Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par C.F., à Yverdon-les-
Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars
2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F., à
Yverdon-les-Bains, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par ordonnance du 30 mars 2017, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confirmé
l'interdiction faite à B.F.________ par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 28 octobre 2016, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à
une décision de l'autorité, de quitter le territoire suisse avec l'enfant
Y., née le [...] 2010, de faire quitter le territoire suisse à l'enfant
Y. ou de faciliter le départ du territoire suisse de cette dernière (I),
a confirmé l'ordre donné à tous les agents de la force publique et aux
gardes-frontière, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28
octobre 2016, de prêter leur concours à l'exécution du chiffre I ci-dessus
(II), a confirmé l'inscription, ordonnée par voie de mesures
superprovisionnelles le 28 octobre 2016, de l'identité de l'enfant
Y., née le [...] 2010, avec risque d'enlèvement au Système de
recherches informatisées de police (RiPol) et au Système d'information
Schengen (SIS) (III), a dit que B.F. aurait sa fille Y.________ auprès
de lui en Suisse, transports à sa charge, un week-end sur deux, du
vendredi dès la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un
mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l’école jusqu’à 18 heures
(IV), a suspendu l'obligation de B.F.________ de contribuer à l’entretien de
l’enfant Y.________ pendant le séjour de cette dernière en Suisse (V), a dit
que les frais de l’ordonnance étaient renvoyés à la décision finale (VI) et a
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
b) Par acte du 10 avril 2017, C.F.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à la réforme du
chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que B.F.________ pourra
avoir sa fille auprès de lui un mercredi sur deux, de la sortie de l’école
jusqu’à 18 heures, et un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche de
9 heures à 18 heures, et à la suppression du chiffre V du dispositif. Elle a
conclu subsidiairement à la réforme dudit chiffre V en ce sens que
l’obligation de B.F.________ de contribuer à l’entretien de Y.________ soit
suspendue jusqu’à toute nouvelle décision concernant les relations
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personnelles de B.F.________ et/ou C.F.________ avec l’enfant. L’appelante a
en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge délégué de céans a
accordé à l’appelante C.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 10 avril 2017 dans la procédure d’appel qui l’oppose à
B.F., tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
mai 2017, et a désigné Me Jean-Philippe Heim en
qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse à l’appel du 27 avril 2017, B.F. a
conclu au rejet de l’appel et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge délégué de céans a
également accordé à l’intimé B.F.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 27 avril 2017, tout en l’astreignant à payer une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2017, et a
désigné Me Jean-Pierre Bloch en qualité de conseil d’office.
c) Lors de l’audience d’appel du 12 mai 2017, la conciliation a
partiellement abouti, en ce sens que B.F.________ a admis les allégués 1 à
12 de la demande en désaveu adressée au Tribunal d’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois le 11 mai 2017 et a adhéré aux conclusions
de cette demande, requérant que les frais soient laissés à la charge de
l’Etat.
L'audience a été suspendue pour permettre aux époux
d'entreprendre des pourparlers transactionnels tant sur les mesures
provisionnelles que sur le fond.
L’audience d’appel a été reprise le 23 juin 2017. A cette
occasion, les parties ont signé une convention, consignée au procès-
verbal, dont la teneur est la suivante :
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« I. L’autorité parentale sur l'enfant Y., née le [...] 2010 à
Yverdon-les-Bains (Vaud, Suisse), continuera d'être exercée conjointement par
ses parents, B.F., né le [...] 1980 à Halifax (Nouvelle-Ecosse, Canada), et
C.F., née [...] le [...] 1987 à Providencia (Chili).
Les parents se consulteront pour toute décision importante
concernant Y., en particulier en relation avec sa scolarité puis sa
formation professionnelle.
II. La garde (de fait) de Y.________ est confiée à B.F..
B.F. peut choisir le lieu de vie de Y.________ au Canada. Il
communiquera immédiatement à C.F.________ tout changement d'adresse. Il ne
peut déplacer
le lieu de vie de l'enfant en dehors de ce pays qu’avec l'accord
écrit de C.F., dûment légalisé et apostillé.
III. C.F. aura Y.________ auprès d'elle :
a.les années paires, durant les vacances de Noël, de la
fermeture hivernale à l’ouverture du nouvel an, la première fois à
Noël 2018, ainsi que six semaines durant les vacances d'été de
l'enfant, en principe dès le 1
er
juillet ;
b.les années impaires, durant les vacances d’été, pendant
sept semaines, en principe dès le 1
er
juillet.
Le coût du voyage aller-retour de Y.________ entre le domicile de
B.F.________ et celui de C.F.________ (avion, etc.) sera à la charge exclusive du
premier. B.F.________ alimentera un compte bancaire d'acomptes mensuels d'au
moins CAD 80.- (huitante dollars canadiens) pour financer ces voyages.
Durant les périodes où Y.________ est chez son père, C.F.________
pourra avoir des contacts avec sa fille par Skype ou tout autre moyen de
vidéoconférence, au moins une heure par semaine. A défaut d'entente sur le
moment de la vidéoconférence, celle-ci aura lieu le samedi matin à 9 heures,
heure du Québec (UTC-4).
Durant les périodes où Y.________ est chez sa mère pendant plus de
quinze jours, B.F.________ pourra avoir des contacts avec sa fille par ces mêmes
moyens de communication, au moins une demi-heure toutes les deux semaines.
A défaut d'entente sur le moment de la vidéoconférence, celle-ci aura lieu aux
mêmes heures que celles prévues pour les contacts de la mère avec l'enfant.
Les parties précisent que les modalités des relations personnelles
prévues au présent chiffre reposent sur les recommandations formulées par le
Dr [...] dans son rapport d'expertise du 6 avril 2017.
Les relations personnelles prévues dans le présent chiffre
représentent un minimum et n'empêchent bien évidemment pas les parents
d'en convenir des modalités plus larges.
IV. B.F.________ garantira à Y.________ un suivi psychologique
auprès d'un spécialiste (pédopsychiatre ou psychologue) à raison d'une
consultation une fois par mois, dès son retour au Canada. La fréquence des
visites pourra être modifiée sur recommandation écrite du spécialiste.
B.F.________ remettra au spécialiste une copie du rapport du 6 avril 2017 du Dr
[...].
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B.F.________ et C.F., née [...], donnent le mandat irrévocable
au Dr [...] de procéder à un nouvel examen de la situation de Y., née le
[...] 2019 [recte : 2010] à Yverdon-les-Bains (Vaud, Suisse), en particulier de son
état émotionnel, à l’été 2019 et de leur délivrer un rapport complémentaire à
celui établi le 6 avril 2017, dans lequel il fera des recommandations concernant
les relations personnelles (autorité parentale, garde, lieu de vie, droit de visite
et contacts, etc.) de Y.________ avec ses parents et la poursuite éventuelle du
suivi psychologique de l'enfant.
Les frais de ce nouvel examen seront à la charge de B.F..
Les parties prendront toutes dispositions nécessaires à permettre
la mise en œuvre de ce nouvel examen. Elles adapteront cas échéant la
présente convention.
V. B.F. et C.F., née [...], donnent le mandat
irrévocable au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud de faire
procéder, par l'intermédiaire du Service social international (Fondation suisse du
Service social international, rue du Valais 9, case postale 1469, 1211 Genève 1 ;
022 731 67 00 ; ssi@ssiss.ch), à une évaluation sociale des conditions de vie et
du bien-être de Y., née le [...] 2010 à Yverdon-les-Bains (Vaud, Suisse),
au domicile de B.F.________ à Sherbrooke, dans la province de Québec, au
Canada, et de leur délivrer un rapport dans les six mois à compter du retour de
Y.________ au Canada avec son père.
Dans la mesure où l'évaluation sera menée par le Service social
international à la demande du Service de protection de la jeunesse, il ne devrait
y avoir aucun frais à charge des parties. Dans le cas contraire, les frais de
l'évaluation seront à la charge de B.F..
Les parties prendront toutes dispositions nécessaires à permettre
la mise en œuvre de cette évaluation.
Les parties adapteront cas échéant la présente convention.
VI. La violation des obligations contractées par B.F. aux
chiffres I à V ci-dessus sera sanctionnée de la peine d'amende prévue à l'article
292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
VII. Tous agents de la force publique seront requis de prêter leur
concours à l'exécution des chiffres I à V de la présente convention.
VIII. Chacun des parents assumera les frais d'entretien de
Y.________ lorsqu'elle est auprès de lui.
IX. Les parties renoncent réciproquement à toute contribution à
leur entretien.
X. B.F.________ se reconnaît débiteur de C.F.________ du montant de
4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) à titre d'arriéré de pension, montant
payable à raison d’acomptes de 600 fr. par année, la première fois au 30 juin
2018, étant précisé qu’en cas de retard de plus de quinze jours dans le
versement d’un acompte, l’entier du solde sera exigible et portera intérêt à 5%
l’an.
C.F.________ renonce à tout autre arriéré.
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XI. Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente
convention, les parties se donnent quittance pour solde de compte et de
prétentions à quelque titre que ce soit, notamment du fait de leur régime
matrimonial.
XII. Les parties renoncent au partage de leurs avoirs de
prévoyance professionnelle.
XIII. Les parties reconnaissent la compétence des autorités
judiciaires suisses pour modifier la présente convention.
XIV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens, étant précisé que les frais afférents à l’expertise et au jugement de
divorce seront répartis par moitié.
XV. Parties requièrent que le passeport de l’enfant soit restitué à
B.F.________ dès ratification de la convention.
XVI. La présente convention sera soumise à la ratification du
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour faire
partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. ».
Au vu de cette convention, C.F.________ a retiré son appel.
d) Le 27 juin 2017, chacun des conseils d’office a déposé sa
liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
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TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l'appelante plaidant
au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé.
4.a) Le conseil de l’appelante C.F.________ a indiqué dans sa liste
des opérations avoir consacré 9 heures et 10 minutes au dossier. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce
décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Jean-Philippe Heim doit être fixée
à 1'650 fr., montant auquel s'ajoutent les frais de vacation par 240 fr. (2 x
120 fr.), les débours forfaitaires par 50 fr. (dès lors que le montant de
100 fr. indiqué n’est pas détaillé) et la TVA par 8% sur le tout par 155 fr.
20, soit un total arrondi à 2'096 francs.
Le conseil de l’intimé B.F.________ a indiqué dans sa liste des
opérations avoir consacré 7 heures et 45 minutes à la procédure. Ce
décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch doit être arrêtée à 1'395 fr., plus les
frais de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr.), les débours par 50 fr. et la TVA
par 8% sur le tout par 134 fr. 80, soit une indemnité totale arrondie à
1'820 francs.
b) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante C.F., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de
l'appelante C.F., est arrêtée à 2'096 fr. (deux mille
nonante-six francs), TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de
l’intimé B.F.________, est arrêtée à 1'820 fr. (mille huit cent
vingt francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Philippe Heim (pour C.F.),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :