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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.046752-160435
501
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 161 et 276 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 et 179 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.R., à [...],
requérant, et B.R., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les
appelants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2016,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le président) a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 12 juin 2014, en ce sens que l’intimée
B.R.________ amènera les enfants, au début du droit de visite, à [...], chez
le requérant A.R., qui les ramènera chez l’intimée, à [...], à la fin
de celui-ci (I), astreint le requérant A.R. à contribuer à l’entretien
de ses enfants C.R., né le [...] 2002, D.R., née le [...] 2004,
et E.R., née le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de
B.R., allocations familiales en sus, de 3’970 fr., dès et y compris le
1
er
février 2016 (II), dit que le requérant A.R.________ versera en mains de
l’intimée B.R., en sus de la pension arrêtée sous chiffre II ci-
dessus, la moitié de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de
bonus, après déduction des charges sociales y afférant, dans les cinq jours
suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte (III),
maintenu pour le surplus le chiffre I de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 12 juin 2014 (IV), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 400 fr., à la charge de l’intimée B.R. (V), rejeté toute
autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré la présente ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel.
En droit, le premier juge a considéré en premier lieu que les
éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa requête constituaient
des circonstances nouvelles qui rendaient nécessaire une adaptation du
régime existant.
En ce qui concerne le droit de visite, le premier juge a relevé
que le changement imposé par l’intimée dans le lieu de la prise en charge
des enfants par leur père le mercredi soir, une fois sur deux, entamerait
largement le droit de visite par le trajet à effectuer. Dès lors qu’un tel
changement n’était pas dans l’intérêt des enfants, qui était de profiter
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3 -
pleinement du temps, déjà limité, à disposition, il se justifiait que ce soit
l’intimée qui amène les enfants chez leur père pour 18h30.
Le premier juge a ensuite revu le budget des parties en
fonction des modifications des revenus et charges invoquées par les
parties. En ce qui concerne les contributions d’entretien des enfants, il les
a fixées à hauteur de 35% du revenu du requérant. S’agissant de
l’intimée, il a considéré qu’une contribution en sa faveur ne se justifiait
plus aux motifs que le déficit mensuel de 900 fr. auquel elle devait faire
face n’était pas établi vu l’opacité qu’elle persistait à entretenir au sujet
de ses revenus et son manque de collaboration à l’administration des
preuves, que ses perspectives de gain pouvaient être largement
supérieures au vu de la formation dont elle disposait, qu’elle était
vraisemblablement titulaire d’un autre compte dont les relevés n’avaient
pas été produits et que la séparation des parties datait de plus de quatre
ans et justifiait ainsi l’application du principe du clean-break. Quant au
bonus perçu par le requérant, le premier juge a considéré qu’il devait
désormais profiter exclusivement aux enfants, cela à raison de 50%.
Finalement, le premier juge n’a pas motivé sa décision de fixer
l’entrée en vigueur de ce nouveau régime au 1
er
février 2016.
B.a) Par acte du 7 mars 2016, A.R.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à ce que celle-ci soit réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce
sens que la part du bonus versée en faveur des enfants s’élève à 30% de
son montant total et que l’entrée en vigueur des modifications soit fixée
au 1
er
février 2015.
Dans sa réponse du 18 avril 2016, B.R.________ a conclu
implicitement au rejet de l’appel.
b) Par acte du 7 mars 2016, B.R.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
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à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’il est fait droit aux
conclusions prises dans ses actes du 27 mars 2015 et 21 décembre 2015.
Elle y a annexé un bordereau de cinq pièces.
Dans sa réponse du 18 avril 2016, A.R.________ a conclu au
rejet de l’appel déposé par B.R., avec suite de frais et dépens. Il y
a annexé un bordereau de six pièces (170 à 175).
c) Les parties ont été citées à comparaître le 9 mai 2016. A
cette occasion, la conciliation a abouti partiellement, le chiffre I du
dispositif attaqué étant modifié en ce sens que, la semaine où il n’a pas
ses enfants le week-end suivant, la première fois le 26 mai 2016,
A.R. aura ses enfants auprès de lui du jeudi soir à 18h30 au
vendredi matin, à charge pour lui d’aller les chercher à Pully, au domicile
de leur mère, et de les amener à l’école le lendemain. Toutefois,
exceptionnellement et sur préavis de la mère de deux jours, A.R.________
ira chercher ses enfants le jeudi soir là où ils se trouvent.
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge
déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel. L’audience d’appel a ensuite
été suspendue avec l’indication qu’elle serait réappointée à la requête de
la partie la plus diligente si un accord complet sur le fond n’était pas
trouvé d’ici au 30 juin 2016, échéance non prolongeable. B.R.________ s’est
en outre engagée à transmettre sa proposition d’accord complet sur le
fond dans un délai non prolongeable au 27 mai 2016.
d) Par courrier du 30 juin 2016, A.R.________ a informé la Cour
de céans qu’un accord complet entre le parties sur le fond du litige n’avait
pas été trouvé, ce qui a été confirmé par B.R.________ par courrier du 18
juillet 2016.
e) Les parties ont été à nouveau citées à comparaître le 29
août 2016. A cette occasion, les parties ont été entendues, avec
l’exhortation formelle de dire la vérité et la mention des sanctions des art.
191 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et
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5 -
306 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Un délai de
cinq jours a été imparti à l’appelante pour produire sa déclaration d’impôt
de 2015 et à l’appelant pour produire l’attestation relative à
l’augmentation de salaire annoncée et intervenue début 2016 et le
bordereau annoncé. Chacun des avocats ont finalement plaidé pour leur
client.
f) Par courrier du 5 septembre 2016, B.R.________ a produit sa
déclaration d’impôt 2015.
Par courrier du même jour, A.R.________ a produit le bordereau
de pièces annoncé à l’audience.
Par courrier du 21 septembre 2016, soit dans le délai imparti à
cet effet, A.R.________ s’est déterminé sur la nouvelle pièce produite par
B.R..
Par courrier du 26 septembre 2016, soit dans le délai dûment
prolongé, B.R. s’est déterminée sur les pièces produites par
A.R.. Elle en a profité pour se déterminer sur l’écriture de la partie
adverse du 21 septembre 2016.
Par courrier du 29 septembre 2016, invoquant l’égalité entre
parties, A.R. s’est spontanément déterminé sur l’écriture de
B.R.________ du 26 septembre 2016.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- A.R.________ (ci-après : A.R.), né le [...] 1974, et
B.R., née [...], le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
-
C.R.________, né le [...] 2002,
-
D.R.________, née le [...] 2004,
-
6 -
-
E.R., née le [...] 2007.
2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 10 novembre 2011, le président a notamment prononcé ce qui
suit :
I.ratifie pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale la convention signée par les parties à l'audience du 11
octobre 2011, ainsi libellée :
« [...]
III.La garde des enfants C.R., né le [...] 2002,
D.R., née le [...] 2004, et E.R., née le [...]
2007, est attribuée à leur mère B.R.________.
IV.Le père jouira d'un libre et large droit de visite sur ses
enfants à exercer d'entente avec la mère.
A défaut d'entente, le droit de visite est réglé sur quatre
semaines de la manière suivante:
-
La première semaine du vendredi de 18.00 heures au
dimanche à 17.30 heures.
-
La deuxième semaine le jeudi de 18.00 heures à 20
heures.
-
La troisième semaine le mardi de 18.00 heures à 19.30
heures, étant précisé que le droit de visite pourra
débuter à 17.30 heures si l'intimé parvient à s'arranger
avec son employeur, ainsi que le samedi dès 10.00
heures au dimanche à 17.30 heures. La requérante
s'arrangera pour organiser ce vendredi-là les activités
sociales des enfants.
-
La quatrième semaine du jeudi de 18.00 heures à 20.00
heures. »
II.dit que l'intimé A.R.________ contribuera à l'entretien de la
requérante par le régulier versement d'une pension mensuelle de
Fr. 6'800.- (six mille huit cents francs), allocations familiales non
comprises, payable d'avance le premier jour de chaque mois en
mains de la requérante B.R.________, dès et y compris le 1
er
octobre 2011;
- 7 -
III.dit que l'intimé versera en sus de la pension courante arrêtée
sous chiffre II ci-dessus, 66% de tout montant perçu à titre de
bonus, après déduction des charges sociales y afférent, dans les
cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur
son compte.
3.Le 29 octobre 2013, B.R.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
- a) Par requête de mesures provisionnelles du 20 décembre
2013, A.R.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au
versement, en mains de B.R., d’un montant de 1'000 fr.,
allocations familiales non comprises, pour l’entretien de chacun de ses
enfants, aucune contribution n’étant due pour l’intimée.
b) Par procédé écrit du 28 janvier 2014, B.R. a
notamment conclu au versement, par le requérant, d’une contribution
d’entretien pour sa famille fixée à 7'000 fr., allocations familiales non
comprises, ainsi qu’au versement de 66% de tout montant perçu à titre de
bonus.
c) Le 12 juin 2014, le président a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles, dont le dispositif est notamment le suivant :
« I. dit que la garde des enfants C.R., né le [...] 2002,
D.R., née le [...] 2004, et E.R., née le [...] 2007,
reste confiée à leur mère, B.R.;
II. dit que le requérant A.R.________ jouira d’un libre et large droit de
visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère et qu’à
défaut d’entente, le droit de visite sera réglé de la manière
suivante :
-
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au
dimanche soir 20h00, à charge pour lui d’aller les chercher là
où ils se trouvent et de les y ramener ;
-
8 -
-
un soir par semaine, lorsqu’il n’a pas ses enfants le week-
end suivant, à défaut d’entente, du mercredi soir, à 18h30,
au jeudi matin, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils
se trouvent et de les amener à l’école le lendemain ;
-
durant la moitié des vacances scolaires, alternativement
Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne
fédéral ;
III. dit que le requérant A.R.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr.
5'000.- (cinq mille francs), allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en
mains de l’intimée B.R., dès et y compris le 1
er
janvier
2014 ;
IV. dit que le requérant A.R. versera Fr. 10'460.- (dix mille
quatre cent soixante francs) à l’intimée B.R., dans les cinq
jours dès notification de la présente ordonnance ;
V. dit que le requérant A.R. versera en mains de l’intimée
B.R.________, en sus de la pension courante arrêtée sous chiffre III
ci-dessus, soixante-six pour cent de tout montant perçu à titre de
salaire variable ou de bonus, après déduction des charges
sociales y afférant, dans les cinq jours suivant le moment où le
montant aura été crédité sur son compte.
d) Par actes du 23 juin 2014, les parties ont chacune interjeté
appel contre l’ordonnance précitée.
Par un arrêt du 31 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a rejeté les deux appels et confirmé l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 12 juin 2014.
e) La situation financière des parties telle qu’elle a été retenue
dans le cadre de la procédure précitée est la suivante :
-
9 -
A.R.________ réalisait un revenu moyen net de l’ordre de
12'262 fr., hors frais de représentation et hors bonus (11'282 fr. 35 x
14/12 – 900 fr.) et faisait face aux charges suivantes :
-Minimum vital de base Fr.1'200.00
-
Droit de visite Fr.
150.00
-
Loyer Fr. 1’520.00
-
Places de parc Fr.
77.00
-
Assurance maladie Fr.
474.00
-
Voiture Fr.
353.00
-
Scooter Fr. 34.00
-
Abonnement CFF Fr.
300.00
-
Frais de repas à l’extérieur Fr.
239.00
-
Acomptes d’impôts 2013 Fr.
1’077.00
-
Amortissement direct de l’appartement conjugal Fr.
262.00
Total Fr.
5’686.00
B.R.________ réalisait quant à elle un revenu net de l’ordre de
3'312 fr. par mois. Il a été retenu à cet égard, en substance, que de
nombreuses opérations de « bonifications » opérées tant au crédit qu’au
débit de son compte ressortaient régulièrement de son relevé bancaire
établi pour l’année 2013 et qu’il était raisonnable de considérer qu’elle
disposait d’un complément de revenu de quelque 2'500 fr. tous les mois,
sur la base des montants crédités inexpliqués, en plus de son revenu fixe
de 812 fr. net.
-
10 -
B.R.________ devait par ailleurs faire face aux charges
suivantes :
-Minimum vital de base Fr.1’350.00
-
Minimum vital de base pour les enfantsFr. 1’600.00
-
Loyer Fr. 960.00
-
Assurance maladie (épouse et enfants) Fr.
603.00
-
Frais orthodontique non remboursés Fr.
51.00
-
UAPE/APEMS Fr.
564.00
Total Fr.
5’128.00
- a) Par requête de mesures provisionnelles du 30 janvier 2015,
A.R.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
I. Le régime en vigueur selon chiffres I, II, III, et V de l’Ordonnance
de mesures provisionnelles du 12 juin 2014 est modifié en ce sens
que le chiffre III devient : dès et y compris le 1
er
février 2015,
A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de CHF 3'950.-, allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier jour de chaque mois, en mains de B.R..
II.Le régime en vigueur selon chiffres I, II, III, et V de l’Ordonnance
de mesures provisionnelles du 12 juin 2014 est pour le surplus
maintenu. »
A l’appui de sa requête, A.R. a invoqué une
modification de sa situation financière en ce sens qu’il avait désormais un
logement qui lui permettait désormais d’accueillir les enfants et qui lui
coûtait 2'767 fr. par mois. Il a également précisé que son précédent
leasing était venu à échéance et qu’il avait ainsi conclu un nouveau
contrat moyennant une mensualité de 433 fr., que sa charge fiscale devait
-
11 -
être prise en compte à raison de 200 fr. supplémentaire par mois par
rapport à la dernière ordonnance, que son scooter lui coûtait désormais 94
fr. par mois mais que son abonnement CFF désormais limité au trajet
Lausanne-Genève lui coûtait 210 fr. au lieu des 330 fr. par mois. Il faisait
ainsi valoir une augmentation de ses charges de 1'567 fr. par mois.
b) Par procédé écrit du 27 mars 2015, l’intimée s’est
déterminée sur la requête déposée le 30 janvier 2015 et a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qui suit :
I. La requête de mesures provisionnelles de A.R.________ déposée le
30 janvier 2015 est rejetée.
Reconventionnellement :
I.A.R.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants
par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de
B.R.________, allocation familiales en sus, des montants suivants
à compter du 1
er
janvier 2014 :
-
CHF 1'500.- (mille huit (sic !) cents francs) jusqu’à l’âge de 10
ans révolus ;
-CHF 1'800.- (deux mille (sic !) francs) dès lors et jusqu’à l’âge
de 15 ans révolus ;
-CHF 2'000.- (deux mille deux (sic !) cents francs) dès lors et
jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière.
II.A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de CHF
2'000.- à compter du 1
er
février 2015.
III. Le régime en vigueur fixé par l’Ordonnance de mesures
provisionnelles du 12 juin 2014 selon les chiffres I, II et V est
maintenu pour le surplus.
c) Le 31 mars 2015, une audience de mesures provisionnelles
s’est tenue en présence des parties et de leur conseil respectif. Elle a été
suspendue pour être réappointée ultérieurement.
-
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Une nouvelle audience a été fixée le 29 septembre 2015. Peu
avant la tenue de cette audience, chacune des parties a requis la
production de titres de la part de la partie adverse ou de tiers. L’audience
prévue a ainsi été reportée au 20 novembre 2015.
Le président n’a pas donné suite à toutes les requêtes de
production de titres. En ce qui concerne son revenu, B.R.________ a produit
en particulier ses relevés de fiches de salaire pour la période de novembre
2013 à août 2015, ses déclarations d’impôts pour les années 2011 à 2014
ainsi qu’un rapport de l’auditeur [...] Sàrl du 6 novembre 2015 sur le
contrôle succinct de [...], avec bilan et compte pertes et profits annexé.
Elle n’a en revanche pas produit la comptabilité complète de la société
ainsi que diverses pièces relatives à la société au motif qu’elle n’en était
que la salariée (cf. courrier du 17 novembre 2015).
d) Par procédé écrit du 17 novembre 2015, A.R.________ a
modifié comme suit les conclusions de sa requête de mesures
provisionnelles du 30 janvier 2015, avec suite de frais et dépens :
Le régime en vigueur selon chiffres I, II, III et V de l’Ordonnance de
mesures provisionnelles du 12 juin 2014 est modifié en ce sens :
1)Que les chiffres III et V sont remplacés par le chiffre III suivant :
dès et y compris le 1
er
février 2015, A.R.________ contribuera à
l’entretien de ses enfants, d’une part, par le régulier versement
d’une pension mensuelle de CHF 3'300.-, allocations familiales
non comprises et due en sus, payable d’avance le premier jour de
chaque mois, en mains de B.R., et, d’autre part, par le
versement, en mains de B.R., de 27% de tout montant
perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des
charges sociales y afférentes, dans les cinq jours suivant le
moment où le montant aura été crédité sur son compte ;
2)que les relations personnelles parents-enfants telles
qu’actuellement vigueur sont modifiées à dire de justice afin de
-
13 -
tenir compte des souhaits exprimés par les enfants notamment
s’agissant des heures de rentrée ;
3)que B.R.________ doit immédiat paiement à A.R.________ de CHF
6'192.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2015.
e) Le 20 novembre 2015, l’audience d’instruction des mesures
provisionnelles a été reprise en présence du requérant, de son conseil et
du conseil de l’intimée, celle-ci ayant été dispensée de comparution
personnelle. Le procédé écrit du 17 novembre 2015 équivalant quasiment
à une nouvelle requête de mesures provisionnelles, et nécessitant que
l’intimée prenne position, un délai au 21 décembre 2015 a été fixé aux
parties, notamment pour déposer des conclusions provisionnelles, en vue
d’une prochaine audience.
f) Par courrier du 21 décembre 2015, A.R.________ a
notamment modifié les conclusions de sa requête du 30 janvier 2015 de la
manière suivante, avec suite de frais et dépens :
Le régime en vigueur selon chiffres I, II, III et V de l’Ordonnance de
mesures provisionnelles du 12 juin 2014 est modifié en ce sens
1)que les chiffres III et V sont remplacés par le chiffre III suivant :
dès et y compris le 1
er
février 2015, A.R.________ contribuera à
l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension
mensuelle de CHF 3'950.-, allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en
mains de B.R.;
2)que les relations personnelles parents-enfants telles
qu’actuellement en vigueur sont modifiées à dire de justice ;
3)que B.R. doit immédiat paiement à A.R.________ de CHF
6'687.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2015. »
-
14 -
g) Le 21 décembre 2015 également, l’intimée a déposé des
déterminations sur procédé écrit et des allégués complémentaires. Ses
conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
I. Faire droit aux conclusions prises au pied de son procédé écrit du
27 mai [recte : mars] 2015.
II. Dire que les frais d’écolage de C.R., tant qu’il fréquentera
une école privée, seront supportés par les parties
proportionnellement à leurs revenus.
h) Le 21 janvier 2016, l’audience d’instruction des mesures
provisionnelles a été reprise en présence du requérant, de son conseil et
du conseil de l’intimée, celle-ci ayant été valablement dispensée de
comparution personnelle.
A cette occasion, les parties ont retiré leurs conclusions
relatives aux frais d’écolage de l’enfant C.R., soit, pour le
requérant, sa conclusion 3) du 17 novembre 2015, respectivement du 21
décembre 2015 et, pour l’intimée, sa conclusion II du 21 décembre 2015.
Q.________, père de l’intimée, a été entendu en qualité de
témoin amené.
Le président a finalement fixé aux parties un délai au 4 février
2016 pour qu’elles tentent de trouver un accord sur la question du droit de
visite. Dans le délai imparti, les parties ont chacune informé le président
qu’elles n’étaient pas parvenues à s’entendre sur ce point.
- a) Depuis le 1
er
janvier 2013, A.R.________ est responsable du
service [...] auprès de la Banque [...] à [...]. Il perçoit à ce titre un salaire
fixe, versé quatorze fois l’an, et un salaire variable. En 2015, il ressort des
douze fiches de salaire figurant au dossier que son salaire mensuel net
s’élevait à 11'365 fr., frais forfaitaires de représentation déduits, treizième
et quatorzième salaires compris.
- 15 -
Depuis le 1
er
janvier 2016, son salaire a été augmenté pour
atteindre 13'492 fr. 80 net, frais forfaitaires de représentation déduits,
treizième et quatorzième salaires compris ([12'465 fr. 25 – 900 fr.] x
14/12 ; cf. pièce 179 produite en appel).
A.R.________ perçoit en outre un salaire variable sous la forme
d’un bonus. Celui-ci s’est élevé à 60'000 fr. pour l’année 2015.
b) Ses charges actuelles, telles qu’elles ont été retenues par le
premier juge et qui ne sont pas contestées en appel, sont les suivantes :
-Minimum vital de base Fr.1'200.00
- Droit de visite Fr.
150.00
- Loyer Fr. 2'767.00
- Assurance maladie obligatoire Fr. 244.60
- Voiture Fr.
556.00
- Scooter Fr. 34.00
- Abonnement CFF Fr.
330.00
- Frais de repas à l’extérieur Fr.
239.00
- Impôts 2014 Fr. 880.00
- Amortissement direct de l’appartement conjugal Fr.
260.00
Total Fr.
6'660.60
- a) B.R.________ est [...]. Elle a été formée au [...], puis a étudié
l’histoire du bijou au [...]. Elle a été engagée par [...] dès le 3 janvier 2000
en qualité d’assistante pour un revenu de 71'500 fr. par an payable en
treize mensualités. Elle percevait ainsi un revenu mensuel brut de 5'958
fr., soit vraisemblablement un peu plus de 5'000 fr. net. Le courrier
confirmant cet engagement précisait toutefois que ce revenu serait revu
en janvier 2001. Il n’est pas établi si et dans quelle mesure ce revenu a bel
-
16 -
et bien été augmenté par la suite. Elle y a travaillé jusqu’en 2002, année
de naissance du premier enfant du couple. En 2003, elle a créé
« S., B.R._______», qu’elle exploitait en raison individuelle, à la rue
[...] à [...].
Fin octobre 2013, B.R. a cessé les activités de
« S., B.R._______ », pour créer, avec son père Q., la société
N.________ Sàrl. Q., comptable retraité, est actionnaire majoritaire
de la société ; il détient 19 parts sur 20, la dernière étant détenue par
l’intimée. Il tient les comptes et remplit les déclarations d’impôts.
B.R., qui est associée gérante, assure l’opérationnel. Active dans le
même domaine, N.________ Sàrl s’inscrit dans la continuité de
« S., B.R._______».
Les relations d’affaires sont restées les mêmes depuis
« S., B.R._______ ». La société fonctionne essentiellement avec les
commissions ou avec des prestations de services telles que des
expertises. Elle a notamment facturé des heures de travail à [...] SA. [...]
fait en outre appel à elle à raison de deux ou trois jours par trimestre
comme spécialiste gemmologue. En 2015, N.________ Sàrl a facturé des
honoraires à [...] à raison de 9'350 francs.
Il ressort du bilan et du compte de résultat pour la période de
novembre 2013 à décembre 2014 que la société a réalisé un bénéfice de
3'605 fr. 13, un chiffre d’affaires de 109'192 fr. 75 et un total de salaires
nets versés de 45'714 fr. 30. Le rapport de l’auditeur sur le contrôle
succinct, établi le 6 novembre 2015 par [...], de la fiduciaire [...], expert-
réviseur agréé, atteste que sur la base d’un examen succinct, il n’avait
pas relevé de faits qui laissaient à penser que les comptes annuels au 31
décembre 2014 ne donnaient pas une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de N.________ Sàrl(cf. pièce n
o
11).
N.________ Sàrl a employé [...] jusqu’au 30 juillet 2014. Celle-ci
a été licenciée en raison des résultats insuffisants de la société. Depuis
août 2014, B.R.________ est ainsi la seule employée. Lors de son audition,
-
17 -
Q.________ a admis que sa fille percevait un salaire plus bas que
l’employée [...], qui avait été fixé dans la fourchette basse des salaires du
marché et que cela ne le choquait pas dans la mesure où c’était pour la
bonne marche de l’entreprise.
b) B.R.________ est employée à temps partiel par la société
N.________ Sàrl. Lors de son audition en appel, elle a déclaré qu’elle
évaluait son taux d’activité entre 40% et 50% tout en indiquant que cela
était très variable et qu’elle ne travaillait jamais pendant les vacances
scolaires. Elle ne calculait pas ses heures et avait de toute façon un
revenu fixe. A cet égard, elle a précisé que ses parents désiraient qu’elle
s’en sorte, que son père savait qu’elle devait s’occuper de ses enfants et
n’allait jamais lui demander un décompte horaire. Elle faisait toutefois le
travail qui se présentait. Lors de son audition en première instance,
Q.________ a déclaré que le taux d’activité de sa fille correspondait à peu
près à un mi-temps et qu’elle gérait son temps comme elle l’entendait.
Dans sa déclaration d’impôts 2015, B.R.________ a indiqué
travailler à un taux de 60%.
Il ressort d’un courriel que B.R.________ a envoyé à A.R.________
le 15 août 2016 qu’elle a travaillé le mardi 16 août 2016 (pièce n
o
180
produite en appel par A.R.), soit pendant les vacances scolaires.
Selon B.R., il s’agissait toutefois uniquement de travail
administratif.
c) B.R.________ a perçu un revenu mensuel net de 812 fr. 95 de
novembre 2013 à mars 2015, de 1'000 fr. 35 (1'200 fr. brut) d’avril à
novembre 2015 et de 1'781 fr. 40 en décembre 2015 (cf. relevés de ses
fiches de salaires de novembre 2013 à avril 2014 [pièce n
o
263] et relevés
du compte [...] de B.R.________ [pièce n
o
271]). Lors de son audition en
appel, elle a déclaré que son salaire s’élevait toujours à 1'200 fr. brut par
mois.
-
18 -
B.R.________ a déclaré en audience d’appel qu’elle avait perçu
un bonus de 2'000 fr. pour 2015, précisant que ce montant apparaissait
dans sa déclaration d’impôts 2015 et qu’elle n’avait aucun autre revenu.
Entendu en qualité de témoin en première instance, Q.________ a
notamment déclaré que selon la situation de la société sa fille pouvait
toucher un bonus.
Selon sa déclaration d’impôts 2014, B.R.________ a touché pour
cette année-là un revenu net de 9'763 francs. Cela confirme le revenu de
812 fr. 95 tel qu’il ressort des fiches de salaires.
Selon la déclaration d’impôts 2015, B.R.________ a perçu un
revenu annuel net de 12'231 fr. [soit 1'019 fr. 25 par mois] ainsi que
d’« autres revenus de toutes natures » de 37'090 francs. Selon elle, ce
dernier montant correspond aux allocations familiales et au bonus perçu
(cf. déterminations du 26 septembre 2016). Compte tenu du montant
annuel des allocations familiales par 9'960 fr. ([230 fr. x 2 enfants x 12
mois] + [370 fr. x 12 mois] ; art. 3 al. 1 LVLAFam [loi du 23 septembre
2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille, RSV 836.01] en vigueur en
- – à défaut d’indication contraire –, le bonus perçu s’élèverait à
27'130 fr., ce qui ne correspond pas au bonus de 2'000 fr. annoncé par
l’appelante. Selon cette déclaration d’impôts, son revenu s’est donc élevé
à 3'280 fr. net par mois en 2015 ([12'231 fr. + 27'130] fr. : 12 ; montant
arrondi).
d) B.R.________ a notamment déclaré en audience d’appel
qu’elle n’avait plus qu’un compte [...] et aucun coffre-fort caché. Elle a
expliqué que ses retraits d’argent peu importants sur son compte bancaire
pouvait s’expliquer par le fait qu’elle prélevait occasionnellement de
l’argent liquide dans la caisse de la société pour rembourser ses frais
professionnels (déplacements, repas, etc.), tout en précisant que cela
apparaissait dans le livre de caisse. Elle a par ailleurs établi par pièce que
son compte postal avait été clôturé.En ce qui concerne le caviardage
du destinataire de certains versements, elle les a notamment expliqués
- 19 -
par le fait que sa nounou n’était pas légale à l’époque et que celle-ci ne
voulait pas que cela se sache.
Pour l’année 2015, les bonifications dont B.R.________ a
bénéficié sans indication de l’identité du débiteur totalisent un montant de
21'402 fr. 80, soit 1'783 fr. 50 par mois. Les relevés de comptes de 2014
mentionnent en outre deux versements postaux de 7'600 fr., en date du 8
septembre 2014 et du 25 novembre 2014, que B.R.________ a expliqué par
le fait qu’il s’agissait d’une erreur d’un client qui aurait été remboursé par
la suite comme cela ressortait des pièces.
B.R.________ a déclaré que toutes les rentrées et sorties
d’argent liquides pour le compte de la société étaient comptabilisées.
Q.________ a confirmé que la société avait été fondée pour que le privé et
le professionnel soit bien séparé et qu’il n’était pas fondé de prétendre
que sa fille cachait de l’argent via la société.
Pour justifier les montants parfois importants qui étaient
versés sur son propre compte lorsqu’elle était en raison individuelle, puis
sur le compte de N.________ Sàrl, elle a déclaré, lors de son audition en
appel, que lorsque la vente d’un objet avait lieu par courtage, une société
leur versait le produit de la vente, mais qu’ils le reversaient ensuite au
client, sous déduction de la commission de courtage, de sorte que le
montant qui était versé par le client ne devait pas être inclus dans leur
chiffre d’affaires.
e) B.R.________ a bénéficié d’un prêt de 6'000 fr. de la part de
son père, qu’elle a remboursé durant l’année 2015 par mensualités de 500
francs.
En outre, son ami J., avec lequel elle ne fait pas
ménage commun, lui verse régulièrement des montants variables, mais
rarement inférieurs à 1'000 fr. par mois. Il ressort des attestations de
bonifications versées par J. en 2014 qu’il s’agirait d’un prêt destiné
en partie à financer le conflit opposant l’intimée au requérant, et en partie
-
20 -
à soutenir cette dernière. C’est selon toute vraisemblance dans ce même
but qu’en 2015, J.________ a versé à l’intimée un montant annuel de 32'308
fr., soit en moyenne 2'692 fr. 30 par mois. Les relevés de compte privé de
l’intimée ne font état d’aucun remboursement de ce prêt, hormis un débit
de 480 fr. 50, dont le libellé est caviardé, mais que l’intimée a renommé
« Prêt J.».
Dans sa déclaration d’impôts 2015, B.R. a indiqué
avoir des dettes privées envers J.________ de plus de 90'000 fr., sur
lesquelles elle aurait versé plus de 2’800 fr. d’intérêts. Un document signé
le 7 juillet 2016 par B.R.________ et J.________ atteste d’un prêt, par ce
dernier, en 2015 d’un montant de 30'808 fr. 25 pour le soutien à la vie
quotidienne, 45'000 fr., plus 6'720 fr. 55 et 10'002.06 Euros de factures
payées pour la rénovation de la cuisine (cf. pièce n
o
181).
Lors de l’audience d’appel, B.R.________ a admis qu’elle
n’arrivait pas à s’en sortir et que son ami lui donnait un coup de main en
prenant notamment tous les frais d’avocat et en lui versant 1'000 fr. par
mois, tout en indiquant qu’ils avaient un accord moral selon lequel elle le
rembourserait lorsqu’elle en aurait les moyens. Son ami avait par ailleurs
également payé l’installation d’une nouvelle cuisine dans son domicile à
hauteur d’environ 40'000 francs. Finalement, B.R.________ a fait plusieurs
voyages avec lui (notamment la Laponie et Dubaï).
f) Ses charges actuelles, telles qu’elles ont été retenues par le
premier juge (à l’exclusion toutefois de celles relatives aux enfants) et qui
ne sont pas contestées en appel, sont les suivantes :
-Minimum vital de base Fr.1’350.00
-
Loyer Fr. 1’259.00
-
Assurance maladie obligatoire Fr. 347.20
-
Impôts (2014) Fr.
810.70
Total Fr.
3'766.90
-
21 -
On relève toutefois que ses impôts pour 2015 se sont élevés à
56 fr. 55, soit à environ 5 fr. par mois. Ce dernier montant s’explique par
une déduction exceptionnelle de 55'598 fr. opérée à ses revenus pour des
travaux effectués dans son appartement qui ne se reproduira
vraisemblablement pas à l’avenir. Ainsi, pour l’année 2015, ses charges se
sont élevées à 2'961 fr. 20.
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les
ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, les appels ont été interjetés en temps utile par
des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC)
et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont d'au moins de 10'000 francs. Ils sont donc recevables.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
- 22 -
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2 in JT 2011 III 43).
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139),
à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
3.2
3.2.1En l’espèce, les deux parties ont produit de nouvelles pièces
en appel. Il ne sera pas fait état ici de celles qui concernent le droit de
visite dans la mesure où cette question est sans objet en raison de la
convention intervenue entre les parties en cours de procédure d’appel.
- 23 -
3.2.2L'appelante B.R.________ a produit un onglet de cinq pièces
sous bordereau à l’appui de son appel. Les pièces n
os
1 et 2 (ordonnances
de mesures provisionnelles et divers courriers adressés au président en
cours de procédure) sont déjà au dossier, de sorte qu’il ne s’agit pas de
pièces nouvelles.
En ce qui concerne les pièces n
os
3 à 5, soit le courrier adressé
à l’appelante par Postfinance le 8 décembre 2015 et ses deux annexes,
une fiche de salaire établie par Chèque-emploi le 1
er
mars 2016 et deux
tableaux récapitulatifs des salaires versés entre octobre 2015 et mars
2016, établis par l’appelante les 4 janvier et 1
er
mars 2016, elles
permettent de répondre à des arguments du premier juge qui a retenu
que le paiement de la femme de ménage et de la nounou n’apparaissait
dans aucun document et que l’appelante disposait vraisemblablement, de
ce fait, d’un autre compte qu’elle n’avait pas annoncé. Dans la mesure où
cette question n’a pas été spécifiquement instruite en première instance
et que les pièces produites permettent de répondre – au moins
partiellement – aux arguments du premier juge, il y a lieu d’admettre la
production ces pièces nouvelles en appel.
L’appelante a par ailleurs produit sa déclaration d’impôt 2015,
qu’elle n’avait pas encore établie lors de la procédure probatoire de
première instance. Elle est dès lors recevable. Sa production a d’ailleurs
été ordonnée par la Juge de céans.
3.2.3L’appelant a produit, pour sa part, un nouveau bordereau de
pièces le 5 septembre 2016. L’une d’entre elles (pièce n
o
- concerne
l’augmentation de salaire de l’intéressé, qui est un fait nouveau, de sorte
qu’elle est recevable. Sa production a d’ailleurs été ordonnée par la Juge
de céans.
Les autres pièces produites, à savoir la liste des salaires en
cours en Suisse pour l’année 2016 publiée par l’Illustré le 27 avril 2016,
l’invitation du 2 juin 2016 au 50
ème
anniversaire du [...], signée par
- 24 -
B.R.________, le courriel du 15 août 2016 et l’attestation de prêt du 7 juillet
2016, elles sont nouvelles et donc recevables.
4.1L’appelante B.R.________ fait tout d’abord valoir une
constatation inexacte des faits. Elle soutient en particulier que le revenu
mensuel net qu’elle réalisait auprès de la société [...] à Genève, avant la
naissance de ses enfants, ne s’élevait pas à 10'000 fr. comme le retenait
le premier juge, mais à environ 5'000 fr., comme l’attesterait la pièce n
o
600 produite. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir fait
état de l’attestation de la fiduciaire [...] Sàrl du 6 novembre 2015 (pièce n
o
11 du bordereau du 17 novembre 2015) au sujet de la tenue des comptes
annuels.
4.2L’ordonnance attaquée retient que le salaire que percevait
B.R.________ lorsqu’elle était employée par [...] était de l’ordre de 10'000
fr. par mois. Il ressort de la confirmation d’engagement produite par
B.R.________ le 21 décembre 2015 (pièce n
o
600) qu’elle a été engagée dès
le 3 janvier 2000 en qualité d’assistante pour un revenu de 71'500 fr. brut
par an, payable en treize mensualités, avec la précision que ce revenu
serait revu en janvier 2001. Il n’est pas établi si et dans quelle mesure ce
revenu a été augmenté par la suite. Force est dès lors d’admettre qu’elle
disposait effectivement d’un revenu de 5'958 fr. brut par mois, soit
vraisemblablement un peu plus de 5'000 fr. net. Les faits ont ainsi été
corrigés dans ce sens.
Quant à l’attestation de la fiduciaire [...] Sàrl, elle est
pertinente et a ainsi été intégrée dans les faits du présent arrêt.
5.L’appelante B.R.________ reproche ensuite au premier juge
d’avoir modifié le régime du droit de visite sans survenance de
circonstances nouvelles.
- 25 -
Ce grief est désormais sans objet puisque les parties ont
conclu un accord sur ce point au cours de l’audience du 9 mai 2016, ratifié
séance tenante par la Juge déléguée.
- L’appelante B.R.________ conteste aussi l’absence de
contribution d’entretien en sa faveur. Elle soutient qu’elle aurait droit à
une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois à compter du 1
er
février
6.1
6.1.1L’appelante B.R.________ reproche au premier juge de ne pas
avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, ni observé une égalité de
traitement entre les parties sur ce point, ce qui justifierait, selon elle, son
refus de se soumettre aux ordres de productions de pièces. Elle soutient
en outre que le prononcé attaqué ne préciserait pas quelles pièces elle
n’avait pas produites – tout en rappelant qu’elle s’était déterminée à ce
sujet dans un courrier du 17 novembre 2015 – et se bornerait à critiquer le
fait que certaines informations auraient été caviardées sous prétexte
qu’elles étaient soumises au secret d’affaires. Finalement, elle indique
avoir démontré que son compte postal avait été clôturé et avoir expliqué
les crédits exceptionnels qui étaient intervenus sur son compte privé. Il n’y
aurait ainsi pas lieu, selon elle, de retenir un manque de collaboration de
sa part et il existerait une prévention injustifiée du premier juge à son
égard qui conduirait à un résultat choquant.
6.1.2L'art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le
juge d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Il ne
prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à
l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer
constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur
l'appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image
claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3; TF
4A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).
-
26 -
6.1.3En l’espèce, la violation de l’égalité de traitement invoquée par
l’appelante est sans fondement. Si l’on peut admettre que le premier juge
aurait pu, au vu des circonstances et des requêtes de l’appelante, motiver
la différence de traitement qu’il aurait opérée entre les parties s’agissant
de la production de pièces, on ne saurait retenir qu’une différence de
traitement entre les parties ne se justifiait pas à cet égard. En effet, des
doutes au sujet du revenu de l’appelante pouvaient plus facilement
s’installer dans l’esprit du juge compte tenu de sa situation particulière de
salariée unique d’une société qu’elle dirige dans les faits.
S’agissant de la détermination de son revenu, on doit admettre
que l’appelante a bel et bien produit l’essentiel des pièces nécessaires à
cet égard (extraits de compte, fiches de salaire, déclarations d’impôts et
comptes pertes et profits et bilan 2014 de N.________ Sàrl). Ce qui peut
toutefois être reproché à l’intéressée, c’est plutôt de ne pas avoir apporté
les explications utiles ou d’avoir apporté des explications qui ne
corroborent pas les pièces produites. Ce point relève de l’appréciation des
preuves, de sorte qu’on y reviendra au consid. 6.2 qui suit.
6.2
6.2.1L’appelante B.R.________ conteste ensuite le montant d’environ
4'070 fr. retenu par le premier juge à titre de revenu qu’elle percevrait.
Elle soutient à cet égard qu’aucun élément au dossier ne permettrait de
remettre en cause la bonne tenue des comptes, l’organisation et la
gestion de N.________ Sàrl. Elle reproche en substance au premier juge
d’avoir retenu qu’elle percevait, en plus de son salaire mensuel net de
1’018 fr. 60, 1'783 fr. 50 en raison de « bonifications non expliquées » et
1'266 fr. correspondant à la moyenne de crédits perçus sur son compte
postal en 2014, puis d’avoir nié son droit à une contribution d’entretien
malgré un déficit mensuel de 900 francs. Elle relève que mises à part deux
bonifications intervenues sur ordre d’un client par erreur sur son compte
[...], aucun versement suspect n’aurait eu lieu sur son compte, que les
caviardages de certains destinataires de versements seraient dus au fait
-
27 -
qu’elle ne souhaitait pas livrer à sa partie adverse certaines de ses
coordonnées relevant de sa sphère privée et intime, et que les montants
encaissés sur son ancien compte postal alors qu’elle était en raison
individuelle constituait du chiffre d’affaires et non du revenu. S’agissant en
particulier des deux montants de 7'600 fr. chacun pris en compte dans son
revenu à raison de 1'266 fr. par mois (15'200 fr. :12 ; montant arrondi) par
le premier juge, elle conteste les avoir perçu personnellement.
Elle reproche également au premier juge d’avoir retenu
l’existence d’un compte caché en raison du peu de retraits effectués sur
son seul compte [...]. Elle soutient, en se référant à ses comptes
bancaires, qu’elle règle la majorité de ses paiements – même les petits –
par sa carte EC et que la nounou était régulièrement payée comme
l’attestait les pièces produites en appel.
L’intimé A.R.________, pour sa part, relève les contradictions et
le manque de transparence de l’appelante au sujet de ses horaires de
travail, de ses revenus et des bonifications intervenues sur son compte
personnel, notamment en 2015. Il soutient par ailleurs que le train de vie
élevé de l’appelante ne serait pas compatible avec les revenus annoncés.
6.2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août
2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF
5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut la mise en
œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6
février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les
mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013
consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de
savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint
-
28 -
dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III
321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Ces
principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3 ; TF 5A_182/2012 du 24
septembre 2012 consid. 2.3). On ne saurait exiger du juge des mesures
provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui
devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des
charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas
lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils
l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les
amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge
délégué CACI 16 décembre 2011/404).
De simples allégations de partie – fussent-elles même
plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient
corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF
5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid. 4.2.1).
6.2.3
6.2.3.1En l’espèce, B.R.________ a produit, en première instance, le
compte de résultat et le bilan de la société pour l’exercice du 1
er
novembre 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que le rapport de l’auditeur
sur le contrôle succinct, des fiches de salaires et sa déclaration d’impôts
2014. Elle a par ailleurs produit en appel sa déclaration d’impôts pour
2015. Force est d’admettre que ces pièces, en tant qu’elles constituent
des titres, disposent d’une certaine valeur probante, cela même si la
comptabilité est établie par le père de l’appelante, dans la mesure où
celui-ci engage sa propre responsabilité.
La pièce la plus fiable et la plus actuelle pour déterminer le
revenu que B.R.________ réalise depuis le 1
er
février 2015, date du dépôt
de la requête qui fait l’objet de la présente procédure, est manifestement
sa dernière déclaration d’impôts, puisqu’elle est sensée contenir tous les
revenus de celle-ci, bonus compris. Selon ce document, le revenu de
-
29 -
B.R.________ s’élève à 3'280 fr. par mois, allocations familiales non
comprises, et est supérieur à ce que l’intéressée a déclaré en procédure.
Cette différence peut s’expliquer par le fait qu’elle aurait perçu un bonus
plus élevé que celui annoncé ou des revenus complémentaires à titre
privé, comme l’a retenu le premier juge en se fondant sur les pièces
bancaires et postale de l’appelante. Dans la mesure où le raisonnement
du juge est peu convainquant s’agissant du calcul de ces revenus
complémentaires, en particulier lorsqu’il ajoute au revenu de 2015 des
montants perçus en 2014 à hauteur de 15'200 fr. par an, soit 1'266 fr. par
mois, il paraît justifié, à ce stade, de retenir un revenu de 3'280 fr. net par
mois.
6.2.3.2Les arguments de l’intimé A.R., qui prétend que
B.R. percevrait un revenu supérieur, ne convainquent pas non
plus.
S’agissant du taux d’activité de B.R.________ et de la question
de savoir si celle-ci travaille ou non pendant les vacances scolaires, on
admet que le fait qu’elle exécute le travail lorsqu’il se présente et qu’elle
ne note pas ses heures dans la mesure où elle a un revenu fixe peut
justifier qu’elle n’ait pas toujours indiqué le même taux d’activité. Au sujet
du peu de retraits en espèces qu’elle effectuait sur son compte en banque,
elle a déclaré qu’elle prélevait occasionnellement de l’argent de la caisse
de la société pour rembourser ses frais professionnels et allégués qu’elle
utilisait très souvent sa carte EC pour ses dépenses privées, ce qui est
plausible – à défaut d’éléments contraires. En tous les cas, ces éléments
ne suffisent pas à déduire qu’elle disposerait d’un autre compte qu’elle
n’aurait pas déclaré. Par ailleurs, le fait qu’elle ait indiqué à l’intimé qu’elle
travaillait le 16 août 2015 n’est pas à même de remettre en cause ses
déclarations selon lesquelles elle ne travaillerait jamais pendant les
vacances scolaires, dès lors qu’elle a précisé qu’elle avait profité de
mettre de l’ordre au bureau le jour en question, tout en confirmant qu’elle
n’avait reçu aucun client au cours des mois de juillet et août 2016 (cf.
déterminations du 26 septembre 2016, p. 2). Quant au fait que l’appelante
n’accepterait que les paiements cash, comme le soutient l’intimé en se
-
30 -
référant à la pièce n
o
126 qu’il a produite, cet élément n’apparaît pas
déterminant dans la mesure où aucun élément concret ne permet de
retenir qu’elle aurait encaissé des montants sans les comptabiliser.
S’agissant encore du train de vie élevé que l’appelante
mènerait, force est d’admettre que l’appelante reçoit une aide financière
de son ami et de son père, de sorte qu’il paraît peu fiable de se fonder sur
son budget pour en déduire des revenus. On ajoutera qu’il n’est pas
allégué et encore moins établi – sous l’angle de la vraisemblance – que les
liens qui unissent l’appelante à son ami sont aussi étroits que ceux qui
unissent des époux (cf. sur cette question, notamment ATF 138 III 97
consid. 2.3.3, JdT 2012 II 479). Par ailleurs, même si l’apport financier de
l’ami J.________ est relativement important, celui-ci ne vit pas en
communauté domestique avec l’appelante et l’existence de prêts, soumis
à intérêts, a été rendue plausible sur la base des pièces au dossier.
On relève finalement que l’arrêt de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal du 31 juillet 2014 n’est pas déterminant ici dans la
mesure où il concerne la situation financière de l’appelante en 2013 et le
manque de collaboration retenu à l’égard de B.R.________ dans cette
précédente procédure ne saurait influencer la présente procédure.
6.3
6.3.1L’appelante B.R.________ soutient finalement que le fait d’avoir
abandonné son activité lucrative à la naissance du premier enfant du
couple était une décision commune des parties, que celle-ci avait
indéniablement eu un impact considérable sur sa carrière et qu’elle
mettait tout en place pour donner à son activité l’essor attendu, de sorte
que la décision du juge de lui refuser toute contribution d’entretien était
inéquitable.
6.3.2Le juge fixe le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], auquel l'art. 276
-
31 -
al. 1 CPC renvoie par analogie. Le juge doit alors partir de la convention,
expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition
des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC
demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux
(ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération
que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art.
163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des
époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen,
le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour
l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de
comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet
que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC,
les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137
III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne
doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions
de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le
mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi,
il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le
mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385
consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF
5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3 ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier
2012 consid. 4.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1 et
les réf. citées ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, in
FamPra.ch 2011 n° 67 p. 993). Le principe du clean break ne joue par
conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles
ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou des mesures
protectrices de l’union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016
consid. 4.5.2.2). De même, à lui seul, le fait que l’épouse dispose d’un
disponible après couverture de son minimum vital n’est pas décisif non
plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3).
Les prétentions tendant à l’octroi d’une contribution
d’entretien, à l’instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral,
sont soumises à la réserve de l’art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus
-
32 -
manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (TF 5P.522/2006 du 5 avril
2007 consid. 3). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans
certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice
manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances
concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du
qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis
restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice
d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son
but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un
droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid.
4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; TF 5A_711/2014 du 8 janvier 2015
consid. 4.3). Une personne contredit de façon flagrante un comportement
antérieur, par exemple, lorsqu’elle conteste la licéité d’une clause
contractuelle expressément reconnue dans un accord passé en justice
(ATF 116 II 587, JdT 1991 I 191), ou prend une mesure conforme à la loi,
mais à laquelle il avait été renoncé (ATF 108 II 301 = JdT 1983 I 31).
L’attitude contradictoire n’est sanctionnée que si le comportement
antérieur a inspiré une confiance légitime sur laquelle se sont décidés des
actes qui se révèlent préjudiciables une fois que la situation a changé (ATF
133 II 6 consid. 3.3 ; ATF 127 III 506, JdT 1997 I 256). Ce n’est que dans
des cas exceptionnels que la prétention d’un époux à être entretenu par
l’autre peut être écartée pour le motif qu’elle constituerait un abus de
droit (TF 5P.408/2004 du 10 janvier 2006 consid. 6 ; ATF 118 II 225 consid.
2c/aa).
6.3.3En l’espèce, il n’y pas lieu, en présence de trois enfants âgés
de 14, 12 et 9 ans, de modifier la convention conclue pour la vie
commune. Le fait que la séparation ait eu lieu il y a quatre ans – élément
retenu par le premier juge pour justifier sa décision de refuser toute
contribution d’entretien malgré le déficit mensuel de l’appelante –, est en
réalité sans pertinence. Partant, le principe d’une contribution d’entretien
doit être admis.
6.4Il y a dès lors lieu de procéder au calcul de la contribution
d’entretien.
-
33 -
A.R.________ dispose d’un revenu net « hors bonus » de
11'365 fr. par mois en 2015, puis de 13'492 fr. 80 dès le 1
er
janvier 2016.
Ses charges s’élevant à 10'630 fr. 60 (6'660 fr. 60 + 3'970 fr., de
contribution d’entretien due en faveur de ses enfants), il dispose d’un
solde positif de 734 fr. 40 en 2015, puis de 2'862 fr. 20 dès le 1
er
janvier
B.R.________ dispose d’un revenu net, bonus compris, de 3’280
fr. par mois. Ses charges s’élevant à 2'961 fr. 20 pour 2015 et à 3'766 fr.
90 dès 2016, elle a disposé d’un solde mensuel de 318 fr. 80 en 2015 et
fait face à un déficit de 486 fr. 90 depuis le 1
er
janvier 2016.
Ainsi, la contribution d’entretien due en faveur de B.R.________
s’élève à 200 fr. ([734 fr. 40+ 318 fr. 80] : 2 [– 318 fr. 80] ; montant
arrondi) pour 2015 et à 1'670 fr. dès le 1
er
janvier 2016 ([2'862 fr. 20 – 486
fr. 90] : 2 [+ 486 fr. 90] ; montant arrondi).
Partant, les conclusions de l’appelante sont partiellement
admises.
7.
7.1L’ordonnance attaquée prévoit que A.R.________ verse le 50%
de son bonus net en mains de son épouse en faveur des enfants
exclusivement. L’appelant A.R.________ soutient que dans la mesure où le
montant du bonus était important et que le versement d’une part de celui-
ci était uniquement destiné à ses enfants, il se justifierait de fixer le
pourcentage dû à 30% au maximum, le montant de 3'970 fr. versés
mensuellement, en sus des allocations familiales, étant amplement
suffisant pour couvrir l’intégralité de l’entretien des enfants, ou du moins
une grande partie de celui-ci, comme le démontreraient les tabelles
zurichoises. B.R.________ soutient quant à elle que le régime qui était en
vigueur avant l’ouverture de la procédure devrait être maintenu en ce
- 34 -
sens que A.R.________ doive verser en faveur des siens un pourcentage de
66% de son bonus ou salaire variable net.
7.2En l’occurrence, le principe d’une contribution d’entretien en
faveur de B.R.________ ayant été admis, rien ne s’oppose à ce qu’elle ait
droit à une part du bonus. Pour des raisons d’équité et dès lors qu’aucun
motif ne justifierait de s’éloigner du régime initialement prévu en 2014, il
y a lieu de le répartir à raison d’un tiers en faveur de A.R., un tiers
en faveur de B.R. et un tiers en faveur des enfants.
Le grief de l’appelante B.R.________ est admis, tandis que le
grief de l’appelant A.R.________ est rejeté.
8.1L’appelant A.R.________ soutient finalement qu’il y aurait lieu,
en l’espèce, de s’en tenir au principe selon lequel la modification des
mesures provisionnelles prenait effet au moment de la requête, dès lors
que l’intimée ne pouvait clairement pas compter, pendant la durée de la
procédure, avec le maintien de la décision antérieure. Pour sa part,
l’intimée soutient que si elle devait rembourser la différence de la
contribution d’entretien perçue entre le dépôt de la requête et
l’ordonnance, qu’elle aurait dépensé de bonne foi, cela la mettrait, ainsi
que ses enfants, dans une situation précaire. Elle relève également que la
durée importante de la procédure est notamment due au fait que les
parties ont tenté une résolution amiable de la procédure pendant six mois
environ.
8.2Le juge de l’action en modification peut fixer le moment à
partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant
compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence
retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour
lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il
ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire
remonter l’effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la
-
35 -
contribution doit en effet tenir compte d’un risque de réduction ou de
suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Selon les circonstances, il
est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour
du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions
accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être
équitablement exigée (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, in
FamPra.ch. 2013 p. 480; TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch.
2011 p. 199 no 7; ATF 117 lI 368 consid. 4c). Cette dernière situation
suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux,
ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
jugement d’origine; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (TF
5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, in SJ 2012 I 148).
8.3En l’espèce, on rappelle que le régime précédent prévoyait le
versement d’une contribution d’entretien globale de 5'000 fr., allocations
familiales non comprises. Le nouveau régime retenu prévoit une
contribution d’entretien de 3'970 fr. en faveur des enfants et une
contribution d’entretien de 200 fr. en 2015, puis de 1'670 fr. en 2016 en
faveur de l’épouse. En revanche, le partage du bonus n’a pas été modifié.
En comparant les contributions d’entretien retenues et les contributions
d’entretien vraisemblablement versées par A.R.________ en 2015 et 2016 –
eu égard également à l’absence d’effet suspensif à l’appel contre les
mesures provisionnelles –, on constate qu’en admettant l’effet des
mesures au 1
er
février 2015, les créances mutuelles se compenseront
partiellement et ne mettront pas A.R., débiteur d’un solde, dans
une situation financière insurmontable. D’ailleurs, le refus d’accorder
l’effet rétroactif le placerait dans une situation qui lui serait encore moins
favorable. Il y a ainsi lieu d’admettre cette rétroactivité au jour du dépôt
de la requête, soit au 1
er
février 2015.
9.Compte tenu de ce qui précède, les appels de A.R. et
de B.R.________ sont chacun partiellement admis. Ainsi, l’ordonnance sera
modifiée en ce sens que B.R.________ aura droit à une contribution
d’entretien de 200 fr. du 1
er
février 2015 au 31 décembre 2015, puis de
-
36 -
1'670 fr. dès le 1
er
janvier 2016, que A.R.________ versera à B.R.,
en sus de cette contribution, 33% de son bonus. De même, il versera en
faveur de ses enfants, en sus de la contribution due, 33% du même bonus.
En première instance, les frais de justice de 400 fr. ont été mis
intégralement à la charge de B.R., le premier juge ayant
considéré qu’elle succombait. Vu le sort de son appel, en particulier du fait
qu’elle a eu gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien en
sa faveur – y compris l’octroi d’une part du bonus de son époux – et
partiellement gain de cause sur le montant alloué, mais également du fait
que A.R.________ a eu entièrement gain de cause au sujet de la
contribution d’entretien due aux enfants, il y a lieu de réformer
l’ordonnance en ce sens que les frais de justice sont supportés par moitié
par chacune des parties.
Compte tenu de l’issue du litige, en particulier du fait que
l’appelante B.R.________ a gain de cause dans une plus large mesure que
l’appelant A.R., les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. pour chacun
des appels (art. 65 al. 4 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de A.R. à
raison de 2/3, soit 1'600 fr., et à la charge de B.R.________ à raison d’un
tiers, soit 800 francs.
Compte tenu de l’issue du litige et du fait que les pleins
dépens peuvent être fixés, eu égard aux circonstances, à 3'000 fr.,
A.R.________ versera à B.R.________ des dépens réduits qui s’élèveront à
1'000 francs. Il lui versera également le montant de 400 fr. à titre de
restitution de l’avance de frais qu'elle a opérée en trop (1'200 fr. – 800 fr.).
-
37 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I.Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience
du 9 mai 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt
partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est
la suivante :
« Le chiffre I du dispositif attaqué est modifié en ce sens que,
la semaine où il n’a pas ses enfants le week-end suivant, la
première fois le 26 mai 2016, A.R.________ aura ses enfants
auprès de lui du jeudi soir à 18h30 au vendredi matin, à
charge pour lui d’aller les chercher à [...], au domicile de leur
mère, et de les amener à l’école le lendemain. Toutefois,
exceptionnellement et sur préavis de la mère de deux jours,
A.R.________ ira chercher ses enfants le jeudi soir là où ils se
trouvent. »
II. Les appels déposés par A.R.________ et B.R.________ sont au
surplus chacun partiellement admis.
III. Les chiffres II, III et V de l’ordonnance du 25 février 2016 sont
réformés comme il suit :
II. a) astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de
ses enfants C.R., né le [...] 2002, D.R., née le
[...] 2004, et E.R., née le [...] 2007, par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier jour de chaque mois en mains de B.R., née
[...], allocations familiales en sus, de 3’970 fr. (trois mille neuf
cent septante francs) dès et y compris le 1
er
février 2015 ;
b) dit que A.R.________ versera en mains de l’intimée
B.R.________, née [...], en sus de la pension arrêtée sous chiffre
- 38 -
II a) ci-dessus, le 33% de tout montant perçu à titre de salaire
variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y
afférant, dans les cinq jours suivant le moment où le montant
aura été crédité sur son compte ;
III. a) astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de
son épouse B.R., née [...], par le régulier versement
d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains de B.R., née [...], de 200 fr.
(deux cents francs), du 1
er
février 2015 au 31 décembre 2015,
puis de 1'670 fr. (mille six cent septante francs) dès le 1
er
janvier 2016.
b) dit que le requérant A.R.________ versera en mains
de l’intimée B.R., née [...], en sus de la pension arrêtée
sous chiffre III a) ci-dessus, le 33% de tout montant perçu à
titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des
charges sociales y afférant, dans les cinq jours suivant le
moment où le montant aura été crédité sur son compte.
V.met les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre
cents francs), à la charge du requérant A.R. par 200 fr.
(deux cents francs) et de l’intimée B.R., née [...] par
200 fr. (deux cents francs).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à
2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge
de A.R. à raison de 1'600 fr. (mille six cents francs) et
de B.R.________ à raison de 800 fr. (huit cents francs).
V. A.R.________ doit verser à B.R.________ la somme de 1'400 fr.
(mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
- 39 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Gilles Monnier (pour A.R.),
-Me Christian Dénériaz (pour B.R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :