1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.013418-160198
348
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 114 CC ; 279 et 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.W., à [...], contre le
jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.W., à [...], la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal
d’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce
des époux W.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif,
les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée à
l’audience du 18 septembre 2015 par les parties, prévoyant notamment
que « I. Chaque partie renonce à toute contribution d’entretien après
divorce, étant précisé que la contribution d’entretien due à titre de
mesures provisionnelles cesse à partir de ce jour ; [...] » (II), a constaté
que le régime matrimonial est dissous et liquidé (III), a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 3'100 fr., à la charge de R.W.________ par 2'500 fr. et
à la charge de S.W., par 600 fr. (V), a arrêté l’indemnité d’office de
Me Véronique Fontana, conseil de S.W., à 9'494 fr. 80 (VI), a
rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII) et a dit qu’il n’est pas alloué de
dépens (VIII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient
financièrement indépendantes et capables d’assurer leur propre entretien,
de sorte qu’elles avaient renoncé à toute contribution d’entretien. Ils ont
également retenu que la convention réglant l’ensemble des effets du
divorce des parties signée lors de l’audience du 18 septembre 2015
liquidait le régime matrimonial à satisfaction des parties et que l’accord
sur le partage de leurs prestations de sortie était réalisable. La convention
sur les effets du divorce du 18 septembre 2015 a donc été considérée
comme étant claire, complète et équitable, de sorte qu’elle a été ratifiée
et reproduite dans le jugement de divorce pour en faire partie intégrante.
B.a) Par acte du 29 janvier 2016, S.W.________ a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
les chiffres II, V, VI et VIII du jugement rendu le 11 décembre 2015 soient
annulés et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal pour
instruction complémentaire puis nouveau jugement.
-
3 -
L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son
appel.
b) Par déterminations du 13 juin 2016, R.W.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également produit un
bordereau de pièces à l’appui de ses déterminations.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.R.W., né le [...] 1961, et S.W. le [...] 1963, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1990 devant l'officier
d’état civil de Pully. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette
union : A., né le [...] 1990 et B., né le [...] 1992.
Les parties vivent séparées depuis le début de l’année 2010.
2.R.W.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 31 mars 2014.
3.Le 22 juin 2015, le Tribunal a requis la production par
R.W.________ de toutes pièces relatives à sa situation financière et d’un
rapport d’activité pour le compte de son mandant au cours des six
derniers mois.
Par bordereau de pièces reçu au Tribunal le 16 septembre
2015, R.W.________ a notamment produit un rapport d’activité le
concernant (pièce 12 bordereau III).
4.Lors de l'audience de jugement du 18 septembre 2015, les
parties ont signé une convention réglant l’ensemble des effets de leur
divorce, dont la teneur est la suivante :
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4 -
« I. Chaque partie renonce à toute contribution d’entretien après
divorce, étant précisé que la contribution d’entretien due à titre de mesures
provisionnelles cesse à partir de ce jour ;
II. Le régime matrimonial est liquidé comme suit :
-
S.W.________ percevra, sur le montant actuellement disponible sur
le compte de Me [...] un montant de 770'000 fr., à verser immédiatement sur un
compte qui sera communiqué directement à Me [...]; le solde sera versé à
R.W.________ par Me [...] sur le compte qui sera directement communiqué au
notaire ;
-
Chaque partie assumera sa part d’impôt sur le gain immobilier,
ainsi que la moitié des frais du notaire y relatifs, qui seront directement prélevés
par Me [...] en déduction du montant de 97'500 fr. d’ores et déjà provisionné ; le
solde éventuel sera réparti par moitié ;
-
Pour le surplus, l’ensemble des autres actifs sont attribués à
R.W.________, en particulier les assurances vie auprès de la [...] (polices no [...]) et
l’ensemble des comptes auprès de [...];
-
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent
quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du chef de la
liquidation du régime matrimonial ;
III. Ordre sera donné à la Fondation de libre passage [...] de verser,
en débit du compte [...] dont R.W.________ est titulaire, la somme de 206'906 fr.
60 en faveur de S.W., sur le compte de libre passage ouvert au nom de
celle-ci et dont les coordonnées seront communiquées prochainement par
S.W.;
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
5.S’agissant de leur situation financière respective, les parties
ont en particulier indiqué ce qui suit :
R.W.________ exerce en qualité d’indépendant l’activité de
conseiller scientifique. Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5
juin 2015, son revenu net était de 74'929 fr. 75, correspondant à un
revenu mensuel net de 6'244 fr. 15.
Il a conclu un contrat « Advisor Agreement » avec la société
[...] SA le 1
er
avril 2015 et exerce auprès de cette entreprise en tant
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5 -
qu’« Investor & Head of distribution ». Il ne percevrait à ce titre aucune
rémunération. Il disposerait toutefois à titre de compensation pour ses
services de trois mille options d’achat pour une quantité totale de trois
mille actions à valeur nominale de 0,123 fr. de la société en question.
S.W.________, n’exerce aucune activité lucrative. Elle est
inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] et perçoit des
indemnités de chômage de l’ordre de 1'922 fr. net par mois.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour
d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308
CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2L'acte d'appel doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions
doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel,
elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A 383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Devant les autorités de recours cantonales, les conclusions
portant sur une somme d'argent doivent donc être chiffrées, et ce
-
6 -
indépendamment de l'application de la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC ;
pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la
famille : art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A 564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid.
2.1). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont
pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du
formalisme excessif. A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en
matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel,
mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (TF 5A_564/2014
du 1
er
octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
Lorsque l'appel ne déploie exceptionnellement pas un effet
réformatoire mais un effet cassatoire, les conclusions qui visent seulement
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge sont
formellement recevables (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC ; CACI du 24 juillet 2015/386
consid. 3.1.2).
1.3En l’espèce, l'appelante conclut uniquement à l'annulation,
pour vice de consentement, des ch. Il – uniquement en tant qu'il concerne
la contribution d'entretien ad ch. I ratifié –, V concernant les frais
judiciaires, VI pour l’indemnité d'office et VIII concernant les dépens du
jugement du 11 décembre 2015. Elle ne chiffre toutefois pas ses
conclusions.
S'agissant de la conclusion de l'appelante concernant la
contribution d'entretien, cette question n'a pas été tranchée par les
premiers juges puisqu'elle a fait l'objet d'une convention et, en cas
d'admission de l'appel sur ce point, l'état de fait devrait être complété sur
un fait essentiel, soit le revenu réactualisé de l'intimé au regard des novas
produits, de sorte que les conclusions en annulation sont formellement
recevables (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).
Par conséquent, formé en temps utile – compte tenu des féries
judiciaires – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel
est recevable.
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7 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe
être apportés dans la procédure de première instance. La diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
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manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de
l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in
JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
2.3
2.3.1L'appelante fait valoir que quelques semaines après le
jugement ratifiant le divorce, elle aurait mis à jour des informations
essentielles grâce au moteur de recherche [...], qui constitueraient des
faux novas. Il en ressortirait que l'intimé avait déjà au cours de la
procédure de divorce une activité de chef de la distribution et
d'investisseur au sein de la société [...] SA, domiciliée à [...], dont le but
serait notamment le développement, la fabrication et la commercialisation
d'appareils optiques, ce qui l'aurait conduit notamment à développer les
activités de la société à l'échelon international, en particulier au [...].
L'appelante soutient également que cette activité lui aurait volontairement
été cachée par l'intimé et qu'elle ignorait ainsi tout du revenu généré par
son ex-époux en tant qu'employé et investisseur de cette société. Dès
lors, elle n'aurait d'autre choix que de demander l’annulation du chiffre I
de la convention ratifiée du 18 septembre 2015, qui concerne la
renonciation à toute contribution d'entretien de part et d'autre, pour vice
du consentement.
En l’espèce, l'appelante a produit la décision querellée qui est
une pièce dite de forme recevable. Elle a également produit un extrait
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9 -
Internet du 24 décembre 2015 qui attesterait que R.W.________ exerce une
activité au sein de la société [...] et dont la deuxième page (2/2) porte la
date du 24 avril 2015, un deuxième extrait Internet du 24 décembre 2015
qui présente la société [...] en tant que start-up lausannoise visant un
chiffre d'affaires de 200 millions de francs d'ici à 5 ans, ainsi qu’un extrait
Internet du 29 janvier 2016, qui correspond à la date de l'appel. Cet extrait
expose notamment que la société [...] a clôturé son premier tour de
financement avec un gain en capital accumulé de 2,7 millions de francs
suisses et qu’elle bénéficie de subventions de 550'000 francs.
S’agissant des extraits provenant d’internet, certes, la page
internet de [...] avait été mise à jour le 24 avril 2015 et l’appelante aurait
déjà pu trouver ces informations si elle avait fait des recherches au
printemps 2015. Toutefois, on peut difficilement lui reprocher un manque
de diligence au sens de l’art. 317 CPC pour ne pas s’être davantage
renseignée lorsque l’intimé a produit, le 16 septembre 2015, un rapport
d’activité qui ne faisait ni mention de son activité auprès de [...] ni de ses
investissements auprès de cette société. Dans ces circonstances, les
pièces, dont l’existence est certes antérieure à l’audience du
18 septembre 2015, mais dont l’appelante n’a eu connaissance qu’après
coup eu égard à la diligence que l’on pouvait exiger d’elle, doivent être
déclarées recevables.
2.3.2S’agissant des pièces produites par l’intimé, les pièces 1 et 2
correspondent aux pièces 2 et 3 produites par l’appelante et ayant d’ores
et déjà été déclarées recevables, le sont par conséquent également. La
pièce 3 qui correspond au contrat (Advisor Agreement) conclu entre
l’intimé et la société [...] SA doit également être déclarée recevable dans
la mesure où elle a été produite en réponse aux arguments nouveaux et
recevables de l’appelante.
3.1L’appelante soutient que dans le cadre de la procédure de
divorce, l’intimé aurait occulté des éléments relatifs à sa situation
-
10 -
financière. De ce fait, la convention signée le 18 septembre 2015 ne
remplirait pas les conditions de l’art. 279 CC, puisqu’elle ne serait pas le
reflet de la réelle volonté de l’appelante vu les éléments nouveaux
susmentionnés.
Dans sa réponse, l’intimé a invoqué qu’il était engagé en tant
que consultant par la société [...] SA et qu’il ne bénéficierait d’aucune
rémunération. Il disposerait tout au plus, à titre de compensation pour ses
services, d’options d’achat pour une quantité totale de trois mille actions à
une valeur nominale de 0,123 fr. qu’il pourrait faire valoir ultérieurement.
Selon l’intimé, l’impact que ces acquisitions d’actions pourraient avoir sur
le jugement de divorce serait insignifiant, ces actions entrant tout au plus
dans la liquidation du régime matrimonial, qui n’est pas contestée en
l’espèce.
3.2Aux termes de l’art. 279 al. 1 1
re
phrase CPC, qui reprend en
substance l’art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid.
3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la
convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont
signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et
complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1).
La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre
réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention,
son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste. Avant de
ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux
l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont
formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose
qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss
CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO).
Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement
cachés (FF 1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1,
FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d’un vice de consentement
supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice
(art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b).
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11 -
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de
« manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du
3 novembre 2010 consid. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 aCC ; CACI 9
juillet 2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de
refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement
juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité
dans l’échange (JdT 2013 III 67). A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y
avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à
chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas
manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la
ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet
égard d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifestement »
utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par
rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF
5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1).
S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la
convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les
enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation
découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui
concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le
pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable
compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres
effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui
implique un pouvoir de contrôle limité (JdT 2013 III 6).
Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été
conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire qu’il doit avant
-
12 -
tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur
convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à
ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par
lassitude (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6 ; TF 5A_74/2014 du
5 août 2014 consid. 4.1).
Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son
caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est
notamment le cas lorsqu’une partie apprend une cause d’invalidité de la
convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de
première instance, mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire (JdT
2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252).
L’appel est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les
conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne
limite pas l’appelant au grief du vice de consentement, mais il ne peut
faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte
tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la
réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant
en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s’agit dès lors pas
pour l’autorité d’appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les
effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième
instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier
juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en
refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 279 CPC (Tappy,
op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67 ; TF
5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2).
3.3En l’espèce, les options d’achat d’actions dont bénéficie
l’intimé ont été acquises à titre de compensation lors de la signature de
son contrat en tant que consultant avec la société [...] SA le 1
er
avril 2015,
soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de divorce. Elles
relèvent en principe de la liquidation du régime matrimonial et ne peuvent
par conséquent pas être considérées comme des revenus permettant à
l’appelante d’obtenir une contribution d’entretien. A supposer que ces
-
13 -
actions devraient être prises en compte dans le cadre du divorce des
parties, la liquidation du régime matrimonial n’étant pas contestée en
appel, il ne doit dès lors pas en être tenu compte. Par surabondance,
même si ces options d’achat d’actions devaient être considérées comme
faisant partie des revenus de l’intimé, la faible valeur nominative de ces
options, certes supérieures à 369 fr., ne serait pas de nature à influer sur
la renonciation à la contribution d’entretien de l’appelante, seule
contestée en l’espèce. Ces éléments ne rendraient en effet pas la
convention manifestement inéquitable.
Le grief de l’appelante doit être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante doit verser à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
14 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
S.W..
IV. L’appelante S.W. doit verser à l’intimé R.W.________ un
montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour S.W.),
-Me Laurent Schuler (pour R.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
15 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :