Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Yverdon-Les-Bains, contre le jugement rendu le 7 août 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec W., à Yverdon-Les-Bains, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 août 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux W.________ et R.________ (I), ratifié, pour fait partie intégrante du
jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce signées par
les parties les 4 novembre 2014 et 20 juin 2015 (II-III), dit que R.________
contribuera à l'entretien de ses filles Z., née le [...] 2003, et
I., née le [...] 2009, par le versement sur le compte d'W.,
d'avance le 1
er
de chaque mois, allocations familiales en sus, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, d'un montant de 350 fr. par
enfant jusqu'à l'âge de 8 ans révolu, 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus
et 450 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà, aux conditions de l'art. 277
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (IV), fixé
l'indexation des pensions précitées (V), ordonné à la Fondation de libre
passage [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de
R. un montant de 11'430 fr. et de le verser sur le compte de libre
passage de W.________ (VI), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr.
pour chacun des époux, sont laissés à la charge de l'Etat (VII), renoncé à
l'allocation de dépens (VIII), arrêté l'indemnité des conseils d'office des
parties (IX-X), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, s'agissant de la question litigieuse en appel, les
premiers juges ont considéré que l'on pouvait raisonnablement exiger de
R.________, âgé de 40 ans, en bonne santé et au bénéfice d'un CFC
d'opticien ainsi que d'une formation en microtechnique, la reprise d'une
activité professionnelle à temps complet. Si ses perspectives
d'engagement dans les secteurs de l'optique et/ou de la microtechnique
paraissaient limitées (et qu'il semblait avoir effectué tous les efforts qui
pouvaient être exigés de lui pour retrouver un emploi dans l'un de ces
domaines), il lui incombait toutefois d'élargir le champ de ses recherches à
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des secteurs "non qualifiés", régulièrement à la recherche de main
d'œuvre, tels que la vente, la construction ou la manutention. De langue
maternelle française, en excellente forme physique et au bénéfice de
capacités professionnelles supérieures à celles requises dans les domaines
concernés, R.________ était en effet en mesure de retrouver rapidement un
emploi dans l'une de ces branches, lui permettant d'assumer ses
obligations à l'égard de ses enfants. Un revenu hypothétique de 3'500 fr.
net par mois, correspondant au salaire moyen de l'une de ces professions,
pouvait ainsi lui être imputé. Au vu de son important investissement dans
la prise en charge des enfants, d'une part, et des futures charges qu'il
devrait assumer, d'autre part (loyer et éventuels frais de transport), il se
justifiait de fixer la contribution d'entretien due à chacune de ses filles à
350 fr. par mois, puis 400 fr., respectivement 450 fr. dès l'âge de 8 ans et
12 ans révolus.
B.Par acte du 9 septembre 2015, R.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute
contribution d'entretien en faveur de ses filles Z.________ et I.________.
Subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'appelant a produit des pièces nouvelles (4 et 5) et sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 17 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance
de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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1.R., né le [...] 1974, et W., née [...] le [...] 1972,
se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Deux filles sont issues de leur union : Z., née le [...]
2003 et I., née le [...] 2009.
2.W.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 25 avril 2014, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« I. Dire que le mariage des époux W., née [...], le [...] 1972
et R., né le [...] 1974, célébré le [...] 2002 à [...], est dissous
par le divorce;
II. Attribuer à W., née [...], l’autorité parentale et la garde sur
Z., née le [...] 2003, et sur I., née le [...] 2009;
III. Dire que le droit de visite de R. sur ses enfants Z.,
née le [...] 2003, et sur I., née le [...] 2009, s’exercera
d’entente entre les parties; à défaut il s’exercera à raison d’un
week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et
alternativement avec W., née [...], à Noël, Jour de l’An,
Pâques et durant les autres jours fériés légaux;
IV. Condamner R. à verser en mains de W., née [...],
une contribution fixée à dire de justice dès et y compris le 1
er
avril
2014 pour l’entretien de Z., née le [...] 2003, et sur
I., née le [...] 2009, allocations familiales en sus, et cela
jusqu’à leur majorité et jusqu’à 25 ans révolus en cas d’études
régulièrement suivies;
V. Ordonner que les contributions d’entretien fixées au chiffre
précédent soient annexées à l’indice suisse des prix à la
consommation le 1
er
janvier de chaque année, l’indice de référence
étant celui du jour où la décision sera rendue;
VI. Constater que le régime matrimonial des époux W., née
[...], et R.________ est liquidé selon précisions qui seront données en
cours d’instance, selon l’art. 125 CC;
VII. Dire qu’aucune pension n’est due entre les époux W.,
née [...], et R.;
VIII. Ordonner à la Caisse de pension de R., laquelle sera
déterminée lors de l’instruction du procès, de verser un montant fixé
à dire de justice sur le compte de libre passage de W., née
[...]. »
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5 -
Par réponse du 18 août 2014, le défendeur R.________ a conclu
au rejet des conclusions de la demande du 25 avril 2014.
Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes :
« I. Le mariage des époux R.________ et W., célébré le [...]
2002 devant l’état civil d’ [...], est dissous par le divorce.
II. R. et W., née [...], exerceront sur leurs enfants
Z., née le [...] 2003, et I., née le [...] 2009, l’autorité
parentale conjointe.
III. La garde sur les enfants Z., née le [...] 2003, et I.,
née le [...] 2009, est attribuée à leur mère W., née [...].
IV. R.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses
enfants Z.________ et I., d’entente avec la mère des enfants.
A défaut d’entente préférable il pourra avoir ses enfants auprès de
lui de la manière suivante :
-un week-end sur deux du vendredi soir au lundi soir à 18 heures;
-une semaine sur deux le lundi de 8 heures à 17 heures;
-le mercredi de 8 heures à 17 heures;
-durant la moitié des vacances scolaires, à prendre de manière
globale ou fractionnée, moyennant un préavis donné deux mois à
l’avance à la mère des enfants;
-à Noël, Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte alternativement;
à charge de prendre et de ramener les enfants là où elles se
trouvent.
V. Aussi longtemps qu’il demeurera au bénéfice du revenu
d’insertion, R. sera dispensé de contribuer à l’entretien de
ses filles Z., née le [...] 2003, et I., née le [...] 2009.
Dès qu’il aura recouvré une activité professionnelle lui permettant
de couvrir son minimum vital et de disposer d’un disponible,
R.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles jusqu’à
ce qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans révolus ou achevé leur
formation professionnelle, par le versement d’une contribution
correspondant au 12.5 % de son revenu mensuel net, dans une
mesure n’atteignant pas son minimum vital.
VI. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des modalités
à définir en cours d’instance.
VII. Les montants versés par les parties en faveur de leur
prévoyance professionnelle durant le mariage sont partagés
conformément à l’art. 122 CC :
VIII. R.________ est formellement libéré de toute obligation résultant
du contrat de bail de l’appartement sis rue [...] à [...].
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Lors de l'audience de premières plaidoiries qui s'est tenue le 4
novembre 2014, les parties ont passé une convention partielle sur les
effets du divorce, ainsi libellée :
« I. Les parties concluent conjointement au divorce.
II.L’autorité parentale sur les enfants Z., née le [...] 2003,
et I., née le [...] 2009, reste conjointe.
III.La garde sur les enfants Z., née le [...] 2003, et
I., née le [...] 2009, est attribuée à W..
IV.R. exercera un libre droit de visite sur ses enfants,
d'entente avec W.________. A défaut d'entente, il pourra les
avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de
les ramener là où ils se trouvent :
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au
lundi à 18 heures;
-
une semaine sur deux, le lundi de 8 heures à 17 heures;
-
le mercredi de 8 heures à 17 heures;
-
la moitié des vacances scolaires, à prendre de manière
globale ou fractionnée, moyennant un préavis donné deux
mois à l’avance à la mère des enfants;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.
V.Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-
même.
VI. W.________ s’engage à verser à R.________ d’ici au 15 janvier
2015 un montant de 2'300 fr. correspondant à la garantie du
loyer de l’ancien appartement conjugal qui avait été payée par
ce dernier dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
R.________ ira récupérer dans le même délai les trois ou quatre
cartons qui contiennent ses effets personnels et qui sont
entreposés dans la cave de l’appartement conjugal (...).
Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les
parties se reconnaissent propriétaires de tous biens ou
meubles en leur possession et n’ont plus de prétention à faire
valoir du chef de la liquidation du régime matrimonial qui peut
être considéré comme dissous et liquidé. »
A l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2015, les parties
ont conclu une nouvelle convention partielle relative aux effets de leur
divorce, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties requièrent qu’ordre soit donné à la Fondation de libre
passage [...] de prélever un montant de 11'430 fr. sur le compte de
libre passage n° [...] au nom de R.________ et de le verser à des fins
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de prévoyance sur le compte de libre passage n° [...] auprès des [...]
au nom de W.________. »
3.a) Au moment de la clôture des débats de première instance,
la demanderesse était à la recherche d’un emploi en qualité d’auxiliaire de
santé. Depuis son dernier contrat de mission en qualité d’ouvrière de
production intérimaire, du 13 mars au 31 juillet 2014, elle n’avait plus
occupé d’emploi et percevait des indemnités de chômage d’un montant
mensuel net de l’ordre de 2'300 francs.
Lors de l'audience de jugement du 30 juin 2015, la
demanderesse a précisé que son droit au chômage arriverait à échéance
fin juillet 2015 et qu'elle devrait ensuite émarger aux services sociaux.
b) Le défendeur est titulaire d’un CFC d’opticien. Depuis
plusieurs années, il alterne les périodes d’activité et de chômage. Il a ainsi
perçu des indemnités de l’assurance chômage d’un montant mensuel net
de l’ordre de 3'200 fr. jusqu’à fin janvier 2013. Il est depuis lors au
bénéfice du revenu d’insertion. Pour réduire ses frais, le défendeur vit
chez ses parents et participe aux charges communes du ménage dans la
mesure de ses moyens.
Interrogé à l’audience de jugement sur ses perspectives
professionnelles, le défendeur a expliqué que malgré une expérience de
dix ans dans le domaine de l’optique, la probabilité de retrouver un emploi
dans ce secteur était faible, car il se trouvait confronté à une forte
concurrence en raison de la nombreuse main d’œuvre étrangère, souvent
préférée par les grands groupes internationaux d’optique. De plus, il
estimait être pénalisé par une formation insuffisante, n’étant pas titulaire
d’un diplôme d’opticien de la Haute Ecole spécialisée d’Olten mais
seulement d’un CFC. Il a expliqué que l’obtention du diplôme précité
n’était pas envisageable dès lors qu’elle impliquait une formation payante
de deux ans à temps complet à Olten. Fort de ce constat, il avait effectué
les démarches nécessaires pour se réorienter vers la microtechnique,
domaine dans lequel il recherchait un emploi depuis plusieurs mois. Au
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jour de l’audience de jugement, ses démarches n’avaient toutefois
débouché que sur des entretiens sans suite. Le défendeur a également
indiqué qu'il était très intéressé par le milieu du taekwondo, art martial
dans lequel il excellait. Bien que collaborant ponctuellement avec une
école enseignant cette discipline, cette activité ne lui procurait pour
l’heure aucun revenu.
Interrogé sur l’éventualité de chercher une activité dans un
domaine tiers, ne requérant pas de formation particulière, le défendeur a
déclaré ne s’y résoudre que difficilement. Il a précisé qu'il avait proposé
ses services dans un magasin de sport mais que le salaire horaire proposé
(20 fr.) ne suffirait sans doute pas à couvrir ses frais de déplacement.
c) Par courriel du 18 juillet 2015, le défendeur a reçu une
réponse négative pour un poste au service marchandise, à un taux
d'activité de 10-20%, dans un magasin de sport à [...].
Selon le relevé de ses recherches d'emploi pour le mois d'août
2015, le défendeur a effectué neuf postulations pour des emplois
d'opticien ainsi que deux postulations en tant qu'employé polyvalent, l'un
auprès de [...], société active notamment dans le secteur de l'électronique
(softwares et hardwares), et l'autre auprès [...], active notamment dans la
réparation de lunettes au laser. Selon les annotations figurant sur ce
relevé, les offres du défendeur n'ont pas abouti le plus souvent parce
qu'aucun poste n'était vacant.
Toujours au mois d'août 2015, le défendeur a soumis sa
candidature aux collèges de [...] à [...] et à [...], en tant que surveillant
(réponse en attente) et instructeur de taekwondo (à relancer en 2016). Fin
août 2015, il a également soumis sa candidature – non retenue faute de
place – à un poste de vendeur et à deux postes en tant qu'ouvrier.
E n d r o i t :
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9 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013
du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10
consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
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réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources
(convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014,
Mindestlöhne sowie orts – und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF
5A:860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient
pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du
25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience
générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établies (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Le fait qu'un débirentier bénéficie actuellement d'un revenu
d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer
un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction
menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui
permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de
la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un
enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations
financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un
revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les
règles prévalant en matière d'assurance sociale (TF 5A_256/2015 du 13
août 2015 consid. 3.2.2; ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12
janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi l'octroi d'un revenu d'insertion
depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de
retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et,
partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF
5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p.
673).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation
financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu
hypothétique lors du calcul des contributions d'entretien dues (Burgat, Le
revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter
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DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août
2012/382).
3.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'on pouvait
raisonnablement exiger de l'appelant qu'il reprenne une activité
professionnelle à temps complet, le cas échéant dans un domaine autre
que l'optique ou la microtechnique, afin de remplir ses obligations. Ses
recherches d'emploi dans les domaines précités étant restées
infructueuses, et l'appelant émargeant aux services sociaux depuis plus
de deux ans, il lui incombait en effet d'élargir le champ de ses recherches
à des secteurs ne requérant pas de qualifications particulières et
régulièrement à la recherche de main d'œuvre, tels que la vente, la
construction ou la manutention, étant précisé que l'appelant était de
langue maternelle française, avait des capacités professionnelles
supérieures à celles requises dans les domaines concernés et bénéficiait
d'une excellente forme physique. L'imputation d'un revenu hypothétique
de 3'500 fr. net par mois, correspondant au salaire usuel dans les secteurs
visés, apparaissait dès lors adéquate et réaliste, d'autant que l'appelant
n'avait pas entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour
retrouver un emploi de ce type.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges
ont ainsi examiné successivement si l'on pouvait exiger de lui qu'il
reprenne une activité lucrative – compte tenu de sa formation, de son
expérience, de sa situation actuelle, de son âge et de son état de santé –
avant d'examiner, selon les circonstances précitées et le marché de
l'emploi, quelles étaient les professions envisageables, d'une part, et
quelles étaient les possibilités concrètes qu'il retrouve un emploi dans l'un
des secteurs ainsi déterminés, d'autre part. Enfin, les premiers juges ont
estimé le revenu réalisable par le biais d'une telle activité, s'écartant ainsi
des salaires usuels (plus élevés) dans les domaines de compétence de
l'appelant.
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14 -
L'appréciation des premiers juges, qui repose sur des éléments
objectifs et tient compte de la conjoncture actuelle, doit être confirmée.
L'appelant, qui se borne à invoquer une concurrence
importante et une main d'œuvre étrangère abondante, n'indique pas, et a
fortiori n'établit pas en quoi ses chances de retrouver un emploi dans l'un
des domaines précités seraient réellement compromises. De langue
maternelle française, encore jeune et en excellente forme physique –
comme en atteste la pratique d'un art martial à haut niveau – et
bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que
prestataire de services, il apparaît au contraire que l'appelant dispose de
toutes les qualités nécessaires pour se réinsérer rapidement sur le marché
du travail. Par ailleurs, les quelques réponses négatives reçues dans
l'intervalle (cf. ch. 3 let. c supra) ne sauraient modifier cette appréciation,
étant rappelé que plus la situation financière est modeste – ce qui est le
cas – plus il apparaît justifié, lors du calcul des contributions d'entretien
dues aux enfants, d'imputer un revenu hypothétique au débirentier (cf. TF
5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2). Enfin, même si le montant
du revenu hypothétique retenu par les premiers juges (3'500 fr. nets par
mois) n'est pas remis en cause en tant que tel, il y a lieu de souligner qu'il
correspond effectivement au salaire réalisable pour l'une des professions
envisagées (cf. enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par
l'Office fédéral de la statistique, "salarium" [calculateur de salaire
individuel], selon lequel le salaire médian pour un travailleur de nationalité
suisse, âgé de 40 ans, sans formation complète, employé à plein temps,
est de 4'838 fr. brut en tant que manœuvre dans le secteur de la
construction et de 4'182 fr. brut pour une activité de vendeur dans le
domaine du commerce de détail).
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de R.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de R.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :