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TRIBUNAL CANTONAL
TD14-013418-141587
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J U G E D E L E G U E É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.Z., à
Morges, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.Z., à Tolochenaz, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014,
adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux
B.Z.________ et A.Z., née [...] à vivre séparés pour une duré
indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...],
à A.Z., née [...], à charge pour elle d’en assumer les charges
relatives (II), dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse
par le régulier versement d’une pension de 5'200 fr. par mois, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris
le 1
er
avril 2014 (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par 200 fr. (IV), dit
que A.Z., née [...] doit restituer à B.Z. l’avance de frais que
celui-ci a fournie à concurrence de 200 fr. (V), dit que les dépens sont
compensés (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien,
seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de
la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a retenu
qu’après couverture du déficit de l’épouse (4'462 fr. 85), les parties
disposaient d’un disponible de 1'449 fr. 10, qu’il convenait de répartir par
moitié. Il a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas, au stade des
mesures provisionnelles, d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique ou
de prévoir une contribution d’entretien dégressive, dès lors qu’elle avait
arrêté de travailler en 1992, à la naissance du deuxième enfant, pour se
consacrer à la famille et à la tenue du ménage. Il a cependant invité
l’intimée à entreprendre toutes démarches afin de s’assurer un revenu,
compte tenu de la procédure de divorce.
B.Par acte du 1
er
septembre 2014 adressé à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, B.Z.________ a fait appel de cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde
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instances, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que
B.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier
versement d’une pension de 4'000 fr. dès le 1
er
avril jusqu’au 30
septembre 2014, de 3'000 fr. du 1
er
octobre 2014 au 31 mars 2015, puis
de 2'000 fr. du 1
er
avril au 30 septembre 2015, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu
à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que B.Z.________
contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une
pension de 4'000 fr. dès le 1
er
avril 2014, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de celle-ci.
L’appelant a produit un bordereau de pièces.
B.Z.________ s’est acquitté de l’avance de frais de 2'000 fr. qui
lui avait été demandée.
A.Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.1Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la capacité
contributive de l’intimée. Il soutient que le principe du clean break
s’impose en matière de divorce, donc également aux mesures
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provisionnelles ordonnées dans ce cadre, et que le premier juge aurait dû
fixer une contribution d’entretien dégressive afin d’inciter l’épouse à se
procurer le revenu qu’elle serait en mesure de réaliser, celle-ci disposant
d’un CFC d’employée de commerce et n’ayant plus d’enfant à charge.
3.2Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de
mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L'art.
163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque
des époux, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une
reprise de la vie commune (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 ; ATF 137 III
385 c. 3.1 ; 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en
considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s.
CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière
des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un
commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie
mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite
supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui
s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension
(méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode de minimum vital
élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c.
5.2.1; sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 c.
4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 II
376 c. 20b et les références; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3,
publié in FamPra.ch 2010 p. 894; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1 et
les références).
Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue
pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011
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du 18 octobre 2011 c. 4.2.3 ; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre
2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). C'est dans ce sens
qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III
65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de
l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125
CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1.) pour statuer sur la contribution d’entretien et,
en particulier la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité
lucrative d’un époux (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin
2012 c. 4.2 ; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 c. 6.3.1 ; cf. aussi : TF
5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 4.1, publié in SJ 2014 I 245 ;
5A_122/2011 du 9 juin 2011 c. 4). Ainsi, l’absence de perspective de
réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute
contribution d’entretien (ATF 137 III 385 c. 3.1, précisant l’arrêt paru aux
ATF 128 III 65).
3.3Compte tenu de ces principes, c’est à tort que l’appelant
soutient que la situation de son épouse aurait dû être examinée à la
lumière du principe du clean break. L’intimée, âgée de 51 ans, a cessé de
travailler en 1992, à la naissance du second enfant du couple. Elle s’est
consacrée à l’éducation des enfants et la tenue du ménage et n’a jamais
repris d’activité lucrative. Cette répartition des tâches a prévalu pendant
près de dix-huit ans, soit jusqu’à la séparation du couple début 2010. Au
vu de la durée de la vie commune, et de l’absence de toute activité
lucrative pendant quasiment toute la durée du mariage, on ne saurait en
l’état exiger de l’épouse, qui a renoncé à son activité professionnelle dans
l’intérêt de la famille, qu’elle participe à l’augmentation des charges
inhérentes à la tenue de deux ménages distincts, même si l’objectif pour
le conjoint d’assurer son indépendance financière apparaît déjà important
dans le cadre des mesures provisoires. Au demeurant, l’appelant ne
prétend pas que sa situation financière ne lui permettrait plus de
maintenir le train de vie que menait le couple avant la séparation. Cela
étant, la reprise de la vie commune ne paraissant guère plus
envisageable, il convient d’encourager l’épouse à acquérir sa propre
autonomie et de l’inviter à entreprendre sans tarder des démarches en
vue de sa réinsertion professionnelle.
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Le moyen doit dès lors être rejeté.
4.L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent, remet en cause la
détermination du minimum vital de l’intimée. Il estime que le premier juge
n’aurait pas dû prendre en compte les postes concernant les frais de
transport de son épouse ainsi que ceux relatifs à l’entretien de son jardin,
et qu’il aurait dû retenir à titre de revenu de l’intimée les prestations de
l’assurance-chômage qu’elle serait en droit de percevoir.
4.1L’appelant soutient d’abord que le montant forfaitaire de 300
fr. retenu à titre de frais de transport de son épouse n’a pas à être inclu
dans ses charges essentielles dès lors qu’il n’est pas lié à l’acquisition d’un
revenu et qu’il s’agit d’une dépense personnelle de l’intimée,
principalement pour ses loisirs.
La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être
pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur
personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que
lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt 5A_46/2009 du 22
mai 2009 c. 6.3). En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas
indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas
pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de
frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour
l'exercice du droit de visite (arrêts 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2 et
5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.4).
En l’occurrence, la situation des parties est suffisamment
favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de
deux ménages, le disponible du couple se montant à près de 1'450 fr.
après couverture du déficit de l’épouse. Les dépenses nécessaires
correspondant au minimum vital élargi peuvent dès lors être prises en
compte, si bien qu’il n’y a pas lieu de retrancher des charges essentielles
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de l’épouse le forfait de 300 fr. pour ses frais de déplacement. Compte
tenu des moyens financiers du couple, il n’y a au demeurant pas lieu de
ramener ce forfait au coût d’un abonnement de transports publics. Le
forfait de 300 fr. par mois peut ainsi être confirmé, ce montant
correspondant, après déduction d’un montant de 200 fr. pour l’entretien,
l’assurance et les impôts du véhicule, à une consommation de 57 litres
d’essence par mois au prix de 1 fr. 75 le litre, soit environ 570 km par
mois compte tenu d’une consommation de 10 l. pour 100 km (TF
5A_338/2014 du 2 juillet 2014 c. 3.1). Cela représente en moyenne des
déplacements de près de 20 km par jour, ce qui apparaît correct, l’intimée
habitant en dehors d’une agglomération. Pour le surplus, l’usage d’un
véhicule lui sera nécessaire pour ses recherches d’emploi.
4.2L’appelant estime en outre que le poste de frais relatifs à
l’entretien du jardin, par 596 fr. 35, ne doit pas être pris en compte dans le
minimum vital de son épouse, dès lors que ces frais ne seraient pas
strictement nécessaires à l’utilisation du logement et relèveraient d’un
confort somptuaire qu’il n’a pas à assumer.
En l’espèce, les frais de jardinage, qui ressortissent à
l’entretien de la villa conjugale, peuvent être pris en considération dans
les charges essentielles de l’intimée, au même titre que l’entretien de la
piscine, que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Dans la mesure où la
situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges
liées à l’existence de deux ménages et que les frais en question entrent
dans les frais de logement de l’épouse, ils se justifie de les prendre en
compte dans son minimum vital, d’autant que la facture produite à cet
égard fait état de tâches relevant ordinairement d’un professionnel
(défeutrage du gazon au scarificateur, taille des arbustes et de la haie,
désherbage des talus). Au demeurant, l’appelant ne soutient pas que
l’intimée aurait assumé l’entretien du jardin du temps de la vie conjugale,
de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle s’en charge désormais
personnellement.
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4.3L’appelant soutient enfin que le premier juge aurait dû imputer
à l’intimée un revenu hypothétique correspondant au montant minimum
des prestations de chômage qu’elle serait en droit de toucher.
Dès lors que le grief tendant à la prise en compte d’une
contribution d’entretien dégressive, partant d’un revenu hypothétique de
l’épouse, doit être rejeté (cf. c. 3.3 ci-devant), il n’y a pas lieu de lui
imputer un revenu hypothétique de l’assurance-chômage. Au demeurant,
à supposer qu’il y ait lieu de retenir un tel revenu, il paraît douteux que
l’intimée puisse en l’état prétendre à des indemnités, celle-ci ne se
trouvant pas, par suite de la séparation, dans une situation de nécessité
économique qui la libérerait de l’obligation d’avoir cotisé pendant douze
mois (art. 8 al. 1 let. 3 et 14 al. 2 LACI [loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ;
RS 837.0], Bulletin LACI IC A1, B 192 ; Juge délégué CACI du 15 mai
2012/230 c. 3.3 b/bb). En outre, cette disposition n’est applicable que si
l’événement en question ne remonte pas à plus d’un an, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce, les parties étant séparées depuis 2010 (Bulletin LACI IC
A1, B 190).
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 2 CPC et l’ordonnance de première instance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.,
sont mis à la charge de l’appelant B.Z.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 8 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler (pour B.Z.),
-Me Véronique Fontana (pour A.Z.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :