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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.004019-170349
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 août 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 134 al. 2, 276 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Mollens,
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13
février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à Colombier,
requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2017,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rapporté
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mai 2014 et
dit que désormais le droit de visite d’Q.________ sur les enfants [...], née le
[...] 2002, et [...], née le [...] 2003, s’exercerait dans le cadre de la
thérapie familiale initiée auprès de la consultation [...] (I) ; a maintenu la
mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) confiée au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission particulière de s’assurer de la
mise en œuvre de la thérapie familiale aux [...] ainsi que d’un suivi
psychiatrique pour chacun des parents et des enfants (II) ; a maintenu en
sa qualité de curatrice des enfants [...] et [...], [...], assistante sociale pour
la protection des mineurs auprès de l’Office régional de la protection des
mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois, à Rolle (III) ; a dit que l’entretien
convenable pour les enfants [...] et [...] s’élevait pour chacun à 1'090 fr.
par mois, sous déduction des allocations familiales (IV) ; a dit qu’Q.________
contribuerait à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier
versement d’une contribution mensuelle de 250 fr. par enfant, éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de R.________, dès et compris le 1
er
février 2014 (V) ; a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. pour le
requérant et à 300 fr. pour l’intimée, étaient laissés à la charge de l’Etat
(VI) ; a compensé les dépens de la procédure provisionnelle (VII) ; a
renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil du
requérant, et celle de Me Gabrielle Weissbrodt, conseil de l’intimée, à une
décision ultérieure (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
En substance, le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun
élément nouveau justifiant de remettre en cause les conclusions des
experts, ni d’ordonner un complément d’expertise, de sorte que la garde
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des enfants devait être maintenue au père et le droit de visite de la mère
s’exercer dans le cadre protecteur d’une thérapie familiale. Retenant que
les griefs invoqués par l’intimée à l’appui de ses conclusions tendant au
remplacement de la curatrice ne reposaient sur aucun fondement objectif,
il a maintenu [...] dans son mandat (art. 308 al. 1 et 2 CC). Faisant
enfin application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, le premier juge a astreint Q.________ à contribuer à l’entretien
de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 250 fr.
par mois pour chacun d’eux, correspondant à son disponible après
paiement de ses charges incompressibles (2'800 – 2'292 [1/2 base
mensuelle {850}, part au loyer {910}, frais de transports et de repas
{200}]), payable d’avance le premier de chaque mois dès et compris le
1
er
février 2014, soit le premier du mois suivant le dépôt de la requête de
mesures provisionnelles.
B.Par acte du 24 février 2017, accompagné de treize pièces,
dont deux de forme, ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire,
Q.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de
frais et dépens, à la réforme de ses chiffres I, II et III en ce sens que la
garde sur les enfants [...] et [...] soit retirée à leur père R.________, qui se
verrait attribuer un droit de visite à exercer dans le cadre de la thérapie
familiale initiée aux [...], les enfants étant placés dans un milieu neutre ;
que [...] soit relevée de son mandat de curatrice et soit remplacée par une
autre assistance sociale du SPJ de Lausanne et qu’aucune contribution
d’entretien ne soit due par la mère en faveur des enfants.
Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre I de l’ordonnance en
ce sens qu’un complément d’expertise soit ordonné sur la nécessité de
placer les enfants dans un milieu neutre.
A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis
production, en mains d’O.________, d’une attestation de salaire pour
l’année 2015 et 2016 ainsi que ses trois dernières fiches de salaires et les
justificatifs concernant ses charges incompressibles ; en mains du Service
de Psychiatrie et psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Hôpital
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4 -
[...] du dossier complet de l’enfant [...] et, en mains de R., de toute
pièce permettant de déterminer durant quelle période celui-ci a exercé
une activité lucrative à compter du mois d’avril 2015. Elle a par ailleurs
requis que Mme [...], des [...], se prononce sur les faits suivants : « est-il
exact que Mme [...] a expliqué aux enfants que Mme [...] avait interdit par
écrit à l’appelante de prendre tout contact avec ses enfants (1) et est-il
exact qu’ [...] lui a relaté que Mme [...] lui a dit qu’il ne servait à rien
d’écrire à l’appelante car celle-ci ne répondait pas (2) ».
Enfin l’appelante a conclu à ce que l’effet suspensif soit
accordé à l’appel pour ce qui concernait l’exécution du chiffre V du
dispositif de l’ordonnance entreprise, à tout le moins pour ce qui
concernait toute la période antérieure au 13 février 2017.
Par ordonnance du 1
er
mars 2017, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a octroyé à Q. le bénéfice
de l’assistance judiciaire avec effet au 13 février 2017, a exonéré celle-ci
d’avances et de frais judiciaires et lui a accordé l’assistance d’un conseil
d’office en la personne de Me Gabrielle Weissbrodt, l’astreignant au
paiement, dès le 1
er
avril 2017, d’une franchisse mensuelle de 50 francs.
Par décision du 1
er
mars 2017, rendue sans frais, la juge
déléguée a partiellement admis la requête d’effet suspensif ; a dit
qu’Q.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr., allocations
familiales non comprises, payable d’avance le premier jour de chaque
mois, en mains de R., dès et compris le 1
er
mars 2017 ; a déclaré
la décision immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur
jusqu’à décision sur l’appel interjeté par Q..
Par lettre de son conseil du 13 mars 2017, R.________ a conclu
au rejet de l’appel interjeté par Q.________ en se référant intégralement
aux considérants de l’ordonnance querellée.
Le 18 mai 2017, Q.________ a encore produit un lot de pièces
hors bordereau.
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Le 19 mai 2017, R.________ a produit une attestation pour
autorité fiscale année 2016 du CSR de Morges-Aubonne-Cossonay du 20
février 2017 ainsi que la décision RI du 11 juillet 2016 et la lettre
l’accompagnant (pièces requises).
Par lettre du 2 juin 2017, Q.________ s’est déterminée sur les
pièces produites par R.________ le 19 mai 2017 et a requis de l’intimé qu’il
indique s’il vivait encore en concubinage avec O., ce qui
semblerait être le cas selon les réseaux sociaux.
Par courrier du 7 juin 2017, R. a produit une attestation
de départ de la Commune d’ [...] concernant O., tout en s’étonnant
que l’on puisse se prévaloir d’informations recueillies sur les réseaux
sociaux.
Invitée à déposer sa liste des opérations, Me Weissbrodt a,
pour sa cliente, encore fait valoir dans sa lettre du 4 juillet 2017, que
l’appelante craignait pour la sécurité et le bon développement de sa fille
[...], au vu des images de violence figurant sur son compte Facebook. Elle
a produit des pièces.
Le 6 juillet 2017, l’intimé a été invité à se déterminer et il a été
précisé aux parties que l’instruction serait ensuite considérée comme
close et qu’il serait statué en l’état du dossier.
Le 7 juillet 2017, l’intimé a rétorqué que sa fille lui avait
indiqué que ces images ne provenaient pas de son profil Facebook mais de
celui de deux de ses amis et qu’il avait informé le SPJ de la
« problématique Facebook ». Il a produit un échange de SMS entre
Q. et sa fille.
Cette correspondance a été envoyée le 14 juillet 2017 suivant
à l’appelante, qui n’a pas réagi.
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C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par jugement du 20 août 2013, définitif et exécutoire dès le 23
septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : président) a prononcé le divorce des époux R.,
né le [...] 1972, et Q. le [...] 1980, dont le mariage avait été
célébré le 14 juin 2002 à Rolle et dont deux enfants étaient issus : [...],
née le [...] 2002, et [...], né le [...] 2003.
Sous chiffre II du dispositif de son jugement, le président a
ratifié, pour en faire partie intégrante, une convention sur les effets du
divorce du 12 juillet 2012, laquelle maintenait l’autorité parentale
conjointe des père et mère, confiait la garde de [...] à leur mère
Q., fixait le domicile légal des enfants au domicile de celle-ci à
[...]/VS, prévoyait en faveur du père un libre et large droit de visite, sous
réserve de réglementation usuelle à défaut d’entente, et arrêtait la
contribution de R. à l’entretien de chacun de ses enfants à 400 fr.
jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et à 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité
et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelles aux
conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En outre, le président confirmait une
mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance aux
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 22 CC, instituée en
faveur des enfants le 2 février 2012, et confiait ce mandat à l’Office pour
la protection de l’enfant du canton du Valais, centre de Sierre (ci-après :
OPE).
Le jugement de divorce retenait en particulier que selon l’OPE,
des problèmes étaient survenus dans l’exercice du droit de visite de
R.________, que l’enfant [...] avait des comportements inquiétants, que la
collaboration entre les parents s’était partiellement améliorée à la suite de
le mise en place de modalités précises pour l’exercice des relations
personnelles, lesquelles avaient permis de rassurer les enfants, que [...]
appréciaient les moments passés avec leur père et que le milieu de vie de
ces derniers auprès de leur mère était adéquat. Le jugement retenait par
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ailleurs que R.________ venait d’être licencié de son emploi d’aide-serrurier
auprès d’ [...], pour lequel il percevait un salaire mensuel net de l’ordre de
3'400 fr., et qu’Q.________ travaillait en qualité de collaboratrice
polyvalente chez [...] avec un gain net de 2'140 fr. 95, mais qu’elle avait
donné son congé en raison de son départ pour le Valais en juillet 2012, où
elle vivait en concubinage et s’activait à trouver un emploi.
2.Par décision du 16 décembre 2013, l’OPE de [...]/VS a retiré à
Q.________ la garde sur ses enfants, placé [...] et [...] chez leur père,
charge à lui de mettre en place très rapidement un suivi thérapeutique
pour ceux-ci, suspendu la contribution d’entretien due par R.,
maintenu la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et
chargé le curateur (soit l’OPE) d’organiser et de superviser les visites de
la mère.
Par acte du 15 janvier 2014, Q. a recouru contre cette
décision.
Dans un rapport du 15 janvier 2014, [...], intervenant en
protection de l’enfant auprès de l’OPE, a relevé que les enfants [...] et [...]
avaient été scolarisés par leur père à Morges dès la rentrée de janvier
2014, qu’une consultation chez le pédiatre avait déjà eu lieu et que des
rendez-vous auprès d’une psychologue et d’une logopédiste avaient été
fixés, que les conditions de logement étaient adéquates, que les enfants
paraissaient détendus, souriants, soignés et ouverts à la discussion ; au
niveau des relations personnelles, des contacts téléphoniques avec la
mère avaient été mis en place une fois par semaine ainsi que des visites
de celle-ci. Cependant, dès lors que le déroulement des deux premières
visites de la mère était apparu inadéquat pour les enfants, qui étaient
exposés à des attitudes et à des discours les menaçant pleinement dans
leur développement, [...] préconisait de suspendre immédiatement
l’exercice des relations personnelles de la mère, la reprise de contacts
pouvant s’effectuer, dans un premier temps, dans le cadre d’un espace
protégé et fermé (par exemple le Point Rencontre de Morges).
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Le 21 janvier 2014, la présidente de l’OPE de [...] a suspendu,
avec effet immédiat, l’exercice des relations personnelles entre la mère et
ses enfants.
3.Le 30 janvier 2014, R.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce. Par requête de mesures
provisionnelles du même jour, il a conclu à la garde des enfants, à la
suspension des relations personnelles de la mère, à l’institution d’une
mesure de curatelle et à la fixation de la contribution d’entretien due par
Q.________ pour l’entretien de [...] et [...].
Par convention signée à l’audience de la Cour civile du
Tribunal cantonal du Valais le 19 février 2014 et ratifiée par celle-ci, les
parties sont convenues d’une évaluation du droit de visite de la mère à
l’égard de sa fille dans le cadre de Point Rencontre, en vue de son
élargissement par le SPJ.
Le 11 mars 2014, la Justice de paix du district de Morges (ci-
après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle au
sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des enfants et a désigné
en qualité de curatrice [...], assistante sociale au SPJ.
Le 19 mars 2014, R.________ a déposé plainte à l’encontre
d’Q.________ et de [...] sur la base des propos que [...] lui avaient rapportés
(les enfants auraient reproché aux prénommés divers actes de
maltraitance à leur encontre alors qu’ils vivaient sous le même toit entre
décembre 2011 et fin 2013).
A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du
16 mai 2014, R.________ a modifié ses conclusions en ce sens que le droit
de visite soit exercé selon les modalités fixées par la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal valaisan. Q.________ a conclu au rejet des conclusions de
R.________ et, reconventionnellement, à l’exercice d’un droit de visite
usuel ; subsidiairement, pour le cas où le tribunal ordonnerait un droit de
visite au Point Rencontre s’agissant de [...], elle concluait à un droit de
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9 -
visite usuel concernant [...]. La conciliation échouant, les parties sont
convenues de suspendre l’audience de mesures provisionnelles, afin de
mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique qui examine les
questions de garde et de relations personnelles, et d’inviter le SPJ
(curateur) à déposer un rapport sur les conditions de vie actuelles des
enfants. Elles requéraient par ailleurs qu’il soit statué à titre
superprovisionnel sur leurs conclusions.
Aux termes de son rapport du 23 mai 2014, le SPJ a préconisé
la suspension du droit de visite de la mère sur ses enfants et la mise en
place d’un droit de visite médiatisé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai
2014, le président a suspendu le droit aux relations personnelles, y
compris les contacts téléphoniques, de la mère sur ses enfants et a chargé
le SPJ de rencontrer la mère, puis les enfants, en vue de mettre en place
un droit de visite médiatisé.
A l’audience de mesures provisionnelles du 18 juillet 2014,
[...], adjointe suppléante de l’ORPM de l’Ouest vaudois, a indiqué que le
SPJ avait tenté de prendre contact par écrit et téléphone avec Q.________
pour mettre en place un droit de visite médiatisé, mais que la mère n’y
avait pas répondu. Elle préconisait dès lors un droit de visite médiatisé,
faute de pouvoir prévoir un droit de visite élargi. Le président a alors invité
Q.________ à collaborer à la mise en place d’un droit de visite médiatisé et
les parties sont convenues de suspendre la procédure, qui serait reprise à
la réquisition de la partie la plus diligente, mais au plus tard une fois le
rapport d’expertise déposé.
Dans son bilan périodique du 11 août 2015, le SPJ a fait état du
manque de collaboration de la mère, qui empêchait la mise en place d’un
quelconque droit de visite. Par courrier du 24 août 2015, il a confirmé au
président que les visites médiatisées de la mère n’avaient pas pu être
mises en place pour cette raison.
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Par lettre au président du 21 août 2015, [...] a écrit que le SPJ
n’avait pas encore réussi à rencontrer Q., qui ne se présentait pas
aux rendez-vous fixés et ne le contactait pas au téléphone, de sorte
qu’aucune visite médiatisée n’avait pu être organisée. Elle rapportait en
outre que le SPJ avait rencontré une nouvelle fois les enfants, qui avaient
fait part de maltraitances qu’ils auraient subies lorsqu’ils vivaient chez leur
mère.
4.Aux termes de leur expertise du 11 décembre 2015, [...] et
[...], psychologues associés auprès de l’Institut de pédopsychiatrie légale
(IPL), ont mis en évidence une situation familiale complexe avec de
nombreux dysfonctionnements relationnels (schisme parental, absence de
coparentalité, conflits de loyauté transformés en loyauté clivée,
triangulation des enfants dans les conflits d’adultes, parentification de [...],
vulnérabilité des deux parents, propension du père à consommer de
l’alcool, relation maltraitante de la mère sur [...], sentiment d’abandon
chez les enfants et difficulté de la mère à rassurer les enfants sur les liens
les unissant). Les experts ont conclu au maintien des enfants auprès de
leur père, le droit de garde des enfants demeurant provisoirement confié
au SPJ, et au rétablissement d’un droit de visite de la mère dans le cadre
exclusif d’une thérapie familiale, sous réserve de réévaluation ultérieure
(élargissement, restriction, suspension) par le SPJ, en concertation avec
tous les intervenants, en fonction de l’évolution de la situation. Les
experts préconisaient par ailleurs la mise en œuvre d’une thérapie
individuelle de chacun des parents et des enfants.
Par lettre du 7 avril 2016, Q. a déclaré s’en remettre à
justice au sujet de la garde des enfants et du droit aux relations
personnelles du parent gardien, mais a demandé le remplacement de la
curatrice [...].
5.A l’audience de conciliation du 20 juin 2016, les parties ont
déclaré qu’elles étaient disposées à mettre en place les mesures
thérapeutiques proposées par les experts dans leur rapport du 11
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11 -
décembre 2015, ce dont le président a pris acte. Elles ont par ailleurs
admis, sous réserve de production de pièces justifiant de leurs revenus et
charges ainsi que de compléments d’instruction qui pourraient être
demandés, que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue à
huis clos, sans audience, à la faveur de déterminations écrites.
Le 12 août 2016, R.________ a produit un bordereau de cinq
pièces actualisant sa situation financière.
Le 25 août 2016, Q.________ a épousé [...], dont elle porte
désormais le patronyme.
Aux termes de ses déterminations du 30 septembre 2016,
auxquelles étaient jointes diverses pièces, Q.________ a fait valoir que
durant l’année 2013, R.________ ne s’était pas acquitté de la totalité des
pensions dues pour les enfants et n’avait versé que sept fois 450 francs.
Par lettre du 20 octobre 2016, le président a écrit aux conseils
que les plaidoiries orales sur la question de l’entretien étaient remplacées
par le dépôt de plaidoiries écrites que les parties devaient déposer
simultanément dans un délai non prolongeable au 31 octobre 2016. Ce
délai a été prolongé au 15 novembre 2016.
Par lettre du 3 novembre 2016, [...] a rappelé au président
qu’en raison du manque de collaboration de la mère, le SPJ ne parvenait
pas à mettre en place des visites médiatisées. Elle s’étonnait par ailleurs
qu’Q.________ ait pu dire que la thérapie aux [...] stagnait et que tous les
progrès d’une séance à l’autre étaient mis à néant dans l’intervalle
puisqu’une seule rencontre avait pu se faire entre la mère et les enfants.
Précisant que les [...] étaient encore en phase d’évaluation de la situation,
[...] estimait qu’un changement d’assistante sociale n’était pas dans
l’intérêt des enfants, qui avaient créé un lien de confiance avec [...],
malgré les propos – à mettre sur le compte de l’important conflit de
loyauté dans lequel ils étaient pris – que [...] et [...] auraient pu tenir lors
de consultations aux [...].
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Le 15 novembre 2016, Q.________ a encore écrit au président
qu’elle n’avait plus eu aucun contact avec [...] depuis 2014, de sorte que
le bilan annoncé par celle-ci serait impartial et incomplet, et que le lien de
confiance avec elle était rompu.
Aux termes de ses déterminations du 15 novembre 2016,
R.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution
d’entretien due par Q.________ pour chacun de ses enfants s’élève à 300 fr.
par mois pour la période du 1
er
février 2014 au 30 juin 2016 et à 325 fr.
par mois dès le 1
er
juillet 2016.
Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 21
novembre 2016, [...] a mentionné qu’elle avait pu répondre aux
préoccupations et aux sollicitations de R.________ dans la prise en charge
de ses enfants. Fin avril 2016, le père s’était en effet inquiété au sujet de
[...], qui avait commis des vols à la maison et rencontrait des difficultés
scolaires, et avait intercepté une invitation adressée aux enfants par leur
mère pour son mariage avec [...]. En mai 2016, la curatrice avait rencontré
les enfants à leurs domicile, lesquels avaient bien compris qu’ils allaient
pouvoir revoir leur mère par le biais des [...] afin que cela soit sécure pour
eux. Les enfants avaient parlé du mariage de leur mère et du fait qu’il
était difficile pour eux que celle-ci ait choisi cet homme pour se marier.
[...] disait ne pas du tout comprendre le choix de sa mère, relevant par
ailleurs qu’elle avait des relations difficiles avec son père et l’amie de ce
dernier. De son côté [...] estimait que c’était le choix de sa mère, mais il
attendait de sa part une reconnaissance de ce que s’était passé et
indiquait que si au bout de trois rencontres avec sa mère aux [...], celle-ci
ne reconnaissait rien, il refuserait de s’y rendre. La curatrice avait
encouragé le garçon à en parler au thérapeute et avait proposé une prise
en charge de [...] à midi et après l’école à l’ [...] (accueil socio-éducatif de
jour), à Morges, dès le 13 juin 2016 et jusqu’à la fin de l’année scolaire
2016-2017 ; le père et la fille avaient été preneurs et cette mesure avait
positivement profité à la famille, les tensions à la maison s’étant apaisées.
Elle avait également proposé un camp pour les enfants durant les
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13 -
vacances d’été 2016. La curatrice rapportait encore que fin juin 2016,
l’enseignante de [...] l’avait informée que depuis six mois l’adolescente
était angoissée et agitée, que ses résultats scolaires (il s’agissait d’une
élève intelligente, dynamique et motivée) ne reflétaient pas ses réelles
capacités, qu’elle avait parlé de sa crainte de revoir sa mère aux
enseignants et au médiateur et qu’elle avait commencé à se scarifier. [...]
était décrit par sa maîtresse comme un élève très agréable en classe,
mais avait cependant de la peine à s’organiser, ce qui ne l’aidait pas dans
ses apprentissages ; ses résultats scolaires étaient néanmoins très
satisfaisants et il n’avait pas de difficultés particulières à la maison. Fin
août 2016, l’éducateur de l’ [...] avait eu un contact avec le
pédopsychiatre de [...], lequel lui avait déclaré avoir mis fin au suivi avec
l’adolescente car tout se passait bien et qu’il quittait le Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents. La curatrice avait toutefois
vivement encouragé le père et la fille à remettre en place un suivi afin que
[...] ait un lieu de parole pour elle. Au terme de son bilan, elle demandait,
n’ayant pas du tout exercé son mandat de curatelle de surveillance des
relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC (Les [...] avaient
débuté leur travail sans intégrer le SPJ), à être relevée de son mandat de
curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles ; elle estimait qu’un mandat de surveillance au sens de l’art.
307 CC était suffisant étant donné que R.________ s’adressait au SPJ en cas
de difficulté.
Par courriers respectifs au président des 11 et 22 novembre
2016, les parties se sont encore personnellement exprimées.
Par lettre de son conseil du 3 janvier 2017, Q.________ se
déterminant sur le rapport du SPJ, a requis que le mandat de surveillance
au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants [...] soit maintenu,
mais confié à une intervenante du SPJ de Lausanne et a sollicité un
complément d’expertise.
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6.Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Ministère public du
canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, a classé la procédure
pénale ouverte contre Q.________ et [...].
7.Jusqu’au mois de juin 2016, Q.________ a été rémunérée à
l’heure par [...], à Sion. Son revenu annuel en 2014 s’est élevé à 33'512
fr., correspondant à un gain mensuel net de 2'792 francs. Son revenu pour
2015 a été du même ordre et il en a été de même jusqu’en juin 2016. Au
mois de juillet 2016, Q.________ a obtenu de son employeur un contrat de
travail régulier, qui lui assurait, pour un taux d’activité à 80%, une
rémunération brute de 3'200 fr. par mois douze fois l’an, soit un revenu
net mensualisé de 2'844 fr. 45. Ses frais de transports et de repas à
l’extérieur s’élevaient à environ 200 fr. par mois.
En arrêt maladie dès le 7 décembre 2016, Q.________ a perçu le
montant net de 2'553 fr. 05 pour le mois de décembre 2016 et de 2'615 fr.
30 pour le mois de janvier 2017 (80% du salaire). Sa prime LAMal 2017 est
de 297 fr. 75 (elle était jusqu’alors de 277 fr.).
Le 22 avril 2017, Q.________ a donné naissance à un enfant
[...], pour lequel elle a contracté une police d’assurance selon la LAMal (à
75 fr. 10 par mois dès le 1
er
mai 2017) et pour lequel elle perçoit une
allocation familiale mensuelle de 275 fr. (www.vs.ch).
Le couple Q.________ occupe un appartement dont le loyer est
de 1'930 fr. par mois.
Par lettre à la Cour de céans du 18 mai 2017, Q.________ a
indiqué qu’elle avait résilié son contrat de travail pour la fin de son congé-
maternité afin de pouvoir s’occuper de [...]. A toutes fins utiles, elle a
invoqué la compensation (art. 120 CO [Code des obligations du 30 mars
2011 ; RS 220]) du montant qu’elle devait provisoirement à titre de
contribution d’entretien pour ses deux enfants [...] et [...] avec l’arriéré de
pension dû par R.________ jusqu’à concurrence du montant le plus faible.
-
15 -
[...] est à l’assurance-chômage, avec un délai-cadre allant du
1
er
septembre 2015 au 31 août 2017. Il a fait une demande AI en vue
d’une reconversion professionnelle. Du 1
er
septembre au 30 novembre
2016, il a travaillé en qualité d’aide-paysagiste pour un salaire net
d’environ 2'000 fr. par mois. Il est père d’un enfant pour lequel il verse
100 fr. par mois.
8.En 2014, R.________ a perçu des prestations de l’assurance-
chômage d’un montant mensuel de 3'537 fr. 10. En 2015, il a perçu à ce
titre une somme de 3'245 fr. 20 par mois de janvier à mai. Dès le 1
er
juillet
2015, il a bénéficié du revenu d’insertion (RI).
Selon attestation de départ de la Commune d’ [...] du 9 mai
2016, O., qui avait été régulièrement inscrite dès le 1
er
septembre
2014 à l’adresse de R. (route du [...], à [...]), est partie le 1
er
février 2016 pour le chemin du [...] au [...]. Depuis lors, elle vient parfois le
mercredi à l’ancien domicile familial et voit R.________ ainsi que les enfants
le week-end.
Selon décision du Centre social régional Morges Aubonne
Cossonay (ci-après : CSR) du 11 juillet 2016, émise à la suite au départ
d’O., le total du droit mensuel de R. s’élève pour trois
personnes, dès le 1
er
janvier 2016, à 3'535 fr. (4'080 fr. [forfait {2’070},
loyer {1'950}, frais particuliers {65}] - allocations familiales [550]). Dans
la lettre du 14 juillet 2016 accompagnant cette décision, le CSR rappelait
que toutes les ressources du ménage étaient pris en compte dans le calcul
du RI. Le 20 février 2017, le CSR a attesté que R.________ avait bénéficié
du RI du 1
er
juin 2015 au 31 décembre 2016.
9.Le minimum vital de chacun des enfants [...] et [...] comprend
une base mensuelle de 600 fr., une part de loyer arrêtée à 390 fr. (15% de
1'950 fr.) et une prime LAMal de l’ordre de 100 fr., pour un total de 1'090
fr., dont à déduire 275 fr. d’allocations familiales.
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé,
doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art.
311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de
première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures
à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
-
17 -
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu’à
ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et
complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits
jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les
références citées, in SJ 2013 I 311).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de l’audience de débats principaux de première instance. Ils
sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur
découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux
qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur
recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première
instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé
de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en
matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
Il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans les litiges auxquels la maxime inquisitoire s’applique (TF
5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.4.1 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai
2014 consid. 4.2 ; TF 5A_2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF
5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 436 ; TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; CACI 4 mai 2015/218 consid.
-
18 -
2b). On doit donc retenir que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière
complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et
moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est
applicable, et que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de
première instance. Des novas peuvent toutefois être en principe librement
introduits en appel dans les cause régies par la maxime d’office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139),
à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010 ; JdT
2011 III 43 ; Juge délégué CACI 23 mars 2015/141 consid. 2b). En règle
générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du
premier échange d’écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être
invoqués, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Dès
le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova,
même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des
délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu,
respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que
la cause était gardée à juger (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.
4.1.2).
2.2.2En l’espèce, les pièces 5 bis, 5 ter et 13 produites par
l’appelante dans son bordereau du 24 février 2017 répondent aux
exigences de l’art. 317 al. 1 CPC et sont recevables. La pièce 12 étant un
témoignage écrit, sa production ne saurait être admise. Quant aux autres
pièces du bordereau, elles figuraient déjà au dossier de première instance.
Les pièces produites par l’appelante le 18 mai et le 4 juillet 2017, tout
comme celles produites par l’intimé le 18 mai et le 7 juillet 2017 sont
conformes aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC et sont recevables dans la
mesure de leur pertinence, d’autant que l’autorité d’appel n’avait pas
communiqué aux parties que la cause était gardée à juger et que les
pièces produites par l’intimé répondaient à des réquisitions de pièces de la
juge déléguée.
-
19 -
S’agissant des pièces requises par l’appelante, elles sont toutes
inutiles (il est établi qu’O.________ ne fait plus ménage commun avec
l’intimé depuis le 1
er
février 2016), hormis celles portant sur les revenus
de l’intimé. Quant aux autres mesures d’instruction, elles ne sauraient être
admises (cf. infra consid. 3.3 et 4.3).
- Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte
des faits, l’appelante soutient que les conditions des mesures
provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de jugement de
divorce ne sont pas remplies et fait grief au premier juge d’avoir statué
alors même que les circonstances actuelles ne permettent pas d’évaluer
de façon suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond.
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu à tort que
les parties ne faisaient valoir aucun fait nouveau pertinent justifiant de
remettre en question l’attribution de la garde des enfants à l’intimé. Elle
soutient que l’intérêt des enfants exige qu’ils soient placés dans un
endroit neutre, afin de favoriser leur bon développement et de permettre
à la thérapie d’évoluer favorablement.
3.2Les mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en
modification de jugement de divorce sont des mesures d’exécution
anticipée et non des mesures de réglementation. Elles constituent au
demeurant des mesures incidentes au sens de l’art. 93 LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et non des décisions finales au
sens de l’art. 90 LTF (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ;
ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; Bohnet, note in RSPC 2012 p. 313). C’est ainsi
qu’elles ne doivent être prononcées que restrictivement et en cas
d’urgence sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent
d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au
fond (TF 5P_415/2004 du 5 janvier 2005 consid. 3.1 ; TF 5P_349/2001 du 6
novembre 2001 consid. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre 2004
consid. 2 ; ATF 118 II 228), jurisprudence qui reste applicable sous
l’empire du CPC (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 276 CPC ; Juge
délégué CACI 29 janvier 2016/65 ; Juge délégué CACI 18 juin 2012/278).
-
20 -
En présence de faits nouveaux essentiels, le juge peut modifier
l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde telles qu’elles ont été
fixées par le juge du divorce lorsque l’intérêt de l’enfant le commande
(art. 133 et 134 al. 1 CC). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour
protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al.
1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil
inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction
de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I,
Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de
protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les
rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les
six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des
circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement
à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de
réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément
(Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
-
21 -
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes
(TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p.
713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
-
22 -
3.3En l’espèce, le rapport d’expertise du 11 décembre 2015
préconise, en bref, que les enfants résident chez leur père et que le droit
de visite de la mère soit restauré, des suivis thérapeutiques individuels
pour le père et la mère, des suivis pédopsychiatriques pour les enfants et
l’instauration d’une thérapie familiale. S’agissant du droit de visite de la
mère, les experts précisent qu’il doit pouvoir être rétabli dans le cadre
exclusivement d’une thérapie familiale pour l’heure, qu’il devra être
ensuite régulièrement évalué en fonction de l’évolution de la situation,
que cette évaluation incombera au SPJ, après concertation et
renseignements pris auprès de tous les intervenants, y compris le/la
psychothérapeute de la mère. Lors de l’audience du 20 juin 2016,
l’appelante s’est dit disposée à mettre en place ces mesures.
Or selon le bilan périodique du SPJ du 21 novembre 2016, Les
[...], en charge de cette thérapie familiale, sont toujours en phase
d’évaluation de la situation, elles ont pu voir les enfants séparément et il y
a eu une rencontre entre la mère et chaque enfant. Il ne ressort pas de
celui-ci que les enfants sont en danger chez leur père, le SPJ affirmant au
contraire qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC serait
suffisant étant donné que l’intimé s’adresse à lui en cas de difficulté. C’est
au demeurant ce qu’il a fait en avril 2016 pour faire part de ses
inquiétudes au sujet de [...]. Cela étant des mesures ont été prises,
auxquelles étaient preneurs tant le père que sa fille ; notamment un camp
d’été a été organisé et un accueil socio-éducatif de jour de jour a été mis
en place dès le 13 juin 2016, de sorte que les tensions à la maison se sont
apaisées. En outre, le fait que la jeune fille s’est scarifiée est mis en lien
avec sa crainte de revoir sa mère et non des difficultés avec son père. De
son côté, [...] ne rencontre pas de difficultés particulières, ni à l’école, ni à
la maison ; son enseignante indique qu’il est un élève très agréable en
classe, qu’il est poli, qu’il participe beaucoup et que ses résultats sont très
satisfaisants. En outre, le suivi aux [...] se poursuit, de sorte que rien ne
permet d’affirmer que les enfants sont en danger. L’appelante fait
apparemment une lecture orientée du rapport du SPJ du 21 novembre
- Par ailleurs, s’il est vrai que l’expertise psychiatrique indique que les
mesures psychothérapeutiques doivent être entreprises et que, dans le
cas contraire, un placement des enfants pourrait être envisagé, le
- 23 -
pédopsychiatre de [...] a mis fin à son suivi car tout se passait bien et qu’il
quittait le service. Le SPJ a alors réagi en encourageant l’intimé et sa fille à
reprendre un traitement. Dans la mesure où [...] suivent la situation, on ne
saurait considérer en l’état que l’adolescente soit en danger du fait de
cette interruption du suivi, interruption qui doit être quoi qu’il en soit
passagère. Par ailleurs, les extraits du compte Facebook de l’enfant ne
modifient pas cette appréciation au vu des explications qu’elle a fournies à
son père. Il s’ensuit que l’appréciation du premier juge, qui repose sur des
éléments objectifs, doit être confirmée.
Il n’y a en outre pas lieu d’ordonner de complément d’expertise
ou de nouvelle expertise, les éléments au dossier ne permettant pas de
considérer que la situation s’est modifiée.
4.1L’appelante demande le changement de la curatrice [...],
faisant valoir que le lien de confiance est rompu, qu’il est dans l’intérêt
des enfants que la thérapie puisse se dérouler dans un climat de confiance
et qu’elle n’a pas revu la curatrice depuis 2014.
4.2Aux termes de l’art. 21 al. 1bis LProMin (loi du 4 mai 2004 sur
la protection des mineurs ; RSV 850.41), dans un cas de curatelle
éducative (art. 308 al. 1 CC), le collaborateur de référence est désigné
nommément par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant,
sur proposition du service. Il en va de même s’agissant de la désignation
d’un collaborateur de référence chargé d'un mandat de curatelle, de durée
limitée, pour la surveillance des relations personnelles, en application de
l'article 308 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LProMin). L’art. 4 al. 1 RLProMin
(règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs ; RSV 850.41.1) prévoit expressément que le SPJ
désigne un collaborateur de référence pour toute situation d'enfant ou de
jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative. Il n'appartient pas à
l'autorité judiciaire de se substituer à l'autorité administrative dans ses
propres compétences (CCUR 5 mai 2014/101 consid. 3).
- 24 -
Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Lorsque des objections sont formées à l’encontre de la
désignation d’un curateur, l’autorité de protection doit examiner si celles-
ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
4.3En l’espèce, les enfants ont un lien de confiance avec la
curatrice que l’autorité de protection a désignée le 11 mars 2014. Le père
collabore avec la SPJ et la curatrice. En outre, il ressort de la lettre du SPJ
du 21 août 2014, de son bilan périodique du 11 août 2015 et de sa lettre
du 24 août 2015 que l’appelante n’a pas contacté le SPJ et qu’elle ne
répond pas aux sollicitations de ce service. Par la suite, c’est par
l’intermédiaire des [...] que la reprise des relations personnelles devait
avoir lieu, de sorte qu’on ne saurait reprocher à la curatrice de n’avoir pas
de contacts avec l’appelante, celle-ci étant seule responsable de cette
situation. Par ailleurs, l’appelante se réfère à des prétendues paroles de
son fils prononcées devant l’expert, soit des propos anciens, qui ne
sauraient justifier, s’ils étaient avérés, le changement de curateur.
L’important conflit de loyauté dans lequel se trouvent les enfants justifie
que les relations soient restaurées par le biais des [...], ce que l’appelante
n’a au demeurant pas respecté, envoyant directement à ses enfants une
invitation à son mariage, ce qui les a perturbés. En outre, il n’y a pas lieu
d’ordonner des mesures d’instruction qui tendraient à établir comment la
psychologue des [...] aurait rapporté aux enfants des paroles de la
curatrice ou comment [...] a relaté les propos de la curatrice, le dossier
étant complet à cet égard. Par ailleurs, il en va également de l’intérêt des
enfants et de leurs parents que [...], représentant le lieu de paroles où
leurs relations doivent être rétablies, soient tenues en dehors du conflit,
de sorte qu’il serait inadéquat d’ordonner cette mesure d’instruction.
5.1L’appelante, reprochant au premier juge de l’avoir condamnée à
verser à l’intimé des contributions d’entretien en faveur de ses enfants
- 25 -
alors même que le parent gardien n’avait pas la qualité pour agir
concernant les prétentions arriérées et futures versées par la collectivité
publique au titre de revenu d’insertion à compter du mois de juin 2015
(recte : juillet 2015) et pour l’avenir, conclut à ce qu’aucune contribution
d’entretien ne soit due. Elle fait valoir, outre le fait que sa situation
financière ne lui permet pas de s’acquitter d’un quelconque montant et
que son minimum vital ne saurait être entamé, que l’intimé n’a pas la
qualité pour agir concernant toutes les prétentions arriérées et futures
versées par la collectivité publique au titre de revenu d’insertion à
compter du mois de juin 2015 et pour l’avenir, du temps que les enfants
sont auprès de lui et qu’il bénéficie du RI, cette qualité appartenant à la
collectivité publique.
5.2
5.2.1
5.2.1.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais
de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe
avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque
celle-ci assume l’entretien de l’enfant.
L’art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de
l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (TF
5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars
2014 consid. 4.1). Selon l’art. 3 LASV (loi sur l’action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 ; RSV 850.01), l’aide financière aux personnes est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées ; elle peut, le cas échéant,
être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en
charge financière (al. 2). L’art. 46 al. 2 LASV prévoit expressément que
-
26 -
l’autorité ayant octroyé le revenu d’insertion est subrogée dans les droits
du bénéficiaire à concurrence du montant versé par elle. La jurisprudence
a précisé que l’art. 289 al. 2 CC crée un cas de subrogation légale de
créances au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220) (ATF 133 III 507 consid. 5.2 ; ATF 123 III 161 consid. 4 c ; TF
5P.193/2003 du 23 juillet 2003, in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2003, p. 971), laquelle conduit à la substitution d’un créancier
(l’enfant) par un nouveau (la collectivité publique) (Probst, Commentaire
romand, CO I, 2
e
éd., n. 6 ad art. 166 CO). Lorsque la collectivité publique
fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention de l’enfant, elle n’est
subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu’à concurrence des
prestations effectivement versées ; pour le surplus, l’enfant conserve la
qualité de créancier des contributions d’entretien dues par les père et
mère (ATF 123 III 161 consid. 4c ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.
2014, n. 1058 p. 695 et les réf. citées).
Lorsque la contribution d’entretien a d’ores et déjà été fixée
par décision judiciaire ou par convention, la créance passe à la collectivité
publique sitôt qu’elle est exigible ; si en revanche elle n’a pas été fixée, la
collectivité publique doit exercer elle-même l’action en entretien (ATF 123
III 161 consid. 4b).
La subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC n’intervient qu’au
moment et dans la mesure où le créancier a obtenu satisfaction ; elle
couvre les prestations courantes et les prestations arriérées
(Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 23.06, p.
155 ; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 289
CC ; ATF 123 III 161 consid. 2b). Cela correspond au principe général selon
lequel le transfert de créance découlant de la subrogation n’intervient
qu’au moment même où l’intervenant paie le créancier (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne 1997, n. 3, p. 614).
5.2.1.2 En l’espèce, l’appelante perd de vue qu’au moment du dépôt
de la requête de mesures provisionnelles en janvier 2014, R.________ était
au chômage et qu’il n’était pas au bénéfice du revenu d’insertion. Il avait
-
27 -
ainsi la légitimation active pour réclamer une contribution à la suite du
changement de circonstances découlant du fait que les enfants ne
résidaient plus chez leur mère depuis décembre 2013. Le système légal
vaudois implique que le créancier a l’obligation d’agir contre le débiteur,
mais que les prestations finalement versées reviennent à l’Etat, le RI
obtenu étant considéré comme des avances. Par ailleurs, la présente
cause a la particularité qu’elle a été suspendue en ce qui concerne les
contributions d’entretien et que ce n’est que le 20 juin 2016 que l’intimé a
sollicité la reprise de l’instruction concernant leur fixation. Or, R.________
bénéficie du revenu d’insertion pour lui-même depuis le 1
er
juillet 2015, de
sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’avances et qu’il continue
d’avoir la légitimation active tout au long de la procédure. La question de
la rétrocession à l’Etat des montants qu’il obtiendrait alors qu’il était
bénéficiaire du RI ne ressort pas de la présente procédure.
5.2.2
5.2.2.1A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid.
2.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir
compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un
revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, dans la règle,
sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt
pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à
son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-
-
28 -
ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29
juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du
15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF
5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ;
ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources
(convention collective de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014,
Mindestlöhne sowie orts – und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient
pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du
25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience
générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établies (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Même en cas de réduction de la capacité contributive avec
intention de nuire, il ne peut être imputé un revenu hypothétique à l’époux
agissant de mauvaise foi que si la diminution de ses capacités est
réversible (TF 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 7.1.1, FamPra.ch 2015
p. 931 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation
financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu
hypothétique lors du calcul des contributions d'entretien dues (Burgat, Le
revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter
-
29 -
DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août
2012/382).
5.2.2.2L’appelante ne contestant pas l’application de la méthode du
minimum vital, les charges de chaque enfant doivent être arrêtées en
tenant compte de son minimum vital de 600 fr., d’une part de loyer fixée à
390 fr. (15% de 2'166 fr.) ainsi que d’une prime LAMal présumée de l’ordre
de 100 fr., pour un total de 1'090 francs. Les allocations familiales, par 275
fr. par enfant, viennent en déduction de ce montant.
L’appelante, parent non gardien, a travaillé jusqu’au 7
décembre 2016 pour un revenu mensuel net de l’ordre de 2'800 fr.
correspondant aux gains qu’elle avait perçus en 2014 et 2015. En arrêt
maladie dès cette date, elle a touché le montant net de 2'553 fr. 05 pour
le mois de décembre 2016 et de 2'615 fr. 30 pour le mois de janvier 2017.
Ses charges incompressibles totalisent une base mensuelle de 850 fr.
(1'700 : 2), sa part au loyer de 965 fr. (1’930 : 2 [avant son mariage avec
Frédéric Mercier, elle faisait ménage commun avec lui]), sa prime LAMal
2016 (227 fr.), ainsi qu’un forfait de 200 fr. pour ses frais de repas à
l’extérieur et de déplacements professionnels. Ainsi son disponible pour
2014, 2015 et 2016 jusqu’au 30 novembre s’élevait à 508 fr. (2'800 –
2'292), comme l’a retenu le premier juge. Dès le mois de décembre 2016,
elle ne touche que le 80% de son salaire et son disponible est de 261 fr.
(2'553 fr. 05 – 2'292).
En 2014, l’intimé a perçu 3'537 fr. 70 d’indemnités de
chômage ; en 2015, il a perçu 3'245 fr. 20 de janvier à mai. Il a perçu le RI
dès le 1
er
juillet 2015 à hauteur de 3'535 fr., allocations familiales non
comprises (550 fr.). Il vivait déjà en concubinage en 2014 et 2015
(O.________ a quitté le domicile de celui-ci le 1
er
février 2016) de sorte qu’il
n’y a pas lieu de considérer que sa compagne doit contribuer aux frais
d’entretien de [...] et [...]. En revanche, il doit être tenu compte, dans le
cadre des charges de l’intimé, de la participation d’O.________ au loyer
notamment. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’imputer à
l’intimé un revenu hypothétique. Dès lors que le minimum vital du droit
-
30 -
des poursuites du débiteur d’entretien doit être préservé, avec pour
conséquence que tout le manque est supporté, le cas échéant, par les
créanciers d’entretien (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 4.2), il
s’ensuit que les contributions d’entretien dues par l’appelante pour
l’entretien de ses enfants [...] et [...] devraient s’élever à 250 fr. par enfant
du 1
er
février 2014 au 30 novembre 2016 et à 120 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2016, éventuelles allocations familiales non comprises et dues
en sus.
5.3
5.3.1L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir fixé des
contributions d’entretien à compter du 1
er
février 2014 alors qu’à
l’audience du 16 mai 2014, il a suspendu l’audience de mesures
provisionnelles (la requête date du 30 janvier 2014) en précisant qu’elle
serait reprise en principe lorsque les mesures d’instruction alors
ordonnées auraient été administrées ou avant cette date si l’une des
parties le demandait et que ce n’est que lors de l’audience du 20 juin 2016
que l’intimé a demandé que l’instruction concernant les contributions
d’entretien soient reprises. Elle fait en outre valoir que compte tenu de sa
situation financière extrêmement précaire et du fait qu’elle n’a touché
aucune pension en 2013 alors qu’elle avait les enfants auprès d’elle, il
serait inéquitable d’exiger qu’elle verse un arriéré de pensions de 19'500
fr. alors que son revenu annuel se monte à 33'600 francs.
5.3.2Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel
son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des
circonstances du cas concret.
En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt la date de la
demande. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution
d’entretien demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la
requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de
faire remonter l’effet de la modification à un autre moment. Le créancier
de la contribution doit en effet tenir compte d’un risque de réduction ou de
suppression de la rente dès l’ouverture d’action (TF 5A_831/2016 du 21
mars 2017 consid. 4.3.1). Selon les circonstances, il est cependant
- 31 -
possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement,
notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées
pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II
368 consid. 4c : TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p.
199 no 7 consid. 9.1).
5.3.3En l’espèce, l’appelante savait parfaitement que des
contributions d’entretien étaient dues depuis janvier 2014. Le fait qu’elle
est dans une situation précaire et le fait que l’intimé n’aurait pas payé les
contributions en 2013 n’y changent rien, la question d’une compensation
ne se posant pas en l’état. Toutefois, le paiement de l’intégralité du
rétroactif mettrait sa situation financière en péril.
L’intimé quant à lui s’est accommodé pendant une longue
période du fait que l’appelante ne payait pas de contributions. Il n’a en
effet demandé la reprise de l’instruction sur cette question que le 20 juin
- Ex aequo et bono, il y a donc lieu de fixer au 1
er
juillet 2015 la date
à partir de laquelle la contribution est due.
Enfin, les conséquences financières de la naissance de l’enfant
[...], le 22 avril 2017, ne sont pas connues de sorte qu’il n’y a pas lieu de
prévoir une suppression des contributions dues pour [...] et [...], étant
précisé que la somme de 120 fr. est modeste.
6.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement
admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants
qui précèdent.
6.2L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui
comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les
dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. art. 106 al. 1
CPC ; Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5). Lorsqu’aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le
-
32 -
sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 111 al. 1 CPC, les frais
judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties.
Conformément à l’art. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge des
frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse
les dépens qui lui ont été alloués.
En l’espèce, l’ordonnance querellée doit être réformée en ce
sens qu’Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par
le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une contribution mensuelle de
250 fr. du 1
er
juillet 2015 au 30 novembre 2016, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de R.________, et de 120 fr. dès lors,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent
être mis à la charge de l’appelante à raison de cinq sixièmes et de l’intimé
à raison d’un sixième (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à
l’appelante la somme de 100 francs. Compte tenu de l’octroi à l’appelante
de l’assistance judiciaire, ils seront pour ce qui la concerne (500 fr.) laissés
à la charge de l’Etat.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Gabrielle
Weissbrodt a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à
cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 4
juillet 2017, Me Gabrielle Weissbrodt indique avoir consacré 20.05 heures,
dont 17 heures ont été effectuées par un avocat-stagiaire, et des débours
par 24 francs. Il faut tenir compte des opérations nécessaires, mais pas
des opérations à double effectuées dans le cadre de la formation du
stagiaire, laquelle n’a pas à être mise à la charge de l’Etat ou de la partie
qui devra le rembourser heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour le premier
et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office
de Me Gabrielle Weissbrodt doit être arrêtée à 2'080 fr. ([3 x 180] + [14 x
-
33 -
110]). L’indemnité totale de Me Weissbrodt est ainsi arrêtée à 2'104 fr.
pour ses honoraires et débours, TVA par 168 fr. 30 en sus, soit à un total
de 2'272 fr. 30.
La charge des dépens est évaluée à 2'700 fr. pour l’appelante
de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC – doivent être mis à la charge de
l’appelante à raison de cinq sixièmes et à la charge de l’intimé à raison
d’un cinquième, l’intimé versera à l’appelante la somme de 550 fr. à titre
de dépens réduits pour le défraiement de son conseil (art. 4 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimé n’ayant pas formellement déposé de réponse motivée,
mais s’étant déterminé brièvement par la suite, il y a lieu de lui allouer des
dépens réduits, arrêtés à 200 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le chiffre V de l’ordonnance est réformé comme suit :
V.dit qu’Q., contribuera à l’entretien de ses enfants
[...] et [...] par le régulier versement pour chacun d’eux d’une
contribution mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs)
du 1
er
juillet 2015 au 30 novembre 2016, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de R., et de 120 fr.
-
34 -
(cent vingt francs) dès lors, éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs) pour l’appelante Q., et à 100 fr.
(cent francs) pour l’intimé R. sont laissés à la charge
de l’Etat pour ce qui concerne l’appelante.
IV. L’indemnité d’office de Me Gabrielle Weissbrodt, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 2'272 fr. 30 (deux mille deux cent
septante-deux francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé R.________ doit verser à l’appelante Q.________ la
somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’appelante Q.________ doit verser à l’intimé R.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
35 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Gabrielle Weissbrodt (pour Q.),
-Me Mireille Loroch (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
SPJ, Office régional de la protection des mineurs de l’Ouest vaudois, à
l’att. de Mme [...],
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
-
36 -