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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.009951-161272
531
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : MmeKÜHNLEIN, juge déléguée
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 277 al. 2 CC et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Neuchâtel,
appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12
juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à Préverenges,
intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2015 par
A.Q.________ contre B.Q.________ (I), mis les frais de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (II) et dit que le
requérant doit verser à l'intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de
la procédure provisionnelle (III).
En droit, la première juge a considéré que les revenus du
requérant n'avaient pas diminué et que la majorité de l’enfant [...] avait
déjà été prise en compte dans la décision précédente, soit celle du 22
janvier 2015, et a ainsi confirmé la pension de 9'500 fr. par mois en
faveur de l'intimée et de l'enfant [...], à l'époque mineure. Selon la
première juge, l’unique élément qui avait changé était l'accession à la
majorité de l'enfant [...], le [...] 2015, mais le requérant ne s'en prévalait
pas dès lors qu'il admettait devoir une pension en faveur de sa fille qui
n'avait pas terminé ses études. Enfin, la première juge a également
retenu qu’il ne pouvait être tenu compte du projet de décision concernant
l'octroi d'une rente Al dès lors que cette pièce avait été produite une fois
l'instruction close, qu'il ne s'agissait que d'un projet et que le montant de
la rente n'y était pas indiqué.
B.Par acte du 22 juillet 2016, A.Q.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en prenant les conclusions en réforme suivantes :
A titre principal :
« I. Dès le 1
er
février 2015, A.Q.________ contribuera à
l’entretien de son enfant majeure [...], née le (...), et de son épouse
B.Q.________ née [...] par le régulier versement des pensions suivantes,
payables d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de B.Q.________ née
[...]:
-
3 -
-
Fr. 2'500.-, éventuelles allocations familiales en plus, pour
l’enfant majeure [...] ;
-
Fr. 4'500.- pour B.Q.________ née [...].
II. A compter du 1
er
février 2015, A.Q.________ n’est plus
astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant majeur [...], né le (...).
III. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle sont mis
à la charge de B.Q..
IV. B.Q. doit verser à A.Q.________ la somme de Fr.
1'000.- à titre de dépens de la procédure provisionnelle. »
A titre subsidiaire :
« I. Dès le 1
er
février 2015, A.Q.________ contribuera à
l’entretien de son épouse B.Q.________ née [...] par le régulier versement
d’une pension de Fr. 4'500.-, payable d’avance le 1
er
de chaque mois.
II.A compter du 1
er
février 2015, l’entretien des enfants
majeurs [...] et [...] ne relève plus de la procédure de divorce, de sorte que
ceux-ci sont renvoyés à agir contre A.Q.________.
(...) ».
Interpellés par avis de la juge déléguée du 23 août 2016, les
enfants [...] et [...] ont déclaré, par courrier du lendemain, autoriser leur
mère à poursuivre en leur propre nom et à leur place la procédure
provisionnelle concernant les contributions d’entretien due en leur faveur.
Par réponse du 5 septembre 2016, l’intimée a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
Par déterminations spontanées du 16 septembre 2016,
l’appelant a confirmé les conclusions prises le 22 juillet 2016.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
1.Le requérant A.Q., né le [...], et l'intimée B.Q.,
née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à
[...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
-
[...], né le [...] à [...] ( [...]) ;
-
[...], née le [...] à [...].
Le 16 mars 2013, l’enfant [...] est devenu majeur.
2.Le 9 décembre 2011, les époux ont signé une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle ils sont notamment
convenus que le requérant contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 9'500 fr., éventuelles allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de l’intimée.
Par demande unilatérale du 10 mars 2014, l’intimée a
notamment conclu au divorce. Dans sa réponse du 2 février 2015, le
requérant a également conclu au divorce.
3.Le 23 juin 2014, les parties sont notamment convenues que le
requérant versera à l’intimée l’arriéré de pension par 9'500 fr., sous
déduction des allocations familiales versées à tort durant l’année 2014,
par mensualités de 2'000 fr. la première fois le 1
er
septembre 2014. Le
requérant s’est également engagé à ne pas déposer de requête de
mesures provisionnelles tendant à la diminution de la pension avant le 1
er
août 2014. Cet accord a été ratifié séance tenante par la présidente du
tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier
2015, la présidente du tribunal a en particulier rejeté la requête déposée
par le requérant le 26 août 2014 et confirmé pour le surplus et en tant que
-
5 -
de besoins, que la contribution d’entretien due par ce dernier à l’intimée
se montait à 9'500 francs.
Le 26 février 2015, l’enfant [...] est devenue majeure.
Lors de l’audience de première plaidoiries du 23 mars 2015
dans le cadre de la procédure en divorce, le requérant a produit un projet
de décision concernant l'octroi d'une rente Al en sa faveur.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2015,
le requérant a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
« I.Dès le 1
er
novembre 2015, A.Q.________ contribuera à
l’entretien de B.Q., née [...], par le régulier versement le 1
er
de
chaque mois en mains de cette dernière d’une pension fixée à dire de
Justice. »
Lors de l’audience du 7 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet
de cette conclusion.
Par déterminations du 2 mai 2016, le requérant a augmenté et
précisé sa conclusion de la façon suivante :
« I. Dès le 1
er
février 2015, A.Q. contribuera à
l’entretien de son enfant majeure [...], née le (...), et de son épouse
B.Q.________ née [...] par le régulier versement le 1
er
de chaque moins
(sic), des pensions suivantes,
-
CHF 2'500.- (...), éventuelles allocations familiales
en plus, en faveur de l’enfant majeure [...] ;
-
CHF 4'500.- (...) en faveur de B.Q.________ née [...].
II. A compter du 1
er
février 2015, A.Q.________ n’est plus
astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant majeur [...], né le (...). »
Par déterminations du 2 mai 2016, l’intimée a conclu au rejet
des conclusions prises dans la requête du 30 novembre 2015 et à
l’allocation de dépens.
-
6 -
Le 12 juillet 2016, la présidente du tribunal a rendu
l’ordonnance entreprise.
5.S’agissant de la situation financière du requérant, il ressort de
l’ordonnance entreprise les éléments suivants :
Selon les comptes au 31 décembre 2015 établis par [...],
société fiduciaire d’expertises et de révision, le requérant qui est
chirurgien a réalisé un bénéfice net de 101'685 fr. 76 pour cet exercice. Le
poste « honoraires » s’élève à 259'762 fr. 40 et comprend
vraisemblablement le montant de 157'510 fr. 85 versé par la Caisse des
Médecins en 2015 pour les honoraires facturés par son intermédiaire. En
2015, la Caisse-Maladie des Médecins Suisses lui a versé un montant de
91'475 fr. à titre d’indemnités journalières pour l’année 2015. Depuis le
4 janvier 2016, cette caisse lui verse des indemnités journalières
d’invalidité. Au 31 mars 2016, elle avait déjà versé 23'050 fr., soit 5'435 fr.
d’indemnités pour décembre 2015, 8'925 fr. pour janvier 2016 et 8'700 fr.
pour février 2016. En 2015, il a également perçu 50'001 fr. 35 au titre
d’indemnités journalières maladie versées par [...] SA, à savoir une
indemnité de 136 fr. 99 par jour. Il ressort de la déclaration d’impôt 2015
du requérant que ce dernier a déclaré 101'685 fr. au titre de revenu d’une
activité indépendante principale, ainsi que 137'052 fr. d’indemnités pour
perte de gain maladie et accidents, assurance invalidité.
Au vu de ce qui précède, le revenu du requérant a donc été
arrêté en 2015 à 243'162 fr. 11 (101'685.76 + 91'475 + 50'001.35), soit
un revenu moyen de 20'263 fr. 50 par mois.
Le requérant n’allègue aucune modification de ses charges.
E n d r o i t :
-
7 -
1 .
1 . 1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
-
8 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; 131 III 222 consid. 4.3 ; 129 III 18 consid. 2.6).
Si l'instance d'appel doit procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 III 43).
-
9 -
Ces exigences s'appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF
138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque
la cause est régie par la maxime d'office, par exemple lorsque le litige
porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op.
cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 Ill 43 et références
citées).
3.1Dans un premier moyen, l'appelant fait valoir que l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 22 janvier 2015 - par laquelle la première
juge avait considéré qu'il n'y avait pas de modification notable et durable
de la situation si bien que la requête de l'appelant devait être rejetée -
n'excluait pas l’enfant [...] de la pension en raison du fait qu'il avait accédé
à sa majorité. Partant de là, il soutient qu’il convient de comparer la
situation à l’époque de la fixation de la pension, soit en 2011, et celle
actuelle et de retrancher le montant afférent à l’enfant [...], qu'il estime à
2'500 fr. (12 % du revenu du débirentier) de la pension globale. En effet, il
allègue que l’enfant [...] a, d’une part, passé plus d'une année en service
militaire, réalisant un revenu mensuel net moyen de 2'541 fr. 62 tout en
bénéficiant d'une « pension complète » offerte par l'armée et que, d’autre
part, depuis la fin de ce service militaire, l’enfant [...] n'aurait plus rempli
les conditions pour prétendre à une contribution d'entretien.
3.2Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce ; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
-
10 -
La modification des mesures protectrices ne peut être
obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore
si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à
nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et
litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 137 III 604 consid.
4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout : TF
5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant
de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la
différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement
calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une
ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF
5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de
charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de
modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de
circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).
3.3En l'espèce, la modification des mesures provisionnelles selon
l’ordonnance du 22 janvier 2015, telle que requise par l'appelant par acte
du 30 novembre 2015, dépend de l'interprétation de cette ordonnance.
-
11 -
Dans l’hypothèse où il a effectivement été tenu compte du fait que
l’enfant [...] est devenu majeur et qu’il ne doit plus bénéficier d'une
contribution de la part de l'appelant, il n’y a pas lieu de modifier
l’ordonnance du 12 juillet 2016 pour ce motif.
Dans l’ordonnance entreprise, la présidente du tribunal a
interprété l'ordonnance du 22 janvier 2015 retenant qu'en substance,
dans la mesure où l'enfant [...] était devenu majeur et n'avait produit
aucune procuration en faveur de l'intimée, les charges le concernant
n'avaient pas à être prises en considération. Elle a ainsi réparti le
disponible à raison de 60 % pour l'intimée et 40 % pour le requérant, «
en raison du fait que la cadette — à tout le moins — se trouvait toujours
auprès de sa mère ». Il en ressort que l'enfant [...] a déjà été exclu de la
contribution d’entretien lors de la précédente ordonnance et le fait qu'il
soit majeur n'est pas un fait nouveau. L’ordonnance du 22 janvier 2015
mentionne par ailleurs expressément que les charges concernant
l’enfant [...] ne doivent pas être prises en considération dans les
charges de l'intimée (cf. consid. 4c l
er
§ p. 10). C’est ainsi à tort que
l’appelant soutient que ce fait nouveau n'a pas été pris en
considération. Au surplus, le fait que la majorité de l’enfant [...] soit
intervenue avant l'ordonnance du 22 janvier 2015 suffit à exclure qu'il
en soit tenu compte pour requérir la modification de cette ordonnance
au vu des principes exposés ci-dessus, quand bien même la première
juge, après avoir examiné les revenus et charge des parties, a maintenu
la quotité de la pension telle que fixée antérieurement par convention
des parties.
Ce moyen doit être rejeté.
4.L'appelant ne fait valoir aucun autre moyen s'agissant de la
quotité de la pension globale que la première juge a fixé en faveur de
l'intimée et de l'enfant [...], si bien que, sous réserve des considérations
suivantes sur l'individualisation des contributions d'entretien, le montant
global de 9'500 fr. peut être confirmé.
-
12 -
5.1L'appelant relève que ses enfants, tous deux majeurs, n'ont
pas été interpellés sur le point de savoir s'ils autorisaient leur mère à
poursuivre pour eux le procès portant sur les contributions d'entretien
réclamées pour la période postérieure à leur majorité.
5.2Vu le but poursuivi par le législateur lors de l'introduction de
l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC, l'enfant mineur qui devient majeur au cours
du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action
indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté
d'agir du parent qui détient l'autorité parentale (Prozessstandschaft ou
Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant,
lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est
également conforme au principe d'économie de procédure et présente
l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les
contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et
des enfants devenus majeurs durant la procédure. Toutefois, comme
l'enfant est désormais majeur, le procès - dans la mesure où il porte sur
les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la
majorité - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar
du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution
de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et art.
144 al. 2 CC ; FF 1996 1145 n. 234.101 ; ATF 124 III 90 consid. 3 ; 120 la
369), l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela
présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises
pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents
qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant
devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est
poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du
jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien
seront payées en mains de l'enfant.
- 13 -
La jurisprudence citée, qui se fonde elle-même sur des motifs
d'opportunité et d'économie de procédure, n'interdit au demeurant pas de
façon manifeste que l'enfant devenu majeur en instance inférieure soit
interpellé par l'autorité supérieure afin qu'il donne expressément son
accord aux prétentions réclamées par son parent (TF 5A_959/2013 du 1
er
octobre 2014 consid. 7.3, FamPra.ch 2015 p. 264).
5.3En l'espèce, la juge de céans a interpellé les deux enfants.
L'enfant [...] ayant confirmé que sa mère pouvait agir en son nom dans le
cadre de la présente procédure, la lacune invoquée par l'appelant a dès
lors été réparée. Quant à l’enfant [...], sa déclaration devient sans objet
compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 3.3).
6.
6.1L'appelant fait également valoir que, même si l'intimée
continuait à agir valablement au titre de l'entretien de l’enfant [...] en
dépit de l'accession de celle-ci à la majorité, les pensions auraient dû être
individualisées conformément à la jurisprudence, soit 2'500 fr. en faveur
de l’enfant [...] et 4'500 fr. en faveur de l’intimée. Dans le cas contraire, il
y aurait lieu de craindre que l'intimée conserve son droit à la pension
globale même après que sa fille ait terminé sa formation.
6.2Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a rappelé que la
possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de
la famille ne ressortait pas de la loi et que le juge devait fixer de manière
différenciée la pension due à l'épouse et celle due aux enfants (TF
5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.3 ; TF 5A_874/2015 du 2 mars
2016 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure
où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien
jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit
achevée dans des délais normaux.
-
14 -
La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale,
pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du
revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour
un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du
revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35
% pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (CREC II 23 août
2010/162 c. 5c/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références
citées ; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 s. ; Revue Suisse de
Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4 ; Hegnauer/Meier,
Droit suisse de la filiation, 4
e
éd. 1998, p. 140). Ces proportions peuvent
également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins
qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur (CACI 14 octobre
2011/303). Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est
admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du taux de 15
%. En effet, l’interdire reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les
cas dans le cadre de la fourchette initiale même pour des revenus qui ne
le justifieraient pas (CACI 15 octobre 2014/540).
La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est
due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger
d'eux ». Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des
parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas,
comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens
avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur
propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277
CC, p. 258). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans
un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des
parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut
raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son
propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1090 p. 627). Cela
n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un
-
15 -
revenu hypothétique de la part du débiteur, mais il convient d'être
prudent à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12).
Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un
parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après
versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu
dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202
consid. 3e p. 207 ; 118 II 97, JdT 1994 I 341). Lorsque les revenus du
parent dépassent son minimum vital, le surplus doit être réparti entre tous
ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la
capacité contributive de l'autre parent). Le cas échéant le débiteur des
contributions doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des
contributions trop élevées. Si le surplus ne permet pas de couvrir les
besoins de tous les enfants, le découvert doit être réparti entre tous les
enfants et s'il n'y a pas de surplus, aucune contribution d'entretien ne peut
être accordée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, SJ 2011 I 221).
6.3En l'espèce, dans la mesure où les deux bénéficiaires de la
contribution d'entretien sont majeures et doivent recevoir en mains
propres la contribution d'entretien, il y a effectivement lieu de distinguer
le montant qui revient à la mère et celui qui revient à l’enfant [...].
Conformément à la jurisprudence précitée, en présence d’un
revenu nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de diminuer les
taux prévus par la méthode proportionnelle. Ainsi, une contribution
d’entretien en faveur de l’enfant [...] équivalant à 12 % du revenu de
l’appelant - au lieu des 15 % prévus - et représentant environ 2'500 fr.
(20'263 fr. 50 x 12 %), est admissible. C’est d’ailleurs le montant proposé
par l’appelant dans ses conclusions. La part qui revient à l'intimée est dès
lors de 7'000 francs. La quotité globale n'étant pas modifiée, il n'y a pas
lieu de statuer avec effet rétroactif.
7.Bien que l'appelant obtienne gain de cause sur
l'individualisation des contributions d'entretien, il succombe sur tout le
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16 -
reste. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'200 fr., (art. 63 al. 2 et 65 al. 4 CPC) doivent être mis à la
charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
de l’appelant, celui-ci versera aux intimées, B.Q.________ et sa fille Julie, la
somme de 2'500 fr. solidairement entre elles.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2016 est
réformée au chiffre I de son dispositif et complété par le chiffre
Ibis comme suit :
I. Dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de
B.Q., née [...], par le versement régulier d’une
contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 7'000
fr. (sept mille francs), payable le premier de chaque mois
dès le 1
er
octobre 2016.
Ibis. Dit que A.Q. contribuera à l’entretien de [...] par
le versement régulier, en mains de l’enfant, d’une
contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'500
fr. (deux mille cinq cents francs) payable le premier de
chaque mois dès le 1
er
octobre 2016.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200
fr. (mille deux cents francs) et mis à la charge de l’appelant.
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IV. L’appelant doit verser aux intimées, solidairement entre elles,
la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Manuela Ryter Godel pour l’appelant,
-Me Franck Ammann pour les intimées,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :