulé de craintes
relatives à des actes de maltraitance ou de négligence lorsque les enfants
étaient chez l’autre parent et étaient en définitive d’avis que les
principaux dysfonctionnements observés étaient liés aux conflits
parentaux, B.S.________ relevant parfois chez C.S.________ un manque de
considération pour les besoins des enfants, ce qui était, selon les
intervenantes, surtout lié à des conceptions différentes de l’éducation, et
C.S.________ se plaignant des dénigrements de son épouse à l’égard de la
façon dont il tenait son rôle de père. Elles ont expliqué percevoir
clairement une crainte que chacun perde son rôle, l’appelant ayant le
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sentiment que l’intimée empiétait sur son territoire par certains actes de
dénigrement et cette dernière cherchant à défendre sa place de mère,
face à la concurrence du père et de la belle-mère. Les intervenantes de
l’UCCF ont conclu leur rapport de la manière suivante :
« En conclusion, nous restons inquiètes quant à la manière dont
vos enfants vivent ces conflits coparentaux et ce, bien que nous
ne les avons (sic) pas vus et entendus dans le cadre de ces
séances. Malgré l’investissement mis dans ces séances, aucun
d’entre vous n’arrive à lâcher quoi que ce soit dans ce conflit, la
situation est actuellement figée, et cela va jusqu’à interférer
avec un traitement psychologique dont les enfants pourraient
bénéficier. A noter que vous n’étiez par ailleurs pas
particulièrement demandeurs de poursuivre au-delà du cadre
de ces cinq séances. Par conséquent, au vu des enjeux
juridiques, il nous paraît préférable que les décisions relatives à
la garde soient tranchées par le tribunal, étant donné
l’impossibilité à vous mettre d’accord sur ce point, et que vous
fassiez ensuite appel au SPJ pour la gestion concrète de ce droit
de visite. ».
d) T.________ a été adressé par son pédiatre au Service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SPEA) de Morges en
décembre 2012, en raison d’angoisses importantes qui semblaient
réactionnelles à la séparation des parents. La Dresse [...], cheffe de
clinique adjointe, a relevé que l’enfant présentait les traits d’un trouble
névrotique avec prédominance des inhibitions, montrant des difficultés
dans le domaine des apprentissages alors même qu’il avait les capacités
nécessaires, un manque de confiance en lui et une difficulté dans
l’intégration avec ses pairs. Elle suspectait en outre une dépression sous-
jacente, en raison de la tendance de cet enfant à se dévaloriser, de
plaintes récurrentes de fatigue et d’une baisse de la motivation. La
poursuite d’une prise en charge de T.________ en cabinet privé, avec mise
en place d’une thérapie de groupe afin de l’aider dans ses relations avec
ses pairs, a été discutée et mise en œuvre auprès de [...],
psychothérapeute à Morges.
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T.________ a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique de
groupe de la rentrée scolaire 2013-2014 jusqu’à fin mars 2014, le suivi
s’étant arrêté sur demande de l’enfant. [...], dans un bilan établi le 2 mai
2014, a indiqué que l’intégration de cet enfant dans le groupe s’était
passée de manière optimale, qu’il avait profité de l’étayage des deux
adultes thérapeutes pour s’exprimer et construire sa place dans le groupe,
s’étant particulièrement appuyé sur un garçon avec lequel il avait formé
une alliance engendrant autant de complicité que de rivalités saines pour
son âge, et qu’en définitive, il était parvenu à enrichir son ego et à
prendre confiance peu à peu dans ses relations avec les autres membres
du groupe.
e) S’agissant de C., l’enseignante [...] a déclaré avoir
constaté que depuis mi-septembre 2014, l’enfant rentrait de la récréation
frustrée et souvent en pleurs, en disant qu’elle était triste en raison du
décès de ses grands-parents paternels et de ses animaux de compagnie,
et a fait état d’une intensification de ce discours après les vacances
d’automne. Elle a relaté que le jour de la rentrée, le 27 octobre 2014,
C., en attendant le bus, avait dépassé les limites de sécurité et
s’était retrouvée sur la zone d’arrêt du bus. L’enfant aurait alors dit à deux
de ses camarades qu’elle voulait être écrasée par le bus et être morte. Le
témoin a ajouté que le 12 novembre 2014, au sortir du bus le matin,
C.________ était partie seule sur un chemin au lieu de se rendre à l’école et
qu’elle lui avait ensuite confié qu’elle voulait rentrer voir ses lapins et
qu’elle s’ennuyait de sa maman. Elle a ensuite exposé que depuis le début
de l’année 2015, C.________ n’était plus du tout concentrée à l’école,
qu’elle suçait son pouce, qu’elle ne faisait rien si elle n’était pas à côté
d’elle, qu’elle régressait totalement lorsqu’elle était à sa place et qu’elle
devait travailler ou collaborer avec ses camarades pour rendre un devoir.
Elle a précisé que l’enfant ne lui avait pas parlé de la séparation de ses
parents, que dans le cadre d’activités extrascolaires, elle faisait preuve de
beaucoup de maturité, mais que d’un point de vue scolaire, elle n’avait
pas vu d’améliorations depuis le début du suivi thérapeutique, mais plutôt
une péjoration.
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La psychologue [...], en charge du suivi individuel de C.________
depuis décembre 2014, a expliqué que cette dernière était une enfant
souriante qui allait volontiers aux séances. Tout en indiquant que l’enfant
mettait passablement de distance lorsqu’il s’agissait de parler d’elle et de
ses émotions et n’avait pas évoqué le système de garde, la psychologue a
relevé que le divorce rendait C.________ triste, qu’elle avait eu l’impression
que l’enfant avait désormais compris que la séparation de ses parents
était définitive et qu’elle avait deux maisons, où les activités étaient
différentes, et que, comme tout jeune enfant de son âge, le besoin de
repères stables était important. Elle a en outre expliqué qu’elle n’avait pas
reparlé avec C.________ des mises en danger signalées par les
enseignantes et que, de son point de vue, l’événement du bus constituait
un élément isolé qui ne lui paraissait pas alarmant, vu la situation de
séparation parentale.
4.La situation financière des parties se présente comme suit :
a) L’intimée est employée à plein temps auprès de la [...], au
Mont-sur-Lausanne. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net, hors
allocations familiales de 460 fr., de 6'405 fr. 45, servi treize fois l’an.
Ramené sur douze mois, cela correspond à un revenu net de 6'939 fr. 25.
Les charges mensuelles incompressibles de l’intimée et de ses
enfants se définissent comme suit :
minimum vitalfr. 1'350.--
minimum vital T.________fr. 600.--
minimum vital C.________fr. 400.--
loyerfr. 2'500.--
impôt foncier (1/2)fr.35.40
assurance-maladie LAMalfr. 352.--
franchisefr.25.--
frais médicaux non remboursésfr.60.--
assurance-maladie LAMal + LCA T.________fr. 118.75
assurance-maladie LAMal + LCA C.________fr. 118.75
cantine scolairefr. 180.--
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leasingfr. 301.90
essence + entretien véhiculefr. 200.--
parking professionnelfr.50.--
Totalfr.6'291.80
Après déduction de ses charges incompressibles, il reste à
l’intimée un montant disponible de 647 fr. 45 (6'939.25 - 6'291.80) par
mois.
b) Depuis le 1
er
septembre 2012, l’appelant a travaillé en
qualité d’éducateur à 90% auprès de la [...], à Echichens, pour un salaire
mensuel fixe brut de 6'194 fr. 95, versé treize fois l’an, plus 3% par mois
en compensation d’irrégularités d’horaire. En 2015, son salaire mensuel
net a été de 5'452 fr. 05. En incluant le treizième salaire, cela correspond
à un revenu net de 5'906 fr. 40 par mois.
Par lettre du 18 mars 2015, la [...], par son directeur, a dénoncé
le contrat de travail qui la liait à l’appelant pour le 30 juin 2015 au plus tôt,
était précisé que celui-ci était alors en arrêt maladie et qu’il bénéficiait
ainsi d’une période de protection de 90 jours. A l’audience du 18 mai
2015, C.S.________ a indiqué que son contrat de travail se terminait au 31
juillet 2015, qu’il n’était plus sous le coup d’un certificat médical et qu’il
n’avait pour l’instant pas retrouvé un autre emploi.
Sans autres informations quant aux activités de l’appelant
depuis le 1
er
août 2015, le premier juge a considéré que son salaire était
inchangé et qu’il percevait une rémunération nette de 5'906 fr. 40 par
mois correspondant à ses derniers revenus connus, en sus d’un revenu
locatif mensuel de 1'550 fr. nets pour la location de l’appartement
représentant l’annexe du domicile conjugal.
Les revenus mensuels nets totaux de l’appelant sont ainsi de
l’ordre 7'456 fr. 40 (5'906.40 + 1'550.-).
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
minimum vitalfr. 1'200.--
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supplément droit de visitefr. 150.--
intérêts hypothécairesfr.1'459.85
chauffage gazfr. 324.--
eaufr.28.85
impôt foncier (1/2)fr.35.40
taxe épurationfr.37.50
ECA bâtimentfr.28.10
assurance-maladie LAMalfr. 286.90
frais médicaux non remboursésfr.54.65
forfait frais de transportfr. 200.--
Totalfr.3'805.25
Après déduction de ses charges essentielles, il reste à
l’appelant un montant disponible de 3'651 fr. 15 (7'456.40 – 3'805.25) par
mois.
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant
sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime
d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
3.1L’appelant soutient que le système de garde alternée devrait
être maintenu. Il affirme qu’il serait parfaitement disposé à collaborer avec
l’intimée dans l’intérêt de leurs deux enfants communs et que,
contrairement à son épouse, il aurait toujours parlé de manière positive de
cette dernière à leurs enfants. Il fait en outre valoir que la décision
d’attribution de la garde exclusive à l’un ou l’autre des parents serait
prématurée, dans la mesure où une évaluation a été ordonnée auprès du
Groupe évaluation et missions spécifiques du SPJ. Ladite décision devrait,
le cas échéant, intervenir après le dépôt des conclusions du SPJ.
3.2Selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014,
l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui
l’exercent conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre
eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence
de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge
(art. 301a al. 5 CC). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les
règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la
jurisprudence restent applicables (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid.
4.4.2).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
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17 -
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid.
5.3.; ATF 117 II 353 consid. 3; ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317
consid. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008.
- 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20
- 193).
Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3,
in FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 22 janvier 2015/84 consid.
3.2.2).
En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents
est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de
disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à
examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le
pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du
désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres,
tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de
ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Elle suppose
idéalement une volonté conjointe des parents impliquant leur accord sur le
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18 -
principe et les modalités de la garde. Si l’ancien droit faisait de l’accord
des deux parents une condition préalable à la garde alternée, une partie
de la doctrine (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 873
pp. 582 à 583, ainsi que note infrapaginale n° 2060 et les réf. cit.), ainsi
que le législateur (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification
du droit à l’entretien de l’enfant, ch. 1.6.2, FF 2014 511ss, pp. 546 à 547)
admettent que l’autorité, cas échéant le juge, puisse imposer la garde
alternée en fonction du bien de l’enfant, après examen de toutes les
circonstances, sous l’angle de la révision législative du 21 juin 2013 entrée
en vigueur au 1
er
juillet 2014. Ainsi que l’ont souligné la jurisprudence
antérieure à cette révision, ainsi que le législateur de 2013, le critère
prépondérant restera le bien de l’enfant, à examiner au cas par cas (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012, p. 817 ; TF
5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 3.3 ; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176
CC ; Message du Conseil fédéral, précité).
3.3Avant que n’intervienne la décision contestée, les enfants
T., né le [...] 2004, et C., née [...] 2008, étaient pris en
charge de façon alternée, une semaine sur deux, par chacun de leurs
parents depuis la séparation de ces derniers survenue début mai 2012.
Aux audiences de première instance des 2 mars et 18 mai 2015, la
conciliation a été tentée sans succès sur la question de l'attribution de la
garde. La décision incriminée, en tant qu’elle attribue la garde de fait
exclusive des deux enfants à leur mère et réglemente le droit de visite de
leur père, consacre dès lors une rupture dans les conditions de la prise en
charge des enfants.
Elle a cependant été prise au terme d’une instruction
approfondie des circonstances du cas d’espèce et est principalement
fondée sur les constatations faites par les intervenants scolaires et
sociaux, de l’UCCF et du SPEA, ainsi que l’audition des enfants.
3.3.1Les psychothérapeutes, qui ont eu l’occasion de recevoir les
parties durant cinq séances de thérapie familiale auprès de l’UCCF, ont fait
part, dans un rapport du 18 juin 2015 adressé aux parties, de leur
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19 -
inquiétude au sujet de la manière dont les enfants devaient vivre les
conflits parentaux, bien que n’ayant pas eux-mêmes entendu ces derniers
à l’occasion des séances. Ils ont indiqué qu’il semblait actuellement
difficile pour les époux de faire preuve de flexibilité dans l’organisation des
visites au vu des conflits existants entre eux et que la gestion des horaires
restait compliquée. Tout en précisant que les parties s’étaient montrées
respectueuses l’une envers l’autre au cours des séances, ils ont relevé que
l’intimée était « dans le contrôle de ce qui se passe chez le père » et pour
les enfants, ainsi que l’appelant tenait parfois un discours un peu
banalisant vis-à-vis des difficultés des enfants et qu’il lui arrivait de
manquer des rendez-vous en raison d’oublis ou de problèmes
d’organisation ; ce qui amenait probablement l’intimée, en retour, à
prendre le contrôle sur la gestion de ce qui se passait chez le père, et
accentuait encore les conflits. Les praticiennes de l’UCCF ont encore
souligné qu’aucune des parties n’avait formulé de craintes relatives à des
actes de maltraitance ou de négligence lorsque les enfants étaient chez
l’autre parent, et étaient en définitive d’avis que les principaux
dysfonctionnements observés dans la situation étaient liés aux conflits
parentaux. Elles ont, en conclusion, indiqué que malgré l’investissement
des séances de psychothérapie, aucun des parents ne parvenait à lâcher
quoi que ce soit dans le conflit ; que la situation était figée au point que
cela interférait avec un traitement psychologique dont les enfants
pourraient bénéficier ; et que dans la mesure où les époux ne paraissaient
pas particulièrement désireux de poursuivre ladite thérapie, vu les enjeux
juridiques et étant donné l’impossibilité de se mettre d’accord sur ce point,
il était préférable que les décisions relatives à la garde soient tranchées
par les autorités judiciaires et que le SPJ soit ensuite sollicité pour la
gestion concrète du droit de visite.
L’enseignante de C.________, qui avait été alertée par deux
situations survenues en automne 2014 – l’une dans laquelle l’enfant s’était
mise en danger et avait exprimé un désir morbide, l’autre dans laquelle
elle avait, chemin faisant, renoncé à se rendre à l’école pour retrouver ses
lapins et sa maman dont elle s’ennuyait – a, lors de son audition du 2 mars
2015, décrit l’enfant comme triste et fait part d’une importante régression
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20 -
de l’enfant dans le cadre scolaire, malgré le soutien thérapeutique mis en
place.
La psychologue scolaire, qui avait commencé à voir C.________
en décembre 2014 à la demande des enseignants et en raison de
l’inquiétude des deux parents, a confirmé l’état de tristesse constaté chez
l’enfant en lien avec le divorce, même si celle-ci se montrait souriante et
venait volontiers aux séances. L’événement du bus lui est apparu isolé et
ne l’avait donc pas inquiétée « plus que ça ». Elle a relevé un important
besoin de repères stables chez la fillette, comme tout jeune enfant de son
âge. Elle a ajouté que l’enfant n’avait pas évoqué le système de garde et
qu’elle ne lui avait pas fait part de craintes de voir son père moins
souvent. La thérapeute a également souligné le souci du bien de l’enfant
partagé par les deux parents.
T.________ a, quant à lui, été adressé par son pédiatre au SPEA
de Morges en décembre 2012, en raison d’angoisses importantes
paraissant réactionnelles à la séparation parentale. La Dresse [...], cheffe
de clinique adjointe, a relevé que l’enfant présentait les traits d’un trouble
névrotique avec prédominance des inhibitions, montrant des difficultés
dans le domaine des apprentissages alors même qu’il avait les capacités
nécessaires, un manque de confiance en lui et une difficulté dans
l’intégration avec ses pairs. Elle suspectait en outre une dépression sous-
jacente, en raison de la tendance de cet enfant à se dévaloriser, de
plaintes récurrentes de fatigue et d’une baisse de la motivation. T.________
a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique de groupe de la rentrée
scolaire 2013-2014 jusqu’à fin mars 2014, le suivi s’étant arrêté sur
demande de l’enfant. Il ressort du bilan établi le 2 mai 2014 que
l’intégration de cet enfant dans le groupe s’était passée de manière
optimale, que celui-ci avait profité de l’étayage des deux adultes
thérapeutes pour s’exprimer et construire sa place dans le groupe et
qu’en définitive, il était parvenu à enrichir son ego et à prendre confiance
peu à peu dans ses relations avec les autres membres du groupe.
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21 -
Il ressort de ce qui précède que tout en relevant l’implication
de chacune des parties dans la prise en charge de leurs enfants et le souci
d’agir pour leur bien, tous les intervenants s’accordent à dire que la
situation entre les parties demeure tendue et conflictuelle et que la
communication entre elles est difficile, ces conflits se manifestant
notamment par la difficulté à s’entendre sur la planification et les horaires
de la garde alternée. Or, il y a lieu de constater, avec le premier juge, que
l’état de souffrance des enfants – telle que décrite par les divers
intervenants – est réactionnel aux conflits parentaux, qui perdurent
malgré la thérapie suivie par les parties, comme l’appelant l’admet lui-
même (appel, p. 8). De sorte que c’est à bon droit et en prenant en
compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que le premier juge
a considéré que le bien des enfants commandait de ne pas maintenir le
système de garde alternée, laquelle, en favorisant les occasions de conflit
entre les parents, est préjudiciable à C.________ et est manifestement
susceptible de perturber à nouveau T.________ nonobstant les progrès
constatés en 2014 chez ce dernier. Quand bien même les parties sont
toutes deux soucieuses du bien des enfants, elles se montrent incapables
de mettre de côté leur conflit, qui transparaît au travers de la prise en
charge des enfants. Aussi longtemps que cette incapacité à favoriser les
contacts avec l’autre parent et à s’entendre sur les modalités de la prise
en charge des enfants perdurera de façon aiguë, la garde alternée
présentera un facteur de risque incompatible dans le cas d’espèce avec le
but de la réglementation des conditions de prise en charge des enfants
mineurs.
3.3.2Quant au choix du parent ayant l'exclusivité de la garde de
fait, il faut relever qu’il n’a pas été motivé par une carence parentale
quelconque, de sorte que l’on peut a priori partir du principe que chacun
des parents présente des compétences parentales équivalentes.
L’ordonnance a retenu, d’une part, que la mère apparaissait plus à même
de s’organiser dans la prise en charge des enfants, au contraire du père à
qui il était arrivé, selon les intervenants de l’UCCF, de manquer des
rendez-vous en raison d’oublis ou de manque d’organisation et, d’autre
-
22 -
part, l’avis exprimé par chacun des enfants, ceux-ci ayant émis le souhait
de vivre auprès de leur mère.
3.3.2.1Sur ce dernier point, l’appelant soutient que les enfants
auraient été instrumentalisés. Il s’appuie à cet égard sur le témoignage de
sa sœur, entendue lors de l’audience du 2 mars 2015, selon laquelle
C.________ aurait dit qu’elle avait peur de dire à sa mère qu’elle voulait
rester aussi avec son père et qu’elle ne voulait pas moins voir ce dernier.
Outre le fait qu’il s’agit de propos rapportés qui ne concernent qu’un seul
des enfants et qu’on ignore dans quelles circonstances ils auraient été
tenus, force est de constater que ce témoin a admis que depuis la
séparation de son frère d’avec l’intimée, elle était « prise à parti » ; de
sorte que c’est à juste titre, quoi qu’en dise l’appelant, que le premier juge
a indiqué que ce témoignage – à l’instar de celui des autres parents et
collègues des parties – devait être apprécié avec circonspection
(ordonnance, p. 8). Par ailleurs, ce témoignage doit être relativisé au vu de
celui de l’enseignante de C.________ qui voyait quotidiennement l’enfant et
à qui cette dernière a confié – lors de l’épisode du 12 novembre 2014 au
cours duquel elle avait renoncé à se rendre à l’école – qu’elle « s’ennuyait
de sa maman » (ordonnance, p. 9). Cette confidence à l’enseignante a
d’autant plus de poids qu’elle intervient à une époque où C.________ était
décrite par la psychologue [...] comme une enfant « met[tant]
passablement de distance lorsqu’il s’agit de parler d’elle et de ses
émotions » (ordonnance, p. 10).
Quant à la tendance de l’intimée à vouloir prendre le contrôle
sur la gestion de ce qui se passe chez l’appelant, elle apparaît réelle, au
vu des explications des intervenantes de l’UCCF, mais davantage dictée
par la préoccupation face au comportement « un peu banalisant » du mari
vis-à-vis des difficultés des enfants et par les « problèmes d’organisation »
de ce dernier plutôt que par la volonté de faire pression sur les enfants.
Les thérapeutes du couple ont relevé le désir de l’intimée de « lâcher-
prise » à l’égard de ce qui se passait chez le père, désir qui ne corrobore
pas la pression sur les enfants dénoncée par l’appelant.
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23 -
Enfin, lors de leur audition par le premier juge, chacun des
enfants a, d’une manière qui est apparue à ce dernier comme libre et non
instrumentalisée, clairement exprimé le souhait de passer plus de temps
avec la mère, T.________ évoquant le fait qu’il trouvait que le temps passait
trop vite avec elle et qu’il avait l’impression qu’en raison des horaires de
travail de cette dernière, il la voyait moins souvent que son papa,
C.________ relevant elle aussi qu’elle avait l’impression que le temps
passait plus vite chez sa maman que chez son papa.
Il résulte de ce qui précède que le grief d’instrumentalisation
des enfants n’apparaît pas justifié.
3.3.2.2En définitive, à compétences a priori équivalentes et compte
tenu d’une disponibilité également plus ou moins équivalente, la situation
de chômage invoquée par C.S.________ au stade de l’appel n’étant pas
forcément appelée à perdurer, c’est à bon droit que le premier juge a pris
en compte d’autres critères pour décider du lieu de résidence des enfants
concernés, parmi lesquels la capacité supérieure de l’intimée à assurer et
organiser leur prise en charge, ainsi que le vœu clair exprimé par des
enfants en âge d’être entendus de passer davantage de temps avec leur
mère à qui elle manquait.
3.3.2.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu, dans l’intérêt des enfants,
de confirmer l’ordonnance attaquée en tant qu’elle attribue la garde de
fait exclusive de T.________ et C.________ à leur mère, la prise en charge
par cette dernière n’apparaissant par ailleurs pas préjudiciable aux
enfants – ce que l’appelant ne prétend du reste pas –, mais au contraire
favorable à ces derniers.
Il n’y a à cet égard pas lieu d’attendre les résultats de
l’enquête en évaluation du SPJ relative à la situation des enfants, comme
le voudrait l’appelant : Les éléments du dossier s’avèrent suffisants en
l’état, d’autant que, selon le courrier du SPJ du 9 septembre 2015, le
rapport demandé ne sera vraisemblablement pas établi avant huit mois.
Or, une attente de cet ordre – pendant laquelle la garde alternée serait
-
24 -
maintenue – serait, au vu des motifs exposés ci-avant, clairement
préjudiciable à l’intérêt bien compris des enfants. D’ailleurs, l’UCCF a
exprimé le même avis.
On précisera que la situation pourra évidemment être revue
sur la base de l’évaluation du SPJ, ainsi que le premier juge l’a
implicitement retenu dans l’ordonnance contestée (pp. 11-12).
4.L’appelant soutient que « la question financière et de la
contribution d’entretien apparaît totalement fausse » (appel, p. 9). Il part
de la prémisse que son précédent moyen est admis, ce qui n’est pas le
cas, comme on vient de le voir. Or, il n’a pris aucune conclusion
subsidiaire en réduction de la contribution d’entretien mise à sa charge en
faveur de ses enfants pour le cas où le principe de l’attribution de la garde
exclusive à son épouse devait être retenu, nonobstant l’obligation qui lui
incombe de chiffrer ses conclusions pécuniaires, y compris dans la
présente cause où la maxime d’office trouve application (ATF 137 III 617
consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187), sous peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, l’appelant se borne à faire valoir que les frais de
véhicule et de leasing auraient dû être retenus dans ses charges, sans
toutefois expliquer en quoi ces frais seraient nécessaires pour l’acquisition
de son revenu, ni en quoi le montant forfaitaire de 200 fr. retenu par le
premier juge à titre de frais de transport serait insuffisant.
Enfin, comme déjà relevé, le premier juge n’avait pas à
prendre en compte la nouvelle situation de chômage de l’appelant, faute
d’avoir été renseigné à ce sujet (c. 2.2 supra).
Pour tous ces motifs, la critique portant sur la contribution
d’entretien mise à la charge de l’appelant doit être rejetée dans la mesure
de sa recevabilité.
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25 -
5.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance,
dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
C.S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire
La juge déléguée : Le greffier :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.S.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour B.S.),
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
-Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois,
Le greffier :