Appeal withdrawn; case struck from docket

CACI td14-013942-454/2015Cantonal Court / Civil Appeals ChamberOct 1, 2015Withdrawn

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Omnilex summary

The appellant withdrew his appeal against the interim measures order of 3 July 2015 after the parties reached an agreement resolving the divorce-related consequences. The delegated judge of the civil appeal court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the second-instance court costs, reduced by one third because the withdrawal occurred after circulation, to be borne by the appellant. No party costs were awarded.

Omnilex headnote

Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of appeal and discontinuance of proceedings; costs after withdrawal. Where an appellant withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and removes the case from the docket. The competent judge may decide this by delegation where cantonal law so provides. Court costs are allocated according to the general rule of Art. 106(1) CPC; if the withdrawal occurs only after circulation of the file, a reduction under the applicable cantonal tariff is permissible. No party compensation is due absent special circumstances.

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.013942-151225 454 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er octobre 2015


Composition : M. KRIEGER, juge délégué Greffière:Mme Boryszewski


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A., à Gland, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec Y., née [...] à Rolle, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 16 juillet 2015, A.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Par lettre du 23 septembre 2015, l'appelant a déclaré retirer son appel en raison de l'accord intervenu sur le fond entre les parties permettant de régler l'ensemble des effets de leur divorce. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès du juge délégué (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 1'600 fr. et mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

  • 3 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Axelle Prior (pour A.), -Me Jean-Samuel Leuba (pour Y.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

Keywords

appeal withdrawalcase struck outcourt costsprovisional measuresdivorce settlement

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the withdrawn appeal should be taken off the docket and the proceedings terminated.

Extracted holding

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Extracted reasoning

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal leads to termination of the proceedings; this falls within the delegated judge's competence.

Key legal question

How to allocate second-instance court costs after the appeal withdrawal.

Extracted holding

Second-instance court costs were set at CHF 1,600 and charged to the appellant.

Extracted reasoning

Because the appeal was withdrawn only after circulation to the delegate judge, the costs were reduced by one third under the cantonal tariff, then allocated to the appellant under Art. 106(1) CPC.

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